Vincent Ramelot – janvier 2008
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I. DEFINITION DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
La police administrative est l’ensemble des pouvoirs accordés par ou en vertu de la loi aux
autorités administratives et qui permettent à celles-ci d’imposer, en vue d’assurer l’ordre public, des
limites aux droits et libertés des individus
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. Il s’agit d’une police essentiellement préventive, qui
s’exerce :
1° soit par règlements des autorités administratives
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,
2° soit par décisions particulières d’interdiction, d’injonction ou d’autorisation (les mesures de
police juridiques de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police – en abrégé LFP),
3° soit par la coercition, pour prévenir ou faire cesser un désordre
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.
Par opposition à cette police administrative que l’on peut qualifier grossièrement de
« préventive », existe la police judiciaire, qualifiée de « répressive », puisqu’elle a pour objet, selon
l’article 15 de la LFP, « 1° de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d’en rassembler
les preuves, d’en donner connaissance aux autorités compétentes (…) ; 2° de rechercher les personnes
dont l’arrestation est prévue par la loi (…) ».
A. La police administrative générale
1) Définition
- La police administrative générale est le maintien (ou le rétablissement) de l’ordre public,
défini à l’article 135, § 2, alinéa 1
er
, de la Nouvelle loi communale (en abrégé NLC) comme se
composant de la sécurité publique, la tranquillité publique, la salubrité publique et la propreté
publique. L’article 135, § 2, alinéa 2, NLC donne une série de sept « postes » de police,
comprenant chacun des exemples.
Les quatre
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composantes de l’ordre public sont :
- la sécurité publique, c’est-à-dire l’absence de dangers ou d’entraves à la circulation sur la voie
publique ; quelques exemples : illumination, enlèvement des encombrements, démolition ou
réparation des immeubles menaçant ruine, interdiction de rien exposer aux fenêtres qui puisse
nuire par sa chute, maintien du bon ordre dans les endroits où se tiennent des assemblées, tels
que foires, marchés, églises et autres lieux publics, etc. ;
- la tranquillité publique, c’est-à-dire le caractère paisible et non excessivement bruyant de la
voie publique et de ses abords ; quelques exemples : répression des rixes et disputes
accompagnées d’ameutement dans les rues, tumulte excité dans les lieux d’assemblée
publique, bruits et attroupements nocturnes troublant le repos des habitants, etc. ;
- la propreté publique (… mais doit-elle vraiment être définie ?) ;
- la salubrité publique, c’est-à-dire l’absence de maladies contagieuses et la lutte contre la
mauvaise hygiène des lieux publics ; quelques exemples : prévenir et mettre fin aux fléaux
calamiteux tels qu’épidémies et épizooties, etc.
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J. Dembour, « Droit administratif », cité par M-A. FLAMME, « Droit administratif », t. II, Bruxelles, Bruylant,
1989, p. 1103.
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Ou de certaines personnes privées, telles que les ordres professionnels.
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M-A. FLAMME, op. cit., pp. 1103-1105.
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Bizarrement, l’article 128 de la loi provinciale charge le gouverneur de province du maintien dans sa province
de l’ordre public, « à savoir la tranquillité, la sûreté et la salubrité publiques ».