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Un nouveau régime de sanctions
administratives pécuniaires pour les lois
environnementales fédérales au Canada
1
Le 9 avril 2016, le gouvernement du Canada a publié un projet de règlement (le « Projet de
Règlement ») visant à mettre en œuvre la Loi sur les pénalités administratives en matière
2
3
d'environnement (« LPAME »), ainsi qu'un cadre stratégique visant à jeter les bases du
régime de Sanctions Administratives Pécuniaires (« SAP ») d'Environnement et
Changement climatique Canada (« Environnement Canada »). En effet, l'adoption de ce
Projet de Règlement permettra l'entrée en vigueur d'un régime fédéral de SAP applicable à
plusieurs lois environnementales, plus de 5 ans après l'adoption de la Loi sur le contrôle
4
d'application de lois environnementales en 2009. Cette dernière loi avait introduit un certain
nombre de mesures et de changements aux lois environnementales existantes, notamment
l'augmentation des peines maximales, l'instauration de peines minimales, et la création d'un
5
régime de SAP .
Dans ce bulletin, nous présenterons les éléments essentiels de ce nouveau régime de SAP
qui, si le Projet de Règlement est adopté, s'appliquera en parallèle aux régimes de SAP déjà
en place dans certaines provinces.
Qu'est-ce qu'une sanction administrative pécuniaire ?
Une SAP est une mesure coercitive visant à assurer le respect des lois et règlements
environnementaux du Canada. Une SAP est en fait une mesure intermédiaire qui se situe à
mi-chemin entre un avis de non-conformité et une poursuite pénale, mais avec un champ
d'application plus large que le régime de contraventions. En résumé, les SAP sont similaires
aux sanctions pénales, mais sont imposées par les autorités gouvernementales au lieu
d'être imposées par un tribunal suite à des poursuites judiciaires. Le régime de SAP
proposé sera donc un outil supplémentaire de conformité environnementale à la disposition
d'Environnement Canada.
Portée du régime de SAP
Le Projet de Règlement prévoit une liste d'environ 700 dispositions dont la violation pourrait
faire l'objet d'une SAP, provenant de six lois environnementales et de leur réglementation
associée sous la responsabilité d'Environnement Canada: la Loi sur la protection de
l'environnement en Antarctique, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi
canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (parties 7 et 9), la Loi sur les
ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux, la Loi de 1994 sur la
convention concernant les oiseaux migrateurs, et la Loi sur la protection d'espèces animales
ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et
interprovincial. Toutefois, d'importantes lois environnementales canadiennes, notamment la
Loi sur les espèces en péril et la Loi sur les pêches, ne sont pas incluses dans le régime
6
proposé de SAP .
Une liste de l'ensemble des lois et règlements assujettis au nouveau régime de SAP est
7
présentée en annexe A .
La plupart des dispositions des six lois sujettes au nouveau régime de SAP sont listées
8
dans le Projet de Règlement . De façon générale, le nouveau régime s'applique aux types
9
de violations suivantes :
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
la contravention à une disposition spécifique d'une loi environnementale ou
d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi (Annexe 1 du Projet de
Règlement);

la contravention à un ordre ou une directive spécifique (Annexe 2 du Projet de
Règlement); et

le non-respect d'une condition d'un permis, d'une licence ou d'une autre
autorisation (Annexe 3 du Projet de Règlement).
Types de SAP et montant des pénalités
Le montant d'une SAP peut varier de 200 $ à 25 000 $ en fonction du type de violation dont
il s'agit, de l'identité du contrevenant (individu/entreprise, navire ou bâtiment ou aéronef), et
10
de la présence de facteurs aggravants . Une violation qui dure plus d'un jour est considérée
11
comme une violation distincte pour chaque jour où est perpétrée la violation .
Le Projet de Règlement classe chaque contravention comme une violation de type A, B ou
C, en fonction de l'importance de la contravention. Les violations de type A incluent
typiquement des violations administratives, comme l'omission de soumettre un rapport
annuel. Les violations de type B représentent des violations plus sérieuses qui impliquent un
risque pour l'environnement, par exemple le l'immersion non autorisée d'une substance en
mer. Les violations de type C incluent les violations les plus sérieuses qui causent un
dommage à l'environnement, comme l'omission de mettre hors service un système de
12
stockage de produits pétroliers qui fuit .
Chaque type de violation correspond à une pénalité de base, auquel peut être ajoutée une
pénalité supplémentaire si l'un des trois facteurs aggravants suivants est
13
14
présent : antécédents de non-conformité , dommages à l'environnement et/ou avantage
15
économique résultant de la violation .
Avantage économique
Antécédents
de nonconformité
($)
Uniquement le
coût financier
Dommages
évité d'obtenir
environnem
une
entaux
autorisation
($)
requise
($)
Autre
avantage
économique
présent
($)
Pénalité
maximale
($)
Identité du
contrevenant
Type de
violation
Montant
de la
pénalité
de base
($)
Individu
A
B
C*
200
400
1 000
600
1 200
3 000
300
600
0
50
100
250
200
400
1 000
1 300
2 600
5 000
Autre
personne,
navire ou
bâtiment
A
B
C*
1 000
2 000
5 000
3 000
6 000
15 000
1 500
3 000
0
250
500
1 250
1 000
2 000
5 000
6 500
13 000
25 000
Source: Annexe 4 du Projet de Règlement et Étude d'impact réglementaire du Règlement sur les
pénalités administratives en matière d'environnement
* Par leur nature, les violations de type C impliquent nécessairement des dommages à
l'environnement. Aucune pénalité supplémentaire ne peut donc être imposée au montant de
base pour ce facteur aggravant pour les violations de type C.
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Contrevenants
Une SAP peut être imposée par Environnement Canada contre tout individu ou entreprise
qui commet une violation visée par le Projet de Règlement.
Une violation commise par l'employé, ou le mandataire d'une personne morale est
16
présumée avoir été commise par cette personne morale .
Aussi, tout dirigeant, administrateur, ou mandataire d'une personne morale qui a ordonné,
autorisé, consenti ou participé à une violation est considéré comme co-auteur de la
17
violation, qu'une SAP ait été émise ou non à cette personne morale .
Des règles spécifiques sont également applicables aux navires et bâtiments, de même
18
qu'aux aéronefs .
Procédures et mise en application
Si un agent d'Environnement Canada a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a
commis une violation visée par le régime de SAP, il peut imposer une SAP en signifiant un
19
procès-verbal à la personne concernée . Toutefois, aucun procès-verbal ne peut être
20
imposé plus de deux (2) ans après le jour où a été commise la violation .
Si un acte ou une omission peut être sanctionné à la fois comme une violation sujette à
l'émission d'une SAP et comme une infraction au terme d'une loi environnementale fédérale,
cet acte ou omission pourra faire l'objet d'une poursuite soit pour une violation ou soit pour
21
une infraction, les deux s'excluant mutuellement .
Le procès-verbal doit nommer la personne qui a présumément commis la violation,
mentionner les faits pertinents, indiquer le montant de la pénalité, mentionner le droit de la
personne de demander une révision de la décision, préciser les modalités de paiement et
informer la personne que si la SAP n'est pas payée ou si aucune demande de révision n'est
22
déposée, cette personne sera considérée comme ayant commis la violation .
Le procès-verbal doit être signifié conformément aux règles communes de signification, par
23
personne, courrier recommandé, messagerie, télécopieur, ou autre moyen électronique .
En l'absence d'accusé de réception ou de certificat de signification, la signification prend
e
effet le 10 jour après l'envoi du courrier recommandé ou de l'envoi par service de
messagerie ou, dans le cas d'une copie envoyée par télécopieur ou par un autre moyen
24
électronique, à la date indiquée sur le relevé de transmission .
25
Si une personne paye une SAP, cette personne sera considérée avoir commis la violation .
Si une personne ne paye pas la SAP, ni ne dépose de demande de révision, elle est
considérée avoir commis la violation prévue dans la SAP et est tenue au paiement de la
26
SAP . Une pénalité imposée par une SAP qui n'est pas payée peut faire l'objet d'une
procédure de recouvrement par Environnement Canada devant la Cour fédérale ou à un
autre tribunal compétent, mais de telles procédures ne peuvent pas être entreprises plus de
27
cinq ans après le jour où cette SAP devient exigible .
Moyens de défense et révision
Une personne qui reçoit un procès-verbal peut demander une révision du montant de la
28
pénalité, des faits relatifs à la violation présumée, ou des deux . Une demande de révision
doit être déposée auprès du Réviseur-chef nommé en vertu de la Loi canadienne sur la
protection de l'environnement (1999), dans les 30 jours de la date de signification du procès29
verbal ou dans un plus long délai, lequel doit être autorisé par le Réviseur-chef . À tout
moment avant le dépôt d'une demande de révision, un procès-verbal peut être annulé ou
30
corrigé par Environnement Canada .
La demande de révision est examinée par le Réviseur-chef, un réviseur, ou par un comité
31
constitué de trois réviseurs désignés par le Réviseur-chef . Tant la personne qui demande
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la révision qu'Environnement Canada doivent recevoir un préavis écrit ou oral suffisant de la
32
tenue d'une audience et avoir l'opportunité de faire des représentations orales . Le ministre
a le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la personne qui
33
demande la révision a commis la violation . Le réviseur ou le comité de réviseurs doit
rendre sa décision dans les 30 jours suivant la fin de la révision et, sans délai, donner une
34
copie de la décision et des motifs . La décision est définitive et exécutoire et ne peut pas
être portée en appel ou faire l'objet d'une demande de révision, sauf par l'entremise d'une
35
demande de révision déposée en vertu de la Loi sur les cours fédérales .
La LPAME exclut spécifiquement toute défense s'appuyant sur le fait que l'auteur présumé
de la violation (i) a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation (défense de
diligence raisonnable) ou (ii) croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de
36
faits qui, si avérés, l'exonéreraient (défense d'erreur de faits) . Toutefois, d'autres règles et
principes de défense provenant de la Common Law peuvent être applicables, dans la
37
mesure où ceux-ci font d'une circonstance une justification ou une excuse . Ces règles et
principes pourraient, par exemple, inclure comme défense la démonstration qu'une violation
de la loi a été perpétrée sur la foi de renseignements erronés fournis par un agent
gouvernemental.
Entrée en vigueur
Les personnes intéressées qui souhaitent faire des représentations auprès de
Environnement Canada sur le Projet de Règlement et sur le Cadre stratégique relatif aux
sanctions administratives pécuniaires peuvent le faire au cours de la période de
consultation de 60 jours suivant la publication du Projet de Règlement (9 avril 2016 jusqu'au
8 juin 2016). Après cette consultation, le Projet de Règlement pourra être adopté par le
Gouverneur en conseil. Le Projet de Règlement entrera en vigueur, le cas échéant, le jour
de son enregistrement.
Conclusion
Plus de cinq ans après l'adoption de la Loi sur le contrôle d'application des lois
environnementales , le gouvernement du Canada souhaite maintenant introduire un régime
de sanctions administratives pécuniaires. Environnement Canada n'a pas spécifié le nombre
de SAP qui pourraient être émises chaque année, mais de nouveaux efforts de mise en
application des lois environnementales canadiennes sont à prévoir. Pour les industries, ce
nouveau régime, si adopté, représentera un nouveau défi, car Environnement Canada aura
un nouvel outil se voulant plus simple et rapide pour assurer le respect de plusieurs lois
environnementales canadiennes.
Annexe A
Lois
Règlements
Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration Règlement sur l'amélioration des cours
des cours d'eau internationaux
d'eau internationaux
Loi sur les espèces sauvages du Canada
Règlement sur les réserves d'espèces
sauvages
Loi sur la protection d'espèces animales ou
Règlement sur le commerce d'espèces
végétales sauvages et la réglementation de
animales et végétales sauvages
leur commerce international et interprovincial
Règlement sur les oiseaux migrateurs
Loi de 1994 sur la convention concernant les
oiseaux migrateurs
Règlement sur les refuges d'oiseaux
migrateurs
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Règlement n°1 concernant les
renseignements sur les combustibles
Règlement sur la concentration en
phosphore dans certains produits de
nettoyage
Règlement sur l'essence
Règlement sur le soufre dans l'essence
Règlement sur le soufre dans le carburant
diesel
Règlement sur les mouvements
interprovinciaux des déchets dangereux
Règlement sur les émissions des
véhicules routiers et de leurs moteurs
Règlement fédéral sur les halocarbures
(2003)
Règlement sur les émissions des petits
moteurs hors route à allumage commandé
Loi canadienne sur la protection de
l'environnement (1999)
Règlement sur les émissions des moteurs
hors route à allumage par compression
Règlement sur l'exportation et l'importation
de déchets dangereux et de matières
recyclables dangereuses
Règlement sur les systèmes de stockage
de produits pétroliers et de produits
apparentés
Règlement sur les carburants
renouvelables
Règlement sur les émissions de gaz à
effet de serre des automobiles à
passagers et des camions légers
Règlement sur les émissions des moteurs
marins à allumage commandé, des
bâtiments et des véhicules récréatifs hors
route
Règlement sur les émissions de gaz
à effet de serre des véhicules lourds et de
leurs moteurs
Loi sur la protection de l'environnement en
Antarctique et ses règlements
Règlement sur la protection de
l'environnement en Antarctique
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1
Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnement, (2016) C Gaz I,
1021 (projet de règlement), (page consultée le 26 avril 2016) [Projet de Règlement].
2
L.C. 2009, c. 14, art. 126. [LPAME]. Cette loi a été adoptée le 10 décembre 2010, mais
n'est jamais entrée en vigueur, faute de règlement d'application.
3
Environnement Canada, Cadre stratégique relatif aux sanctions administratives
pécuniaires d'Environnement et Changement climatique Canada pour la mise en œuvre de
la Loi sur les pénalités administratives en matière d'environnement, (page consultée le 26
avril 2016). Voir aussi : Environnement Canada, Politique d'observation et d'application de la
LCPE (1999) — mars 2001 (page consultée le 26 avril 2016).
4
L.C. 2009, c. 14.
5
Pour plus d'informations sur le projet de loi C-16, voir : Bibliothèque du Parlement, Penny
Becklumb, Résumé législatif du projet de loi C-16 : Loi sur le contrôle d'application de lois
environnementales, 19 juin 2009 (page consultée le 26 avril 2016).
6
Certaines autres lois environnementales sont assujetties à la Loi sur les pénalités
administratives en matière d'environnement, mais ne sont pas visées par le Projet de
Règlement : Loi sur les ressources en eau du Canada, Loi sur les parcs nationaux du
Canada, Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, Loi sur le parc
urbain national de la Rouge, Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, et certains
articles de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Il n'est toutefois pas
exclu que ces lois soient assujetties au régime de SAP dans le futur.
7
Les Annexes 1, 2 et 3 du Projet de Règlement proposent une liste complète des
dispositions visées par le régime de SAP.
8
À l'exception de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), pour
laquelle seules les parties 7 et 9 sont visées par le régime de SAP proposé.
9
Projet de Règlement, article 2.
10
LPAME, article 5 (4); Projet de Règlement, articles 3 à 8.
11
LPAME, article 12.
12
Projet de Règlement, article 3 et Annexe 3; Règlement sur les systèmes de stockage de
produits pétroliers et de produits apparentés, SOR/2008-197, article 3(1).
13
Projet de Règlement, article 6. Il y a antécédent de non-conformité si, dans les cinq ans
précédant la violation visée par la SAP, l'auteur de ladite violation a déjà fait l'objet d'une
mesure de contrôle d'application (ex : contravention, pénalité, condamnation, injonction ou
recours à des mesures de rechange en matière de protection de l'environnement).
14
Projet de Règlement, article 7.
15
Projet de Règlement, article 8.
16
LPAME, article 9 (1).
17
LPAME, article 8 (1).
18
LPAME, articles 8 (2) (3) et 9 (2) (3).
19
LPAME, article 10 (1).
20
LPAME, article 14.
21
Projet de Règlement, article 13.
22
LPAME, article 10 (2).
23
Projet de Règlement, articles 9 (1).
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24
Projet de Règlement, articles 9 (2) et (3).
25
LPAME, article 25.
26
LPAME, article 26.
27
LPAME, article 27.
28
LPAME, article 15.
29
LPAME, article 15.
30
LPAME, article 16.
31
LPAME, article 17.
32
LPAME, article 20 (1).
33
LPAME, article 20 (2).
34
LPAME, article 21.
35
LPAME, article 23.
36
LPAME, article 11 (1).
37
LPAME, article 11 (2).
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