La Directive « Zoos » 1999/22/CE est aussi basée sur la politique Environnementale (Article 175 du
Traité CE) mais ne s’occupe pas du bien-être d’animaux sauvages (en captivité) – le mot « bien-être »
ne figure nulle part dans le texte. Selon son Article 1er, la Directive a pour objet « de protéger la faune
sauvage et de préserver la biodiversité en prévoyant l'adoption par les États membres de mesures
d'octroi de licences et d'inspection des jardins zoologiques dans la Communauté, renforçant ainsi le
rôle des jardins zoologiques dans la conservation de la diversité biologique. »
5. Position de la Commission européenne
Jusqu’il y a assez peu de temps, la Commission européenne admettait que la compétence de l’UE en
matière de bien-être animal est limitée. Dans un certain nombre de réponses à des Questions écrites de
Députés européens (entre autres E-0826/00, E-0573/02, E-1634/02, E-2943/03), la Commission
souligna que cette compétence se limite aux politiques agricole, de transport, du marché intérieur et de
la recherche. A moins qu’il y ait un lien clair avec ces politiques, l’UE n’a pas de compétence pour des
thèmes tels que les courses des lévriers, les corridas, les rodéos, les animaux errants ou la chasse à
courre – pour la Commission, ceux-ci relèvent de la seule juridiction des Etats membres.
Cette position semble avoir changé avec la Proposition de la Commission pour une Directive sur des
normes de piégeage sans cruauté COM(2004)532 final (juillet 2004) et avec sa très récente
Communication pour un Plan d’Action sur le Bien-être animal COM (2006)13 (janvier 2006).
6. Proposition pour une Directive introduisant des normes de piégeage sans cruauté
Le Règlement « Pièges à mâchoire » de 1991, interdisant l’utilisation de ces pièges dans l’UE,
interdisait aussi l’importation de produits de fourrure sauvage en provenance de pays tiers qui
utiliseraient des pièges à mâchoire, ou tout autre piège qui ne respecterait pas des normes
internationales de piégeage sans cruauté. Etant donné que pour le Canada, les USA et la Russie (les
principaux pays exportateurs de fourrure) ce Règlement constituait une restriction unilatérale du
commerce international, l’UE – afin d’éviter un conflit formel de commerce sous le GATT ou l’OMC –
entamait des négociations avec ces trois pays pour élaborer des normes internationales de piégeage sans
cruauté. Ce processus a résulté en 1998 en l’Accord sur des normes internationales de piégeage sans
cruauté (AIHTS).
Afin de transposer cet AIHTS, la Commission a présenté en juillet 2004 sa Proposition pour une
Directive sur des normes de piégeage sans cruauté, utilisant comme base juridique l’Article 175
« Politique environnementale » du Traité CE, malgré le fait que cet Article ne réfère pas au bien-être
d’animaux sauvages, mais uniquement à leur conservation. La Commission essaya de justifier son
choix en prétendant que la Proposition contribuerait à la « la protection des espèces » et à « une
utilisation prudente, durable et raisonnée des ressources naturelles » (3ème Considérant) en introduisant
des normes de piégeage «sélectif». Néanmoins, ni ses 18 Articles, ni les points 2 et 3 de son Annexe II,
indiquant les exigences pour des méthodes de piégeage (le « noyau dur » de la Proposition), abordent le
thème de la « sélectivité ». En réalité, la Proposition cherche à introduire des normes de piégeage « sans
cruauté », et non pas des normes de sélectivité.
Selon des conseils juridiques indépendants, la base juridique correcte pour transposer l’AIHTS serait
l’Article 95(1) « Marché intérieur » du Traité CE étant donné que la Proposition cherche à appliquer un
accord commercial et de permettre ainsi à l’UE de respecter ses obligations internationales et d’éviter
un conflit commercial (clairement énoncé dans son Exposé des motifs).