L’ORGANISATION DU SYSTEME DE SOINS
Généralités
Elisabeth LEHU CPAM Cambrai elisabeth.[email protected] - 06.21.04.66.65
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Système de soins organisé sur un mode dual :
- Système hospitalier divisé en 3 grandes composantes :
les établissements publics ;
les établissements privés participant au service public ;
les établissements à but lucratif ;
- La médecine de ville : professionnels libéraux et structures de santé collectives ;
Complexification de l’organisation du système de soins avec :
- l’émergence des réseaux de santé ;
- le développement des coopérations sanitaires ;
Evolution du système de soins déterminée sur chaque secteur par les décisions prises en
matière de choix stratégiques, de planification et d’encadrement budgétaire et financier.
Système de soins marqué, au cours de son développement, par l’émergence de principes
régissant son organisation, progressivement incorporés dans le droit de la santé ou de
l’assurance maladie.
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1. Les principes de la médecine libérale
Principes énoncés « dans l’intérêt des assurés sociaux et de la santé » (article L. 162-2 du
CSS) ;
Nécessité d’un libre choix justifiée par des considérations d’ordre médical : le succès d’une
thérapeutique peut être subordonné à la confiance du malade en son médecin et la
possibilité de choisir ce dernier peut être à cet égard une donnée importante ;
Pierre angulaire du système français : la liberté de choix du professionnel comme de
l’établissement de santé par le patient ;
Quelques limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection
sociale, en considération :
- des capacités techniques des établissements ;
- de leur mode de tarification ;
- des critères de l’autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
La liberté de prescription ;
L’entente directe sur les honoraires entre le praticien et son client : principe signifiant, en
théorie, que le prix du service ie les honoraires du médecin doit a priori faire l’objet d’un
accord entre les parties d’où 2 corollaires : la rémunération à l’acte et l’exclusion de tout tiers
payant.
Paiement à l’acte :
- seule formule concevable pour la médecine libérale ;
- paiement à l’acte effectué par l’assuré pouvant faire l’objet d’un remboursement par un organisme
de couverture, tiers garant soit une demande solvabilisée mais avec avance de frais de la part de
l’assuré ;
Δ Solvabilisation de la demande risquant d’encourager les praticiens à multiplier leurs actes et à
élever indéfiniment le montant de leurs honoraires : système pouvant s’engager dans une escalade
dont l’organisme de couverture ne saurait faire indéfiniment les frais
2 directions du système français pour ajuster ses débours à ses possibilités financières :
- la maîtrise des dépenses incombant à l’organisme de couverture par un blocage des
remboursements calculés sur des bases forfaitaires ; l’assuré supportant la discordance entre ces
remboursements et sa dépense réelle ;
- la maîtrise des dépenses assumées par les assurés eux-mêmes donc, indirectement, celles
incombant à l’organisme de couverture par un blocage des prix des services médicaux
Δ risque de multiplication des actes en réplique par les praticiens.
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Principe de l’avance des frais :
- Principe du paiement direct des honoraires et coûts des services et biens dicaux par le malade
ie avance des frais et paiement de la prestation à l’acte ;
- Mécanisme de tiers payant (pas d’avance des frais) en vigueur en cas d’accident du travail ou
d’hospitalisation, …
La liberté d’installation du médecin ;
Le secret médical.
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2. Les obligations de soins
Activité de soins reposant fondamentalement sur la volonté du malade de subir le
traitement ;
Article L. 1111-4 du CSP : « toute personne prend, avec le professionnel de santé et
compte tenu des informations et des préconisations qu’il fournit, les décisions concernant sa
santé […] »
Δ Il existe quelques rares cas la protection de la santé publique et des personnes conduit
à prévoir des dispositions permettant d’imposer une obligation de soins.
2.1. L’hospitalisation pour maladie mentale
Hospitalisation pour une personne atteinte de troubles mentaux permise par la loi du
30/06/1838 puis les lois du 27/06/1990 et 04/03/2002 ;
Hospitalisation possible :
- à la demande d’un tiers lorsque les troubles dont la personne est atteinte
rendent impossible son consentement et que son état impose des soins
immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier ;
- par arrêté préfectoral au vu d’un certificat médical circonstancié ;
Frais d’hospitalisation des personnes ayant fait l’objet d’une mesure de placement d’office
pris en charge par l’Assurance Maladie.
Δ Part de marché dans le secteur public :
2.2. Les injonctions thérapeutiques
Injonction à une personne usant de manière illicite de stupéfiants, par l’autorité sanitaire,
de se présenter dans un établissement pour suivre une cure de désintoxication ou de se
placer sous surveillance médicale ;
Injonction de soins (cure de désintoxication, surveillance médicale) pouvant être
prononcée par le procureur de la république ;
Suivi socio-judiciaire et injonction de soins pouvant être prononcés par un juge, en matière
de délinquance sexuelle.
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2.3. La recherche de la qualité
Principal fondement juridique : la code de déontologie médicale ;
Notion de « qualité des soins » donnant lieu à des dispositions juridiques de plus en plus
détaillées : le médecin doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire,
« dans la mesure compatible avec l’efficacité des soins » ;
Loi du 31/07/1991 : établissements de santé publics ou privés tenus de « disposer des
moyens adéquats et de procéder à l’évaluation de leur activité » afin « de dispenser des
soins de qualité » ;
Etablissements de santé tenus de procéder à l’analyse de leur activité grâce à un PMSI
(Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information), visant à améliorer la
connaissance et l’évaluation de l’activité et des coûts et à favoriser l’optimisation de l’offre de
soins ;
Code de la Santé Publique fixant :
- les exigences de formation initiale et les obligations de formation continue pour
les professionnels de santé ;
- les règles applicables à l’évaluation des stratégies thérapeutiques et des
pratiques professionnelles et hospitalières.
2.3.1. L’évaluation des stratégies thérapeutiques
ANAES créée en 1996 puis absorbée en 2004 par la HAS ;
Missions de la HAS :
- élaborer des guides de bon usage des soins et des recommandations de bonnes
pratiques ;
- contribuer à la formation des professionnels de santé ;
- participer au développement de la qualité de la prise en charge sanitaire de la
population par le système de santé.
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