Bachelier en droit
Année académique 2016-2017
DROIT COMMERCIAL
PRATIQUES INTERDITES ALTERANT LA LIBRE CONCURREENCE
Membres du groupe :
INSTITUT DES CARRIÈRES COMMERCIALES
Rue de la Fontaine, 4
B-1000 Bruxelles
Maud Houyoux
Laura Schets
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1. TABLES DES MATIERES
1. TABLES DES MATIERES ......................................................................................................... 2
2. SOURCES DE DROIT ................................................................................................................ 3
3. DEFINITIONS ............................................................................................................................. 3
4. CODE ECONOMIQUE ............................................................................................................... 3
5. EXEMPLES .................................................................................................................................. 5
6. QUESTIONS ................................................................................................................................ 6
7. SYLLABUS ................................................................................................................................... 6
8. SOURCES ..................................................................................................................................... 7
3
2. SOURCES DE DROIT
Code de Droit économique Livre IV sur la protection de la concurrence
3. DEFINITIONS
La concurrence est une compétition, une rivalité
entre des personnes, des entreprises, etc., qui ont
le même objectif, qui recherche le même
avantage.
La libre concurrence est un système économique
où chacun dispose de la liberté d'exercer une
activité, de produire et de vendre aux conditions
qu'il souhaite et où l'Etat n'intervient que pour
garantir le libre jeu des règles de l'économie
(interdiction des abus de position dominante et des ententes).
1
4. CODE ECONOMIQUE
Livre IV Protection de la concurrence
Titre 1er - Règles de concurrence
CHAPITRE 1er : Pratiques restrictives
Article 1 :
Sont interdits : tous accords/toutes décisions d’associations d’entreprises/toutes
pratiques qui empêchent, restreignent ou faussent la concurrence ceux
qui consistent à :
1. Fixer les prix d’achat ou de vente (Ex. : entreprise A et B fabriquent toutes
les 2 des brosses à dents. Au lieu de se faire concurrence, elles
s’accordent pour ne vendre aucune brosse à dent en dessous de 2 euros.)
2. Limiter ou contrôler la production/les débouchés/le développement
technique/les investissements
3. De répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement (Ex. :
entreprise A et B se répartissent le marché. A prendra le Sud et l’Est et B
prendra le centre et le reste du pays)
4. Appliquer des conditions inégales à des prestations équivalentes
désavantageux à l’égard des partenaires commerciaux
5. La conclusion de contrat obligeant les parties à fournir des prestations
supplémentaires n’ayant aucun lien avec l’objet de ce contrat
Si des accords/décisions sont pris, ils seront nuls de plein droit.
SAUF : tout accord/toute décision/toute pratique qui contribue à améliorer la
production ou la distribution ou à promouvoir le progrès technique
permettant aux petites et moyennes entreprises d’affermir leur position
concurrentielle (Ex. : Les entreprises C et D fabriquant un produit de haute
technicité (ex. un composant électronique indispensable au fonctionnement de
certains appareils médicaux. Elles veulent améliorer leur produit mais n’ont pas
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http://www.toupie.org/Dictionnaire/Concurrence.htm
4
les moyens nécessaires pour faire toute seule la recherche nécessaire. Elles
peuvent s’associer pour créer un centre de recherche commun dont elles vont se
partager les résultats.)
+ interdits aux personnes physiques de négocier/convenir (fixer prix de vente,
limiter la production, attribuer des marchés) avec les concurrents.
Article 2 :
Est interdit aux entreprises d’exploiter de façon abusive une position
dominante sur le marché belge peut consister à :
1. Imposer des prix d’achat/vente
2. Limiter la production/les débouchés/le développement technique
3. Appliquer des conditions inégales à des prestations équivalentes
désavantageux à l’égard des partenaires commerciaux
4. La conclusion de contrat obligeant les parties à fournir des prestations
supplémentaires n’ayant aucun lien avec l’objet de ce contrat (Ex. : les
brosses à dents de B sont très demandées. B s’est diversifié dans le
shampooing mais n’a pas encore réussi à percer sur ce marché. B oblige
les distributeurs à lui acheter du shampooing s’ils veulent continuer à
recevoir ces brosses à dents (pratique tying/bundling))
Quelle est la différence entre les deux articles ?
Dans l’article 1 on retrouve les interdictions concernant les accords entre les
entreprises. Dans l’article 2 nous retrouvons les interdictions relatives au
monopole d’une entreprise.
Article 3 :
Article 1 et 2 sont des pratiques restrictives de concurrence
Les pratiques restrictives de concurrence concernent les cas où un
comportement est contraire à la liberté ou à l’égalité de la concurrence.
Article 4 :
Non application de l’article 1 paragraphe 1er :
1. Idem article 1 paragraphe 3
2. Les commerçants des Etats membres qui ne faussent pas la concurrence sur le
marché commun
3. Application d’un arrêté royal
Article 5 :
Après consultation de la Commission de la concurrence et de l’Autorité belge de
la concurrence
2
le Roi peut rédiger un Arrêté royal.
L’arrêté royal a une durée limitée ; peut être abrogé/modifié en fonction de
certaines circonstances
2
Une autorité administrative indépendante qui contribue à la définition et à la
mise en œuvre d’une politique de concurrence en Belgique
5
5. EXEMPLES
5.1. IMMOWEB RAPPELE A LORDRE PAR LAUTORITE DE LA
CONCURRENCE
Lorsque Immoweb signait un contrat avec un développeur de logiciels, une
clause était présente au sein du contrat :
Immoweb imposait à ses fournisseurs (développeurs) d’appliquer les mêmes
conditions avantageuses dont ceux-ci auraient pu bénéficier à travers d’autres
concurrents d’Immoweb.
Cette clause particulière est plus connue sous le nom de mention MFN (Most-
Favoured Nation).
C’est l’autorité belge de la Concurrence qui a ouvert une instruction à l’encontre
dImmoweb sur base des articles 1 et 2 du Titre IV du code du droit économique.
Immoweb s’est alors engagé à retirer cette clause dans les divers contrats qu’il
avait déjà signés avec ses développeurs ainsi que dans ses futurs contrats pour
une durée de 5 ans.
Pour ce faire, Immoweb a envoyé à ses fournisseurs une lettre dans laquelle il
explique mettre un terme à la clause litigieuse. Cette démarche a été effectuée
dans les 15 jours après la date de la notification de la décision de l’autorité Belge
de la concurrence.
Les mesures prises par Immoweb ont ensuite été jugé suffisantes dans le sens où
elles répondaient directement aux préoccupations de l’autorité belge de la
concurrence.
L’instruction en cours a de facto pris fin.
5.2. LA LOTERIE NATIONALE CONDAMNEE POUR ABUS DE POSITION
DOMINANTE
En 2013, la Loterie Nationale a lancé un jeu de pari sportif sous le nom de
« Scoooore ! ». Au lancement du jeu, ils ont utilisé les coordonnées de personnes
enregistrées dans leur base de données. L’autorité de la concurrence a conclu sur
base de l’article 2 du Titre IV du code du droit économique que les coordonnées
n’ont pas été acquises dans le cadre d’une concurrence par les mérites mais dans
le cadre de son monopole légal.
La notion de « concurrence par les mérites » sous-entend qu’une entreprise ne
peut user de pratiques anti-concurrentielles, telles qu’elles sont définies dans la
législation, afin de renforcer sa position dans un marché.
Cependant, cela ne veut pas dire qu’une entreprise ne peut pas, tant qu’elle est
dans le cadre de la « concurrence par les mérites », contraindre d’autres
concurrents de son marché à muter, changer ou même à se retirer tant la qualité
du service proposée par l’entreprise surclasse ses autres concurrents.
Autrement dit : du principe même du droit à la concurrence, certains acteurs
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