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Commission OSPAR Compte rendu OSPAR 2003 OSPAR 03/17/1-F, annexe 16
‘Performance environnementale’ désigne la mesure dans laquelle les objectifs
environnementaux ont été atteints ;
‘Système de gestion de l’environnement’ désigne la partie du système général de gestion, appliquée
par un opérateur, englobant la structure organisationnelle,
les activités de planification, les responsabilités, les
procédures, les processus et les ressources leur
permettant d’élaborer, de mettre en œuvre, de réaliser, de
revoir et de maintenir leur politique environnementale ;
‘Opérateur’ désigne une entreprise ayant le contrôle des opérations
d’une installation offshore dans une partie de la zone
maritime placée sous la juridiction d’une Partie
contractante.
2. Objet et champ d’application
2.1 La présente recommandation a pour but de promouvoir l’utilisation et la mise en œuvre, par
l’industrie de l’offshore, de mécanismes de gestion de l’environnement, conçus pour atteindre les
buts environnementaux fixés pour satisfaire aux objectifs de la Stratégie Offshore et pour obtenir une
amélioration continue des performances environnementales. Dans ces mécanismes figureront des
éléments d’audit et de notification.
2.2 La présente recommandation ne s’applique pas à une Partie contractante qui est également une
organisation d’intégration économique régionale.
2.3 Le but de la présente recommandation est que d’ici la fin 2005, tous les opérateurs tombant sous la
juridiction des Parties contractantes dans la zone maritime aient mis en place des systèmes de gestion
de l’environnement qui sont conformes aux principes des normes reconnues au niveau international.
3. Programmes et Mesures
3.1 Il convient que les Parties contractantes promeuvent et encouragent les opérateurs tombant sous leur
juridiction dans la zone maritime à utiliser des systèmes de gestion de l’environnement conformes
aux principes des normes reconnues au niveau international. Il convient que ce soit des organismes
disposant d’une compétence dans ce domaine, sans lien avec l’opérateur, qui soient chargés de
vérifier ceci.
3.2 Les systèmes de gestion de l’environnement doivent être conçus pour atteindre :
a. les buts environnementaux de la prévention et de l’élimination de la pollution due à des
sources offshore ainsi que de protection et de conversation de la zone maritime contre les
effets préjudiciable des activités offshore (Stratégie de l’offshore, §3.2.c) ;
b. une amélioration continue des performances environnementales ;
et plus généralement pour atteindre les objectifs de la Stratégie Offshore ;
3.3 Il convient que l'audit de l’application des systèmes de gestion de l’environnement soit fait par
personnes indépendantes de l’opération faisant l’objet de l’audit.
3.4 Dans de tels systèmes, il conviendra de prévoir que les opérateurs rendent compte aux autorités
compétentes des Parties contractantes de la mise en conformité à la législation, des progrès réalisés dans le
sens des objectifs environnementaux et de l'amélioration continue des performances environnementales
3.5 Il convient aussi que les Parties contractantes encouragent les opérateurs à rendre publique une
déclaration annuelle :
a. décrivant brièvement le système de gestion de l’environnement ;