Paris, le - Groupe Les Républicains Sénat

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Loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie
Après la réforme des retraites, le Gouvernement a décidé de mettre en œuvre une
véritable réforme structurelle de l’assurance maladie, en concertation avec l’ensemble des
acteurs.
Cette réforme vise à sauvegarder notre régime, en préservant et consolidant ses principes
fondamentaux auxquels le Gouvernement et les Français sont attachés :
l’égalité d’accès aux soins,
la qualité des soins
la solidarité.
Après une longue et large concertation avec les différents acteurs de la santé, le
Gouvernement a proposé une grande réforme dont les trois axes principaux sont :
Promouvoir la qualité des soins et responsabiliser les acteurs du système de santé
Mettre en place une nouvelle gouvernance
Mettre en œuvre un plan de redressement financier
I - PROMOUVOIR LA QUALITÉ DES SOINS ET RESPONSABILISER LES
ACTEURS DU SYSTÈME DE SANTÉ
A - L'augmentation de la qualité et une meilleure organisation des soins
1 - Changement du comportement des acteurs de la santé
- Le dossier médical personnel
A compter du 1er juillet 2007, chaque Français disposera d’un dossier personnel, unique
et informatisé, le dossier médical personnel, dont l’accès ne sera autorisé qu’à la personne
concernée et aux professionnels qui la prennent en charge. Le dossier médical personnel a
pour finalité première d'améliorer la qualité des soins donnés à l'assuré et d'éviter des
actes redondants, source de gaspillages ou des soins contradictoires, source de danger
(interaction médicamenteuse). Le secret médical est garanti, les conditions d’agrément de
l’hébergeur de données seront fixées par décret après avis de la CNIL, la transmission des
données sera interdite et l’accès est non autorisé au médecin du travail et pour toute
conclusion d’un contrat (il vise notamment le contrat d’assurance). Le niveau de
remboursement des dépenses engagées par la personne sera subordonné à l’autorisation
qu’elle donne au professionnel d’accéder à son dossier. Enfin, le décret d’application
pourra prévoir plusieurs niveaux d’accès aux informations afin de permettre au patient de
ne pas faire état d’informations inutiles à la consultation en cours (article 3).
Dans l’attente de la mise en place du dossier médical partagé, les professionnels de santé
auront la possibilité d’accéder aux informations dont l’assurance maladie dispose sur les
soins dont ont bénéficié leurs patients (article 21).
- Le médecin traitant
Le médecin traitant, choisi librement par le patient, soit spécialiste soit généraliste, soit
libéral, soit hospitalier, soit salarié, aura un rôle central dans l’orientation et le suivi du
patient tout au long de son parcours de soins ainsi que dans la coordination du dossier
médical personnel. Les assurés qui n’auront pas désigné leur médecin traitant ou qui
consultent directement un autre médecin sans prescription préalable de leur médecin
traitant pourront se voir majorer le reste à charge, sauf en cas d’urgence ou de
consultation en dehors du lieu de résidence de l’assuré (article 7)
Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif seront définies par une convention
nationale entre les caisses d’assurance maladie et les professionnels de santé. Cette
convention pourra également permettre aux médecins de certaines spécialités, de pouvoir
pratiquer des dépassements d’honoraires lorsqu’ils recevront un patient qui ne leur est pas
préalablement adressé par un médecin traitant (article 8). Des dispositions particulières
sont prévues pour les bénéficiaires de la CMUC (article 10), ainsi que pour le régime
d’assurance maladie d’Alsace Moselle (article 9).
Le Gouvernement s’est engagé à ce que certains spécialistes, fixés par décret, demeurent
« en accès direct » (notamment les gynécologues et les pédiatres) et que les possibilités de
dépassements prévues par la convention nationale ne leur soient pas applicables.
- Le renforcement de la coordination des soins pour les personnes touchées par des
affections de longue durée (ALD)
L'encadrement de la prise en charge des patients atteints d'une pathologie chronique et
sévère, notamment des malades dont les dépenses sont prises en charge par l'assurance
maladie au titre d'une affection de longue durée (ALD) est renforcée afin d’impliquer
davantage le patient dans sa démarche de soins et d’améliorer la coordination et la
continuité des soins entre les professionnels de santé. Le protocole de soin mentionne
notamment les obligations du patient et les prestations donnant droit à exonération du
ticket modérateur. C’est la Haute autorité de santé (créée par l’article 35) qui élaborera ou
validera les outils d'une prise en charge de qualité et coordonnée des personnes ayant
besoin de soins longs et coûteux (article 6).
2 - Promotion de la qualité des soins
- Evaluation des pratiques professionnelles
Tous les médecins conventionnés, hospitaliers et salariés, sont encouragés à s’engager
dans une démarche d’évaluation et d'amélioration de la qualité de leur pratique
professionnelle (article 14).
Une commission rattachée à l’ONIAM contrôle la publication des données et analyses
concernant les accidents médicaux, des affectations iatrogènes et infections nosocomiales
(article 15).
- Le travail en filières et en réseaux
Afin de permettre la collaboration de plusieurs professions de santé à des dispositifs
destinés à favoriser la coordination et la qualité des soins, une base juridique est donnée
aux éventuels accords associant plusieurs professions de santé autour de sujets communs
(article 11).
- Renforcement des liens entre la médecine de ville et l’hôpital
La coordination des soins passe aussi par un renforcement des liens entre la ville et
l'hôpital au travers notamment d'un pilotage cohérent au niveau régional avec le
rapprochement des agences régionales de l'hospitalisation (ARH) et des unions régionales
des caisses d'assurance maladie (URCAM) (article 67).
- L'information des assurés sur l'offre de soins
Les caisses se voient confier la mission d'informer les assurés sur la participation des
médecins aux dispositifs d'évaluation, de formation et leur adhésion aux différents
accords existants (article 18). Il est important de bien orienter les assurés dans une offre
de soins dont l'architecture est parfois complexe à comprendre et dont la qualité est
difficile à évaluer.
- Amélioration de l'offre de soins
Un comité de la démographie médicale est créé chargé de rendre des avis en matière de
numerus clausus (article 47). Un dispositif conventionnel qui pourra prévoir des aides à
l’installation et à la prise en charge des cotisations sociales des médecins libéraux est mis
en place (article 49). En outre, les URCAM pourront conclure avec des professionnels
libéraux des contrats afin de les inciter à un exercice regroupé, notamment dans les zones
déficitaires et à une démarche d’amélioration de la qualité des soins (article 51).
B - Responsabilisation de l’ensemble des acteurs
Le projet de loi vise à promouvoir un juste recours aux soins, fondé sur une
responsabilisation accrue de l'ensemble des acteurs du système de santé, puisqu'elle seule
peut permettre une évolution durable des comportements.
1 – Responsabilisation des patients
- Respect des dispositifs de maîtrise médicalisée
Les caisses d’assurance maladie seront chargées de vérifier que les dépenses engagées par
les assurés et les prescriptions délivrées par les professionnels respectent les dispositifs
de maîtrise médicalisée des dépenses notamment ceux sur l’accès au dossier médical
personnel, celles concernant le contrôle des indemnités journalières et celles liées au
statut d’une affection longue durée (article 19).
- Création d’une contribution forfaitaire à la charge des assurés
Il s’agit de faire prendre conscience aux Français du coût de la santé en créant une
contribution pour chaque acte ou consultation qui doit rester symbolique (1€) de façon à
ne pas limiter l’accès aux soins. Elle s’appliquera aussi aux consultations externes des
établissements du service public hospitalier, aux passages aux urgences non suivis d’une
hospitalisation et aux actes de biologie médicale. En revanche, les actes réalisés en
hospitalisation en seront exclus. Cette mesure ne concernera pas les mineurs, les
bénéficiaires de la CMU, et les femmes enceintes de plus de 6 mois ou venant
d’accoucher. Un plafond pour le nombre de participations que pourra supporter l’assuré
sera fixé pour une seule année civile (qui devrait être de 50 euros) et un autre pour une
seule journée quand les actes sont effectués par un seul professionnel. Les organismes
complémentaires ne pourront prendre en charge cette contribution et les bénéficiaires du
tiers payant devront l’acquitter également (article 20).
- Information des assurés sociaux
Les assurés seront destinataires du montant des dépenses d’assurance maladie
remboursable qu’ils ont engagées pour l’année précédente sur le premier décompte de
l’année (article 22)
2 - Renforcement des sanctions des comportements abusifs ou frauduleux
- La sécurisation de la carte Vitale
Rien ne permet aujourd'hui de garantir que la personne qui présente la carte « Vitale » en
vue de l'émission d'une feuille de soins électronique est bien son titulaire ou la personne
légitimement mandatée pour le faire. Il pourra désormais être demandé au bénéficiaire de
soins, par les services administratifs des établissements de santé, de prouver son identité
par présentation de sa carte d'identité ou de tout autre document officiel comportant sa
photographie (article 21). Une photographie sera apposée sur les cartes Vitale à
l’occasion de leur prochain renouvellement (pour un coût annoncé de 35 millions
d’euros).
- mise en place d'un dispositif de sanction à l’égard des professionnels de santé et des
usagers
Les caisses d'assurance maladie devront disposer des moyens adéquats pour répondre
rapidement et surtout efficacement aux divers abus et violations qu’elles constatent.
Le directeur de la caisse locale pourra ainsi prononcer une pénalité financière à l'encontre
des professionnels de santé, des assurés ou des établissements de santé, dont les
manquements à la réglementation en vigueur sont à l'origine d'une prise en charge indue
par la sécurité sociale. Une commission constituée au sein du conseil de la caisse sera par
ailleurs saisie pour avis afin de s'assurer du bien-fondé de cette décision (article 23).
- procédure de récupération des prestations indues
Les caisses d'assurance maladie auront la possibilité de récupérer des prestations
indûment versées aux assurés sociaux, puisque cette procédure n'existe actuellement que
pour les seuls professionnels de santé, dans le cas notamment de méconnaissance des
règles de cotations et de tarification.
Les sommes indues pourront ainsi être récupérées par des retenues sur les prestations
futures de l'assuré, en fonction de la situation sociale du ménage (article 29).
- action ciblée sur les plus gros prescripteurs d'arrêts de travail
Afin de recentrer les indemnités journalières sur leur vocation première, il est proposé
d’identifier les plus gros prescripteurs d'arrêts de travail, et de les soumettre, le cas
échéant, à une procédure d'accord préalable du service du contrôle médicale des caisses
d'assurances maladie qui conditionne le versement des IJ ou la couverture des frais de
transports. Le directeur de la caisse pourra également décider de suspendre la prise en
charge des prestations prescrites par le médecin, à charge pour lui d'en informer son
patient (article 25).
- Un contrôle plus efficace des assurés
Les caisses seront incitées à contrôler davantage les arrêts de travail répétitifs et de courte
durée pour lesquels les procédures doivent être simplifiées, et des sanctions réellement
opérationnelles sont mises en place à l'égard des patients, à travers par exemple
l'information de l'employeur de la suspension des IJ ou encore le remboursement des
sommes indûment perçues (article 27). La prolongation d’un arrêt de travail ne peut être
prescrite que par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou par le médecin traitant
(article 28).
La prise en charge des produits de substitution aux opiacés sera conditionnée à la
désignation d’un médecin traitant et d’un seul pharmacien et au respect des visites de
contrôle afin d’éviter les détournements abusifs (article 17).
- La lutte contre le travail dissimulé
Il s’agit de consolider le recouvrement des recettes de la sécurité sociale (article 71).
3 - Le bon usage des médicaments
- poursuite du développement des génériques
Lutter contre les dépenses inutiles sans faire de concession sur la qualité des soins
constitue le principe même des génériques et c'est précisément pourquoi leur promotion
constitue un axe central de la politique du médicament engagée par le gouvernement. Elle
a ainsi permis d'économiser plus de 300 millions d'euros en 2003. Dans ce cadre, il est
prévu d'étendre la définition des génériques à l'ensemble des dérivés chimiques d'un
même principe actif pour lequel il faudra apporter la preuve de la sécurité du produit
(article 30).
- mise en place de conditionnements mieux adaptés
Les spécialités remboursables devront être présentées sous des conditionnements
appropriés aux traitements prescrits par le médecin, au regard des indications
thérapeutiques justifiant la prise en charge par l'assurance maladie (article 31).
- Amélioration de la qualité des pratiques et de l'information des praticiens
Le projet de loi prévoit que les industriels de l’industrie pharmaceutique et le comité
économique des produits de santé mettront en place une charte de qualité de la visite
médicale, qui reste l’instrument principal de promotion des médicaments. (article 31).
- Développement de la télémédecine
Le développement de la télémédecine, qui permet notamment d’effectuer des actes
médicaux à distance, sous le contrôle d’un médecin est encouragé (articles 32, 33, et 34).
II - UNE NOUVELLE GOUVERNANCE
A - Accroissement des compétences au bénéfice des caisses d’assurance maladie
- Réaffirmation des compétences de l'Etat
L’Etat est le garant des principes fondamentaux de notre système de soins et d’assurance
maladie, l’universalité et la solidarité. La mise en œuvre de la nouvelle organisation des
soins est confiée à l’Assurance maladie en partenariat avec les professionnels de santé. Le
droit pour tout assuré social de bénéficier d’une protection contre les risques de la
maladie qu’il finance selon ses ressources est affirmé (article 1er) .
- Réforme des instances dirigeantes de la CNAMTS
Le nouveau schéma d’organisation propose désormais de distinguer 3 fonctions au sein de
la CNAMTS :
- L’orientation stratégique confiée au conseil ;
- La gestion confiée au directeur général ;
- Le contrôle confié au Conseil de surveillance.
Le conseil est composé paritairement de représentants des employeurs et des assurés
sociaux. Y siègent également des représentants de la mutualité, des représentants
d’institutions désignées par l’Etat, des représentants du personnel (avec voix consultative
uniquement).
Le directeur général nommé par décret pour 5 ans a la capacité de prendre toute décision
nécessaire et d’exercer toute compétence non dévolue au conseil. Il peut notamment
suspendre les décisions des caisses locales ou régionales contraires aux conventions
d’objectifs et de gestion. Il met en œuvre les orientations fixées par le conseil et le tient
informé (article 53).
L’organisation des 128 caisses primaires d’assurance maladie est également revue,
affirmant l’autorité du directeur général sur le réseau. Il est précisé que les réclamations
des usagers contre les organismes locaux d’assurance maladie seront reçues par un
conciliateur chargé de la médiation (article 58).
Le statut des membres du service médical de la Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés est aligné sur celui des personnels des organismes de sécurité sociale
(article 61).
- Participation des caisses d’assurance maladie à la définition et à la gestion de la
politique hospitalière et à celle du médicament
Désormais, l’Assurance maladie est associée à la définition et à la gestion de la politique
hospitalière, à travers sa participation au comité de l’hospitalisation (article 45) ainsi que
la définition de la politique du médicament, à travers sa participation au comité
économique des produits de santé (article 43). Elle est désormais associée aux procédures
de sanction applicables aux établissements de santé ne respectant pas les nouvelles
procédures de tarification à l’activité (article 46).
- Participation des caisses d’assurance maladie à la définition du budget
Les Caisses nationales d’Assurance maladie sont associées à la définition du budget qui
leur est confié. Celles-ci devront transmettre des propositions quant à l’évolution de leurs
charges et produits, ainsi que des mesures pour respecter l’équilibre prévu dans le cadre
financier pluriannuel des dépenses de l’Assurance maladie (article 39).
- Réforme des instances dirigeantes de la branche accidents du travail et maladies
professionnelles
C’est la commission des accidents du travail et maladies professionnelles qui exercera les
missions dévolues au conseil de la CNAMTS (article 53). Une concertation sera
organisée sur la nouvelle gouvernance de cette branche, invitant les partenaires sociaux à
soumettre au Gouvernement et au Parlement des propositions de réforme (article 54).
- Compétences de la caisse centrale de MSA
Cette caisse centrale, à l’instar de la CNAMTS, voit sa participation à la politique définie
au niveau national affirmée (article 60). En outre, il est précisé que les caisses locales de
MSA peuvent accompagner toute action visant à favoriser la coordination de l’offre de
soins en milieu rural (article 59).
B - De nouveaux partenariats
Pour assurer cette délégation de gestion élargie, les régimes d’Assurance maladie
s’appuieront sur un partenariat avec les organismes de couverture complémentaires et les
professionnels de santé.
Ce partenariat permettra d’assurer une gestion cohérente des domaines remboursables et
d’assurer des relations avec les professionnels de santé et un partage des données de
santé.
- Création de l’UNCAM
Une Union nationale des caisses d’Assurance maladie (UNCAM), est formée des caisses
des 3 principaux régimes : la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés (CNAMTS), la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs
non salariés (CANAM) et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA).
Elle est dirigée par un conseil issu des 3 caisses et un collège des directeurs associant, en
tant que directeur général, le directeur général de la CNAMTS, et les directeurs des deux
autres caisses (CCMSA et CANAM) (article 55).
L’UNCAM aura tout d’abord la responsabilité de négocier les accords et conventions
fixant les modalités d’exercice des professions médicales et paramédicales. Par ce biais, il
importe de parvenir à un dialogue conventionnel rénové entre les caisses d’assurance
maladie et les professionnels de santé. Un droit d’opposition aux organisations syndicales
signataires est créé afin d’éviter l’adoption de dispositions conventionnelles auxquelles
serait opposée une partie importante de la profession concernée. Une procédure
d’arbitrage est créée en cas de rupture des négociations dont le règlement est soumis à
l’approbation du gouvernement (article 48). Les conventions actuellement en vigueur
sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2004 (article 52). L’UNCAM sera également
chargée de fixer le taux de remboursement et le montant de la participation forfaitaire par
acte dans des limites et conditions fixées par décret (article 41). Elle aura pour rôle aussi
de proposer à l’Etat les actes et prestations à admettre au remboursement, après avis de
l’HAS (article 42). Ces décisions peuvent faire l’objet d’une opposition motivée du
gouvernement. L’Union aura des missions conjointes avec les agences régionales
d’hospitalisation notamment concernant la permanence des soins (article 67).
L’organisation et les missions des unions régionales des caisses d’assurance maladie sont
renforcées. Elles deviennent des partenaires à part entière des agences régionales
d’hospitalisation et des groupements régionaux de santé publique. (article 66).
- Création de l’Union des organismes d’assurance maladie complémentaire
Afin de créer les conditions d’un réel dialogue entre l’Assurance maladie obligatoire et
les organismes complémentaires, une Union des organismes d’assurance maladie
complémentaire est instituée. Elle rendra un avis sur les propositions de décisions
présentées par l’UNCAM en matière d’admission des actes et prestations au
remboursement et de fixation des taux de remboursement (article 55).
Dans ce cadre, la coordination entre ces différents acteurs est renforcée en mettant en
place des mesures destinées à inciter les organismes d’assurance complémentaires à ne
pas prendre en charge le remboursement de dépenses que l'assurance maladie souhaiterait
voir rester à la charge des assurés sociaux, en particulier la participation forfaitaire de
l'assuré social instaurée par l'article 20 de la loi. La date d’application de ces mesures aux
dispositifs d’assurance complémentaire est fixée au 1er janvier 2006 (article 57).
Enfin, il est créé une aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé, sous
forme de crédit d’impôt, pour les personnes qui, du fait de leurs faibles ressources, en
sont actuellement privées et qui ne bénéficient pas de la CMU (article 56).
- Création de l’Union nationale des professionnels de santé
Elle sera chargée d’émettre un avis sur l’équilibre financier des régimes d’assurance
maladie et sur le niveau du reste à charge des assurés déterminé par l’UNCAM
(article 55).
- Expérimentation de la mise en place d’agences régionales de santé
Dans un an seront désignées des régions pour mener une expérimentation créant une
agence régionale de santé afin d’approfondir notamment la coordination entre les soins de
ville et l’hôpital (article 68).
C - Améliorer l’évaluation de l’utilité médicale et l’évolution des dépenses
1- Création de la Haute autorité de santé
Il est créé une Haute autorité de santé (HAS), autorité publique indépendante à caractère
scientifique qui procédera à l’évaluation périodique des produits, des actes ou prestations
de santé et du service qu’ils rendent. Elle décide du bien-fondé et des conditions de
remboursement d’un ensemble de soins ou d’une catégorie de produits ou de prestations
et, le cas échéant, des protocoles de soins les associant. Elle aura aussi la responsabilité
d’élaborer les guides de bon usage des soins ou de bonnes pratiques, d’établir et mettre en
œuvre des procédures d’accréditation des établissements de santé ainsi que de fixer les
règles de certification des sites informatiques dédiés à la santé et des logiciels d’aide à la
prescription médicale. Elle sera composée d’un collège de 8 membres désignés, par le
Président de la République, par les présidents du Sénat, de l’Assemblée Nationale et du
Conseil économique et social. Certaines compétences jusqu’alors exercées par l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé sont transférées à la Haute autorité qui
en outre intègre l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES)
(article 35 et 36).
2- Crédibilisation de l’ONDAM
Pour redonner sa crédibilité à l’ONDAM voté chaque année par le Parlement dans le
cadre du PLFSS et qui est chaque année largement dépassé, un comité d’alerte sur
l’évolution des dépenses de l’Assurance maladie est instauré. Il est composé de 3
personnalités (le secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale, le
directeur général de l’INSEE, une personne qualifiée nommée par le Président du Conseil
économique et social) (article 40).
Par ailleurs, il peut être créé au sein de la commission des affaires sociales de chaque
assemblée une mission d’évaluation et de contrôle chargée de l’évaluation permanente
des lois de financement de la sécurité sociale (article 38).
3 - Création d’un Institut des données de santé
Il est créé un Institut des données sanitaires dont l’objectif principal est de veiller à la
qualité des systèmes d’information utilisés pour la gestion du risque maladie et au partage
des données, dans le respect du principe d’anonymat. Cet institut prendra la forme d’un
groupement d’intérêt public (article 64).
III - PLAN DE REDRESSEMENT FINANCIER
A – La clarification des comptes
- De nouvelles garanties (article 70)
Il est prévu que la sécurité sociale bénéficie d’une nouvelle garantie de compensation
pour les contributions qu’elle perçoit, pour les abattements ou réductions d’assiette de ces
contributions ou cotisations, pour les transferts de charge intervenant entre la sécurité
sociale et l’Etat.
- L’effort de l’Etat (article 70)
L’Etat transférera à la CNAMTS, dans des conditions prévues par la prochaine loi de
finance, une partie des droits tabac à hauteur d’1 milliard d’euros par la rétrocession
d’une fraction du produit des droits tabac encore détenu par l’Etat.
- le transfert de la dette de la CNAMTS (article 76)
Il s’agit de confier à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) la charge de
l’apurement des déficits cumulés et prévisionnels de la branche maladie, au titre des
exercices 1999-2007. Pour cette raison, le prélèvement de la CRDS est pérennisé jusqu’à
l’extinction des missions de la CADES, c'est-à-dire le remboursement de l’intégralité de
la dette sociale.
B - L’action sur les dépenses
Les dispositifs de maîtrise médicalisée des dépenses (notamment le dossier médical
personnel, le médecin traitant ou la diffusion de référentiels de bonne pratique) auront un
rendement évalué à hauteur de 3,5 milliards d’euros.
La politique du médicament constitue le deuxième volet de ce plan, à hauteur de 2,3
milliards d’euros.
Les économies liées à la rationalisation de la politique d’achat de l’hôpital sont évaluées à
hauteur d’1,6 milliard d’euros
Le renforcement du contrôle des arrêts de travail, au travers de procédures plus simples et
plus efficaces, devrait permettre d’économiser 800 millions d’euros d’ici à 2007 (articles
25, 27 et 29).
L’économie des frais financiers liés au transfert de la dette de la branche maladie du
régime général à la CADES (article 75) et à la modernisation de la gestion du réseau des
caisses d’assurance maladie contribueront également à ce plan, respectivement pour 1,1 et
0,2 milliard d’euros.
C - L’action sur les recettes
- Contribution forfaitaire non remboursable et augmentation du forfait journalier
Au titre de la participation des usagers, au travers de la contribution forfaitaire
(article 20) non remboursable de 1 euro et de l’augmentation du forfait journalier, 1
milliard d’euros de recettes sont attendues.
- Augmentation des prélèvements sociaux
Il est fait le choix de créer des recettes nouvelles au profit de l'assurance maladie qui
répondent à la philosophie suivante : l'effort doit être équitablement partagé entre les
différents contributeurs et doit rester d'un niveau modeste afin de pas pénaliser la
croissance ni creuser les déficits.
- Participation des entreprises (articles 73, 74 et 75)
- création d'une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des
sociétés. (C3S) de 0,03 point. Son rendement est estimé à 780 millions d’euros par an ;
- relèvement des contributions assises sur les dépenses de promotion des dispositifs
médicaux et des médicaments, et relèvement du plafond d’exonération de 1,5 à 2,5
milliards d’euros au profit des petits laboratoires ;
- pérennisation et relèvement à 0,6% de la contribution sur le chiffre d'affaires des
entreprises pharmaceutiques instaurée à titre exceptionnel pour 2004 par la loi de
financement de la sécurité sociale pour cette année ;
- accroissement de la contribution due par les entreprises non conventionnées avec le
Comité économique du médicament.
- Participation des usagers (article 72)
Un effort est également demandé aux Français au travers des dispositions relatives à la
contribution sociale généralisée :
- L’augmentation de la CSG sur les retraités imposables est limitée puisqu’elle ne
progresse que de 0,4 point laissant toutefois un écart de 0,9 point avec la CSG payée par
les actifs.
- L’augmentation de l’assiette de la CSG sur les revenus d’activités qui passe de 95% à
97% pour les salariés, se justifie, après la réforme des frais professionnels intervenus fin
2002.
- Le taux de CSG sur les revenus du patrimoine et de placement sera relevé de 0,7 point et
sera porté à 8,2%;
- La CSG sur le produit des jeux sera relevée de 2 points et passera à 9,5%, et sur les
casinos à 12%.
- Le taux de CSG applicable aux revenus de remplacement - à l'exception des IJ et du
chômage - des personnes imposables sera relevé de 0,4 point et passera à 6,6%.
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