
Vincent Ramelot – janvier 2008 
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I. DEFINITION DE LA POLICE ADMINISTRATIVE 
 
 La police administrative est l’ensemble des pouvoirs accordés par ou en vertu de la loi aux 
autorités administratives et qui permettent à celles-ci d’imposer, en vue d’assurer l’ordre public, des 
limites  aux  droits  et  libertés  des  individus
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.  Il  s’agit  d’une  police  essentiellement  préventive,  qui 
s’exerce : 
 1° soit par règlements des autorités administratives
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, 
2° soit par décisions particulières d’interdiction, d’injonction ou d’autorisation (les mesures de 
police juridiques de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police – en abrégé LFP), 
3° soit par la coercition, pour prévenir ou faire cesser un désordre
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. 
 Par  opposition  à  cette  police  administrative  que  l’on  peut  qualifier  grossièrement  de 
« préventive », existe la police judiciaire, qualifiée de « répressive », puisqu’elle a pour objet, selon 
l’article 15 de la LFP, « 1° de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d’en rassembler 
les preuves, d’en donner connaissance aux autorités compétentes (…) ; 2° de rechercher les personnes 
dont l’arrestation est prévue par la loi (…) ». 
 
 A. La police administrative générale 
 
 1)  Définition 
 - La  police  administrative  générale  est  le  maintien  (ou  le  rétablissement)  de  l’ordre  public, 
défini à l’article 135, § 2, alinéa 1
er
, de la Nouvelle loi communale (en abrégé NLC) comme se 
composant de la sécurité publique, la tranquillité publique, la salubrité publique et la propreté 
publique.  L’article  135,  §  2,  alinéa  2,  NLC  donne une  série  de  sept  « postes »  de  police, 
comprenant chacun des exemples. 
 Les quatre
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 composantes de l’ordre public sont : 
 - la sécurité publique, c’est-à-dire l’absence de dangers ou d’entraves à la circulation sur la voie 
publique ; quelques exemples : illumination, enlèvement des encombrements, démolition ou 
réparation des immeubles menaçant ruine, interdiction de rien exposer aux fenêtres qui puisse 
nuire par sa chute, maintien du bon ordre dans les endroits où se tiennent des assemblées, tels 
que foires, marchés, églises et autres lieux publics, etc. ; 
- la tranquillité publique, c’est-à-dire le caractère paisible et non excessivement bruyant de la 
voie  publique  et  de  ses  abords ;  quelques  exemples :  répression  des  rixes  et  disputes 
accompagnées  d’ameutement  dans  les  rues,  tumulte  excité  dans  les  lieux  d’assemblée 
publique, bruits et attroupements nocturnes troublant le repos des habitants, etc. ; 
- la propreté publique (… mais doit-elle vraiment être définie ?) ; 
- la  salubrité  publique,  c’est-à-dire  l’absence  de  maladies  contagieuses  et  la  lutte  contre  la 
mauvaise hygiène des lieux publics ; quelques exemples : prévenir et mettre fin aux fléaux 
calamiteux tels qu’épidémies et épizooties, etc. 
 
                                                      
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 J. Dembour, « Droit administratif », cité par M-A. FLAMME, « Droit administratif », t. II, Bruxelles, Bruylant, 
1989, p. 1103. 
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 Ou de certaines personnes privées, telles que les ordres professionnels. 
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 M-A. FLAMME, op. cit., pp. 1103-1105. 
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 Bizarrement, l’article 128 de la loi provinciale charge le gouverneur de province du maintien dans sa province 
de l’ordre public, « à savoir la tranquillité, la sûreté et la salubrité publiques ».