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«Éléments théologiques fondamentaux de Vatican II pour une articulation entre
théologie des ministères ordonnés et mission des laïcs»
Les éléments théologiques que l’on trouvera dans le concile Vatican II pour une meilleure
articulation entre théologie des ministères ordonnés et mission des laïcs ne peuvent être que
fondamentaux. En effet, on ne pourra pas y trouver des éléments qui répondent concrètement
aux situations actuelles. La vie de nos sociétés et la vie ecclésiale ont, en effet,
considérablement changé. De plus, les pratiques ecclésiales et les textes qui les organisent ont
connu un large développement. On pense par exemple au code de droit canonique, à
Christifideles laici, où à des décrets de droit particulier.
Pourtant il nous semble qu’il peut être précieux de relire les textes du concile Vatican II pour
éclairer les situations actuelles et permettre une meilleure articulation entre théologie des
ministères ordonnés et mission des laïcs, sans pour autant revenir à des éléments que chacun
d’entre vous connaît déjà et qui, même s’ils sont importants, n’ont pas être rappelé devant une
assemblée telle que la vôtre.
J’essaierai d’abord d’établir une typologie des ministères confiés à des laïcs. Dans un
deuxième temps, je m’appuierai sur la nature de la mission de l’Eglise pour en tirer des
éléments éthiques pour la collaboration entre ministres ordonnées et mission des laïcs.
I. Pour une typologie des ministères confiés à des laïcs.
Mieux articuler la missions des ministres ordonnés et celles des laïcs suppose de ne pas
considérer la catégorie de « laïc » comme une catégorie monolithique. On ne peut penser
aujourd’hui les ministères laïcs comme un tout uniforme qui ferait l’objet d’un traitement
commun. Il faut tenter une typologie pour éviter de tout mélanger et de tomber dans la
confusion. Nous nous trouvons ici encouragés par les distinctions qui sont à l’œuvre dans
l’exhortation post-synodale de Jean-Paul II christifideles laici, spécialement en sont numéro
23. Mais nous allons voir que les prémisses sont largement présentes dans les textes du
concile Vatican II.
Je vous propose de distinguer trois types de missions confiées à des laïcs que je ne nommerai
d’ailleurs pas tous ministères. Le langage canonique est plus sensible aux ministères qu'aux
ministres, c'est-à-dire plus soucieux de la fonction que de son titulaire. Ceci est justifié
théologiquement : le ministère est une réalité au service de la communauté ecclésiale plutôt
qu'une affaire ayant trait à la sainteté du ministre.
A. La mission générale des laïcs.
Cette mission générale des laïcs se trouvent mentionné à plusieurs endroits dans les textes du
concile Vatican II. On la trouve au numéro 2 de Apostolicam Actuositatem elle est fondée
dans la mission de l’Eglise tout entière : « Il y a dans l’Église diversité de ministères, mais
unité de mission. Le Christ a confié aux apôtres et à leurs successeurs la charge d’enseigner,
de sanctifier et de gouverner en son nom et par son pouvoir. Mais les laïcs rendus participants
de la charge sacerdotale, prophétique et royale du Christ assument, dans l’Église et dans le
monde, leur part dans ce qui est la mission du Peuple de Dieu tout entier (LG 31). Ils exercent
concrètement leur apostolat en se dépensant à l’évangélisation et à la sanctification des
hommes ; il en est de même quand ils s’efforcent de pénétrer l’ordre temporel d’esprit
évangélique et travaillent à son progrès de telle manière que, en ce domaine, leur action rende
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clairement témoignage au Christ et serve au salut des hommes. Le propre de l’état des laïcs
étant de mener leur vie au milieu du monde et des affaires profanes ; ils sont appelés par Dieu
à exercer leur apostolat dans le monde à la manière d’un ferment, grâce à la vigueur de leur
esprit chrétien ».
Il est intéressant que l’on retrouve la détermination fondamentale de LG 31 à qui le texte
renvoie d’ailleurs explicitement et qui rappelle la nécessité pour les laïcs de s’engager dans
les différents domaines de la vie de la société. Cependant la formulation montre qu’il ne s’agit
pas ici d’une exclusive : « Mais les laïcs rendus participants de la charge sacerdotale,
prophétique et royale du Christ assument, dans l’Église et dans le monde, leur part dans ce qui
est la mission du Peuple de Dieu tout entier » et que ce qui est fondamentale est bien plus la
participation à la charge sacerdotale, prophétique et royale du Christ que le lieu de leur
engagement (même si ce dernier n’est pas à négliger »). Il n’y a d’ailleurs pas d’opposition
dans ce texte entre une mission dans l’Eglise et une mission dans le monde. Cela sera
explicitement repris dans Christifideles laïci au 23 : « La mission salvifique de l'Église
dans le monde est réalisée non seulement par les ministres qui ont reçu le sacrement de
l'Ordre, mais aussi par tous les fidèles laïcs : ceux-ci, en effet, en vertu de leur condition de
baptisés et de leur vocation spécifique, participent, dans la mesure propre à chacun, à la
fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ.
B. Les laïcs qui reçoivent des ministères, des offices ou des fonctions.
C’est dans le décret sur l’Apostolat des Laïcs Apostolicam Actuositatem que l’on retrouve à
nouveau, cette fois au numéro 10, une participation active et spécifique de certains laïcs à la
vie de l’Eglise : « Participant à la fonction du Christ Prêtre, Prophète et Roi, les laïcs ont leur
part active dans la vie et l’action de l’Église. Dans les communautés ecclésiales, leur action
est si nécessaire que sans elle l’apostolat des pasteurs ne peut, la plupart du temps, obtenir son
plein effet. À l’image des hommes et des femmes qui aidaient Paul dans l’annonce de
l’Évangile (cf. Ac 18, 18-26 ; Rm 16, 3), les laïcs qui ont vraiment l’esprit apostolique
viennent, en effet, en aide à leurs frères, et réconfortent aussi bien les pasteurs que les autres
membres du peuple fidèle (cf. 1 Co 16, 17-18). Nourris par leur participation active à la vie
liturgique de leur communauté, ils s’emploient avec zèle à ses œuvres apostoliques ; ils
acheminent vers l’Église des hommes qui en étaient peut-être fort éloignés ; ils collaborent
avec ardeur à la diffusion de la Parole de Dieu, particulièrement par les catéchismes ; en
apportant leur compétence ils rendent plus efficace le ministère auprès des âmes de même que
l’administration des biens de l’Église. »
A nouveau, il faut constater que Christifideleslaici 23 reprend et développe cet aspect : « Les
pasteurs, en conséquence, doivent reconnaître et promouvoir les ministères, les offices et les
fonctions des fidèles laïcs, offices et fonctions qui ont leur fondement sacramentel dans le
Baptême, dans la Confirmation, et de plus, pour beaucoup d'entre eux, dans le Mariage ».
Comme l’a précisé Alphonse Borras, la collaboration se fait ici ex mandato Ecclesiae. Un laïc
peut avoir le charisme de consolation et être particulièrement disposé à visiter les malades. Il
le fera au nom de sa foi, en vertu de sa vocation baptismale et des charismes reçus, jusqu'au
jour où son curé l'appellera et lui demandera de le faire au nom de la communauté paroissiale.
Dans l'une et l'autre hypothèse le fondement est la condition de baptisé coresponsable de la
mission de l'Église. Dans la première, c'est au nom de sa foi, que le baptisé se mettra au
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service des autres. Dans la seconde, c'est au nom de 1'Église qu'il sera envoyé au service des
autres.
L'expression « au nom de l'Église » (ex mandato ecclesiae) a un sens juridique précis. Elle
signifie tout d'abord que ce n'est pas uniquement en son nom propre comme individu, que le
baptisé agit. Elle signifie surtout que l'individu engage autrement l'Église. Désormais, ce n'est
plus sous sa responsabilité personnelle exclusive qu'il s'engage et qu'il engage l'Église. C'est
avec la caution officielle, de manière autorisée.
On peut distinguer dans cette catégorie de charges ou de missions confiées à des laïcs, celles
qui concernent l’office. Moyennant un léger anachronisme, on peut également en trouver une
trace dans Apostolicam Actuositatem au n°24 : « Ainsi la hiérarchie, organisant l’apostolat de
diverses manières selon les circonstances, unit plus étroitement à sa propre charge apostolique
telle forme d’apostolat sans toutefois altérer la nature propre et la distinction des deux tâches,
et par conséquent sans enlever aux laïcs la nécessaire faculté d’agir de leur propre initiative.
Cet acte de la hiérarchie a reçu le nom de « mandat » dans divers documents ecclésiastiques ».
Le lieu n’est pas ici de revenir au débat sur la nature du fameux « mandat », mais plutôt d’y
reconnaître ce que le code de 1983 appellera un office. Regardons la définition de l’office que
donne le code de droit canonique : « Can. 145 - § 1. Un office ecclésiastique est toute charge
constituée de façon stable par disposition divine ou ecclésiastique pour être exercée en vue
d'une fin spirituelle. § 2. Les obligations et les droits propres à chaque office ecclésiastique
sont déterminés par le droit qui le constitue ou par le décret de l'autorité compétente qui, tout
ensemble, le constitue et le confère ».
Certains offices comportent la pleine charge d’âmes, c’est ce qu’on appelle la cura pastoralis.
Pour remplir ce genre d’office, il faut être ordonné prêtre. D’autres offices ne comportent pas
cette pleine charge d’âmes et ne nécessitent pas l’ordination.
Sans entrer ici dans une réflexion technique de droit canonique, on s’aperçoit que la notion
d’office recoupe celle de ministère telle qu’elle était finie par l’Assemblée plénière des
évêques de France en 1973.
Les ministères sont des services précis, qui sont qualifiés à la page 55 de la Note théologique
no 5 :
- des services précis, c'est-à-dire qui ont un objet, par exemple la catéchèse d'un lycée;
- des services d'importance vitale, c'est-à-dire nécessaires à la vie de l'Église et, en tout cas, au
bene esse ou au melius esse de la vie de l'Église. Il est évident que l'Église ne peut pas vivre
sans catéchèse, sans liturgie, sans diaconie, sans service des pauvres, des malades, etc.;
- comportant une vraie responsabilité, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une sorte de
sous-location d'un service assuré comme responsable par un autre.
Quelqu'un est chargé d'un service, et ceci d'une façon relativement stable, en sorte que l'on
peut compter dessus, parce que cela comporte une réelle responsabilité. On abuse beaucoup,
en ce moment, du mot de responsabilité, parce qu'on ne lui donne pas son sens plénier.
Responsable, cela signifie : qui doit et peut répondre de quelque chose à quelqu'un.
Actuellement, on emploie souvent responsable pour dire : « Vous êtes libre, cela vous regarde
» Non, au contraire : on a à répondre, on assume une charge devant quelqu'un, ici devant
l'Église de Dieu et donc devant le Christ et son Saint Esprit;
- reconnus par l'Église locale. Évidemment, si un service est reconnu par l'Église locale, il l'est
aussi par d'autres Églises qui sont en communion avec cette Église locale. Reconnu, cela
signifie qui a été institué. Par exemple, par un acte liturgique : cela est assez traditionnel, on
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voit cela dans les Actes, chapitre 6. C'est ce qu'a affirmé Ministeria quaedam. Mais, ce décret
est trop étroit pour notre sujet car il n'envisage que deux ministères, tout en laissant d'ailleurs
aux conférences épiscopales la possibilité, et sans doute le devoir même, d'en proposer
d'autres. Mais le service peut être reconnu aussi simplement par une désignation, par une
nomination : par exemple, que l'on sache que M. Untel, Mme Unetelle sont catéchistes pour
tel lycée, ou bien assurent l'animation liturgique, le conseil conjugal, l'aide aux jeunes fiancés,
etc.;
- enfin, comportant une certaine durée. Il est évident que quelque chose de tout à fait
occasionnel, passager, qui n'a pas beaucoup de consistance, est un service plus qu'un
ministère. »
On gagnerait à partir de la réalité pastorale actuelle pour identifier ce qui, de fait, est un office
ou un ministère. C’est à notre avis le cas pour des missions comme celles d’aumônier de
prison, de lycée, ou d’hôpital; ou de responsable d’équipe d’accompagnement des familles en
deuil. C’est des nouveaux ministères qui apparaissent grâce à la vie de l’Église et prennent
consistance.
C. Les laïcs qui participent à l'exercice de la charge pastorale.
Apostolicam Actuositatem en son numéro 24 évoque des cas « certaines charges touchant
de plus près aux devoirs des pasteurs » sont confiées à des laïcs : « Enfin il arrive que la
hiérarchie confie aux laïcs certaines charges touchant de plus près aux devoirs des pasteurs :
dans l’enseignement de la doctrine chrétienne, par exemple, dans certains actes liturgiques et
dans le soin des âmes. Par cette mission, les laïcs sont pleinement soumis à la direction du
supérieur ecclésiastique pour l’exercice de ces charges ».
Le Code de Droit Canon l’intégrera canon : « Là où les nécessités de l'Église le conseillent, et
à défaut de ministres sacrés, des laïcs peuvent, même sans être lecteurs ou acolytes, remplir en
suppléance telle ou telle de leurs fonctions : ministère de la parole, présidence des prières
liturgiques, administration du Baptême, distribution de la Sainte Communion, suivant les
normes du droit ».
Christifideles laici le reprend à son compte dans le même numéro 23 : « En outre, lorsque la
nécessité ou l'utilité de l'Église l'exigent, les pasteurs peuvent, selon les normes établies par le
droit universel, confier aux fidèles laïcs certains offices et certaines fonctions qui, tout en
étant liés à leur propre ministère de pasteurs n'exigent pas cependant le caractère de l'Ordre ».
Le reste du passage que nous ne pouvons reprendre ici précise et encadre ce genre de
missions.
Pour conclure cette première partie, j’aimerais souligner l’intérêt de cette distinction en trois
types de responsabilités confiées à des laïcs :
Elle permet de voir - si nécessaire - qu’on ne résoudra pas les questions qui se posent dans
une catégorie avec les outils aussi bien pastoraux que théoriques d’une autre. Par exemple, la
question de savoir comment palier le manque de prêtres est spécifique. Cela signifie qu’elle
ne pourra jamais être résolue par les ministères laïcs mais d’autre part, qu’il faut arrêter de
poser la question des ministères confiés aux laïcs uniquement par rapport au manque de
prêtres.
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• Elle se centre sur les ministères plus que sur les ministres. Même s’il faudrait développer ici
le lien entre certains ministères et les états de vie. Il y a des offices qui nécessitent une
ordination celui d’évêque, de curé. Ce sont des offices réservés. Pourquoi ne pas penser des
ministères réservés aux laïcs étant donné justement leur état de vie, ou aux diacres
permanents ?
Elle permet de ne pas focaliser sur un type de ministère confié à des laïcs et ainsi d’entrer
dans une pluri-ministérialité, et donc dans une heureuse collaboration de type synodal.
II. Cohérence entre nature de la mission et organisation de la mission.
Cette deuxième partie voudrait attirer l’attention sur la cohérence profonde entre la nature de
la mission et l’organisation de la mission, en l’occurrence sur notre manière de vivre
l’articulation entre la mission des ministres ordonnés et la mission des laïcs. On peut le
formuler de manière générale en affirmant que, pour annoncer l’Evangile, la mission doit être
vécue de manière évangélique. On peut encore l’affirmer de manière plus savante mais non
moins pertinente : le message que nous annonçons comporte des implications éthiques
directes sur nos collaborations ecclésiales. Il est d’ailleurs intéressant que Ad gentes au
numéro 5 propose l’exemple de la vie des chrétiens comme un chemin vers le Christ : « La
mission de l’Église s’accomplit donc par l’opération au moyen de laquelle, obéissant à l’ordre
du Christ et mue par la grâce de l’Esprit Saint et la charité, elle devient effectivement présente
à tous les hommes et à tous les peuples, pour les amener par l’exemple de sa vie, par la
prédication, par les sacrements et les autres moyens de grâce, à la foi, à la liberté, à la paix du
Christ, de telle sorte qu’elle leur soit ouverte comme la voie libre et sûre pour participer
pleinement au mystère du Christ ». Sans méconnaitre aucunement la vérité ces principes
généraux, on peut douter qu’ainsi énoncés ils ne fassent que susciter l’adhésion générale mais
sans provoquer d’effets pratiques réelles. C’est la raison pour laquelle il peut être intéressant
de scruter le concile Vatican II à la recherche de principes éthiques qui pourraient guider la
collaboration dans l’Eglise. C’est ce que j’aimerais amorcer succinctement dans cette partie
en énonçant quatre axes qui se veulent à la fois pratiques et fondamentaux.
A. Une synodalité constitutive.
Le premier d’entre eux peut s’intituler une « synodalité constitutive ». Il résulte de
l’invitation du numéro 26 du décret Apostolicam Actuositatem portant sur les moyens utiles à
la coopération mutuelle. « Au plan des diocèses il faudrait autant que possible qu’il y ait des
conseils qui soutiennent le travail apostolique de l’Église tant sur le plan de l’évangélisation et
de la sanctification que sur le plan caritatif, social et autre : les clercs et les religieux y
collaboreront de manière appropriée avec les laïcs. Ces conseils pourront aider à la
coordination mutuelle des diverses associations ou initiatives des laïcs en respectant la nature
propre et l’autonomie de chacune. Des conseils semblables, autant que faire se peut, devraient
être constitués au plan paroissial, interparoissial, interdiocésain, voire même au plan national
et international ». La fonction de ces conseils est, bien sûr, la meilleure collaboration entre les
différentes instances mais aussi, plus fondamentalement, le discernement en commun de
l’Esprit de Dieu et le mouvement dynamique de nature trinitaire entre les différentes
instances. Beaucoup de nos situations de blocages et de conflits ne sont-elles pas liées à des
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