REGLEMENTATION TUNISIENNE DU COMMERCE EXTERIEUR I- Introduction Le commerce se présente comme étant une activité économique très importante. Il constitue le trait d’union entre producteurs et consommateurs. Par opposition au commerce intérieur, le commerce extérieur s’exerce entre pays. Il assure l’échange entre producteurs et consommateur des différentes régions du monde. Il est de ce fait une activité inévitable du fait qu’un pays ne peut se suffire de ses propres productions, compte tenu des inégalités entre pays, des ressources naturelles, techniques et humaines. Les échanges commerciaux ont existé depuis toujours. Ils ont connu des modèles différents oscillants entre interdiction des importations, prohibition à l’exportation, libération ou protectionnisme tantôt total tantôt libéral. A propos, le commerce extérieur Tunisien a connu une genèse qui a aboutit à l’instauration d’un régime de libération des échanges. En dépit de la libéralisation, il est à noter que l’intervention des Etats dans le domaine des échanges est toujours présente : si les procédures de réalisation des opérations de commerce extérieur ont connu beaucoup de souplesse, néanmoins, les Etats interviennent toujours, notamment, dans la conclusion des accords, dans le financement des opérations et dans le contrôle administratif exercé par divers département (sauvegarde des intérêts Nationaux : santé, patrimoine, sécurité et environnement) Le domaine du commerce extérieur de la Tunisie se trouve favorisé, outre une législation claire et transparente par l’existence de services para administratifs tels que les banques, le CEPEX, la COTUNACE, la chambre de commerce, les Assurances, le CNE, l’INS, l’UTICA et l’API. Par ailleurs, il existe un bon nombre d’intervenants qui agissent dans le domaine du commerce extérieur, qui sont les commissionnaires en douane, les transitaires, les transporteurs, les chargeurs, les consignataires, les sociétés de commerce international… II- Base légale Code des douanes Codes des changes Codes d’incitations aux investissements Loi N° 94-91 du mars 1994 relative au commerce Extérieur Décret N° 94-1743 du 29aout 1994, portant fixation des modalités de réalisation de commerce extérieur, tel que modifié par le décret N° 95-2434 du 11 décembre 1995, le décret N)97-1934 du 29 septembre 1997 et le décret N°2000-244 du 31 janvier 2000 Décret N° 94-1742 du 29 août 1994, fixant les listes des produits exclus du régime de la liberté de commerce extérieur. Circulaire aux intermédiaires agrées N° 91-07 du 24 avril 1991 fixant l’apurement et le suivi des dossiers de domiciliation afférents aux opérations de commerce extérieur Décret N°96-1119 du 10 juin 1996, fixant les modalités de gestion des contingents tarifaires Décret N°94-1744 du 29 août 1994 relatif aux modalités de contrôle technique à l’importation et à l’exportation et aux organismes habilités à l’exercer Arrêté du ministère de l’économie nationale fixant la liste des produits soumis au contrôle technique à l’importation et l’exportation Loi N°99-09 du 13 février 1999 relative à la défense contre les pratiques déloyales à l’importation Décret N°2000-477 du 21 février 2000, portant fixation des conditions et modalités de détermination des pratiques déloyale à l’importation Loi N°98-106 du 19 décembre 1998 relative aux mesures de sauvegarde à l’importation III- Régime des importations et des exportations de produits Les importations et les exportations de produits sont libres à l’exception des produis assujettis aux restrictions prévues par la loi. Ces restrictions concernent notamment les produits touchant à la sécurité, à l’ordre public, à l’hygiène, à la santé, à la morale, à la protection de la faune et la flore et au patrimoine culturel. La liste des produits visés est fixée par un décret dans une liste limitative. Ces opérations sont réalisées exclusivement par des personnes physique et morale dont l’activité implique l’utilisation, la production ou la vente de produits exportés ou importés et qui exercent conformément à la réglementation régissant leurs activités en Tunisie. Les produits exclus du régime de la liberté sont importés et exportés en vertu d’autorisations d’importation et d’exportation accordées par le Ministère chargé du commerce. Les opérations sont soumises à l’application des procédures et modalité de règlement prévue par la législation de change en vigueur. La réalisation des opérations d’importation et d’exportation ainsi que leurs règlements financiers sont faits sous couvert d’un titre de commerce extérieur ou de la facture définitive tenant lieu. Le règlement doit être effectué conformément aux conditions fixées par la réglementation des changes en vigueur. Le titre de commerce extérieur est un document administratif personnel à son bénéficiaire et incessible, il est dénommé autorisation d’importation ou d’exportation lorsqu’il s’agit de produits exclus du régime de la liberté et certificat d’importation. Lorsqu’il s’agit de produits libres. L’exportation de produits libres s’effectue sans titre de commerce extérieur, sous couvert d’une facture définitive. Le titre de commerce extérieur se compose d’une liasse de quatre exemplaires assemblés par griffage et distingués l’un de l’autre par leur couleur d’encre d’impression Le premier exemplaire est constitué d’une feuille simple, autocopiant émetteur en recto verso. Il forme l’exemplaire original du titre destiné au bénéficiaire pour servir et valoir ce que de droit auprès des administrations et organismes intéressés par l’opération d’importation et d’exportation ; Le deuxième exemplaire du titre destiné à l’intermédiaire agrée domiciliataire (Banque, Poste,…), est constitué d’un feuillet simple émetteur récepteur imprimé en marron recto verso ; Le troisième exemplaire du titre destiné à la banque centrale de Tunisie est constitué d’un feuillet simple autocopiant, récepteur imprimé en bleu ; Le quatrième exemplaire, destiné au ministère chargé du Commerce est constitué d’un feuillet simple autocopiant imprimé en rose. Doivent être joints aux titres de commerce extérieurs aux titres de commerce extérieur, le contrat commercial ou tout autre document en tenant lieu, et le cas échéant les documents jugés nécessaires par le Ministère chargé du commerce pour l’étude et l’octroi des autorisations. On entend par contrat commercial, tout document justifiant d’un achat ou de vente de produits de / à l’étranger, telles que les pièces ci-après Contrat régulier ; Facture pro forma Confirmation définitive de vente Ces documents doivent comporter impérativement Le nom et adresse des parties contractantes ; Le N° et la date de la facture ; La référence du produit dans la nomenclature du fournisseur ; La désignation commerciale ; Le prix unitaire et la quantité ; Le prix global et la monnaie de facturation ; Le cachet du fournisseur ; Le mode te le délai de livraison ; L’origine et la provenance/destination des produits ; La valeur FOB lieu de destination, quel que soit le mode de d’expédition ; La clause de conformité aux normes ou réglementations techniques national ou internationales ou le cas échéant aux conditions spécifiques convenus entre le fouisseur et le client. L’autorisation d’importation ou d’exportation déjà domiciliée peut être modifiée dans les cas suivants : Changement de désignation commerciale ; Augmentation du prix unitaire ou de la valeur accordée de plus de 10% ; Réduction du prix à l’exportation. Ces changements doivent faire l’objet d’une demande de modification établi sur le titre. En cas de perte du titre, un duplicata peut être obtenu par le Ministère chargé du Commerce. L’opération de domiciliation consiste pour l’opérateur à faire le choix d’une banque ayant la qualité d’intermédiaire agrée auprès la banque centrale d’effectuer les opérations de règlement conformément aux conditions fixées par la réglementation en vigueur. L’imputation douanière consiste à apposer une mention de certifiés conforme par les bureaux de douanes sur le verso du document vert du titre. 1. les modalités de réalisation des opérations d’importation A. Les importations non soumises aux formalités de commerce extérieur Tous les produits importés ou exportés sont soumis aux formalités de commerce extérieur sauf dans les cas suivants Produit énuméré à l'annexe A du décret ; Importation en contre remboursement ; Importation concernant les sociétés totalement exportatrices ; Importation réalisée par des opérateurs de la zone franche économique. B. Produits importés sous couvert d’un certificat d’importation Le certificat est domicilié auprès de la banque après s’être assurer que le produit est libre à l’importation. La durée de validité du certificat est de six mois à compter de la date de domiciliation. La banque conserve, après domiciliation, l’exemplaire marron ainsi que l’original de la facture, remet à l’importateur l’exemplaire vert et une copie de la facture domiciliée et adresse les deux exemplaires ainsi que les copies de factures à la banque centrale le lendemain de la domiciliation. Lors de l’importation des produits, l’importateur présente au bureau des douanes l’exemplaire vert du certificat d’importation accompagné de la facture domiciliée. L’importation peut être fractionnée pendent sa période de validité du certificat d’importation Le bureau de douane restitue, après imputation, le dit certificat à l’importateur qui le remet à sa banque, au plus tard dans un mois après la date d’expiration de la durée de sa validité. La direction générale des douanes doit communiquer au jour le jour, au Ministère chargé du Commerce un état des imputations douanières effectuées. C. Produits exclus du régime de la liberté d’importation Ces produits ne peuvent être importés que par autorisation d’importation qu’au vu d’autorisations d’importation délivrées par le Ministère chargé du Commerce. Ces autorisations sont déposées auprès des banques qui les transmettent au Ministère chargé du Commerce. Le Ministère chargé du Commerce mentionne, après étude, et avis du Ministère concerné, sa décision et la transmet à la banque dépositaire dans un délai de trente jours. La banque informe le client de la suite et domicilie le titre. La durée de validité de l’autorisation d’importation est de douze mois. Le cheminement est le même que pour le certificat d’importation D. Importations soumises à des régimes particuliers Sont soumises à des régimes particuliers : Les importations faites sous le régime de la compensation ; Les importations sans paiement ; Les importations de produits placés sous le régime douanier suspensif de paiement des droits et taxes. a. Les importations faites sous le régime de la compensation Les produits importés sont compensés par des exportations à l’étranger Ce sont généralement des projets détaillés précisant les caractéristiques des produits importés et des produits exportés par le Ministère chargé du commerce. b. Les importations sans paiement Ce sont celles qui ne donnent lieu, aussi bien pour les prix de la marchandise ou des frais de transport et accessoires, à aucun un paiement de quelque nature qu’il soit. Ces importations ne doivent pas avoir de caractère commercial et sont à titre exceptionnel. Cependant ils doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation d’importation sans paiement auprès du ministre chargé du commerce et suivre le même cheminement que dessus. c. Les importations de produits placés sous le régime douanier suspensif de paiement des droits et taxes Ce sont les produits placés sous le régime de l’entrepôt, de l’admission temporaire ou de transit. 2. Les modalités de réalisations des opérations d’exportations A. Les exportations non soumises aux formalités de commerce extérieur Les produits énumérés à l’annexe B du décret 2000-244 du 31 janvier 2000 ; Les exportations contre remboursement effectuées par vois postales qui ne sont pas exclus du régime de la liberté d’exportation et que le montant ne doit pas dépasser 3000 DT B. Produits exportés sous couvert de la facture définitive Ce sont les exportations résultantes de vente ferme avec un montant supérieur à 200 DT et bénéficiant du régime de liberté à l’exportation. Elles peuvent être effectuées sans autorisation avec présentation d’une facture définitive en cinq exemplaires au bureau de douane d’expédition l’appui de la déclaration en détail. Le bureau de douane conserve, après imputation, une copie. Les quatre autres exemplaires doivent être domiciliés à la banque dans un délai de huit jours maximum. C. Les produits exclus du régime de la liberté d’exportation Ces produits ne peuvent être exportés qu’au vu d’une autorisation d’exportation délivrée par le ministère charge du commerce. Cette autorisation a une durée de six mis à partir de la date de décision du dit ministère domiciliataire. à travers la banque D. Produits exportés soumis à des règles particulières Sont soumis aux règles particulières les exportations sans paiement et les exportations soumises au régime spécial. 1. Exportation temporaire Se sont celles effectuées pour expositions, foires ou pou réparation ou ouvraison à l’étranger, elles ne sont soumises à aucune formalités de commerce extérieur tout abandon à l’étranger de ces produits doivent être justifies aux services de douanes. 2. Exportations sans paiement Ce sont celles qui ne donnant lieu a aucun rapatriement de l’étranger. Elles doivent être subordonnées à l’accord du Ministère chargé du commerce qui délivre une autorisation d’exportation portant la mention portant la mention « sans paiement » et ne donnant pas lieu à une domiciliation. Exportations soumises à un régime spécial Il est appliqué aux entreprises qui ont pour objet les opérations suivantes Ravitaillement des navires et aéronefs Expédition des colis Exportations des livres, journaux et périodiques Exportations des produits vendus par voies électroniques 3. La transmission des données relatives aux titres de commerce extérieur Les intermédiaires agrées doivent communiquer à la Banque Centrale de Tunisie sur support magnétique « disquette 3’’ ½ sous format .TXT » Les données relatives aux autorisations d’importation et d’exportation domiciliées auprès de leurs guichets ainsi que les copies des titres y afférent le lendemain de la domiciliation Les données relatives aux certificats d’importation et d’exportation domiciliées auprès de leurs guichets ainsi que les copies des titres y afférent le lendemain de la domiciliation 4. Apurement et suivi des dossiers de domiciliation Les intermédiaires agrées apurent les dossiers de commerce extérieur dont ils sont domiciliataires et dont les documents sont conformes à la réglementation des changes et de commerce extérieur en vigueur. IV. Contrôle technique des importations et des exportations Les produits peuvent être soumis à un contrôle technique de conformité aux normes ou réglementations techniques nationales ou aux normes internationales ou le cas échéant, aux conditions particulières convenues entre le fournisseur et l’importateur dans la mesure où ces spécifications ne sont pas contraires aux normes nationales et internationales et l’intérêt du consommateur. Le produits exportés peuvent être soumis à un contrôle technique de conformité aux normes ou réglementations techniques nationales ou aux normes internationales en vigueur, ou aux spécifications techniques applicables dans le pays importateur, et le cas échéant, aux conditions spéciales prévues entre l’exportateurs et le client dans la mesure où ces conditions ne sont pas contraires aux normes nationales et internationales et à l’intérêt du consommateurs. Les modalités de contrôle technique ainsi que les organismes habilités à l’exercer sont fixés par décret pris sur propositions du ministère chargé du commerce 1. Le contrôle technique à l’importation Les produits soumis au contrôle technique sont fixés par arrêté du Ministre du Commerce et selon la nature du produit soit Au contrôle systématique du service technique concerné qui peut s’effectuer Soit sur dossier ; Soit avec prélèvement d’échantillon ; Soit par l’application des deux modes à la fois. Au contrôle des services de la douane qui consiste à s’assurer, lors du dédouanement, que la marchandise est accompagnée d’un certificat de conformité à la réglementation technique la concernant délivré par un organisme dûment habilité à cet effet. Ce mode de contrôle peut se compléter par des analyses et des essais par le service technique ; Au contrôle du service technique concerné de la conformité produits importés aux conditions spécifiques définies dans cahiers des charges relatifs à ces produits et approuvés arrêtés conjoints du Ministère chargé du Commerce et Ministère concerné. ; des les par du Le contrôle des produits soumis aux cahiers des charges peut nécessiter le prélèvement d’échantillon et la réalisation d’analyses et essais ; Le contrôle technique à l’importation est s’effectue aux points d’entrée terrestre, maritime ou aériens, établis aux frontières nationales et pourvues d’un bureau de douane. Les opérations de contrôle sont entreprises au lieu de dédouanement et avant que la douane n’autorise l’enlèvement. Mais si pour des raisons techniques, le contrôle ne peut s’effectuer au lieu de dédouanement, il peut être opéré dans les dépôts et lieux de stockage de l’importateur. Dans ce cas une autorisation d’enlèvement est délivrée par le service technique concerné. Tout importateur de produits soumis à un control technique systématique est tenu de déposer avant l’arrivée de la marchandise et au plus avant d’entamer les formalités douanières. Un dossier est déposé auprès du service technique compétant afin d’obtenir soit l’autorisation de mise à la consommation soit l’autorisation provisoire d’enlèvement. Les analyses et essais s’effectuent dans des laboratoires agrées conformément à la réglementation en vigueur. Les frais y afférent sont à la charge de l’importateur. 2. Le contrôle technique à l’exportation Le contrôle technique à l’exportation est effectué, selon la nature du produit, par différents services techniques de l’administration agréer à cet effet Organisme Ministère des Communications Ministère de la Santé publique Ministère des affaires religieuses Ministère de la culture Ministère de l’agriculture Ministère du commerce et de l’économie Organismes de l’économie Ministère commerce Ministère de l’agriculture et du Produits Tout matériel de communication Tout appareillage, matériel et autres procédés pouvant servir à l’établissement d’une liaison de télécommunication. Les produits parapharmaceutiques Les accessoires médicaux et les produits destinés a une alimentation particulière Pesticides a usage domestique Sources émettrices de rayonnements irritants Les livres coraniques Les livres Tous les animaux domestiques et sauvages leurs produits ainsi que toute denrée renfermant un produit d’origine animale Plants, semences, bulbes et boutures Désinfectants a usage agricole Tout produit destine a l’alimentation animale Tous les autres produits figurant sur la liste des produits a un contrôle obligatoire Equipement informatique logiciels Ministère l’artisanat du tourisme et de Produits Fruits et légumes frais ou transformés Produits de pêche frais ou transformés Plants et fleurs Produits agricoles transformés ou non obtenus selon les modes de production biologique Articles de l’artisanat