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un organe de coordination et de consultation chargé de traiter les problèmes
susceptibles de se présenter au cours de la procédure d’autorisation. Il est géré
et présidé par la Commission;
une séparation nette entre les composantes de l’évaluation qui relèvent de la
coopération entre États membres et les éléments à caractère intrinsèquement
éthique, national ou local, qui requièrent une évaluation individuelle par
chaque État membre;
la possibilité pour un État membre, dans certains cas bien définis, de se
«désolidariser» («opt-out») des conclusions d’une évaluation menée au titre
d’une demande d’autorisation d’essai clinique («refus conditionnel»);
la liberté, pour chaque État membre, de définir ses propres modalités
d’organisation et de répartir comme il l’entend les compétences en interne en
ce qui concerne l’évaluation des demandes d’autorisation d’essai clinique, sous
réserve qu’il respecte les lignes directrices internationales relatives à
l’indépendance des experts évaluateurs;
une procédure rapide permettant d’«étendre» un essai clinique à des États
membres supplémentaires;
lorsqu’un essai clinique subit des modifications alors qu’il a déjà été autorisé,
la nécessité d’obtenir une autorisation si et seulement si ces modifications ont
une incidence substantielle sur la sécurité ou les droits des participants, ou
encore sur la fiabilité et la solidité des données obtenues grâce à l’essai
clinique.
Parmi les règles encadrant l’autorisation des essais cliniques, l’un des éléments
cruciaux est la séparation nette entre les composantes de l’évaluation de la demande
qui relèvent de la coopération entre États membres (article 6 de la proposition de
règlement) et les aspects évalués par chaque État membre individuellement (article 7
de la proposition de règlement). Cette dernière catégorie recouvre des aspects à
caractère intrinsèquement national (tels que le régime de responsabilité civile ou
pénale), éthique (tels que le consentement éclairé) ou local (tels que le degré
d’adéquation du site d’essai clinique).
Cette distinction ne préjuge cependant aucunement le choix de l’organe qui sera
chargé de l’évaluation dans chaque État membre. La proposition de règlement
n’empiète pas sur l’organisation interne des États membres en ce qui concerne les
instances chargées d’accorder (ou de refuser) les autorisations d’essai clinique. Il est
laissé aux États membres le soin de définir des modalités d’organisation conformes à
la procédure d’autorisation fixée par le présent règlement.
Contrairement à la directive 2001/20/CE, le règlement proposé ne désigne donc pas
la ou les instances chargées d’accorder (ou de refuser) les autorisations d’essai
clinique à l’intérieur de chaque État membre. Partant, il ne réglemente ni
n’harmonise le fonctionnement détaillé des comités d’éthique; il n’impose à ces
derniers aucune coopération systématique au niveau opérationnel dans l’Union
européenne; enfin il ne restreint pas la portée de leurs évaluations aux questions
purement éthiques (science et éthique étant indissociables).