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avec la CER-N. Cette manière de faire est assurément préférable; sans l’appeler de
nos vœux, nous ne voyons du moins pas de motif de nous y opposer.
Nous souhaitons néanmoins exhorter à une certaine retenue dans la définition de la
« publicité agressive », voire « particulièrement agressive ». Nous nous étonnons de lire par
exemple dans le rapport explicatif (point 2.2.1) qu’une expression telle que « crédit
vacances » serait visée…
La question de la force obligatoire que le Conseil fédéral pourrait conférer aux
sanctions prévues dans ladite convention de droit privé nous semble toutefois réglée
de manière curieuse. Par comparaison, le système de déclaration de force obligatoire des
conventions collectives de travail, auquel nous sommes favorables, repose sur des règles
précises et identifiables. Ce ne serait pas le cas ici, où la définition de la publicité agressive
se verrait conférer une sorte de force obligatoire implicite et automatique par la disposition
générale prévue à l’article 36a (« La publicité pour le crédit à la consommation ne doit pas
être agressive »), et où seules les sanctions pourraient faire l’objet d’une déclaration
formelle de force obligatoire par le Conseil fédéral, sans qu’aucune condition ne soit
explicitement énoncée.
Autres éléments de la révision
La possibilité, pour le prêteur, d’exiger un extrait du registre des poursuites et une attestation
de salaire – possibilité déjà existante dans la loi actuelle – nous paraît être une précaution
suffisante. Nous ne voyons pas pourquoi il devrait à l’avenir, en cas de doute, vérifier la
véracité de ces informations par d’autres documents (art. 31, al. 3) – le rapport explicatif ne
fournissant d’ailleurs pas d’explication sur ce que devraient être ces derniers et en quoi ils
seraient plus fiables. Une telle modification mériterait pour le moins un minimum
d’argumentation.
Nous n’avons pas d’objection à ce que le prêteur doive annoncer au centre de
renseignements les personnes qui fournissent intentionnellement de fausses informations
(art. 25, al. 1bis).
Quant à l’inclusion des « crédits express » d’une année au plus dans le champ d’application
de la LCC (art. 7, al. 1, let. f), le rapport explicatif laisse entendre que les représentants de la
branche ne s’y opposent pas vraiment, même si seule une minorité de la CER-N réclame
cette modification. Nous renonçons donc à prendre position sur cette question, tout en
remarquant que les crédits de courte durée ne sont pas forcément moins dangereux pour
les personnes ayant de la peine à gérer leur situation financière.
Autres adaptations formelles et corrections: pas de remarques.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ce qui précède et vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Centre Patronal
Pierre-Gabriel Bieri