Paudex, le 30 août 2013
PGB
Consultation : initiative parlementaire 10.467, interdiction de la publicité
en faveur des petits crédits
Madame, Monsieur,
Nous avons pris connaissance de la procédure de consultation relative à un projet de
modification de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC), projet élaboré par la
Commission de l’économie et des redevances du Conseil national pour faire suite à une
initiative parlementaire de Mme Josiane Aubert. Par la présente, nous souhaitons vous
communiquer notre position sur ce projet.
Remarques générales
D’une manière générale, nous sommes favorables à ce que la publicité, tous domaines
confondus, soit honnête et de bon goût. Cependant, nous ne croyons pas que ce puisse être
le rôle de la législation d’imposer ces qualités, d’une part parce qu’il est difficile, sinon
impossible, d’en donner une définition légale utile et efficace, d’autre part parce qu’une
protection excessive des consommateurs contre les publicités trompeuses finit par atrophier
le sens des responsabilités qu’on devrait au contraire encourager chez chaque citoyen.
Dès lors, nous admettons que la loi fixe des garde-fous généraux et souhaitons qu’elle s’en
tienne à ce seul objectif. Une réglementation plus détaillée peut en revanche parfaitement
être décidée par les acteurs de la branche économique concernée.
Notre position reste fondamentalement la même s’agissant du domaine dont il est question
ici, à savoir le crédit à la consommation. Bien que nous soyons pleinement conscients des
problèmes causés par l’endettement excessif de nombreuses personnes, nous ne croyons
pas qu’il appartienne à l’Etat de protéger toujours plus les consommateurs contre eux-
mêmes.
Position sur le projet de réglementation de la « publicité agressive »
Sur la base de ce qui précède, nous ne saurions approuver une interdiction pure et simple
de la publicité en faveur des petits crédits, comme le demande l’initiative parlementaire de
Mme Josiane Aubert.
Nous constatons avec satisfaction que le projet de modification de la LCC élaboré par la
CER-N s’écarte de cette solution radicale et propose plutôt une autorégulation au sein de la
branche des sociétés de crédit. Une telle autorégulation est apparemment soutenue par
deux associations professionnelles, l’Association suisse des banques de crédit et
établissements de financement (ASBCEF) et l’Association suisse des sociétés de leasing
(ASSL), qui ont d’ores et déjà rédigé un projet de convention de droit privé, en concertation
Office fédéral de la justice
3001 Berne
Pour adresse :
Mme Emanuella Gramegna
emanuella.gram[email protected]dmin.ch
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avec la CER-N. Cette manière de faire est assurément préférable; sans l’appeler de
nos vœux, nous ne voyons du moins pas de motif de nous y opposer.
Nous souhaitons néanmoins exhorter à une certaine retenue dans la définition de la
« publicité agressive », voire « particulièrement agressive ». Nous nous étonnons de lire par
exemple dans le rapport explicatif (point 2.2.1) qu’une expression telle que « crédit
vacances » serait visée…
La question de la force obligatoire que le Conseil fédéral pourrait conférer aux
sanctions prévues dans ladite convention de droit privé nous semble toutefois réglée
de manière curieuse. Par comparaison, le système de déclaration de force obligatoire des
conventions collectives de travail, auquel nous sommes favorables, repose sur des règles
précises et identifiables. Ce ne serait pas le cas ici, où la définition de la publicité agressive
se verrait conférer une sorte de force obligatoire implicite et automatique par la disposition
générale prévue à l’article 36a (« La publicité pour le crédit à la consommation ne doit pas
être agressive »), et où seules les sanctions pourraient faire l’objet d’une déclaration
formelle de force obligatoire par le Conseil fédéral, sans qu’aucune condition ne soit
explicitement énoncée.
Autres éléments de la révision
La possibilité, pour le prêteur, d’exiger un extrait du registre des poursuites et une attestation
de salaire – possibilité déjà existante dans la loi actuelle – nous paraît être une précaution
suffisante. Nous ne voyons pas pourquoi il devrait à l’avenir, en cas de doute, vérifier la
véracité de ces informations par d’autres documents (art. 31, al. 3) – le rapport explicatif ne
fournissant d’ailleurs pas d’explication sur ce que devraient être ces derniers et en quoi ils
seraient plus fiables. Une telle modification mériterait pour le moins un minimum
d’argumentation.
Nous n’avons pas d’objection à ce que le prêteur doive annoncer au centre de
renseignements les personnes qui fournissent intentionnellement de fausses informations
(art. 25, al. 1bis).
Quant à l’inclusion des « crédits express » d’une année au plus dans le champ d’application
de la LCC (art. 7, al. 1, let. f), le rapport explicatif laisse entendre que les représentants de la
branche ne s’y opposent pas vraiment, même si seule une minorité de la CER-N réclame
cette modification. Nous renonçons donc à prendre position sur cette question, tout en
remarquant que les crédits de courte durée ne sont pas forcément moins dangereux pour
les personnes ayant de la peine à gérer leur situation financière.
Autres adaptations formelles et corrections: pas de remarques.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ce qui précède et vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Centre Patronal
Pierre-Gabriel Bieri
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