COUR D`APPEL DE GRENOBLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

publicité
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 15 DECEMBRE 2015
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Faits et Procédure
Par déclaration reçue le 25 avril 2014, Monsieur Fabrice LE B. a saisi la Commission d'Examen des situations de Surendettement de la Drôme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 mai 2014, la Commission de Surendettement a déclaré la demande recevable.
Le 2 octobre 2014, la Commission a, constatant que Monsieur Fabrice LE B. n'avait pas de capacité de remboursement
mais que la vente de sa maison était en cours (compromis signé le 18 juillet 2014 et vente définitive prévue le 15 octobre 2014) recommandé :
* le report de toutes les dettes sur 24 mois au taux d'intérêt de 0 % et le versement du prix de vente du bien immobilier
aux créanciers immobiliers ;
* l'obligation d'une nouvelle saisine de la commission par Monsieur Fabrice LE B. lorsqu'il aura trouvé un emploi stable
et au plus tard à l'issue de 24 mois, ou à défaut une nouvelle négociation avec ses créanciers.
Monsieur Fabrice LE B. a contesté ces mesures le 17 octobre 2014.
Par jugement du 17 mars 2015, le Tribunal d'Instance de VALENCE a :
* déclaré recevable mais non fondée la contestation par Monsieur Fabrice LE B. les recommandations de la commission
de surendettement du 2 octobre 2014,
* homologué ces recommandations,
* dit que le tableau des mesures recommandées et ses annexes seront annexées au jugement.
Monsieur Fabrice LE B. a, le 30 mars 2015, interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 18 mars 2015.
Demandes et moyens des parties
Monsieur Fabrice LE B., appelant, fait valoir au soutien de son appel que la créance du CREDIT AGRICOLE doit être
vérifiée dans son montant au regard du capital emprunté et des intérêts appliqués, que sa situation actuelle, déplorable,
n'a pas été prise en compte par le Tribunal, que son ex-femme était co-emprunteuse et que, pour autant, elle a été déchargée de toute obligation par la Banque de France. Il sollicite que soit prononcé son rétablissement personnel sans
liquidation judiciaire, ne comprenant pas que sa situation soit traitée différemment de celle de son ex-épouse.
http://www.soinnejuris.com
La société coopérative CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, intimée, dans ses conclusions en date
du 29 octobre 2015 développées oralement à l'audience, demande la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes de Monsieur Fabrice LE B. et sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euro en application de l'article
700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir, que :
* le solde de sa créance s'élève à 79 345,79 euro après imputation de la part reçue sur le prix de vente du bien immobilier,
* la situation difficile de Monsieur Fabrice LE B. a bien été prise en compte par la Commission puis par le Tribunal,
puisqu'il lui a été accordé un report de l'exigibilité des créances,
* Monsieur Fabrice LE B. étant tenu solidairement des dettes contractées envers elle, il peut s'en voir réclamer la totalité.
La société d'assurances AREAS régulièrement convoquée à sa personne, l'avis de réception étant revêtu de la signature
et du tampon de réception du destinataire, a écrit à la Cour le 20 juillet 2015 qu'elle ne se présenterait pas à l'audience ;
le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Aux termes des articles L. 330-1 et L. 332-5-1 du Code de la Consommation, le juge du Tribunal d'Instance prononce le
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur qui d'une part ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou
dont l'actif n'est constitué que de bien dépourvus de valeur marchande, d'autre part se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331'7-2 du Code de la Consommation.
En l'espèce, le bien immobilier dont Monsieur Fabrice LE B. était propriétaire en commun avec son ex-épouse a d'ores
et déjà été vendu, et le prix en a été distribué au Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes. Au vu des éléments recueillis
par la Commission, il ne possède, pour autre bien, qu'un véhicule estimé à 7 400 euro qui lui est nécessaire pour les
besoins de la vie courante.
Ses ressources mensuelles sont constituées par une allocation Pôle Emploi d'un montant de 1 330 euro.
Il doit supporter mensuellement un loyer de 450 euro ainsi qu'une pension alimentaire de 300 euro, des impôts à hauteur
de 70,70 euro, et le forfait de charges courantes d'une personne seule soit 711 euro, ce qui porte ses charges mensuelles
à 1 531,17 euro.
Il en résulte que Monsieur Fabrice LE B. ne peut affecter mensuellement aucune part de ses ressources au remboursement de ses dettes.
Le report de l'exigibilité des créances de deux ans préconisé par la Commission et entériné par le juge du Tribunal d'Instance n'apparaît pas de nature à permettre l'apurement du passif, les chances de Monsieur Fabrice LE B. de retrouver un
emploi dans ce délai étant réduites, compte-tenu de son âge et de la situation de l'emploi dans le bâtiment.
http://www.soinnejuris.com
Dès lors, les mesures prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331'7-2 du Code de la Consommation
sont impuissantes à assurer le redressement de Monsieur Fabrice LE B., dont la situation est, par conséquent, irrémédiablement compromise.
Il y a donc lieu de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui entraîne l'effacement de toutes
les dettes non professionnelles restant dues au jour du présent arrêt.
Les dépens seront mis à la charge de l'Etat.
Par ces Motifs
La Cour, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au
Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur Fabrice LE B..
RAPPELLE qu'il entraîne l'effacement des dettes non professionnelles de Monsieur Fabrice LE B. restant dues au jour
du présent arrêt à l'exception :
- des dettes alimentaires,
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérée à l'article L 142-12 du code de la sécurité sociale,
- des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le co obligé personnes physiques,
- des dettes issues de prêts sur gage.
DIT que le Greffe devra procéder aux mesures de publicité permettant aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de
former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt en application des dispositions de l'article L. 332-5-2 du Code de la
Consommation. DIT que, passé le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances sont éteintes.
DIT qu'une copie du présent arrêt sera adressée par le Greffier à la Banque de France pour inscription de Monsieur
Fabrice LE B. au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits
accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une durée de 5 ans, en application des
dispositions de l'article L. 333-4, III du Code de la Consommation.
REJETTE toutes les autres demandes.
http://www.soinnejuris.com
MET les dépens à la charge de l'Etat.
PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président, et par Abla AMARI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
http://www.soinnejuris.com
Téléchargement