Plan d’aménagement général Règlement sur les bâtisses Texte coordonné modifié réalisé par le Bureau d’études Zeyen+Baumann, janvier 2016 Table des Matières TITRE I Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: Art. 6: LES REGLES D’URBANISME DU PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL Division du territoire de la commune en zones Les zones d'habitation La zone d'industrie légère Les zones d'aménagement différées La zone rurale Les zones non aedificandi 6 6 6 12 13 13 14 TITRE II SITES ET MONUMENTS PROTEGES AU NIVEAU NATIONAL ET ZONES DE SECTEURS SAUVEGARDES 15 TITRE III Art. 7: Art. 8: Art. 9: Art. 10: Art. 11: Art. 12: Art. 13: Art. 14: REGLES GENERALES D’URBANISME La hauteur des constructions Fenêtres de toiture et éclairage des combles Les angles de la rue Les saillies sur les alignements de façade Les espaces libres des parcelles et travaux de déblai et de remblai Les clôtures Les emplacements de stationnement pour véhicules Les équipements d'utilité publique sur les propriétés privées 21 21 24 24 24 25 27 27 28 TITRE IV LES VOIES PUBLIQUES 29 TITRE V 31 Art. 15: Art. 16: Art. 17: Art. 18: Art. 19A: Art. 19B: Art. 20: Art. 21: Art. 22: Art. 23: Art. 24: Art. 25: Art. 26: Art. 27: Art. 28: Art. 29: Art. 30: Art. 31: Voies publiques où l'implantation de constructions est permise Voies publiques existantes Voies nouvelles Voies non achevées LA SOLIDITE, LA SECURITE ET LA SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS Matériaux de construction et stabilité Les garde-corps Murs et cloisons Dalles, planchers Toitures Pièces destinées au séjour prolongé de personnes Assainissement Entreposage de combustibles liquides et de produits chimiques Constructions agricoles Alimentation en eau Bassins tributaires des sources Constructions provisoires Constructions existantes Entretien et suppression de constructions TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 32: Dispositions particulières Art. 33: Installations collectives 29 29 29 29 31 31 31 32 32 33 35 35 35 35 36 37 37 37 39 39 39 2 TITRE VII REGLEMENTATION DU CHANTIER 40 TITRE VIII LA PROCEDURE POUR L’OCTROI DES AUTORISATIONS DE BATIR 43 Art. 34: Art. 35: Art. 36: Art. 37: Art. 38: Art. 39: Art. 40: Art. 41: Art. 42: Art. 43: Art. 44: Art. 45: Art. 46: Art. 47: Protection des installations publiques Poussières et déchets Clôtures de chantier et échafaudages Protection des terrains voisins Mesures de sécurité dans les constructions et sur les chantiers Abris et cabines d'aisance pour ouvriers Compétences Demande d'autorisation et déclaration de travaux Pièces à l'appui d'une demande,- généralités Pièces à joindre au projet d'aménagement particulier Pièces à l'appui d'une demande de morcellement: Pièces à l'appui d'une demande d'autorisation préalable Pièces à l'appui d'une demande d'autorisation de bâtir: Autorisations et taxes d'instruction 40 40 40 42 42 42 43 43 44 45 46 46 47 48 TITRE IX DISPOSITIONS FINALES 49 Annexes : 51 Art. 48: Dispositions transitoires Art. 49: Dispositions abrogées Art. 50: Infractions et peines 49 49 49 Annexe 1 : Modification ponctuelle du PAG à Roodt/Syre – lieu-dit « Rothoicht » 52 Annexe 2 : Modification concernant le site d’activités audiovisuelles et de communications <Château de Betzdorf> 54 Annexe 3 : Modification ponctuelle du PAG à Roodt/Syre – lieu- dit « Strachen » 57 Annexe 4 : Modification ponctuelle du PAG à Roodt/syre – du site « Bowengsbierg » 59 Annexe 5 : Modification ponctuelle du PAG à Roodt/syre – site « Panelux » 63 Annexe 6 : Liste relative aux teintes autorisées pour façades 65 3 Date du premier vote: 16.01.1976 Date de la première modification: 22.11.1985 Date de la deuxième modification (ZI Rothoicht) : 25.11.1987 Date de la troisième modification: 07.02.1992 Date de la modification concernant l’institut St. Joseph : 17.08.2000 Date de la quatrième modification (SES): 26.10.2004 (Intérieur – Réf. 14403-122C) et 25.10.2004 (Environnement) Date de la cinqième modification: 20.06.2006 Date de la sixième modification : 06.01.2009 Modification ponctuelle du PAG à Roodt/Syre – lieu-dit « Strachen » approuvé définitivement par le Ministère de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 22.03.2012 (réf. 122C/004/2010) et par le Ministère du Développement durable et des Infrastructures en date du 27.09.2012 Modification ponctuelle du PAG à Roodt/Syre – site « Bowengsbierg » approuvé définitivement par le Ministère de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 17.02.2012 (réf. 122C/005/2011) Modification ponctuelle du PAG– « secteurs sauvegardés » approuvé définitivement par le Ministère de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 18.03.2013 (réf. 122C/006/2012) Modification ponctuelle du PAG à Roodt/Syre – site « Panelux » approuvé définitivement par le Ministère de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 25.11.2013 (réf. 122C/007/2013) Modification ponctuelle du PAG – « secteurs sauvegardés » voté par le conseil communal le 29.01.2016 (réf. 122C/008/2015) Modification ponctuelle du PAG – « quelques articles PE PG et extension ponctuelle de la zone d’habitation primaire » voté par le conseil communal le 29.01.2016 (réf. 122C/009/2015) 4 Vu la loi communale du 13 décembre 1988; Vu la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire; Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; Vu la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public; Vu la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2001 et modifiant certaines dispositions législatives; Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain; 5 TITRE I Art. 1: zones LES REGLES D’URBANISME DU PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL Division du territoire de la commune en Le territoire de la commune comporte: à l'intérieur du périmètre d'agglomération: les zones d'habitation, les zones d'industrie légère, la zone d'aménagement différé; à l'extérieur du périmètre d'agglomération: la zone rurale; sur tout le territoire de la commune: les zones non aedificandi. Art. 2: 2.1 Les zones d'habitation Définition Les zones d'habitation comportent: les quartiers résidentiels "R" les quartiers d'habitation "H" 2. 11 Les quartiers résidentiels "R" Les zones résidentielles sont constituées par les parties du territoire de la commune destinées à recevoir des habitations, dont le maximum de la moitié de la surface utilisable peut être affecté à d’autres fonctions complémentaires à la fonction d’habitat, tels que commerces de proximité, bureaux, locaux pour professions libérales 1 et/ou services. Dans ces zones sont interdits les constructions et les établissements qui par leur nature, leur importance, leur étendue, leur volume ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité et la tranquillité d'un quartier résidentiel, entre autres des stations de service pour véhicules, des garages de réparation, des postes de carburant, des ateliers de constructions. 2.12 Les quartiers d'habitation "H" Les quartiers d'habitation peuvent comporter outre les installations prévues dans les quartiers résidentiels, des fermes, menuiseries, garages de réparation, postes de carburant, stations de service pour véhicules, forges, installations du service public. Ces constructions doivent être conçues de façon à ne pas gêner la sécurité, la commodité et la tranquillité du quartier d'habitation. 1 Profession libérale, p.ex. profession juridique, profession médicale et paramédicale, architecture, comptable etc. Règles d’urbanisme 6 2.2 Subdivision des zones d'habitation Règlement de construction et hauteur des constructions. 2.21 Les zones d'habitation se subdivisent en: a) zones d'habitation primaire, b) zones d'habitation secondaire, c) nouveaux quartiers, d) terrains réservés. 2.22 Le règlement de construction prévoit: a) la construction de maisons uni- ou bifamiliales 2 groupées en bande de quatre unités au plus, indiquée sur le plan avec la lettre "B"; en cas de changement d’affectation d’une construction existante, le nombre de maisons en bande peut être supérieur, sous condition de respecter la cohérence de la structure bâtie du quartier. Une décision dans ce sens doit être motivée. b) la construction de maisons à caractère unifamilial avec jardin, isolées ou jumelées, indiquée sur le plan avec la lettre "U". c) la construction d’immeubles à quatre logements au maximum, isolés, indiquée sur le plan avec la lettre « P4 » la construction d’immeubles à huit logements au maximum, isolés, indiquée sur le plan avec l lettre « P8 » d) Les constructions jumelées ou en bande devront former une unité harmonieuse. Une construction ultérieure devra s'adapter à celle(s) existante(s), en ce qui concerne l’implantation, l’alignement, la profondeur, la hauteur de la corniche, du faîtage ainsi que la structure de la façade principale. 2.3 Zone d’habitation primaire 2.31 Définition: Les zones d'habitation primaire comprennent les secteurs centraux des localités et presque toute la bâtisse existante. Une autorisation de construction y sera accordée immédiatement sous réserve toutefois que les conditions du règlement de construction sont respectées. 2.32 L’implantation des constructions Les constructions servant à l’habitation ou assimilées seront implantées avec un recul frontal entre 4 et 10 m mesuré par rapport à la limite entre terrain privé et domaine public de la voirie. La profondeur maximale des immeubles sera de 20 m. Il est permis au bourgmestre pour des raisons urbanistiques de fixer pour la voirie communale les alignements de façades en conformité des alignements existants des constructions 2 Modification de 2006 approuvées définitivement par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire en date du 20 juin 2006 Règles d’urbanisme 7 voisines. Dans les autres zones d’habitation le bourgmestre peut pour les mêmes raisons procéder à la fixation ou à la modification de l’alignement existant ou des marges de recul minima pour favoriser la sécurité, la salubrité et la commodité publiques ainsi que l’aspect urbanistique et architectural du quartier. Sans préjudice des alignements minima à prescrire par le Ministre des Travaux Publics pour la voirie de l’Etat il est loisible au bourgmestre de reprendre ou d’augmenter l’alignement minimum prescrit pour des raisons urbanistiques, architecturales, de sécurité ou de commodité publiques. Au delà de l’implantation maximale de la façade arrière, aucune construction ne sera admise, sauf celle de garages individuels à usage exclusif des habitants de la propriété ou d’abris de jardin, d'une hauteur inférieure à 3 m. au-dessus du sol naturel, implantés au fond des parcelles avec un recul de min. 0,50 m sur les limites. Dans l'intérêt des constructions artisanales, commerciales et agricoles de petite envergure, une modification des présentes dispositions s'impose pour permettre la construction au delà de l’implantation maximale arrière, pour les constructions à caractère artisanal, commercial et agricole. L’implantation maximale de la façade arrière pré-mentionnée pourra être portée à 50 m. pour les constructions à caractère artisanal, commercial et agricole. Toutefois le recul des constructions sur la limite postérieure de la parcelle sera égal ou supérieur à 10 m. Le recul sur la limite latérale sera de la moitié de la hauteur mais au moins de 5 m. Remarque : Pour les constructions longeant les routes de l’Etat, une permission de voirie préalable est à requérir par tout maître d’ouvrage auprès de M. le Ministre des Travaux Publics. 2.33 Hauteur des constructions: Le nombre de niveaux à construire est de deux niveaux au maximum, c'est-à-dire un rez-de-chaussée et un étage, plus la possibilité d’aménager un niveau dans les combles sur 80% de la surface habitable de l’étage en dessous. Les dispositions du chapitre « règles d’urbanisme » art. 7 et art 22 sont également applicables. La longueur des fenêtres dans la toiture (lucarnes et loggias) ne doit toutefois pas dépasser la moitié de la longueur de la toiture. En ce qui concerne l’implantation de ces ouvertures voir également le chapitre relatif aux « règles d’urbanisme ». En bordure des rues existantes, toutes les nouvelles constructions accolées à une/plusieurs constructions déjà existantes devront se conformer respectivement s'arranger en ce qui concerne la hauteur de la corniche et du faîtage. S'il y a différence de hauteur entre les bâtiments existants, il sera loisible au bourgmestre de fixer la hauteur du nouveau bâtiment. Règles d’urbanisme 8 2.34 Marges de reculement: 2.341 Le recul des constructions sur la limite postérieure: Le recul des constructions sur la limite postérieure de la parcelle sera égal ou supérieur à une fois et demie la hauteur à la corniche de la construction, mais au moins de cinq mètres. 2.342 Le recul sur la limite latérale Le recul sur la limite latérale sera: a) pour maisons unifamiliales à un niveau : trois mètres, b) pour maisons unifamiliale à deux niveaux: trois mètres, c) pour les maisons groupées en bande le recul sur la limite latérale sera de la moitié de la hauteur à la corniche, mais au moins de trois mètres. d) pour les maisons groupées en bande, dont la largeur totale dépasse 20.- mètres le recul sur la limite latérale sera de la moitié de la hauteur à la corniche, mais au moins de cinq mètres. e) pour les résidences le recul sur la limite latérale sera de la moitié de la hauteur à la corniche, mais au moins de cinq mètres. 2.35 Dispositions spéciales: 2.351 Le bourgmestre pourra déroger aux dispositions relatives à l’alignement et aux reculs sur les limites séparatives, dans le cas où la stricte application de celles-ci rendrait impropre à la construction, un tel terrain ayant sans conteste une vocation de place à bâtir, à condition que : - le terrain en question est classé constructible ; - il est situé en bordure d'une voie entièrement équipée, à laquelle son accès est garanti ; - il doit pouvoir être raccordé aux réseaux d’infrastructure existants ; - les dérogations ne doivent pas porter atteinte à son environnement immédiat et ne doivent pas compromettre l’aménagement des terrains adjacents. 2.352 Toute construction, reconstruction ou transformation d'un bâtiment dans le centre doit respecter l'architecture des façades d'origine (notamment les hauteurs d'étages, les rapports entre les pleins et les vides et la forme générale des ouvertures) et tenir compte de la volumétrie (hauteur, profondeur, longueur, pente et forme de la toiture) des bâtiments voisins. En cas de litige, l'avis d'une commission d'hommes de l'art, au sens d’un « Gestaltungsbeirat » nommée par le conseil communal, sera demandé. 2.353 Le bourgmestre pourra déroger aux dispositions relatives, au respect de l’architecture d’origine, mentionnées dans le présent article, en faveur d’une construction réservée aux activités d’utilité publique ou d’intérêt général, si elles ne portent pas atteinte au voisinage immédiat. Règles d’urbanisme 9 En cas de litige, l'avis d'une commission d'hommes de l'art, au sens d’un « Gestaltungsbeirat » nommée par le conseil communal, sera demandé. 2.4 Zone d'habitation secondaire : 2.41 Définition: La zone d'habitation secondaire comprend une partie de la bâtisse existante. Dans cette zone, la rue d'accès est trop étroite, un élargissement est pour l'instant difficile à réaliser. Aucune autorisation de construction ne pourra être donnée dans cette zone avant que la rue ne soit élargie. A ce moment les mêmes règlements s'appliquent qu'aux zones d'habitation primaire. 2.5 Nouveaux quartiers: 2.51 Définition: Les nouveaux quartiers sont certaines parties de secteurs d'habitation, qui sont soumises à l'obligation d'être couvertes, avant toute construction, par un projet d'aménagement particulier (PAP) à l'échelle de 1: 500 couvrant soit tout le secteur, soit au moins une partie du secteur, sous condition de compléter le rapport justificatif concernant le plan d’aménagement particulier (PAP) par un plan directeur (PD) couvrant le PAP ainsi que les terrains auxquels il doit être intégré. 2.52 L’implantation des constructions Les constructions servant à l’habitation ou assimilées seront implantées avec un recul frontal entre 4 et 10 m mesuré par rapport à la limite entre terrain privé et domaine public de la voirie. La profondeur maximale des immeubles sera de 20 m. Il est permis au bourgmestre pour des raisons urbanistiques de fixer pour la voirie communale les alignements de façades en conformité des alignements existants des constructions voisines. Dans les autres zones d’habitation le bourgmestre peut pour les mêmes raisons procéder à la fixation ou à la modification de l’alignement existant ou des marges de recul minima pour favoriser la sécurité, la salubrité et la commodité publiques ainsi que l’aspect urbanistique et architectural du quartier. Sans préjudice des alignements minima à prescrire par le Ministre des Travaux Publics pour la voirie de l’Etat il est loisible au bourgmestre de reprendre ou d’augmenter l’alignement minimum prescrit pour des raisons urbanistiques, architecturales, de sécurité ou de commodité publiques. Au delà de l’implantation maximale de la façade arrière, aucune construction ne sera admise, sauf celle de garages individuels à usage exclusif des habitants de la propriété ou d’abris de jardin, d'une hauteur inférieure à 3 m. au-dessus du sol Règles d’urbanisme 10 naturel, implantés au fond des parcelles avec un recul de min. 0,50 m sur les limites. Remarque : Pour les constructions longeant les routes de l’Etat, une permission de voirie préalable est à requérir par tout maître d’ouvrage auprès de M. le Ministre des Travaux Publics. 2.53 Hauteurs des constructions: Le nombre de niveaux à construire est de deux niveaux, c'est-àdire un rez-de-chaussée et un étage au maximum plus la possibilité d’aménager un niveau dans les combles sur 80% de la surface de l’étage en dessous. Les « règles d’urbanisme » art.7 et art. 22 sont également applicables. En bordure des rues existantes, toutes les nouvelles constructions accolées à une/plusieurs constructions déjà existantes devront se conformer respectivement s'arranger en ce qui concerne la hauteur de la corniche et du faîtage. S'il y a différence de hauteur entre les bâtiments existants, il sera loisible au bourgmestre de fixer la hauteur du nouveau bâtiment. 2.54 Toitures Le choix de la forme et les matériaux des toitures, ainsi que des ouvertures est libre, mais ne pourra toutefois pas dépasser les gabarits maximaux définitifs selon l’article 7. 2.55 Disposition spéciale Le bourgmestre pourra déroger aux dispositions relatives à l’alignement et aux reculs sur les limites séparatives, dans le cas où la stricte application de celles-ci rendrait impropre à la construction un tel terrain ayant sans conteste une vocation de place à bâtir, à condition que : - le terrain en question est classé constructible ; - il est situé en bordure d'une voie entièrement équipée, à laquelle son accès est garanti ; - il doit pouvoir être raccordé aux réseaux d’infrastructure existants ; - les dérogations ne doivent pas porter atteinte à son environnement immédiat et ne doivent pas compromettre l’aménagement des terrains adjacents, 2.56 Marges de reculement: 2.560 Le recul sur la limite latérale sera: a) pour les maisons unifamiliales à un niveau: trois mètres, b) pour les maisons unifamiliales à deux niveaux: trois mètres, c) pour les maisons groupées en bande le recul sur la limite latérale sera de la moitié de la hauteur à la corniche, mais au moins de trois mètres, d) pour maisons groupées en bande, dont la largeur totale dépasse 20.- mètres le recul sur la limite latérale sera de la moitié de la hauteur à la corniche, mais au moins de cinq mètres, e) pour les résidences le recul sur la limite latérale sera de la moitié de la hauteur à la corniche, mais au moins de cinq mètres. Règles d’urbanisme 11 2.561 Le recul des constructions sur la limite postérieure. Le recul des constructions sur la limite postérieure de la parcelle sera égal ou supérieure à une fois et demie leur hauteur à la corniche, mais au moins de cinq mètres. 2.6 Les terrains réservés: 2.61 Définition: Les terrains réservés comprennent les parties du territoire de la commune qui sont destinés à l'équipement public ou privé d'utilité générale ou à la protection des zones d'habitation. 2.62 Les différents terrains réservés: 1) 2) 3) 4) 5) Art. 3: 3.1 Terrains Terrains Terrains Terrains Terrains réservés réservés réservés réservés réservés aux installations sportives à l'agrandissement d'écoles à l'agrandissement des cimetières à la voie du chemin de fer aux bâtiments et aménagements publics La zone d'industrie légère Définition: La zone d'industrie légère comprend les parties du territoire de la commune dans lesquelles peuvent être maintenues, développées ou créées des groupements industriels dont les établissements ne dégagent ni fumées, ni émanations de gaz, d'odeurs, de vapeurs, de poussières, ni de bruits excessifs. 3.2 Les marges de reculement : La distance des constructions sur les limites de propriété sera égale ou supérieure à la moitié de leur hauteur, avec un minimum de six mètres sur un alignement de voie publique, un minimum de quatre mètres sur les autres limites. Une construction à la limite de la propriété, sauf sur un alignement de voie publique, pourra être admise suivant convention entre voisins. La distance entre deux bâtiments non contigus situés sur une même parcelle sera d'au moins quatre mètres. La distance entre un bâtiment de bureaux ou d'habitation et un autre bâtiment situé sur la même parcelle sera conforme aux prescriptions de la matière dans les secteurs d'habitation dense. 3.3 Les surfaces libres: Une surface égale à au moins un dixième de la superficie de la parcelle devra être réservée à la plantation et entretenue comme telle. Ces surfaces de plantations se trouveront de préférence dans les marges de reculement qui ne pourront, en aucun cas, être utilisées comme dépôts de matériaux, ni comme places de stationnement. Pour les secteurs industriels légers le présent règlement détermine le nombre et l'agencement des places de stationnement pour véhicules. En dehors des surfaces de plantations et des emplacements Règles d’urbanisme 12 de stationnement une partie suffisante de la parcelle devra rester réservée à l'évolution et aux manoeuvres des véhicules. 3.4 Le volume des constructions : Le volume hors tout des constructions, calculé à partir du niveau du terrain naturel, ne pourra pas dépasser quatre et demi mètre cube par mètre carré de surface de parcelle. Art. 4: Les zones d'aménagement différées Les zones d’aménagement différé sont des parties du Territoire communal situées à l’intérieur du périmètre d’agglomération, mais temporairement interdites à toute construction et à tout autre aménagement. Ces zones constituent des réserves de terrains dont l’affectation et les règles d’utilisation seront décidées, en cas de nécessité reconnue, par le conseil communal. Le reclassement motivé et reconnaissant la nécessité d’aménager ces zones entièrement ou partiellement est à présenter auprès de la commission d’aménagement particulier (PAP) conformément à la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Art. 5: 5.1 La zone rurale Définition: La zone rurale comprend les parties du territoire de la commune qui se situent à l'extérieur du périmètre d'agglomération et qui sont destinées principalement à l'exploitation agricole, forestière, jardinière, maraichères, sylvicoles, viticoles, piscicoles, apicoles ou cynégétiques, sans porter préjudice à la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, ainsi qu’aux constructions et travaux ayant un but d’utilité publique ou d’intérêt général. 5.2 5.21 Les constructions admissibles: Dans cette zone rurale, seules peuvent être autorisées des constructions destinées aux activités agricoles - y compris leurs habitations annexées - forestières, jardinières, maraîchères, sylvicoles, viticoles, piscicoles, apicoles ou cynégétiques ou à un but d’utilité publique ou d’intérêt général à condition qu'ils ne modifient pas le caractère du paysage et sans porter préjudice à la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. La hauteur à la corniche et au faîtage, la hauteur totale, l’implantation et les reculs des constructions mentionnées ci-dessus sont soumis à la réglementation de la zone d’habitation primaire du présent règlement. L'aspect extérieur des constructions doit s'intégrer le plus possible dans le site naturel. Afin d'assurer l'intégration dans le site naturel, toute construction nouvelle et existante peut être soumise à Règles d’urbanisme 13 l'obligation d'aménager un rideau de verdure composé d'arbres et/ou de haies. 5.22 Des maisons d'habitation existantes, servant aux besoins d'une seule famille, même si elles ne remplissent pas toutes les conditions imposées aux nouvelles constructions, pourront subir des transformations à condition que celles-ci n'en altèrent pas le caractère ni la destination. Art. 6: 6.1 Les zones non aedificandi Définition: Les zones non aedificandi comprennent les terrains sur lesquels pour des raisons d'intérêt général ou d'utilité publique, toute construction de maison d'habitation est interdite. 6.2 Les différentes zones non aedificandi: 6.21 Les zones vertes: Toutes les surfaces des zones vertes, soit d'utilisation intensive ou extensive, soit les surfaces à l'intérieur des nouveaux quartiers, sont soumises à l'interdiction de construire absolue, sauf des constructions légères dans l'intérêt des visiteurs (p.ex. abris). 6.22 Zone de protection: Le projet d'aménagement prévoit une zone de protection des voies de chemin de fer. Dans cette zone de protection, uniquement les constructions industrielles sont admises, toute nouvelle construction de maisons d'habitation est soumise à une interdiction absolue. 6.221 Dans la zone de protection située à l'intérieur du périmètre d'agglomération des constructions et des modifications d'immeubles existants pourront être autorisées dans la mesure où des raisons de sécurité et de convenance ne s'y opposent pas. Les nouvelles constructions autorisées avant l'entrée en vigueur du projet d'aménagement y sont également admises. 6.23 Zones de protection de la nature: Dans les zones de protection de la nature l'interdiction de constructions est absolue, sauf pour la construction des bâtiments d'exploitation forestière et agricole avec leurs habitations annexées à condition qu'ils ne modifient pas le caractère du paysage et sans pouvoir entraîner une gêne pour des tiers. L'implantation des constructions devra être telle que les marges d'isolement sur la voirie et toute propriété voisine soient d'au moins 10 mètres. Règles d’urbanisme 14 TITRE II SITES ET MONUMENTS PROTEGES AU NIVEAU NATIONAL ET ZONES DE SECTEURS SAUVEGARDES Partie écrite En cas de contradiction entre les dispositions de la présente partie écrite et celle du règlement sur les bâtisses de la commune de Betzdorf, les dispositions de la présente partie priment. I. Sites et monuments protégés au niveau national Les objets classés comprennent des immeubles isolés ou des ensembles d'immeubles présentant un intérêt archéologique, historique artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel justifiant leur conservation. Les objets classés sont définis dans la liste des sites et monuments nationaux publiée au mémorial B-No35 de 19 mai 2009, complétée par le Service des Sites et Monuments Nationaux en date du 15 décembre 2011 et actualisée par la suite, qui comprend: A) Liste des immeubles et objets classés monuments nationaux B) Liste des immeubles et objets inscrits à l’inventaire supplémentaire Ces immeubles sont repris à titre indicatif dans le plan d’aménagement général de la commune de Betzdorf. Les dispositions réglementaires découlent de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux. II. Zones de secteurs sauvegardés – ZSS II.1. Définition Les zones de secteurs sauvegardés comprennent les parties du territoire de la commune de Betzdorf qui, en raison de leur valeur artistique, historique, archéologique, architecturale, esthétique, scientifique ou technique, de leur incidence sur la sauvegarde du site, sont soumises à des servitudes spéciales comprises dans les présents articles. Les constructions nouvelles et les transformations de constructions doivent s'intégrer dans la structure caractéristique du bâti existant. Les éléments à respecter sont le parcellaire, l’implantation des volumes, la volumétrie, le rythme des façades, ainsi que les matériaux et teintes traditionnelles et typiques. Ces éléments caractéristiques à respecter sont à transposer dans les constructions nouvelles ou transformations en ayant recours à une architecture contemporaine de qualité. Les nouvelles constructions ou transformations qui pourraient porter préjudice au site peuvent être interdites. La démolition de bâtiments n’est autorisée que pour autant que le propriétaire soit détenteur d’une autorisation de reconstruire. II.2. Implantation L’implantation des constructions est déterminée en s’inspirant du contexte et notamment des constructions existantes voisines et du site. Pour des raisons urbanistiques et de sécurité, elle pourra aussi être définie par l’administration communale. Règles d’urbanisme 15 II.3. Hauteur Les constructions principales ont deux niveaux pleins ou la hauteur équivalente. Un seul niveau additionnel dans les combles est autorisé. L’espace entre le/les niveau(x) plein(s) et les combles peut rester ouvert. Exemples : combles 1 niveau plein 1 niveau plein hauteur équivalente de 1 niveau plein et combles 1 niveau plein combles hauteur équivalente de 2 niveaux pleins hauteur équivalente de 2 niveaux pleins et combles Dans les combles d’un immeuble à plusieurs logements, seul le dernier étage d’un duplex ou d’une maisonnette (appartement sur plusieurs niveaux) y est autorisé. II.4. Profondeur La profondeur 3 maximale des constructions principales est de 12 m. Au rez-de-chaussée, en vue d’aménager une extension de la construction du coté postérieur, une profondeur totale de 15m au maximum peut être autorisée. La toiture de ce dépassement peut être aménagée en terrasse. Pour les « constructions à conserver » et « volumes et alignements à respecter », dépassant la profondeur maximale de 12,0 mètres, une exception peut être autorisée lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1. La profondeur maximale des constructions ne peut pas dépasser la profondeur du gabarit protégé 4. 2. Un changement d’affectation n’est autorisé que - pour l'agrandissement du logement dans la maison unifamiliale concernée et, - pour un garage et/ou des équipements techniques en relation avec le logement concerné - pour les activités qui sont autorisées dans le quartier respectif 3. Toute reconstruction doit se faire avec des matériaux d’origine ou similaire. 4. Une décision dans ce sens doit être motivée. 3 On entend par profondeur de construction, la distance mesurée entre les deux façades opposées les plus rapprochées l’une de l’autre, au niveau comportant la surface construite brute la plus importante. Dans le cas de constructions composées de deux ou plusieurs corps de bâtiment, la profondeur de construction est mesurée séparément pour chacun d’entre eux. 4 Le gabarit protégé est constitué par les « constructions à conserver » et les « alignements et volumes à respecter ». Il s’agit des bâtiments traditionnels, à savoir la maison d’habitation et/ou les communs. Les volumes secondaires atypiques ainsi que toutes les excroissances atypiques ne sont pas considérés comme gabarit protégé. Règles d’urbanisme 16 Dans les zones réservées aux activités d’utilité publique ou d’intérêt général, définies dans l’article 2.62, les dispositions de cet article ne s’appliquent pas. II.5. Toiture La toiture principale a au moins deux pentes entre 30 et 42 degrés. Les deux pentes de toitures sont en principe à taille égale et chaque pan entre la corniche et le faîtage forme une ligne droite. La saillie de la corniche, sans la gouttière, ne dépasse pas 0,15m et, du côté pignon, la saillie de toit ne dépasse pas plus que 0,05m. Une annexe accolée pourra avoir une autre forme de toiture (voir art. 22.6). L’implantation des lucarnes doit être en harmonie avec les ouvertures des façades principales ; leur largeur doit être inférieure à celles des fenêtres dans les façades. Les fenêtres rampantes de type « Velux » sont autorisées, à condition de respecter la pente du versant de toiture et de ne pas être en saillie. Les toitures des constructions principales sont recouvertes avec des ardoises naturelles ou artificielles ayant l’apparence des ardoises naturelles. Elles sont obligatoirement de teinte noire ou anthracite et non brillante. Les tuiles en terre cuite non vernis et de couleur traditionnelle, sont autorisées pour les immeubles dont une toiture ainsi recouverte est historiquement transmise. Les panneaux solaires (photothermique et/ou photovoltaïque) doivent être posés parallèlement à la pente du versant de la toiture et être le plus proche possible de la couverture de la toiture ou être intégrés dans celle-ci. Ils doivent être de type « full black », c'est-à-dire sans éléments métalliques scintillants. Ils doivent être distants de 30 cm de la gouttière et ne pas dépasser la toiture elle-même. Les panneaux solaires installés sur le/s versants de la façade principale, doivent former un ensemble harmonieux quant au type, à la forme et à l’épaisseur (p.ex. panneaux photovoltaïques s’harmonisent mieux avec les panneaux solaires plats qu’avec les collecteurs à tubes). Les panneaux solaires doivent constituer un rectangle harmonieux épousant la toiture et ne peuvent aucun cas être installés en escalier. Dans les zones réservées aux activités d’utilité publique ou d’intérêt général, définies dans l’article 2.62, les dispositions de cet article ne s’appliquent pas. II.6. Façade La proportionnalité des surfaces pleines et la forme des ouvertures dans les façades des constructions principales et des annexes caractéristiques sont à respecter. La composition des façades nouvelles ou des transformations majeures doit s’intégrer harmonieusement dans le site, tout en faisant recours à une architecture contemporaine de qualité. Lors d’un changement d’affectation des annexes, la proportionnalité des façades entre constructions principales et annexes est à sauvegarder. Règles d’urbanisme 17 Les balcons et les avant-corps en façades principale et latérales sont interdits. Les balcons existants peuvent être maintenus. Les auvents de dimensions réduites, réalisés sous forme d’une structure légère dans un matériel adapté à la situation respective (verre neutre) peuvent être autorisés. Le garde-corps d’une toiture-terrasse et/ou d’un balcon, défini dans l’article 19.B, doit être réalisé dans un matériel adapté à la situation (verre neutre, grillage en fer forgé, etc.). Les dossiers de demande d’autorisation de construire devront comporter les indications concernant les matériaux et teintes utilisés. Les façades sont à réaliser en enduit minéral. Les matériaux et couleurs traditionnels de la région sont de rigueur. Tous les revêtements de façade brillants (métaux, verre, plastique) et de couleur vive sont interdits. Les couleurs des façades sont définies par la palette « NCS » annexée à la présente. Sont interdits tous pastiches d’une architecture étrangère à la région. En façade, l’utilisation de matériaux présentant un coloris et/ou une structure différente de l’enduit minéral n’est admise que comme élément de structure de petites dimensions. Par façade, ces matériaux ne pourront couvrir qu’au maximum 25 % (vingt cinq pourcent) de surface visible ou au maximum 25% de la somme totale des façades. L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou recouverts est interdit (parpaings, briques…), à l’exception des matériaux d’origine existants. Les façades des nouvelles annexes pourront être conçues en bois, béton, verre et autres matériaux contemporains. Le montage de panneaux solaires en façade est interdit. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées et entretenues avec le même soin que les façades principales. Les façades non mitoyennes doivent être ajournées ou traitées de manière à ne pas nuire à l'esthétique. II.7. Assainissement énergétique Afin de garantir l’assainissement énergétique des constructions existantes une dérogation concernant l’alignement, les reculs et la hauteur peut être accordée. Pour les constructions à conserver l’article 10 du règlement grandducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels prévoit des dérogations au niveau du respect des exigences minimales, afin de conserver le caractère de ces bâtiments. III. Constructions à conserver Les constructions à conserver ne pourront subir aucune démolition, transformation, modification ou agrandissement qui pourrait nuire à la valeur historique, artistique ou esthétique et altérer leur volume, leur aspect architectural ou leurs éléments identitaires à l’intérieur des constructions. Règles d’urbanisme 18 Toute intervention sur un bâtiment protégé doit tenir compte de la conservation et la mise en valeur des composantes architecturales existantes tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. A - l‘extérieur du bâtiment, ces composantes sont notamment: le rythme entre surfaces pleines et vides les formes et éléments de toiture les dimensions, formes et position des baies les modénatures les éléments de décoration qui caractérisent ledit bâtiment les matériaux utilisés traditionnellement les revêtements et teintes traditionnels A - l’intérieur du bâtiment, ces composantes sont notamment: la structure portante les éléments de décoration ou d’ornementation les éléments fonctionnels historiques les matériaux historiques Préalablement à la délivrance d’une autorisation de construire, l’autorité compétente en matière d’autorisation de construire (ciaprès appelée « autorité compétente ») peut demander au Service des sites et monuments nationaux de faire réaliser un inventaire portant sur les composantes architecturales identitaires à l’extérieur et à l’intérieur d’une construction protégée. A la demande du propriétaire ou de l’autorité compétente, un inventaire peut encore être établi pour les éléments identitaires se trouvant sur la parcelle et aux alentours de la construction protégée. Si l’autorité compétente est d’avis que la structure et les éléments historiques et identitaires inventoriés doivent être conservés, elle motive sa décision dans son autorisation. Au cas où un bâtiment ou une partie d’un bâtiment risque de s’écrouler, une démolition peut être autorisée après avis positif d’un expert en statique. Le bâtiment est à reconstruire dans son volume initial. Tous travaux de reconstruction et de transformation sont à réaliser avec des matériaux d’origine ou similaire. Dans les façades et toitures à l’arrière des constructions, non directement visibles du domaine public, une certaine flexibilité peut être accordée pour la taille et la forme des ouvertures. Les prescriptions du présent article et celles de la zone de secteurs sauvegardés sont à respecter. IV. Alignements et volumes à respecter Les alignements et volumes des constructions existantes marqués comme tel sont à respecter, sans préjudice des dispositions de l’article II.4 du présent règlement. L’implantation marquée d’un trait bleu sur la partie graphique prime sur toutes autres prescriptions relatives aux marges de reculement, notamment celles reprisent dans le règlement sur les bâtisses et ou toutes autres prescriptions émises par des administrations étatiques y relatives. En cas d’impossibilité d’observation ou dans le but de l’amélioration du domaine public, exceptionnellement, une dérogation peut être approuvée ou imposée. En cas de divergence entre l’inscription de la construction sur le fond de plan, c-à-d. le plan cadastral, et l’implantation réelle, Règles d’urbanisme 19 l’alignement des façades et/ou le volume des constructions existantes fait foi. Un mesurage cadastral pourra être demandé. Les prescriptions du présent article et celles de la zone de secteurs sauvegardés sont à respecter. V. Autorisations et avis Tous travaux de construction, reconstruction, agrandissement, transformation ou de rénovation ainsi que tout ajout d’élément nouveau, contribuant d’une façon notable à modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment, définis dans les articles qui précèdent, peuvent être soumis pour avis au Service des Sites et Monuments Nationaux (SSMN) et à l’approbation du bourgmestre, qui s’oriente pour sa décision selon l’avis du SSMN. Règles d’urbanisme 20 TITRE III Art. 7: 7.1 REGLES GENERALES D’URBANISME La hauteur des constructions La hauteur à la corniche d'une construction aura au maximum 7 mètres. On entend par la hauteur à la corniche la différence d’altitude entre l’axe de la voie desservante et le point d’intersection entre le plan extérieur de la façade (isolation et revêtement inclus) et le plan extérieur de la toiture (couverture incluse), mesurée au milieu de la façade de la construction principale donnant sur la voie desservante et perpendiculairement à l’axe de la voie desservante. Lorsqu’une construction est composée de plusieurs volumes, la hauteur à la corniche est mesurée individuellement pour chaque volume. Lorsque la hauteur d’une construction n’est pas la même sur toute la longueur de la construction, la hauteur la plus importante est à prendre en considération. Pour les terrains en pente voir article 7.3. La hauteur du faîtage, c’est-à-dire la distance mesurée entre la corniche et le faîtage, aura au maximum 4,50 mètres. La hauteur de l’acrotère est de 0,5 mètre au maximum. Point d’intersection entre le plan extérieur de la façade et le plan extérieur de la toiture Toiture à pente Toiture plate faîtage max. 4,50 mètres 1 niveau dans les combles 0,50m max corniche acrotère 1 - 2 niveaux max. 7 mètres Niv. axe rue Règles générales d’urbanisme 21 7.2 Le rez-de-chaussée Le niveau du rez-de-chaussée peut dépasser le niveau de la voie desservante au maximum de 2,0 mètres mesuré au milieu de la façade (terrain en pente voir article 7.3). Pour les commerces et affectations similaires, pour les locaux ouverts au public, il faut prévoir un accès adapté aux besoins des personnes usagers d'un fauteuil roulant. La façade du sous-sol, c'est-à-dire la partie de la façade située en dessous de la voie desservante, logeant l'accès au garage, ne peut dépasser une largeur de 6 mètres ou/et la moitié de la façade. L Rez-de-chaussée 2,0 m = hauteur maximale au-dessus de la voie desservante L = la longueur de la façade ½ L et au max. 6,00 7.3 Terrain en pente Le long des voies en pente et/ou sur les terrains naturels en forte pente (> 15%), les hauteurs sont à mesurer comme suit : - Terrain à bâtir en pente – façade latérale. Les hauteurs maximales admissibles de la construction sont mesurées à partir du terrain naturel (voir figures ci après). Exemples : gabarit = lignes parallèles au terrain naturel HT hauteur du faîtage HC hauteur à la corniche HC hauteur à la corniche rue en amont terrain naturel 15 % Règles générales d’urbanisme 22 gabarit = lignes parallèles au terrain naturel HT HC hauteur à la corniche HC hauteur à la corniche rue en aval terrain naturel 15 % - Rue desservante en pente – façade principale. Les hauteurs maximales admissibles de la construction sont mesurées au milieu de chaque façade (voir figure ci après). Exemple : HT hauteur du faîtage rue en pente HC hauteur à la corniche Dans le cadre d’un plan d’aménagement particulier (PAP), le terrain naturel peut être modifié et pourra être remplacé par le terrain remanié comme niveau de référence, à condition de le définir sur la partie graphique. Règles générales d’urbanisme 23 Art. 8: combles 8.1. Fenêtres de toiture et éclairage des Dans les zones primaires : Les distances entre la lucarne ou une découpe et le mur pignon, respectivement par rapport au faîtage, ne pourront être inférieures à 1,50 mètre. Ne s’applique pas aux ouvertures aménagées dans le plan de la toiture même. La lucarne sera réalisée avec un recul minimal de 0,50 mètre sur l'alignement de la façade frontale. min. 1,50 m A+B+C = max. ½ L A B C L = la longueur de la façade min 0,50 mètre L 8.2 L'installation de capteurs solaires l'autorisation du bourgmestre. Art. 9: est soumise à Les angles de la rue Pour les constructions érigées aux angles de rue, des conditions spéciales telles que pans coupés, angles arrondis, retraits sur les alignements, pourront être imposées dans l'intérêt de la sécurité de la circulation, sans que ces conditions puissent donner droit à une indemnité quelconque. Art. 10: Les saillies sur les alignements de façade 10.1 Les corniches principales et les auvents pourront avoir une saillie de 0,70 mètre sur l'alignement de façade. La saillie des auvents pourra dépasser cette dimension à condition que leur surface n'en soit pas augmentée et que leur recul sur la limite latérale soit au moins égal à la valeur de leur saillie, sauf convention entre voisins. 10.2 Les balcons pourront avoir une surface égale au dixième de la surface de la façade; leur saillie ne pourra pas dépasser 1,20 mètres; sauf convention entre propriétaires voisins, ils devront respecter un recul de 1,90 mètres sur les limites latérales. 10.3 Les corps avancés et les loggias ne pourront pas dépasser une saillie de 0,50 mètre; ils ne pourront couvrir qu'un Règles générales d’urbanisme 24 tiers de la surface de la façade et leur recul sur la limite latérale sera au moins égal à la valeur de leur saillie, sauf convention entre voisins. 10.4 Les saillies des bâtiments érigés à l'alignement de la voie devront répondre, en outre, aux conditions suivantes: 10.41 Les saillies énoncées aux trois alinéas précédents ne pourront pas dépasser un dixième de la largeur de la voie; elles devront rester d'au moins 0,50 mètre en retrait de la bordure du trottoir; leur limite inférieure devra se trouver à au moins trois mètres au-dessus du niveau du trottoir. 10.42 Les soupiraux de ces constructions pourront avoir une saillie d'un tiers de la largeur du trottoir, leur saillie maximum étant limitée à 0,60 mètre. Leur recouvrement devra répondre à toutes les exigences de la circulation. Faute par les propriétaires dûment avertis de procéder à l'installation ou à la réparation de ces recouvrements dans un délai de trois mois, l'administration communale y pourvoira aux frais des propriétaires. 10.43 Les éléments du soubassement de ces constructions jusqu'à une hauteur de trois mètres au-dessus du niveau du trottoir, tels que socles, seuils, encadrements, devantures, enseignes adossées à la façade et descentes d'eaux pluviales, ne pourront pas dépasser une saillie de 0,10 mètre sur l'alignement de la voie publique. 10.5 L'évacuation des eaux de pluie de toutes les saillies dépassant 0,20 mètre devra être assurée par leur raccordement à l'installation égouts. Art. 11: Les espaces libres des parcelles et travaux de déblai et de remblai 11.1 Les marges de reculement imposées antérieure et latérale devront être aménagées en jardin d'agrément à l'exception des chemins d'accès nécessaires qui devront être exécutés en dur. Dans l'intérêt de la sécurité de la circulation, aux abords des angles de rue, les accès pour véhicules seront interdits et les plantations devront garantir une bonne visibilité. 11.2 Dans les marges de reculement imposées antérieure et latérale l'aménagement de places de stationnement pour véhicules sera interdit. Les emplacements existants et contraires aux exigences de la sécurité de la circulation seront à reconvertir en aire de verdure dans un délai de cinq ans à partir de la date de promulgation du présent règlement. 11.3 Toutes les modifications apportées au niveau naturel du terrain à bâtir sont sujettes à autorisation et doivent être indiquées dans les plans de construction. En principe, le sol naturel est à sauvegarder. Tous les travaux de déblai Règles générales d’urbanisme 25 et/ou de remblai peuvent être interdits s'ils gênent le voisinage ou l'aspect du quartier ou du site, s'ils entravent la sécurité de la circulation ou s'ils modifient l'écoulement des eaux de surface ou le niveau de la nappe phréatique. En cas de construction ou de reconstruction, le bourgmestre pourra exiger que la configuration du terrain soit sauvegardée ou modifiée dans l'intérêt du voisinage et de l'aspect du quartier ou du site. 11.4 Un remblai de terre jusqu'à 1 mètre au-dessus ou un déblai jusqu'à 1 mètre en dessous du terrain naturel, autour d’une terrasse ou d’une construction similaire pourra être autorisé et devra observer un recul d’au moins 1 mètre sur les limites de la parcelle. Pour des raisons techniques de raccordement à la canalisation, un remblai supérieur à un mètre pourra être autorisé sous réserve de mesure de modelage de terrain adapté. Toute modification, apportée au niveau naturel ainsi qu'au sol naturel même, doit être indiquée dans les plans de construction et d’aménagement détaillé. Recul d’au moins 1 m Terrasse Remblai/déblai Limite de parcelle Terrasse Remblai (exemple) max 1 m Terrain naturel 11.5 Un remblai ou un déblai peut être aménagé de part et d'autre des limites latérales, avec un accord réciproque entre voisins. 11.6 En tout état de cause, les terrains contigus devront être protégés par des ouvrages en talus avec au maximum 45° ou par un mur de soutènement, d'une hauteur maximale de 1,00 mètre, à ériger sur le terrain de l'exécutant des travaux de déblai ou de remblai. Les murs de soutènement pourront faire l'objet d'impositions d'ordre esthétique et de mesures techniques permettant un drainage efficace pour retenir les eaux de surface du côté de l'exécutant des travaux. 11.7 Les matériaux utilisés pour les travaux de remblais de terrains tels que décombres, sable, graviers ou terreau, ne peuvent contenir ni des matières organiques, ni d'autres matières putrescibles. 11.8 Toutes les modifications apportées au niveau naturel du terrain à bâtir sont sujettes à autorisation et doivent être indiquées dans les plans de construction. Règles générales d’urbanisme 26 Art. 12: Les clôtures 12.1 Tous les murs implantés en limite de propriété doivent être préalablement autorisés par le bourgmestre. 12.2 Les clôtures et plantations situées aux angles de rues ne peuvent entraver la bonne visibilité. 12.3 Les espaces libres, entre les alignements de façades et les alignements de la voie, pourront être clôturés par des socles ou des murets d'une hauteur égale ou inférieure à 0,50 mètre, par des haies vives ou par des grillages. La hauteur totale ne pourra dépasser 2 mètres. 12.4 Les limites de propriété latérales et postérieures pourront être clôturées par des socles ou des murets d'une hauteur moyenne inférieure à 0,50 mètre, par des haies vives ou par des grillages. La hauteur totale de ces clôtures ne pourra pas dépasser 2 mètres. 12.5 Les murs de clôture plus hauts peuvent être autorisés exceptionnellement pour des raisons de destination du terrain ou dans l'intérêt de la sauvegarde d'un ensemble caractéristique, à condition que leur hauteur ne soulève pas d'objections d'ordre esthétique et de sécurité de la circulation. 12.6 Les murs de clôture, accolés à la façade postérieure entre deux constructions jumelées ou groupées, auront une hauteur maximale de 2 mètres et une longueur maximale de 3 mètres. 12.7 Les murs de soutènement des terrasses, aménagées aux abords des constructions implantées sur des terrains en pente, ne peuvent dépasser une hauteur de 1 mètre. Les murs de soutènement peuvent faire l'objet de prescriptions destinées à assurer leur intégration au paysage et à les doter d'une certaine esthétique. 12.8 Tous les murs implantés en limite de propriétés latérales et postérieures peuvent être mitoyennes. 12.9 Le long des voies en pente, ces maxima pourront être dépassés de 0,50 mètre au plus, à condition que la hauteur moyenne n'excède pas les maxima. 12.10 Pour les raisons d'hygiène et/ou de sécurité de la circulation, le bourgmestre pourra ordonner la clôture de parcelles construites ou non construites, situées en bordure des voies publiques et en définir la nature. Pour ces mêmes raisons ainsi que pour des raisons d'esthétique, le bourgmestre peut ordonner la plantation d'arbres, de rideaux d'arbres, de haies ou imposer le maintien ou la création d'autres aménagements. Art. 13: Les emplacements de stationnement pour véhicules Une autorisation de bâtir pour toute construction nouvelle, toute reconstruction ainsi que pour toute transformation augmentant la surface exploitée d'au moins 25 mètres carrés ne pourra être délivrée que si un nombre suffisant d'emplacement de stationnement pour véhicules est prévu sur la propriété intéressée, à l’exception des maisons unifamiliales (un logement). L'obligation d'aménager des emplacements de stationnement ne vaudra que pour la surface Règles générales d’urbanisme 27 nouvelle ou le changement d'affectation ainsi créé dépassant 25 mètres carrés et si cette augmentation permet l’aménagement d’une nouvelle unité d’habitation ou d’une autre utilisation. Ces emplacements devront figurer dans le projet soumis pour autorisation. Les emplacements de stationnement devront avoir un accès facile et permanent sur la voie publique tenant compte des impératifs de la sécurité de la circulation. a) Sont à considérer comme suffisants: 1,5 emplacement par studio 2 emplacements par logement 2 emplacements par logement, pour les immeubles avec plus de 3 unités, deux tiers des emplacements au moins seront à l'intérieur de la construction principale et un tiers au maximum à l'extérieur; 1 emplacement par tranche de 20m2 de surface d'étage (sans compter les installations secondaires, comme p.ex. bloc sanitaire, hall, dépôt et autres installations similaires) dans le cas des administrations, commerces, établissements artisanaux, cafés et restaurants, pour les clients; 1 emplacement par tranche de 15 personnes lorsque les salles de fêtes, de réunions, de bals, de dancing, de discothèque, d'exposition, halls polyvalents, halls sportifs, etc. sont destinés à recevoir plus de 100 personnes; 1 emplacement par tranche de 3 lits pour les constructions hôtelières. b) c) Art. 14: Les établissements commerciaux et artisanaux devront en outre prévoir sur leur terrain un nombre suffisant d'emplacements de stationnement pour leurs employé-e-s et client-e-s et pour leurs véhicules utilitaires, c'est-à-dire il y a lieu de fixer un minimum de 4 emplacements ou 100 m2 de surfaces réservées à ces fins. Dans les zones d'habitation, l'implantation d'emplacement de stationnement pour véhicules utilitaires d'un poids en charge supérieur à trois tonnes et demie est interdite. Les équipements d'utilité publique sur les propriétés privées L'administration communale pourra établir, modifier et entretenir des équipements et des signalisations d'utilité publique sur les propriétés privées, notamment des points de fixation des conducteurs électriques et des appareils d'éclairage public, des panneaux indicateurs et des signaux de la circulation, des plaques des noms de rue et de numérotage des constructions, des inscriptions relatives aux conduites d'utilité publique et des repères topographiques, sans que ces actions puissent donner droit à aucune indemnité. Règles générales d’urbanisme 28 TITRE IV Art. 15: LES VOIES PUBLIQUES Voies publiques où l'implantation de constructions est permise L'implantation de constructions est permise en principe le long des voies existantes ou nouvelles ou des parties de voies existantes et nouvelles figurant au projet d'aménagement. Art. 16: Voies publiques existantes Sont considérées comme voies ou parties de voies existantes les voies de l'Etat ou de la commune ou les parties de ces voies qui, de mémoire, ont servi à l'implantation de constructions et qui, reconnues comme partie intégrante du réseau de voirie publique, ont été spécialement consolidées, pourvues de canalisations égouts et d'adduction d'eau et éclairage public. Art. 17: Voies nouvelles Les voies ou parties de voies nouvelles sont censées prêtes à l'implantation de constructions, lorsque les conditions ci-après sont remplies: a) les alignements de voirie, ainsi que les profils longitudinaux et transversaux doivent être déterminés; b) le remembrement éventuellement requis aux termes de l'article 22 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain; c) la propriété des surfaces des voies et trottoirs doit avoir été cédée dans toute la largeur; d) la surface des voies doit correspondre dans toute la largeur au niveau fixé dans le plan d'alignement du projet d'aménagement, et doit se raccorder à une voie existante ou à une voie nouvelle; e) la chaussée doit être consolidée conformément aux dispositions de l'autorité compétente; f) les canalisations égouts doivent être installées et raccordées au réseau municipal de canalisation; g) la voie ou partie de voie doit être raccordée au réseau public d'adduction d'eau et de distribution d'électricité. Art. 18: Voies non achevées 18.1 Toutes les autres voies publiques ou parties de voies publiques sont considérées comme non achevées. 18.2 En bordure des voies publiques non achevées ou de parties de voies non achevées aucune construction ne peut être implantée. Voies publiques 29 18.3. Le collège des bourgmestre et échevins peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, à condition: a)que les nouveaux alignements de voirie, ainsi que les profils longitudinaux et transversaux soient déterminés; b)que le constructeur se soumette aux conditions imposées selon le cas d'espèce par l'administration communale, en vue d'assurer l'accessibilité provisoire, ainsi que l'assainissement, l'adduction d'eau, la distribution d'électricité, et que l'exécution des travaux afférents soit garantie par le versement d'un montant à fixer par l'administration communale ou le dépôt d'une caution correspondante; c) que le propriétaire faisant construire cède, en outre, à titre gratuit la partie de son terrain requise pour l'aménagement de la voie publique, procède aux redressements nécessaires des limites, et verse ou dépose en outre sa quote-part pour les travaux d'achèvement de la voie ou partie de voie, en conformité des articles 15 et 16 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Voies publiques 30 TITRE V LA SOLIDITE, LA SECURITE ET LA SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS Art. 19A: Matériaux de construction et stabilité 19.1 Les murs et piliers portants doivent être assis sur un terrain naturellement solide ou artificiellement consolidé, à une profondeur qui les met à l'abri de la gelée. 19.2 Les constructions doivent, dans chacune de leurs parties, être exécutées en matériaux appropriés et de bonne qualité, d'après les règles de l'art. Les présentes dispositions s'appliquent notamment: a) aux exigences relatives à la résistance des matériaux de construction; b) aux chiffres servant de base aux calculs de résistance; c) aux charges admissibles pour le terrain à bâtir. 19.3 Il est interdit d'asseoir les constructions en pierre et en métal sur du bois. 19.4 A la demande des autorités communales, tous les éléments portants en acier doivent être enrobés de façon à résister aux températures critiques. Art. 19B: Les garde-corps En cas de risque de chute libre de plus de 1,20 m, un dispositif contre les risques de chute est à prévoir. Ce dispositif aura une hauteur entre 0,90 et 1,5 m, mesurée à partir du niveau fini accessible, sans préjudice de dispositions plus contraignantes en la matière. Toutefois, la hauteur du dispositif peut être abaissée jusqu’à 0,80 m au cas où l’épaisseur du garde-corps dépasse 0,50 m. Art. 20: Murs et cloisons 20.1 Les murs portants extérieurs doivent être construits d'une façon irréprochable au point de vue statique et être à l'épreuve du feu. Les murs portants extérieurs en moellons doivent présenter une épaisseur de 50 cm. en moins. Les murs extérieurs exécutés en d'autres matériaux doivent assurer au moins une protection équivalente contre les intempéries et assurer la même isolation phonique et thermique. 20.2 Dans le cas de maisons isolées ou jumelées, comportant au maximum deux étages, ainsi que pour les dépendances, la construction en pans de bois peut être autorisée. 20.3 Les cloisons extérieures portantes doivent être construites Solidarité, sécurité et salubrité des constructions 31 d'une façon irréprochable au point de vue statique, et être à l'épreuve du feu, sauf dans le cas de constructions en bois ou en pans de bois. 20.4 Des logements différents occupant le même étage doivent être séparés entre eux par une cloison d'au moins 25 cm d'épaisseur. Sont également autorisées des cloisons moins épaisses mais assurant la même isolation phonique qu'une cloison en briques de 25 cm. d'épaisseur. Art. 21: Dalles, planchers 21.1 Tous les dalles, planchers doivent répondre aux exigences statiques qui s'imposent par leur destination, et assurer une insonorisation suffisante. 21.2 Toutes les pièces destinées au séjour prolongé de personnes, sauf celles situées dans des maisons déchets, doivent être munies de dalles portantes en matières minérales. 21.3 Toutes les pièces situées à rez-de-chaussée ainsi que toutes les cuisines, buanderies, salles de bain, et les autres pièces particulièrement exposées aux effets nocifs de l'eau ou du feu, doivent être munies de planchers en béton armé. Art. 22: 22.1 Toitures Les toitures des constructions principales, dans la zone primaire, auront au moins deux versants, de préférence avec croupier. Les pentes de toitures doivent se situer entre 30 et 45 degrés. Les toitures des constructions principales, l’étage ou les combles situé(s) au-delà de la corniche, (c'est-à-dire sur la dalle ou le plafond sur le premier étage en ce qui concerne les toitures plates) devra se situer dans un gabarit fictif formé par les pentes d’une toiture de 30 à 45 degrés. Pour les constructions ayant un but d’utilité publique ou d’intérêt général, le choix de la forme de la toiture est libre. Dans les autres zones (en dehors des zones primaires), les toitures plates sont autorisées. Toutes les toitures doivent répondre aux exigences statiques qui s'imposent et être couvertes de façon à empêcher la propagation du feu. Les toitures en chaume ignifugé peuvent être autorisées pour les maisons isolées. Lesdites maisons doivent être distantes d'au moins 10 mètres de toutes autres constructions, et de 20 mètres d'autres constructions pourvues de toitures semblables ainsi que des installations ferroviaires. 22.2 Les verrières et lanterneaux doivent être munis de dispositifs de sécurité. Solidarité, sécurité et salubrité des constructions 32 22.3 Toutes les toitures doivent être équipées des dispositifs de sécurité nécessaires pour les travaux de réparation et d'entretien. 22.4 Les toitures normalement accessibles, doivent être pourvues de garde-corps. 22.5 Pour toutes les maisons d'habitation, ainsi que pour toutes les façades d'immeubles bordant directement la voie publique, ou une autre propriété, des gouttières doivent être installées le long des surfaces de toitures présentant une déclivité vers ces voies ou terrains. L'évacuation au moyen de gouttières, des eaux pluviales peut également être ordonnée pour d'autres constructions. A partir des gouttières, l'eau doit être évacuée au moyen de tuyaux de descente. Les gouttières et les tuyaux de descente correspondants doivent être exécutés d'une manière étanche, de façon à empêcher que l'eau ne puisse pénétrer dans la maçonnerie ou dans les constructions. 22.6 Une annexe, accolée à la construction principale et destinée à agrandir la surface utilisable ou habitable, pourra avoir une toiture à une ou plusieurs pentes ou plate, à condition que la hauteur de la toiture soit toujours inférieure d’au moins 0,50 m à la hauteur respective (faîtage et corniche – corniche pour les annexes à toiture plate) de la construction principale. L’annexe, en complément à la construction principale devra observer les prescriptions concernant l’implantation (reculs, alignement, profondeur). La surface utilisable de l’annexe ne dépassera pas 40% de la surface utilisable de la construction principale. Art. 23: 23.1 Pièces destinées au séjour prolongé de personnes Pour toutes les pièces servant au séjour prolongé de personnes, il faut: a) que l'accès de la lumière, à un angle de 45°, soit assuré pour toute la surface des fenêtres; b) que l'ouverture brute des fenêtres soit égale à 1/10 ième au moins de la surface des pièces situées à l'étage des combles, et à 1/8 ième au moins de la surface des pièces situées à tout autre étage. c) La surface d'habitation totale devra être au minimum: - pour les maisons unifamiliales:65m2 - pour les studios:45m2 - pour les appartements à 1 chambre à coucher:65m2 - pour les appartements à 2 chambres à coucher:85m2 - pour les appartements à 3 chambres à coucher:95m2 Le nombre des studios par rapport à la totalité des habitations dans les résidences ne pourra pas dépasser Solidarité, sécurité et salubrité des constructions 33 50% du nombre des appartements. 23.2 Pour les pièces à usage de bureau, d'atelier ou de commerce, il peut être dérogé à cette disposition à condition qu'une aération suffisante et efficace soit assurée. 23.3 Les pièces d'habitation et les chambres à coucher doivent avoir une superficie d'au moins 10 m2, la largeur minimum étant de 2,50 mètres et la hauteur sous plafond 2,50 mètres. 23.4 Les pièces destinées au séjour prolongé de personnes ne peuvent être aménagées au-dessus de locaux industriels, entrepôts, garages et autres locaux similaires, que si les planchers de séparation sont exécutés en matériaux ininflammables et étanches et si elles sont accessibles par une cage d'escalier exécutée en matériaux de la même qualité. 23.5 L’aménagement de logements ou de pièces d'habitation en soussol est interdit. Sont considérées comme pièces en sous-sol, les pièces dont le plancher est situé à plus de 0,50 m sous le niveau de l’axe de la rue desservante, sauf pour les constructions dans les terrains à forte pente (à partir de 15%) dont une partie, c’est à dire au moins une façade est visible et complètement dégagée. Cette partie visible comptera comme niveau pour la définition de la hauteur totale maximale admissible. Certaines pièces isolées, telles que cuisines, ateliers et locaux similaires, peuvent être aménagées en sous-sol. La hauteur sous plafond de ces pièces doit mesurer 2,20 mètres au moins; le sol ne peut être situé à plus d'un mètre endessous du niveau du terrain. Dans les constructions en pente, en dessous du rez-dechaussée ou au-dessus de la rue desservante, la profondeur des locaux d'habitation, partiellement enterrée, mesurée perpendiculairement à la façade dégagée, ne peut être supérieure à 10,00 mètres. L'éclairage de ces locaux doit être assuré par la disposition judicieuse de fenêtres suffisamment grandes. rez-de-chaussée cave pièce d’habitation max. 10,00 m 23.6 rez-de-chaussée façade avec fenêtre ou autre ouverture pièce cave d’habitation max. 10,00 m Les combles destinés au séjour prolongé de personnes doivent répondre aux dispositions supplémentaires ci-après: a) ils ne sont autorisés que directement au-dessus du dernier étage plein; Solidarité, sécurité et salubrité des constructions 34 b) les parois et plafonds de ces pièces doivent être de natures à empêcher la propagation du feu et présenter une isolation thermique adéquate; c) ces pièces doivent être suffisamment éclairées par des fenêtres ; d) leur accès doit être à l'épreuve du feu ; e) Les locaux, aménagés dans les combles devront avoir la hauteur de 2,50 mètres sur au moins la moitié de la surface habitable. Art. 24: Assainissement Tout terrain sur lequel se trouvent des constructions doit être raccordé au réseau public d'égouts existant. La même disposition est applicable aux terrains non bâtis situés à l'intérieur du périmètre d'agglomération, sur lesquels se forment des eaux stagnantes ou des bourbiers. Les cours, passages et endroits similaires doivent être consolidés au moyen de dalles, de béton ou d'un recouvrement analogue et raccordés à la canalisation. Art. 25: Entreposage de combustibles liquides et de produits chimiques Les installations servant à l'entreposage d'huiles, de matières oléagineuses ou inflammables, ainsi que de liquides chimiques, doivent être aménagées de telle manière que les liquides s'échappant de réservoirs avariés ne puissent pénétrer dans le réseau public d'égouts, ni s'infiltrer dans le sol. Art. 26: Constructions agricoles 26.1 Les étables, écuries, fosses à purin et à fumier doivent être aménagés conformément aux directives édictées par les services agricoles de l'Etat. 26.2 Il est interdit d'aménager des logements locatifs au-dessus d'étables ou d'écuries. Au cas où des pièces situées au-dessus d'étables ou d'écuries sont utilisées comme pièces d'habitation ou chambres à coucher par le propriétaire ou son personnel, leur accès doit se faire par un escalier spécial, et elles doivent être séparées des étables et écuries par un plancher massif. Art. 27: 27.1 Alimentation en eau Dans la mesure où les terrains à bâtir bordent des voies publiques alimentées en eau par le réseau public de distribution, tous les logements doivent être raccordés à celui-ci. Solidarité, sécurité et salubrité des constructions 35 27.2 L'exécution des raccordements d'immeubles et des conduites dans ceux-ci est soumise aux dispositions spéciales valables en la matière. 27.3 L'octroi de l'autorisation de bâtir sur un terrain donné peut être subordonné à la condition qu'une quantité suffisante d'eau y soit disponible pour la lutte contre l'incendie. 27.4 Sans préjudice des dispositions légales existantes, les puits et citernes d'eau ne peuvent être installés endessous des bâtiments d'habitation ni y être attenants. Ils doivent être distants d'au moins 15 mètres des fosses d'aisance , des fosses à fumier ou à purin, des étables et écuries, et de dépotoirs, et de 100 mètres des cimetières. Dans certains cas particuliers un écart plus grand peut être exigé, compte tenu des circonstances locales. Les parois des puits et des citernes d'eau doivent être exécutées en matériaux imperméables à l'eau. Le bord supérieur de la maçonnerie du puits doit être amené à une hauteur d'au moins 60 cm. au-dessus du terrain environnant, et recouvert hermétiquement. 27.5 Le bourgmestre peut ordonner la fermeture de puits existants dès que le raccordement au réseau public d'adduction d'eau des maisons alimentées par ces puits est possible. 27.6 Tout puits ou source ne peut être utilisé aux fins d'alimentation en eau potable qu'à la suite d'un avis favorable du médecin-inspecteur. Art. 28: Bassins tributaires des sources 28.1 Les bassins tributaires des sources se divisent en deux zones de protection: la première zone et la deuxième zone. 28.2 Dans la première zone de protection, c'est à dire dans l'entourage immédiat du captage, toute construction est interdite. Pour un puits de captage, cette zone couvre les terrains situés à l'intérieur d'un périmètre de 50 mètres de rayon à partir du point de captage. Pour le captage d'une source, cette zone est de 50 mètres en direction de l'arrivée des eaux souterraines. 28.3 La deuxième zone de protection comprend les terrains situés au-delà de la première zone de protection jusqu'à une distance de 200 à 500 mètres - selon la configuration géologique du terrain -du point de captage. Dans cette deuxième zone, il est permis d'ériger des constructions, si la garantie est donnée que tout danger de souillure est exclu. Entre autres sont applicables les dispositions ci-après: a) Les caves au-dessous du niveau du sol ne sont pas autorisées. Les fondations ne doivent pénétrer de plus d'un mètre dans le terrain naturel; b) Les eaux résiduaires doivent être évacuées dans les égouts publics uniquement par des canalisations soigneusement étanchéifiées; Solidarité, sécurité et salubrité des constructions 36 c) Les réservoirs pour huiles de chauffage et combustibles liquides ne peuvent être posés dans le sol, mais doivent être aménagés dans une pièce située à l'intérieur de la maison et accessible en permanence. Cette pièce ne peut avoir de raccordement au réseau d'égouts mais doit être aménagée comme cuve imperméable à l'huile. La capacité de ladite cuve doit correspondre au contenu maximum du réservoir. Restent interdits en toute hypothèse dans les terrains en question: les parkings, terrains de camping et de sports, les stations-service d'essence, les dépôts de carburants, les oléoducs, les dépôts d'ordures, les fosses septiques et les cimetières. Art. 29: Constructions provisoires Les constructions édifiées pour une durée limitée et affectées à des usages temporaires peuvent être autorisées à titre exceptionnel, et sous réserve de révocation, même si elles ne répondent pas aux dispositions du présent règlement sur les bâtisses, à condition de ne léser aucun intérêt légitime et ce pour une durée de 3 ans maximum. En cas de révocation de l'autorisation, la construction doit être supprimée et l'état pristin doit être rétabli. Art. 30: Constructions existantes 30.1 Les dispositions figurant dans le présent règlement sur les bâtisses s'appliquent aux transformations, agrandissements et rénovations de constructions existantes ainsi qu'aux modifications apportées à leur affectation. 30.2 Pour les transformations, agrandissements et rénovations revêtant une certaine ampleur, l'octroi de l'autorisation de bâtir peut être subordonnée à l'adaptation d'autres parties de la construction aux dispositions du présent règlement des bâtisses. 30.3 Les dispositions prévues aux articles ci-après s'appliquent également aux constructions existantes: 21 alinéa 21.5 : concernant l'évacuation des eaux des toits; 23 : concernant les pièces destinées aux séjours prolongés; 25 : concernant l'entreposage de combustibles liquides et de produits chimiques; 28 : concernant les bassins tributaires des sources. Pour autant que les constructions existantes ne répondent pas aux dites dispositions, elles doivent y être rendues conformes dans les 24 mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Art. 31: 31.1 Entretien et suppression de constructions Toutes les constructions et parties de constructions, clôtures et murs de soutènement, notamment ceux et celles Solidarité, sécurité et salubrité des constructions 37 bordant les voies et places publiques, doivent être constamment entretenus en bon état. 31.2 Les constructions et parties de constructions, clôtures et murs de soutènement endommagés ou menaçant ruine doivent être remis en état ou supprimés. 31.3 Le bourgmestre peut interdire l'occupation de toutes constructions constituant un danger et ordonner l'expulsion des habitants ainsi que la remise en état ou la démolition desdites constructions. Au cas où le propriétaire ne répond pas dans le délai imparti-voire immédiatement s'il y a danger en la demeure à l'injonction qui lui a été adressée, le bourgmestre peut faire exécuter aux frais du propriétaire les travaux de démolition requis, et prendre toutes mesures qui lui paraissent appropriées pour parer au danger. Le propriétaire est tenu de rembourser à l'administration communale les frais avancés sur présentation des factures afférentes. Solidarité, sécurité et salubrité des constructions 38 TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 32: Dispositions particulières 32.1 Sans préjudice des dispositions générales, l'octroi de l'autorisation de bâtir peut, en vue d'assurer la sécurité et la santé des habitants, être assujetti à des dispositions particulières, édictées selon les cas d'espèce pour: a) les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il est prévu d'installer des établissements industriels exigeant un chauffage intense, servant à la transformation de matières facilement inflammables, provoquant une charge ou un ébranlement particulièrement importants des bâtisses, nécessitant une forte évacuation des liquides ou de gaz impurs; b) les granges, greniers, entrepôts et autres locaux similaires destinés à recevoir des quantités importantes de matières combustibles; c) les grands magasins et autres établissements commerciaux de dimensions exceptionnelles; d) les salles de concert et autres bâtisses servant à des réunions publiques. 32.2 Les exigences particulières pouvant être formulées quant à la construction et à l'installation de ces bâtiments ou parties de bâtiments portent notamment sur l'épaisseur et la résistance au feu des parois, appuis, plafonds, escaliers et foyers; le nombre, la largeur, et la disposition des escaliers, portes et fenêtres; le mode de conservation et d'évacuation de détritus et des eaux résiduaires; l'aménagement de puits, réservoirs à eau et dispositifs de lutte contre l'incendie. Art. 33: Installations collectives 33.1 Dans les immeubles comportant plus de deux logements il sera prévu des remises pour bicyclettes et voitures d'enfant. 33.2 De plus, il sera aménagé à l'abri des regards des passants, un endroit consolidé, facilement accessible et parfaitement hygiénique, où seront installées les poubelles, à moins que des armoires à poubelles ne soient prévues. 33.3 Dans les immeubles collectifs d'habitation comportant plus de dix logements un terrain de jeux pour enfants sera aménagé sur le fonds. 33.4 Ces mêmes bâtiments doivent également disposer d'une antenne collective pour la réception des émission de radiodiffusion et de télévision. Dispositions particulières 39 TITRE VII Art. 34: REGLEMENTATION DU CHANTIER Protection des installations publiques 34.1 Le domaine public, les installations et aménagements publics tels que trottoirs, revêtements de chaussée, arbres, colonnes-affiches, appareils d'éclairage public, bouches d'incendie, regards pour vannes, canalisations de gaz, d'eau et d'électricité, égouts, plaques de rues, doivent être ménagés et préservés de tout endommagement pendant les travaux de démolition et de construction. Le champ d'éclairage des luminaires publics ne doit pas être réduit. 34.2 Le propriétaire faisant construire et l'entrepreneur veilleront à remettre immédiatement en état les installations endommagées ou dérangées. Art. 35: Poussières et déchets Au cours de tous travaux de construction et de démolition, toutes les mesures seront prises pour éviter que la poussière n'incommode le public. 35.2 Les déversoirs de déblais doivent être fermés de toutes parts. 35.3 Les voies publiques salies ou embourbées à la suite de démolition, d'entreposage temporaire de matériaux de construction, ou de transports de terre ou autres, doivent être nettoyées aussi souvent que de besoin à sec ou à l'eau, selon le cas. Art. 36: Clôtures de chantier et échafaudages Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 août 1924, concernant la santé et la sécurité du personnel occupé dans les ateliers, ou aux travaux de construction, d'aménagement, de réparation ou de terrassement, ni des arrêtés grandducaux pris à la même date en vertu de cette loi, ni des prescriptions en matière de lutte contre les accidents, édictées en vertu de l'article 154 du code des assurances sociales, les dispositions ci-après sont applicables: 36.1 Clôtures de chantier: Dans le cas de travaux de constructions nouvelles ou de transformation, et lors de la démolition de constructions situées le long des voies et places publiques dans les quartiers entièrement bâtis, les chantiers de construction distants de moins de 4 mètres du domaine public seront clôturés du côté de la voie publique, dès le début des Réglementation du chantier 40 travaux, au moyen d'une clôture d'au moins deux mètres de haut, en planches ou en matériaux équivalents. La face extérieure de cette clôture sera lisse, sans saillies et ne présentera aucun risque de blessure pour les passants. 36.12 Les clôtures de chantier ne doivent empiéter de plus de 1 mètre sur la voie publique. 36.13 Les clôtures de chantier et autres éléments susceptibles de gêner la circulation doivent être signalisés et éclairés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. 36.14 Aux coins des rues, les clôtures de chantier seront formées de treillis métalliques en nombre suffisant pour assurer une bonne visibilité, afin de garantir la sécurité de la circulation. 36.15 Au cas où le mur antérieur de la construction se trouve en retrait de moins de 3 mètres par rapport à la clôture du chantier, un auvent de protection efficace sera aménagé tout le long du bâtiment bordant la rue, à une hauteur d'au moins 3 mètres. Cette mesure sera prise dans le cas de constructions nouvelles, immédiatement après la pose du plafond du rez-de-chaussée et dans le cas de travaux de transformation ou de démolition, avant le début de ceux-ci. Des dérogations peuvent être consenties par le bourgmestre, si les circonstances locales le justifient. 36.2 Echafaudages: 36.21 Les échafaudages de toute nature doivent être conformes aux prescriptions de l'inspection du travail. 36.22 Tous les échafaudages doivent être exécutés de façon à empêcher la chute de matériaux quelconques sur la voie publique. 36.23 Les échafaudages volants, à échelles ou suspendus ne peuvent être utilisés que pour les travaux de réparation et de nettoyage, pour d'autres travaux mineurs exécutés sur les façades, les corniches et les toits, ainsi que pour les travaux de ravalement et de peinture. 36.24 Dans les rues étroites le bourgmestre peut exiger, afin que la circulation ne soit entravée, que les échafaudages ne puissent empiéter sur le domaine public qu'au -dessus d'un niveau de 3 mètres. 36.25 Dans l'espace aérien situé en dehors de la clôture du chantier, les grues ne peuvent transporter aucune charge. Réglementation du chantier 41 Art. 37: Protection des terrains voisins L'entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les personnes et les biens sur les terrains voisins contre tous dégâts pouvant résulter de l'exécution des travaux; de même, il procédera aux étançonnements nécessaires. La même disposition s'applique également aux travaux de réfection et de démolition. Art. 38: Mesures de sécurité dans les constructions et sur les chantiers A l'intérieur d'une maison en construction ou en transformation, les poutres en bois ou poutrelles métalliques seront couvertes d'un plancher dès leur pose, et en toute hypothèse avant la pose de l'assise suivante ou de la ferme du toit, de façon à éviter les accidents. 38.2 Les espaces destinés aux escaliers et toutes les autres pièces sans plafond doivent être clôturés, couverts d'un plancher à chaque étage de façon à éviter les accidents. 38.3 En vue d'éviter les accidents, les constructions et chantiers seront éclairés après la tombée de la nuit, aussi longtemps que des ouvriers y seront occupés. 38.4 Les travaux de construction et de réparation de toute nature, y compris les travaux de couverture, ainsi que les travaux de démolition susceptibles de compromettre la sécurité de la circulation, seront signalés par des dispositifs avertisseurs adéquats et notamment la nuit par des feux clignotants en nombre suffisant. 38.5 L'accès du chantier est interdit aux personnes non autorisées. Art. 39: Abris et cabines d'aisance pour ouvriers 39.1 Si plus de six ouvriers sont occupés sur un chantier, ils doivent avoir l'occasion de séjourner, pendant les interruptions du travail, dans des pièces chauffables et munies de planchers secs ainsi que de sièges. 39.2 Dans tout chantier de construction ou de transformation important les ouvriers doivent avoir à leur disposition, à un endroit approprié, un cabinet d'aisance fermé et couvert. Ce cabinet sera nettoyé et désinfecté à intervalles réguliers. Toutes les fois que faire se pourra, les cabinets seront raccordés à la canalisation d'égouts et équipés d'une chasse d'eau. Réglementation du chantier 42 TITRE VIII Art. 40: 40.1 Compétences Le collège échevinal examine les demandes en approbation des projets d'aménagement et d'autorisation de bâtir et contrôle l'observation des dispositions du présent règlement. Il surveille tous travaux de construction sur le territoire de la commune, et vérifie notamment leur conformité avec les autorisations accordées, avec le projet d'aménagement et le présent règlement sur les bâtisses. Art. 41: 41.1 LA PROCEDURE POUR L’OCTROI DES AUTORISATIONS DE BATIR Demande d'autorisation et déclaration de travaux PROJET D'AMENAGEMENT ET DECLARATION DE TRAVAUX: Tout propriétaire qui entreprend de créer ou de développer des lotissements de terrains ou des groupes d'immeubles est tenu d'établir un projet d'aménagement particulier, conforme aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. 41.2 AUTORISATION DE MORCELLEMENT: Lorsqu'un terrain aménagé construisible, bâti ou non, est morcelé ou remorcelé, le propriétaire devra solliciter une autorisation de morcellement. 41.3 AUTORISATION DE BATIR: 41.31 Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, une autorisation spéciale est requise: a) pour toute construction nouvelle; b) pour les agrandissements, exhaussements et transformations de constructions existantes, de même que pour toutes autres modifications apportées aux murs extérieurs, éléments porteurs et toitures, ou à l'affectation des pièces; c) pour l'établissement et la modification de clôtures de toute nature le long des voies publiques, ainsi que dans la zone de reculement; d)pour la construction de puits, citernes à eau, silos à fourrage, fosses à fumier et à purin; e) pour les travaux de démolition; f) pour les travaux de déblai et de remblai, et la construction de murs de soutènement; g) pour l'aménagement de rues et trottoirs privés. Procédure pour l’octroi des autorisations de bâtir 43 41.4 TRAVAUX DE CONSTRUCTION SOUMIS A L'OBLIGATION DE DECLARATION: 41.42 La déclaration doit être adressée par écrit au bourgmestre, dix jours au plus tard avant le début des travaux. Art. 42: 42.1 Toutes les pièces ci-dessous mentionnées devront être soumises à l'administration communale, en nombre d'exemplaires spécifié ci-après: a) b) c) d) 42.2 Pièces à l'appui d'une demande, - généralités pour pour pour pour une autorisation préalable une autorisation de bâtir un plan d'aménagement particulier une autorisation de morcellement - en en en en double; double; triple; quintuple Pour garantir les buts poursuivis par le présent règlement, tous les plans de construction, d'aménagement et de morcellement doivent être établis et signés par une personne exerçant la profession d'architecte indépendant au Grand-Duché, avec l'autorisation du gouvernement. Le collège des bourgmestre et échevins pourra déroger à la disposition ci-dessus dans les cas suivants: a) lorsque les plans sont présentés par un architecte, fonctionnaire ou employé remplissant les conditions légales pour exercer la profession d'architecte indépendant pour compte et pour les besoins personnels de son patron; b) lorsqu'une personne ayant des connaissances techniques suffisantes, présente des plans pour son propre compte; c) lorsque les plans concernent une construction d'une valeur inférieure à 6.250.- euros, indice cent (indice général raccordé à la consommation). Ils seront contresignés par le propriétaire de l'immeuble. Si en cours d'exécution des travaux un changement de personne se produit en ce qui concerne l'homme de l'art chargé de leur direction ou le propriétaire de l'immeuble, l'administration communale doit être avisée. 42.3 Toute pièce sera présentée pliée en format DIN A-4, avec marge, portant visiblement l'indication de son contenu. Procédure pour l’octroi des autorisations de bâtir 44 Art. 43: Pièces à joindre au projet d'aménagement particulier Les projets d'aménagement particuliers déposés aux fins d'approbation doivent comprendre: a) une copie du plan cadastral, à l'échelle de 1:2.500, établie sur la base de données officielles, et permettant de se faire une idée exacte des limites des terrains et de la situation au point de vue titres de propriété; b) un plan de situation précis, à l'échelle de 1:500 établi sur la base d'un levé topographique. Ce dernier plan comportera les indications ci-après: - l'orientation, - les voies publiques et voies ferrées existantes et prévues, - les surfaces d'eau existantes et prévues, - l'indication de la hauteur des constructions et du nombre des étages, - les surfaces bâties et les surfaces libres, - la détermination du nombre de logements par hectare. c) le même plan, sur lequel sera marqué spécialement le schéma de la circulation (circulation motorisée et pédestre, emplacements de stationnement, garages, arrêts d'autobus, etc.) et des zones vertes. Sur ce plan seront également indiqués les rayons de courbure des voies publiques. Les voies publiques doivent être marquées comme suit: - routes de l'Etat existantes chemins existants repris par l'Etat autres voies existantes voies projetées chemins pour piétons zone verte en en en en en en rouge orange jaune gris brun vert d) le même plan sur lequel seront inscrits spécialement: - les lignes de niveau, - le niveau des voies existantes et prévues (cotes de niveau ainsi que pourcentage des pentes), - le schéma d'assainissement, comprenant les installations d'égouts; e) une autorisation d'alignement délivrée par l'Etat pour autant que le terrain se trouve en bordure d'une route de l'Etat ou d'un chemin repris par l'Etat; f) un programme d'aménagement contenant des indications précises notamment sur le genre, la destination et la forme des constructions, leur hauteur et leurs Procédure pour l’octroi des autorisations de bâtir 45 écarts entre elles, sur les clôtures, les espaces libres, la forme des toitures, le traitement des façades, les garages collectifs et autres installations collectives, ainsi que l'affectation de celles-ci. Art. 44: Pièces à l'appui d'une demande de morcellement: A toute demande d'autorisation de morcellement il convient de joindre: a) une copie du plan cadastral, à l'échelle de 1:2.500, établie sur la base de données officielles, et permettant de localiser exactement le ou les terrains (à marquer en couleur); b) un plan de situation précis, à l'échelle de 1:500, établi par un géomètre autorisé, sur la base d'un levé topographique, et renseignant sur: - l'orientation, - les limites des propriétés avant et après un remembrement éventuel, - l'alignement des voies publiques et celui des constructions, - les écarts par rapport aux limites et aux constructions voisines ainsi que des constructions entre elles. - le nombre des étages et la hauteur des constructions prévues. Art. 45: 45.1 Pièces à l'appui d'une demande d'autorisation préalable La demande doit indiquer: a) la désignation de l'immeuble telle qu'elle figure au cadastre ainsi que, le cas échéant, le nom de la rue et le numéro de l'immeuble; b) la désignation du projet d'aménagement particulier ou de l'autorisation de morcellement auquel la demande se rapporte. 45.2 Doivent en outre être joints à cette demande: a) un plan de situation à l'échelle de 1:2.500; b) un plan-masse, au moins à l'échelle de 1:500, indiquant les courbes de niveau, les écarts entre constructions et par rapport aux limites, les accès et les volumes bâtis; c) une description exacte du mode de construction envisagé et la destination des bâtiments. Procédure pour l’octroi des autorisations de bâtir 46 Art. 46: Pièces à l'appui d'une demande d'autorisation de bâtir: 46.1 Au cas où une autorisation préalable est intervenue, il suffira que la demande se réfère à celle-ci. Dans ce cas, les seules pièces à joindre sont les plans de construction. 46.2 Au cas où l'autorisation préalable susmentionnée n'est pas intervenue, la demande devra contenir les indications énumérées à l'article 45.1. Seront joints en outre à la demande, en dehors des pièces mentionnées à l'alinéa 45.2, les plans de construction. 46.3 Les plans de construction seront établis à l'échelle de 1:100 ou de 1:50. A titre exceptionnel, des échelles plus réduites peuvent être autorisées pour des constructions de dimensions importantes. 46.4 Les plans de construction doivent contenir: a) les plans de tous les niveaux, y compris ceux de la cave et des combles, avec indication de la forme du toit; ces plans fourniront les données sur les installations de ventilation, les foyers et les cheminées. b) les coupes longitudinales et transversales indispensables à l'étude du projet de construction, avec indication de la topographie existante du terrain, et des modifications qu'il est prévu d'y apporter. c) les vues en élévation de toutes les façades, sur lesquelles seront marquées les pentes des voies publiques, les niveaux des cours, ainsi que les façades des constructions attenantes existantes. 46.5 Dans ces plans figureront les indications suivantes: - destination des différents locaux, leurs dimensions, les dimensions des surfaces des cours, les hauteurs des façades extérieures et des différents niveaux, le niveau du fond de la cave par rapport à la voie desservante et au réseau d'égouts, l'épaisseur des murs extérieurs ainsi que la hauteur et l'épaisseur des murs de clôture. Procédure pour l’octroi des autorisations de bâtir 47 Art. 47: Autorisations et taxes d'instruction 47.1 Quiconque sollicite une autorisation prévue dans le présent règlement sur les bâtisses, est tenu de verser entre les mains du receveur communal une taxe afférente à l'instruction de son dossier. Le montant de ladite taxe est fixé par règlement-taxe. 47.2 Les autorisations seront remises contre quittance. 47.3 Avant la remise de l'autorisation de bâtir, il est interdit de commencer les travaux de construction. Procédure pour l’octroi des autorisations de bâtir 48 TITRE IX Art. 48: DISPOSITIONS FINALES Dispositions transitoires 48.1 Toutes les autorisations de bâtir encore valables octroyées avant l'entrée en vigueur du présent règlement sur les bâtisses, conservent leur validité. 48.2 Toutes les demandes d'autorisation de morcellement et de bâtir restées encore en suspens, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement sur les bâtisses, sont soumises aux dispositions nouvelles. 48.3 Toutes les constructions en voie d'exécution au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement sur les bâtisses, et qui ne sont pas sanctionnées par une autorisation de bâtir valable, sont soumises aux dispositions nouvelles. Art. 49: Dispositions abrogées Le présent règlement sur les bâtisses abroge toutes les dispositions contraires contenues dans des règlements antérieurs de la commune de Betzdorf. Art. 50: Infractions et peines 50.1 Le bourgmestre peut interdire toute continuation de travaux non autorisés sur base du présent règlement et ordonner la fermeture du chantier. 50.2 Sous réserve d’autres dispositions pénales prévues par la loi, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’un emprisonnement de 8 (huit) jours à 3 (trois) mois et d’une amende de 251 à 12.400 euros ou d’une de ces peines seulement, art. 6 et 7 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2001 et modifiant certaines dispositions législatives. 50.3 Les propriétaires, architectes, entrepreneurs en bâtiment et ouvriers qui s'opposent aux injonctions des agents de l'administration sont passibles des mêmes peines. 50.4 Le juge pourra ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur état primitif, aux frais des contrevenants. En cas de violation d'une disposition sanitaire, le juge ordonnera, d'office et aux frais du condamné, l'exécution des mesures dont l'inobservation aura formé l'objet de l'infraction, de même que le rétablissement des lieux en leur état antérieur. Dispositions finales 49 50.5 Les frais avancés par l'administration communale pour l'exécution de travaux ordonnés par le tribunal doivent lui être remboursés par le propriétaire sur présentation d'une quittance relative aux travaux effectués ou en vertu d'un décompte établi par l'administration communale. ***************** Dispositions finales 50 Annexes : Annexes 51 Annexe 1 : Modification ponctuelle du PAG à Roodt/Syre – lieudit « Rothoicht » Approuvé par le Ministre de l’Intérieur le 25.11.1987 Annexes 52 Approuvé par le Ministre de l’Intérieur le 25.03.1982 Annexes 53 Annexe 2 : Modification concernant le site d’activités audiovisuelles et de communications <Château de Betzdorf> Approuvé par le Ministre de l’Intérieur le 26.10.2004 1. Zone d’activités audiovisuelles et de communications 5 1.1. Définition Sur les terrains englobés dans la zone d’activités sont éligibles les activités de prestation de services en rapport avec les secteurs audiovisuels, des médias et des communications, ainsi que les émetteurs d’ondes électromagnétiques et les stations de base pour réseaux publics de communications mobiles. Les constructions, qui par leur échelle ou leur caractère architectural, dérangent l’harmonie du site sont interdites dans tous les secteurs. Y sont admissibles un ou deux logements par bâtiment pour les personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des installations. 1.2. Urbanisme La densité de construction est définie par les coefficients suivants: a) C.O.S. : Le coefficient d’occupation du sol détermine la part de terrain net qu’il est permis d’occuper par des constructions. Il est fixé à 0,35 - 0,50. b) C.M.U. : Le coefficient maximum d’utilisation définit la surface totale hors-oeuvre et hors-sol du bâtiment autorisé en rapport avec la surface nette de la parcelle et est fixé à 1,0. c) V.M.B. : Le coefficient de volume maximum du bâtiment détermine le rapport entre le volume hors-oeuvre total et hors-sol des constructions (calculé à partir du niveau du terrain) et la surface totale de la parcelle, il sera de 3,5 à 4,5 m3/m2 au maximum. Un plan d’aménagement particulier (pap) est à réaliser pour les secteurs définis comme tels sur la partie graphique. Il déterminera, sans préjudice aux dispositions de la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes : Basée sur la partie écrite en vigueur du PAP concernant la zone « SES » à Betzdorf : « Règlement des bâtisses pour la zone d’activités audiovisuelles et de communications de Betzdorf. » Réf MinInt 122C approbation définitive du Ministre de l’intérieur en date du 19.03.1998 5 Annexes 54 − le réseau de communication − les implantations et les hauteurs a) les règles d’implantation et des hauteurs fixées dans les parties écrite et graphique seront obligatoires pour toutes les constructions sans exception. b) l’aménagement des espaces libres doit être défini et approuvé au même titre que les constructions. c) pour chaque projet, dès la phase de conception, une maquette volumétrique à l’échelle 1/500 est à présenter. Elle sera adaptée à une maquette existante du terrain, le cas échéant. − les emplacements réservés pour le stationnement des voitures. a) est à prévoir un emplacement par tranche de 30 m2 de surface hors-oeuvre de la partie du bâtiment hors-sol, à l’exception de la partie « Campus Pierre Werner » où les emplacements sont définis sur le plan intitulé « circulation et stationnement du 7.11.2000. b) minimum 50 pourcent des aires de stationnement seront aménagées en garages souterrains ou en stationnements couverts par de la verdure (type pergola). Les emplacements à l’air libre ainsi que les volumes bâtis hors sol des parkings seront cachés par des rideaux de verdure opaques d’une taille minimale de 3 mètres. 1.3. Aménagement extérieur des parcelles Au moins 15% de la surface de la parcelle sont à aménager en zone de verdure et devront être entretenus comme telle. Ces surfaces se trouveront de préférence dans les marges de reculement qui ne pourront, en aucun cas, être utilisées comme dépôts de matériaux et/ou comme places de stationnement. Les plans de constructions des bâtiments sont à compléter par des plans des aménagements extérieurs comprenant les plantations, les aires de stationnement, de circulation et les surfaces nécessaires pour l'évacuation ou l’infiltration des eaux pluviales. Pour les chemins d'accès et autres surfaces de circulation et de stationnement, les surfaces imperméabilisées sont à réduire au minimum. Les aires de stationnement sont à aménager avec un matériel perméable. Pour 6 emplacements 1 arbre à haute tige doit être planté. L'aménagement des surfaces libres doit être achevé 6 mois après le commencement des activités. 1.4. Profilage du terrain Tout remaniement et profilage du terrain devront faire l'objet d'une autorisation du bourgmestre et seront indiqués dans les plans de construction. Le terrain naturel est à sauvegarder. Partiellement des remblais ou déblais jusqu’à 1 mètre pourront être autorisés. Annexes 55 2. Zone du château La zone du château a pour objet la protection du château et des environs, c’est à dire la conservation et l’entretien des constructions existantes et des éléments naturels. Y sont autorisés des annexes ne dépassant pas 200 m2, des aires de stationnement naturelles ou souterraines et les accès à (ré)aménager. Tout aménagement et/ou construction dans cette zone devra, en dehors des autorisations légales exigées, obtenir un avis favorable de la Commission des Sites et Monuments. Pour sauvegarder le caractère du paysage et du château, aucune construction ne sera autorisée dans l’angle de vue directe du château, qui est grevé d’une servitude non aedificandi. 3. Zone d’espace libre Les zones d’espace libre ont pour objet la sauvegarde et la protection des sites, ainsi que la création d'îlots de verdure et des parcs publics. Elles sont caractérisées par l'interdiction de bâtir. Seules sont autorisées des constructions en rapport direct avec la destination de la zone. Y pourront être interdits toutes constructions et tout remblaiement pour des raisons de sécurité, d'esthétique, de topographie, de protection des sites ou du milieu naturel. 4 Zone de publicité et d’information La zone définie comme telle a pour objet la création d’une aire de publicité et d’un point d’information. Seules sont autorisées des constructions en rapport direct avec la destination de la zone. Y pourront être interdits toutes constructions et tout remblaiement pour des raisons de sécurité, d'esthétique, de topographie, de protection des sites ou du milieu naturel. Annexes 56 Annexe 3 : Modification ponctuelle du PAG à Roodt/Syre – lieudit « Strachen » - concerne le stationnement écologique Art. 1. – Champ d’application La présente partie écrite s’applique aux terrains situés au lieu-dit « Strachen », Section E de Mensdorf, c’est-à-dire les parcelles et parties de parcelles à l’intérieur de la limite de la modification ponctuelle indiqué sur la partie graphique c’est-à-dire les plans « Extrait cadastral avec indication de la modification » et « Extrait du PAG modifié » du présent dossier. Art. 2. – Indications complémentaires La zone d’industrie légère est complétée par l’indication d’un plan d’aménagement particulier <PAP>. Le PAP précisera les dispositions du plan d’aménagement général et comprendra une partie graphique et une partie écrite conformément au règlement grand-ducal concernant le contenu d’un plan d’aménagement particulier portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune. Annexes 57 Annexes 58 Annexe 4 : Modification ponctuelle du PAG à Roodt/syre – du site « Bowengsbierg » Champ d’application La présente partie écrite s’applique à la partie graphique de la présente modification ponctuelle du PAG, c’est-à-dire aux terrains situés aux abords de la rue de la Gare et la rue d’Olingen, Section D de Roodt/Syre (voir également les plans « Extrait cadastral avec indication de la modification » et « Extrait du PAG modifié » du présent dossier). En cas de contradiction entre les dispositions de la présente partie écrite et celle du plan d’aménagement général de la commune de Betzdorf en vigueur, les dispositions de la présente partie écrite priment. Nouvelles zones Zones mixtes à caractère urbain La zone mixte à caractère urbain est destinée à accueillir des établissements et bâtiments destinés respectivement à l’habitation, aux administrations, aux services, à la formation, à la culture, au culte, aux commerces, à l’hôtellerie et à la restauration, aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’à la récréation et aux espaces libres correspondant à l’ensemble de ces fonctions. Le plan d’aménagement particulier correspondant à cette zone spécifiera les fonctions admissibles dans l’ensemble ou une partie de l’aire à laquelle ils se rapportent, respectivement définir une mixité des fonctions minimale, maximale ou obligatoire pour les fonds concernés. Zones de bâtiments et d’équipements publics Les zones de bâtiments et d’équipements publics sont réservées aux activités d'utilité publique ou d'intérêt général. Elles ne comportent que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire des besoins collectifs. Elles comportent encore des constructions ou aménagements qui ont pour finalité de servir l'intérêt général, ainsi que les espaces libres correspondant à l'ensemble de ces fonctions. La partie graphique du plan d’aménagement particulier concernant cette zone comporte en surimpression l’indication de l’affectation précise des équipements y existants ou projetés. Zones de jardins familiaux Les zones de jardins familiaux sont destinées à la culture jardinière et à la détente. Ne peut être érigé sur chaque parcelle individuelle qu’un seul abri de jardin dont la surface d’emprise au sol ne peut pas dépasser 20 m2. Modifications apportées aux «REGLES GENERALES D'URBANISME » (Titre II – partie écrite et règlement sur les bâtisses du PAG en vigueur) Le Titre II « règles générales d’urbanisme » de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Betzdorf, ne s’appliquent pas à la présente modification ponctuelle du PAG. Annexes 59 Zones superposées Zones de secteurs sauvegardés ou zones protégées Les zones protégées comprennent les parties du territoire communal qui, en raison soit de leur valeur artistique, historique, archéologique, architecturale, esthétique, scientifique ou technique, soit de leur incidence sur la sauvegarde du site, sont soumises à des servitudes spéciales. Les constructions nouvelles, les transformations et les modifications de constructions doivent s'intégrer dans la structure bâtie existante et caractéristique. Les éléments à respecter sont le parcellaire, la volumétrie, l'implantation des volumes, la proportionnalité des surfaces pleines et des ouvertures, la verticalité des ouvertures, les éléments structurants et décoratifs des façades, ainsi que les matériaux d'origine. Zones soumises à l’obligation d’établir un projet d’aménagement particulier La zone mixte à caractère urbain est complétée par l’indication d’un plan d'aménagement particulier <PAP>. Le PAP précisera les dispositions du plan d'aménagement général et comprendra une partie graphique et une partie écrite conformément au règlement grand-ducal concernant le contenu du plan d’aménagement particulier portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune. Prescriptions générales Le degré d’utilisation du sol pour la parcelle donnée est exprimé par le coefficient maximum d’utilisation du sol (CMU) et par le coefficient d’occupation du sol (COS). On entend par coefficient maximum d'utilisation du sol (CMU) le rapport entre la surface construite brute de la construction projetée ou la somme des surfaces brutes projetées et la surface totale du terrain à bâtir net. On entend par coefficient d'occupation du sol (COS) le rapport entre la surface d'emprise au sol de la construction implantée ou de la somme des surfaces d'emprise au sol des constructions implantées et la surface totale du terrain à bâtir net. Le calcul du terrain à bâtir net compris dans un plan d'aménagement particulier est effectué en déduisant du terrain à bâtir brut correspondant la surface de toutes les emprises et de tous les équipements ayant servi à sa viabilisation. Les emprises en question englobent les fonds réservés à des aménagements publics tels que définis à l'article 34 de la loi. On entend par terrain à bâtir brut une ou plusieurs parcelles ou parties de parcelle ne comportant aucun équipement et devant être aménagées avant d'être viabilisées et subdivisées en nouvelles parcelles cadastrales. On entend par surface d'emprise au sol la surface hors œuvre mesurée sur le plan du niveau présentant la plus grande surface hors œuvre. Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface d'emprise au sol les aménagements extérieurs en dur (rampes de garage, chemins d'accès etc.), les surfaces non closes en rez-de-chaussée, les surfaces non closes aux étages (loggias, balcons), les perrons, les seuils, les terrasses couvertes. Les garages en sous-sol ne sont pas pris en compte sauf si le plan d'aménagement particulier comporte une indication correspondante. On entend par surface construite brute la surface hors œuvre d'un bâtiment obtenue en additionnant la surface de tous les niveaux. Les combles et les surfaces non aménageables, les toitures-terrasses, les surfaces non closes en rez-de-chaussée, les surfaces non closes aux étages (loggias, balcons etc.) ne Annexes 60 sont pas pris en compte pour le calcul de la surface brute construite. Les garages en sous-sol ne sont pas pris en compte, sauf si le plan d'aménagement particulier comporte une indication correspondante. Maxima à respecter Les valeurs maxima suivantes sont à respecter pour la zone urbanisée ou destinée à être urbanisée: COS = 0,32 et 0,6, selon zone définie dans la partie graphique CMU = 0,9 et 1,6, selon zone définie dans la partie graphique Annexes 61 Annexes 62 Annexe 5 : Modification ponctuelle du PAG à Roodt/syre – site « Panelux » En cas de contradiction entre les dispositions de la présente partie écrite et celle du règlement sur les bâtisses de la commune de Betzdorf, les dispositions de la présente partie écrite priment. Nouvel article : Zones de servitude « urbanisation » Les zones de servitude «urbanisation» sont destinées à assurer la sauvegarde de la qualité urbanistique, ainsi que de l’environnement naturel et du paysage. P - Servitude « urbanisation – paysagère » La servitude « urbanisation – paysagère » vise à garantir l’intégration des zones urbanisées dans le paysage ouvert et/ou entre des zones d’affectations différentes. Le plan d’aménagement particulier, sur sa partie « plan vert détaillé », doit préciser les aménagements et plantations à réaliser, c.à.d. la plantation d’un écran vert composé d’arbustes indigènes et d’arbres feuillus indigènes et à haute tige. B - Servitude « urbanisation – biotopes » La servitude « urbanisation – biotopes » vise à protéger et à mettre en valeur des biotopes existants. Le plan d’aménagement particulier, sur sa partie « plan vert détaillé », doit préciser la délimitation exacte des biotopes à préserver, les mesures de conservation, d’entretien et de remplacement, le cas échéant. Les biotopes se divisent comme suit: B1 arbres et arbustes B2 groupe d’arbres R - Servitude « urbanisation – rétention » La servitude « urbanisation – rétention » vise à réaliser les surfaces nécessaires à la rétention des eaux de surface. Des aménagements ayant pour but la rétention des eaux de surface, des chemins piétonniers et des aménagements d’agrément y sont autorisés. Les surfaces de rétention sont à réaliser avec des éléments naturels et écologiques et sont à intégrer harmonieusement dans la topographie et le paysage. Annexes 63 Annexes 64 Annexe 6 : Liste relative aux teintes autorisées pour façades Extrait de la palette NCS S 0907-Y50R S 2002-Y S 1002-Y S 2002-Y50R S 1002-Y50R S 2005-Y10R S 1005-Y10R S 2005-Y40R S 1005-Y20R S 2010-Y20R S 1005-Y40R S 2010-Y30R S 1005-Y50R S 2010-Y40R S 1005-Y60R S 2020-Y10R S 1005-Y70R S 2020-Y20R S 1010-Y S 2500-N S 1010-Y20R S 2502-Y S 1015-Y10R S 3000-N S 1015-Y20R S 3005-Y20R S 1020-Y10R S 3010-Y40R S 1020-Y20R S 3010-Y50R S 1502-Y50R S 1510-Y10R S 1510-Y20R S 1510-Y30R S 1510-Y40R S 1510-Y50R S 1510-Y60R Annexes 65