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La société coopérative CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, intimée, dans ses conclusions en date
du 29 octobre 2015 développées oralement à l'audience, demande la confirmation du jugement déféré, le rejet des de-
mandes de Monsieur Fabrice LE B. et sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euro en application de l'article
700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir, que :
* le solde de sa créance s'élève à 79 345,79 euro après imputation de la part reçue sur le prix de vente du bien immobi-
lier,
* la situation difficile de Monsieur Fabrice LE B. a bien été prise en compte par la Commission puis par le Tribunal,
puisqu'il lui a été accordé un report de l'exigibilité des créances,
* Monsieur Fabrice LE B. étant tenu solidairement des dettes contractées envers elle, il peut s'en voir réclamer la totali-
té.
La société d'assurances AREAS régulièrement convoquée à sa personne, l'avis de réception étant revêtu de la signature
et du tampon de réception du destinataire, a écrit à la Cour le 20 juillet 2015 qu'elle ne se présenterait pas à l'audience ;
le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Aux termes des articles L. 330-1 et L. 332-5-1 du Code de la Consommation, le juge du Tribunal d'Instance prononce le
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur qui d'une part ne possède que des biens meublants né-
cessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou
dont l'actif n'est constitué que de bien dépourvus de valeur marchande, d'autre part se trouve dans une situation irrémé-
diablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux ar-
ticles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331'7-2 du Code de la Consommation.
En l'espèce, le bien immobilier dont Monsieur Fabrice LE B. était propriétaire en commun avec son ex-épouse a d'ores
et déjà été vendu, et le prix en a été distribué au Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes. Au vu des éléments recueillis
par la Commission, il ne possède, pour autre bien, qu'un véhicule estimé à 7 400 euro qui lui est nécessaire pour les
besoins de la vie courante.
Ses ressources mensuelles sont constituées par une allocation Pôle Emploi d'un montant de 1 330 euro.
Il doit supporter mensuellement un loyer de 450 euro ainsi qu'une pension alimentaire de 300 euro, des impôts à hauteur
de 70,70 euro, et le forfait de charges courantes d'une personne seule soit 711 euro, ce qui porte ses charges mensuelles
à 1 531,17 euro.
Il en résulte que Monsieur Fabrice LE B. ne peut affecter mensuellement aucune part de ses ressources au rembourse-
ment de ses dettes.
Le report de l'exigibilité des créances de deux ans préconisé par la Commission et entériné par le juge du Tribunal d'Ins-
tance n'apparaît pas de nature à permettre l'apurement du passif, les chances de Monsieur Fabrice LE B. de retrouver un
emploi dans ce délai étant réduites, compte-tenu de son âge et de la situation de l'emploi dans le bâtiment.