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L'EUTHANASIE
Table des matières
NOTE DE SYNTHESE
1) La reconnaissance législative de l'expression par
avance de la volonté individuelle au Danemark, dans
quelques cantons suisses, dans certains Etats ou
territoires australiens et dans tous les Etats américains
a) Les testaments de vie au Danemark et en
Suisse
b) Les testaments de vie ou les mandataires dans
les Etats australiens et américains
2) La légalisation de l'euthanasie passive et de
l'euthanasie indirecte pour des malades en phase
terminale au Danemark
3) La légalisation du suicide médicalement assisté dans
l'Etat de l'Oregon
4) Le contrôle de toutes les interruptions de vie réalisées
par des médecins néerlandais
ALLEMAGNE
o I. LE CADRE JURIDIQUE
1) Les dispositions constitutionnelles
2) Le code pénal
3) Les directives de la Chambre fédérale des médecins
o II. LA PRATIQUE ET LE DEBAT
1) L'euthanasie active
2) L'aide au suicide
3) L'euthanasie indirecte
4) L'euthanasie passive
a) Les malades capables de donner un
consentement juridique valable
b) Les malades incapables de donner leur
consentement
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
o I. LE CADRE JURIDIQUE
1) Les lois pénales
a) L'Homicide Act de 1957
b) Le Suicide Act de 1961
2) L'arrêt Airedale NHS Trust v. Bland
o II. LA PRATIQUE ET LE DEBAT
1) L'euthanasie active
2) L'aide au suicide
3) L'euthanasie indirecte
4) L'euthanasie passive
a) Les malades capables d'exprimer un
consentement juridique valable
b) Les malades incapables de donner leur
consentement, mais qui ont rédigé un testament
de vie
c) Les malades incapables de donner leur
consentement et qui n'ont pas rédigé de
testament de vie
DANEMARK
o I. LE CADRE JURIDIQUE
1) Le code pénal
2) La loi sur l'exercice de la profession médicale
3) La loi sur le statut juridique du patient
4) Les dispositions réglementaires sur le testament de
vie
5) Les directives sur l'administration continue par voie
intraveineuse d'opioïdes aux malades en phase
terminale
o II. LA PRATIQUE ET LE DEBAT
PAYS-BAS
o I. LE CADRE JURIDIQUE
1) Le code pénal
2) La procédure de déclaration des interruptions de vie
a) La loi sur les pompes funèbres
b) Le règlement mentionné à l'article 10 de la loi
sur les pompes funèbres
3) La loi sur l'accord en matière de traitement médical
o II. LA PRATIQUE ET LE DEBAT
1) L'euthanasie passive et l'euthanasie indirecte
2) L'euthanasie active et l'aide au suicide
SUISSE
o I. LE CADRE JURIDIQUE
1) Les dispositions constitutionnelles
2) Le code pénal
3) Le code civil
4) Les lois cantonales
5) Les directives médico-éthiques de l'Académie suisse
des sciences médicales
o II. LA PRATIQUE ET LE DEBAT
1) L'euthanasie active et l'aide au suicide
2) L'euthanasie passive
a) Les malades capables de donner un
consentement juridique valable
b) Les malades incapables de donner leur
consentement
AUSTRALIE
o I. LE CADRE JURIDIQUE
1) Les codes pénaux des Etats et territoires
a) Les dispositions applicables à l'euthanasie
active
b) Les dispositions relatives au suicide
2) Les lois des Etats sur l'arrêt des traitements
médicaux
3) La loi fédérale du 27 mars 1997 sur les lois
d'euthanasie
o II. LA PRATIQUE ET LE DEBAT
1) L'euthanasie active
2) L'aide au suicide
3) L'euthanasie indirecte
4) L'euthanasie passive
ETATS-UNIS
o I. LE CADRE JURIDIQUE
1) Les lois pénales des Etats
2) La loi de l'Oregon sur la mort dans la dignité
3) Les lois fédérales sur les fonds fédéraux
4) Les lois des Etats sur les instructions avancées
o II. LA PRATIQUE ET LE DEBAT
1) L'euthanasie active
2) L'aide au suicide
3) L'euthanasie indirecte
4) L'euthanasie passive
a) Les malades capables de donner un
consentement juridique valable
b) Les malades incapables de donner leur
consentement, mais qui ont laissé des instructions
avancées
c) Les malades incapables de donner leur
consentement et qui n'ont pas laissé d'instructions
avancées
ANNEXE
NOTE DE SYNTHESE
Dans tous les pays développés, les avancées de la médecine permettent de maintenir
artificiellement en vie, parfois pendant de longues années, des personnes plongées dans un
coma profond et irréversible. Par ailleurs, l'évolution des mentalités et la priorité donnée au
respect de la volonté individuelle conduisent certains à revendiquer le droit de pouvoir décider
eux-mêmes du moment de leur mort.
Les initiatives en faveur de l'euthanasie se sont donc multipliées. Dans les faits, l'euthanasie
peut recouvrir plusieurs formes :
- l'euthanasie active, c'est-à-dire l'administration délibérée de substances létales dans
l'intention de provoquer la mort, à la demande du malade qui désire mourir, ou sans son
consentement, sur décision d'un proche ou du corps médical ;
- l'aide au suicide, où le patient accomplit lui-même l'acte mortel, guidé par un tiers qui lui a
auparavant fourni les renseignements et/ou les moyens nécessaires pour se donner la mort ;
- l'euthanasie indirecte, c'est-à-dire l'administration d'antalgiques dont la conséquence seconde
et non recherchée est la mort ;
- l'euthanasie passive, c'est-à-dire le refus ou l'arrêt d'un traitement nécessaire au maintien de
la vie.
Pour chacun des sept pays couverts par l'étude (l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de
Galles, le Danemark, les Pays-Bas, la Suisse, l'Australie et les Etats-Unis), on s'est attaché
d'abord à décrire les règles juridiques qui régissent, directement ou non, les différentes formes
d'euthanasie, puis à analyser les principaux éléments de la pratique ainsi que l'état actuel du
débat.
Cependant, dans la présente note, on a choisi de ne mettre en évidence que les dispositions,
légales ou réglementaires, qui régissent explicitement l'euthanasie.
Il apparaît que :
- le Danemark, plusieurs cantons suisses, la moitié des Etats ou territoires australiens et
tous les Etats américains ont adopté des lois reconnaissant à chacun le droit d'exprimer
par avance son refus de tout acharnement thérapeutique ;
- la loi danoise sur l'exercice de la profession médicale permet aux médecins de ne pas
maintenir en vie un malade incapable d'exprimer sa volonté et condamné à brève
échéance, même si ce dernier n'a pas antérieurement exprimé son refus de tout
traitement médical dans certaines circonstances ;
- l'Etat américain de l'Oregon a récemment légalisé le suicide médicalement assisté ;
- depuis que la loi sur le droit des malades en phase terminale du Territoire-du-Nord (en
Australie) a été abrogée, les Pays-Bas sont le seul pays à disposer d'une procédure de
contrôle de toutes les interruptions de vie pratiquées par des médecins.
1) La reconnaissance législative de l'expression par avance de la
volonté individuelle au Danemark, dans quelques cantons suisses,
dans certains Etats ou territoires australiens et dans tous les Etats
américains
Tous les pays sous revue admettent sans difficulté qu'un être humain capable de discernement
puisse refuser un traitement médical qui ne sert qu'à prolonger sa survie.
En revanche, la réponse qu'ils apportent diffère lorsque le patient n'est plus en mesure de
donner son accord. Certains pays ont donc choisi de légiférer sur ce point afin de donner à
chacun le droit :
- d'exprimer par avance, dans un testament de vie, son refus d'un traitement médical visant
uniquement la prolongation de la survie, sans perspective de guérison ;
- ou de désigner un mandataire chargé de prendre toute décision médicale à sa place en cas
d'incapacité.
a) Les testaments de vie au Danemark et en Suisse
Au Danemark, depuis 1992, la loi, reconnaissant ainsi une pratique antérieure, permet à
toute personne majeure et capable d'exprimer par avance son refus d'être soignée, si elle
devait se trouver dans une situation dans laquelle elle ne pourrait plus manifester sa volonté.
Actuellement, ce droit figure explicitement dans la loi sur l'exercice de la profession médicale,
ainsi que dans celle qui régit le statut du patient.
Les intéressés doivent remplir des imprimés spéciaux qui sont enregistrés, moyennant
paiement d'un droit minime.
La loi oblige le personnel soignant à consulter le registre des testaments de vie et
souligne la force obligatoire de ces documents lorsqu'ils concernent des malades en
phase terminale. En revanche, les testaments de vie des malades qui souffrent d'affections
graves ou invalidantes n'ont qu'une valeur indicative.
En Suisse, où la santé publique relève de la compétence des cantons, plusieurs d'entre eux,
parmi lesquels le Valais et les cantons de Genève, de Lucerne, de Neuchâtel et de Zurich, ont
légiféré pour reconnaître la force juridique des testaments de vie.
b) Les testaments de vie ou les mandataires dans les Etats australiens et américains
En Australie, quatre des huit Etats ou territoires ont légiféré dans ce domaine : l'Etat de
Victoria et le Territoire-du-Nord ont légalisé en 1988 les testaments de vie, tandis que le
Territoire-de-la-Capitale-Australienne et l'Etat d'Australie-Méridionale ont, respectivement en
1994 et en 1995, adopté des lois prévoyant la désignation d'un mandataire ayant le pouvoir de
refuser un traitement médical au cas où le mandant deviendrait incapable.
Aux Etats-Unis, tous les Etats ont légiféré pour permettre à chacun de refuser par
avance tout acharnement thérapeutique. En Alaska, la loi ne prévoit que le testament de
vie ; dans les trois Etats du Massachusetts, du Michigan et de New York, elle n'autorise que la
désignation d'un mandataire ; dans tous les autres Etats, elle admet les deux formes.
Par ailleurs, aux Etats-Unis, la faible utilisation de ces possibilités par les malades a conduit la
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