ARRÊTÉ Ministères de l`économie, de l`agriculture, de la mer et de

ARRÊTÉ
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Ministères de l'économie, de
l'agriculture, de la mer et de la santé
GOUVERNEMENT
PORTUGAIS
1. ------IND- 2014 0458 P-- FR- ------ 20140929 --- --- PROJET
ARRÊTÉ nº __/2014
En tant que produit universellement reconnu comme élément essentiel dans
lalimentation, le pain et sa consommation revêtent une importance considérable. Il
convient de présenter ses caractéristiques organoleptiques spécifiques aux
consommateurs, notamment en ce qui concerne son arôme, sa couleur, sa saveur et sa
texture.
Les conditions et les exigences à respecter dans la fabrication, la composition,
lemballage, létiquetage et la commercialisation du pain et dautres produits
similaires ou dérivés sont régies par larrêté nº 425/98 du 25 juillet. Or ce dernier
nest pas à jour, tant dun point de vue technologique quen raison du fait que certains
des matériaux quil aborde sont tombés en désuétude, face à un ensemble de lois
communautaires et nationales applicables à toutes les denrées alimentaires. Ainsi, lon
peut notamment citer la loi 75/2009 du 12 août établissant des normes visant à
réduire la teneur en sel dans le pain, ainsi que lencadrement des informations à
mentionner sur létiquetage des aliments préemballés destinés à la consommation
humaine.
En conséquence, le présent document vise à abroger larrêté nº 425/98 du 25 juillet et
à mettre à jour les gles relatives aux caractéristiques du pain et des autres produits
similaires ou dérivés, ainsi quà leur commercialisation.
La procédure dinformation dans le domaine des normes et des réglementations
techniques prévue par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 juin 1998, modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil
du 20 juillet 1998 a été respectée.
Ainsi:
Le gouvernement, par lintermédiaire des secrétaires dÉtat adjoints chargés de
léconomie, de lalimentation et de la recherche agroalimentaire ainsi que du
secrétaire dÉtat auprès du ministre de la santé, et conformément à larticle premier
du décret-loi nº 65/92 du 23 avril, établit ce qui suit:
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PORTUGAIS
Article premier
Cadre
1 Le présent arrêté définit les caractéristiques à respecter par les différents types de
pains et produits dérivés du pain ou de la boulangerie fine, tout en réglementant
certains aspects de leur commercialisation.
2 Sans préjudice de lalinéa précédent, les règlements suivants sappliquent
également aux produits visés par cet arrêté:
a) Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du
28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la
législation alimentaire, instituant lAutorité européenne de sécurité des aliments et
fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;
b) Règlements (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
852/2004 relatif à lhygiène des denrées alimentaires et nº 853/2004 fixant des
règles spécifiques dhygiène applicables aux denrées alimentaires dorigine animale;
c) Règlement (UE) 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du
25 octobre 2011 concernant linformation des consommateurs sur les denrées
alimentaires et ses modifications respectives;
d) Règlement (CE) 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du
20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les
denrées alimentaires;
e) Règlement (UE) 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une
liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres
que celles faisant férence à̀ la réduction du risque de maladie ainsi quau
développement et à la santé infantiles.
Article 2
Définitions
Les définitions suivantes sappliquent aux fins du présent arrêté:
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PORTUGAIS
a) «Pain» désigne le produit obtenu après le mélange, la fermentation et la
cuisson, dans les conditions appropriées, de farine de blé, de seigle, de triticale
ou de maïs, seuls ou en combinaison, en conformité avec les types légalement
constitués, deau et de levain ou de levure, lutilisation de sel et dautres
ingrédients étant autorisée, y compris dadditifs et dauxiliaires technologiques,
notamment des enzymes, en vertu des conditions établies par la loi;
b) «Pain frais» désigne le pain qui, par sa nature, est consommé dans un délai
inférieur à vingt-quatre heures à compter de la fin de son processus de
fabrication, la mention de la date de durabilité minimale nétant pas requise. Il
est fabriqué au terme dun processus continu, depuis lutilisation de ses
matières premières à la cuisson finale, sans aucune interruption de conservation
et produit par la cuisson dune pâte qui na pas été soumise à congélation,
surgélation ni à tout autre procédé de conservation sur une longue période
interrompant le processus de fabrication du pain;
c) «Pain longue conservation» désigne tout type de pain dont le procédé de
fabrication ne correspond pas à la définition du paragraphe précédent;
d) «Pain traditionnel» désigne un pain dont les ingrédients, les procédés de
fabrication et la recette nont subi aucune modification dans les 30 dernières
années;
e) «Pain artisanal» désigne un pain obtenu dans le cadre dune activité artisanale
réglementée par le décret-loi nº 41/2001 du 9 février 2001, tel que modifié par
le décret-loi nº 110/2002 du 16 avril 2002;
f) «Pain biologique» désigne tout type de pain dont les ingdients ont été obtenus
selon un mode de production biologique, conformément aux dispositions fixées
dans le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la
production biologique et à létiquetage des produits biologiques, lors de toutes
les phases de production, de préparation et de distribution;
g) «Chapelure» désigne le produit résultant dun broyage industriel du pain, sa
fabrication à partir de restes de pain détablissements de consommation étant
expressément interdite;
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PORTUGAIS
h) «Produits dérivés du pain ou de la boulangerie fine» désigne les produits
fabriqués à partir de pâtes levées ou pétries, de type panure, qui se distinguent
du pain et dans lesquels lutilisation dingrédients supplémentaire est autorisée,
y compris les additifs et les auxiliaires technologiques, en vertu des conditions
établies par la loi;
i) Produits intermédiaires ou en cours de fabrication:
i) «Pain pré-cuit» désigne une pâte à pain dont la cuisson a été interrompue
avant la fin puis soumise à un processus de congélation ou à tout autre
procédé de conservation autorisé;
ii) «Pâte à pain congelée» désigne une pâte congelée, quelle ait été fermentée
et moulée auparavant ou non;
iii) «Autres pâtes semi-préparées» désigne les pâtes à pain soumises à un
processus de conservation autorisé distinct de la congélation afin dinhiber le
processus de fermentation, quelles aient été fermentées et moulées
auparavant ou non.
Article 3
Types de pain
Les types de pain suivants peuvent être fabriqués et commercialisés:
a) «Pain de blé» désigne le pain obtenu à partir de farine de blé 45, 55, 65, 80 ou
110, deau potable, de sel et de levain ou de levure. Sa composition peut
également contenir du gluten de blé, de lextrait de malt et de la farine de
malt, ainsi que les sucres et additifs visés aux articles 4 et 5 du présent arrêté;
b) «Pain de seigle» désigne le pain obtenu à partir de farine de seigle 70, 85 ou 130
(ou mélangée avec de la farine de blé 45, 55, 65, 80, 110 ou 150, la farine de
seigle devant entrer au moins pour 50 % dans la composition), deau potable, de
sel et de levain ou de levure. Sa composition peut également contenir de
lextrait de malt, de la farine de malt, ainsi que les sucres et additifs visés aux
articles 4 et 5 du présent arrêté;
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PORTUGAIS
c) «Pain intégral» désigne le pain produit à partir de farine de blé 150 ou de farine
de seigle 170, sous réserve de conformité aux dispositions des alinéas a) et b),
respectivement;
d) «Pain de triticale» désigne le pain fabriqué avec de la farine de triticale,
conformément à la procédure définie pour le pain de seigle;
e) «Pain composé» signe le pain obtenu à partir dun mélange de farine de
blé 45, 55, 65, 80, 110 ou 150, de farine de seigle 70, 85, 130 ou 170 et de
farine de maïs 70, 100 ou 175, ou à partir dun mélange de deux de ces farines
de céréales, chacune dentre elles entrant au moins pour 10 % dans la
composition du mélange, deau potable, de sel et de levain ou de levure. Sa
composition peut également contenir du gluten de blé, de lextrait de malt et
de la farine de malt, ainsi que les sucres et additifs visés aux articles 4 et 5 du
présent arrêté;
f) «Pain de maïs» désigne les pains composés dont la préparation est obtenue
principalement à partir de farine de maïs 70, 100 ou 175;
g) «Pain spécial» signe le pain obtenu à partir dune farine de tout type défini
dans larrêté 254/2003 du 19 mars 2003, seule ou en combinaison avec une
autre. Sa composition peut également contenir du gluten de blé, de lextrait de
malt, de la farine de malt, de leau potable, du sel et du levain ou de la levure,
en vertu des conditions légalement établies, ainsi que des ingrédients et additifs
visés à larticle 5 de cet arrêté, y compris:
i) Le «Pain viennois», un pain spécial comprenant un ajout minimal de lait en
poudre de 50 g/kg de farine, ou une quantité équivalente dun autre produit
laitier;
ii) Le «Pain grillé» ou la «biscotte», un pain spécial coupé en tranches qui, au
moyen dun procédé de torréfaction particulier, présente une teneur en
humidité inférieure à 8 %.
Article 4
Utilisation des mélanges
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