par les lois et règlements, le Guichet Unique exerce sur toute l’étendue du Territoire national, toutes
les missions et prérogatives relatives à la création d’entreprise en République Démocratique du
Congo ». A l’article 5 du dit Décret, il est spécifié, les responsabilités du Guichet Unique qui sont :
«(i) Recevoir les demandes de création d’entreprise provenant des personnes physiques ou morales, de
nationalité congolaise et/ou étrangère ; (ii) Procéder, en son sein, dans les conditions de transparence,
d’efficacité et de célérité, à l’accomplissement de toutes les formalités requises dans la chaine de
création d’entreprise ou d’installation de filiales, représentations ou succursales d’entreprises
étrangères en République Démocratique du Congo ; (iii) Rassembler et délivrer tout document
nécessaire à la création d’entreprise ».
Si le législateur congolais a institué le Guichet Unique comme organisation en charge de la
formalisation de la création d’entreprise, il a toute fois laissé aux ETD, en leur qualité de personne
morale, l’initiative de la création d’entreprises. En effet, la Loi organique n° 08/016 du 7 octobre
2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités territoriales décentralisées
et leurs rapports avec l’Etat et les provinces, à son art 97 reprenant les actes des ETD soumis à un
contrôle à priori du Gouverneur de province, note à son alinéa 3 : « la création d’entreprises
industrielles et commerciales, la prise de participation dans les entreprises ». Elle dispose également à
son article 110, que : « les recettes de participation de chaque entité territoriale décentralisée
comprennent les bénéfices ou les revenus de leur participation en capital dans les entreprises
publiques, les sociétés d’économie mixte et les associations momentanées à but économique ».
Notons que cette prérogative dévolue aux ETD est atténuée par le prescrit de l’article 100 de la loi
susdite, qui dispose que : « le silence de l’autorité de tutelle endéans trente jours constitue une
décision implicite de rejet [de l’initiative dont question à l’article 3 ci dessus]. Dans ce cas, l’entité
territoriale décentralisée peut former un recours devant la Cour administrative d’appel de son
ressort ».
De ce qui précède, il y a lieu de retenir que les ETD (entités territoriales décentralisées), qui sont au
terme de la législation congolaise la ville, la commune, le Secteur et la chefferie, ne peuvent
intérvenir dans la création d’entreprises qu’en qualité d’entrepreneur (personne morale) et cela
après avis favorable du Gouverneur de province.
2. Rôle du Secteur de Mutambala en tant qu’ETD en matière du développement économique
local
Depuis 2006, la RD Congo a emprunté la voie de la décentralisation. Un arsenal juridique est en
développement. La ville, la commune, le secteur et la chefferie sont désormais des entités
territoriales décentralisées. Elles sont dotées d’une personnalité juridique et jouissent de la libre
administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources humaines, économiques,
financières et techniques.
La loi organique n° 08/016 du 7 octobre 2008 dispose à son article 91 que : « […] la répartition des
tâches de membres du collège exécutif du secteur [y compris de la ville, la commune et chefferie]
porte notamment sur les secteurs de la bonne gouvernance locale, de la promotion de l’économie,
de la lutte contre le VIH/Sida et autres maladies endémiques et de la croissance ainsi que de la
promotion de la fourniture des services et infrastructures socioculturelles de base ».
Ceci étant, il y a lieu de réaliser que le législateur congolais a trouvé nécessaire de responsabiliser
les ETD sur la question de promotion de l’économie locale.