les médicaments vendus en ligne respectent la
législation nationale de l
destination ;
• le site contient des informations relatives à l’autorité qui a reçu la notification citée au deuxième
point, un lien vers le site Internet mis en place par l’Etat membre dans lequel le site est établi
pour informer le public sur la vente à distance de médicaments, et enfin un logo commun, qui doit
être défini par la Commission européenne.
Aussi, la récente « Loi Bertrand » (loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au
renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé), adoptée ensuite
de l’affaire du Mediator, a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de
douze mois à compter de sa promulgation le 29 décembre 2011, « les mesures relevant du
domaine de la loi qui ont pour objet de transposer la directive 2011/62/UE […] ainsi que les
mesures tendant à modifier la législation applicable aux autres produits de santé mentionnés à
l’article L. 5311-1 du code de la santé publique afin d’encadrer, en ce qui les concerne,
l’information et le commerce électroniques ».
Le texte
C’est donc in extremis que le Gouvernement a adopté, le 19 décembre dernier, une Ordonnance
n° 2012-1427 « relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des
médicaments, à l’encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte contre la
falsification de médicaments », après avoir saisi l’Autorité de la concurrence pour avis sur le
fondement de l’article L. 462-2 du code de commerce aux termes duquel : « l’Autorité de la
concurrence est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte
réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : 1° de soumettre
l’exercice d’une profession ou l’accès à un marché à des restrictions quantitatives (…) ».
Cette Ordonnance a intégré de nouveaux articles dans le code de la santé publique (ci-après
« CSP »), dont les suivants :
• L’article L.5125-33 du CSP définit l’activité de commerce électronique par une pharmacie
d’officine et prévoit les catégories de pharmaciens autorisés à exercer cette activité.
• L’article L.5125-34 du CSP dispose que l’activité de commerce électronique n’est autorisée que
pour les médicaments de médication officinale qui peuvent être présentés en accès direct au
public.
• L’article L.5125-35 du CSP dispose que l’activité de commerce électronique n’est autorisée que
pour les pharmaciens ayant obtenu une licence pour créer une officine de pharmacie physique ou
une décision du ministre chargé de la santé, et que lorsque la pharmacie est effectivement
ouverte.
• L’article L.5125-36 du CSP soumet la création d’un site internet d’une officine à une autorisation
du directeur général de l’agence régionale de santé compétente. Le pharmacien est également
tenu d’informer le Conseil de l’Ordre des pharmaciens compétent de l’ouverture de son site de
vente en ligne de médicaments.
• L’article L.5125-40 du CSP précise qu’une personne physique ou morale légalement habilitée à
vendre des médicaments au public dans l’Etat membre de l’Union européenne dans laquelle elle
est installée doit, dans le cadre d’une activité de commerce électronique de médicaments à
destination d’une personne établie en France, respecter les dispositions de l’article L.5125-34 du
CSP ainsi que la législation applicable aux médicaments commercialisés en France.
• L’article L.5125-39 du CSP définit les sanctions administratives applicables par le directeur
général de l’agence régionale de santé compétente en cas de manquement aux règles du
commerce électronique de médicament et aux bonnes pratiques de dispensation.
La controverse et les difficultés soulevées par le texte
La vente de médicaments sur Internet parait donc désormais encadrée. Elle ne peut être adossée
qu’à une officine physique, relève de l’entière responsabilité du pharmacien et est limitée aux
seuls médicaments dits "de médication officinale" qui peuvent être présentés en accès direct au
public dans les pharmacies.
On notera sur ce dernier point que l’ANSM définit la liste des médicaments de médication officinale
et la met à jour régulièrement, suite à l’évaluation des demandes faites par les industriels (article
R.5121-202 du CSP). La liste de ces médicaments est plus restreinte que celle des médicaments
non soumis à prescription. Il en résulte donc une limite non prévue par la Directive
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