Pouvoirs d'actions d'office du bourgmestre
Février 2010
Dans le cadre de sa mission légale, découlant de l'article 135, par. 2 de la Nouvelle loi
communale, de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, et notamment
de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques, la commune a
le pouvoir de faire cesser de sa propre initiative les troubles à l'ordre public que laissent
subsister les personnes pourtant invitées à y mettre fin.
Toutefois, pour pouvoir agir d'office, l'autorité communale doit avoir préalablement
accompli certaines démarches. Ainsi, le bourgmestre, qui est l'autorité compétente pour
l'adoption d'un arrêté, devra d'abord constater les faits, ensuite prendre contact avec les
personnes concernées et enfin prendre son arrêté.
Examinons chacun de ces points.
1. Constatation
Le bourgmestre peut être averti des (risques de) troubles à l’ordre public de différentes
manières: soit un citoyen lui fait part, par exemple, de la présence d’un chien dangereux,
soit la police l’avertit des plaintes d’un citoyen concernant les bruits incessants dans sa
rue, ou encore les services d’incendie l’informent qu’un café ne semble pas répondre aux
normes, etc.
Avoir été averti du (risque de) trouble n'est évidemment pas suffisant pour que le
bourgmestre adopte un arrêté. En effet, il devra constater l'existence du danger et
l'étendue du (risque de) trouble.
Le bourgmestre peut procéder à cette constatation personnellement ou sur base d’un
rapport, par exemple, des services d’urbanisme, des services de police ou encore du
service d’incendie. Quand la technicité du trouble l’exige (par exemple, pour calculer la
stabilité d’un bâtiment lorsqu’il menace ruine), il est possible de faire appel à un expert
indépendant (dans le cas précité, un architecte ou ingénieur architecte) qui, outre le
constat, pourra proposer des solutions pour mettre fin au trouble (étançonner les murs par