
 
 
Com. 18 décembre 2007, FS-P+B, n° 05-19.066   
  
Audience publique du 18 décembre 2007 
   
 Cassation partielle 
  
Mme FAVRE, président 
  
 Arrêt n° 1411 FS-PB 
  
Pourvoi n° C 05-19.066 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
 
LA  COUR  DE  CASSATION,  CHAMBRE  COMMERCIALE,  FINANCIÈRE  ET  ÉCONOMIQUE,  a  rendu  l'arrêt 
suivant : 
 
Vu l'article L. 121-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; 
 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société NRJ, qui exploite une radio éponyme, a fait paraître dans la presse, 
au cours des mois de septembre et d'octobre 2002, deux séries d'annonces publicitaires comportant les mentions 
suivantes : " NRJ, 1ère radio de France des 11-14 ans avec 1 179 000 auditeurs quotidiens, t'es pas jalouse au 
moins ?" et " NRJ, 1ère radio de France des 15-24 ans avec 2 151 000 auditeurs quotidiens, tu m'en veux 
pas...hein? " ; qu'à la suite  de la parution dans la presse d'une  annonce publicitaire, émanant de la société 
Vortex, exploitant la radio Skyrock, et destinée à répondre aux annonces faites par la société NRJ, cette dernière 
ainsi que la société NRJ Group ont assigné la société Vortex en cessation de telles annonces et en réparation du 
préjudice  en  résultant  ;  qu'à  titre  reconventionnel,  la  société  Vortex  a  sollicité  l'indemnisation  du  préjudice 
résultant des annonces émises par la société NRJ, qui constitueraient selon elles une publicité comparative illicite 
; 
 
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Vortex, l'arrêt relève que la caractéristique essentielle visée 
dans les annonces litigieuses était la place de première radio dans deux tranches d'âge définies, telle qu'elle 
ressort des résultats d'une enquête Médiamétrie, et non le nombre d'auditeurs ; 
 
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la comparaison entre les services radiophoniques fournis 
par la société NRJ et ceux offerts par la société Vortex, découlant de l'énoncé selon lequel NRJ constitue la 
première  radio  de  France  dans  les  deux  tranches  d'âge  d'auditeurs  considérées,  reposait  sur  des  critères 
appropriés, c'est-à-dire sur des caractéristiques à la fois essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives 
des services concernés et, en se fondant sur des motifs impropres à caractériser l'existence d'un constat objectif, 
la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 
 
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier grief : 
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Vortex, 
l'arrêt rendu le 22 juin 2005, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les 
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel 
de Paris, autrement composée.