Texte coordonné - Administration Communale de Betzdorf

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Plan d’aménagement général
Règlement sur les bâtisses
Texte coordonné modifié
réalisé par le Bureau d’études Zeyen+Baumann, janvier 2016
Table des Matières
TITRE I
Art. 1:
Art. 2:
Art. 3:
Art. 4:
Art. 5:
Art. 6:
LES REGLES D’URBANISME DU PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL
Division du territoire de la commune en zones
Les zones d'habitation
La zone d'industrie légère
Les zones d'aménagement différées
La zone rurale
Les zones non aedificandi
6
6
6
12
13
13
14
TITRE II SITES ET MONUMENTS PROTEGES AU NIVEAU NATIONAL ET ZONES DE
SECTEURS SAUVEGARDES
15
TITRE III
Art. 7:
Art. 8:
Art. 9:
Art. 10:
Art. 11:
Art. 12:
Art. 13:
Art. 14:
REGLES GENERALES D’URBANISME
La hauteur des constructions
Fenêtres de toiture et éclairage des combles
Les angles de la rue
Les saillies sur les alignements de façade
Les espaces libres des parcelles et travaux de déblai et de remblai
Les clôtures
Les emplacements de stationnement pour véhicules
Les équipements d'utilité publique sur les propriétés privées
21
21
24
24
24
25
27
27
28
TITRE IV LES VOIES PUBLIQUES
29
TITRE V
31
Art. 15:
Art. 16:
Art. 17:
Art. 18:
Art. 19A:
Art. 19B:
Art. 20:
Art. 21:
Art. 22:
Art. 23:
Art. 24:
Art. 25:
Art. 26:
Art. 27:
Art. 28:
Art. 29:
Art. 30:
Art. 31:
Voies publiques où l'implantation de constructions est permise
Voies publiques existantes
Voies nouvelles
Voies non achevées
LA SOLIDITE, LA SECURITE ET LA SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS
Matériaux de construction et stabilité
Les garde-corps
Murs et cloisons
Dalles, planchers
Toitures
Pièces destinées au séjour prolongé de personnes
Assainissement
Entreposage de combustibles liquides et de produits chimiques
Constructions agricoles
Alimentation en eau
Bassins tributaires des sources
Constructions provisoires
Constructions existantes
Entretien et suppression de constructions
TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 32: Dispositions particulières
Art. 33: Installations collectives
29
29
29
29
31
31
31
32
32
33
35
35
35
35
36
37
37
37
39
39
39
2
TITRE VII
REGLEMENTATION DU CHANTIER
40
TITRE VIII
LA PROCEDURE POUR L’OCTROI DES AUTORISATIONS DE BATIR
43
Art. 34:
Art. 35:
Art. 36:
Art. 37:
Art. 38:
Art. 39:
Art. 40:
Art. 41:
Art. 42:
Art. 43:
Art. 44:
Art. 45:
Art. 46:
Art. 47:
Protection des installations publiques
Poussières et déchets
Clôtures de chantier et échafaudages
Protection des terrains voisins
Mesures de sécurité dans les constructions et sur les chantiers
Abris et cabines d'aisance pour ouvriers
Compétences
Demande d'autorisation et déclaration de travaux
Pièces à l'appui d'une demande,- généralités
Pièces à joindre au projet d'aménagement particulier
Pièces à l'appui d'une demande de morcellement:
Pièces à l'appui d'une demande d'autorisation préalable
Pièces à l'appui d'une demande d'autorisation de bâtir:
Autorisations et taxes d'instruction
40
40
40
42
42
42
43
43
44
45
46
46
47
48
TITRE IX DISPOSITIONS FINALES
49
Annexes :
51
Art. 48: Dispositions transitoires
Art. 49: Dispositions abrogées
Art. 50: Infractions et peines
49
49
49
Annexe 1 :
Modification ponctuelle du PAG à Roodt/Syre – lieu-dit « Rothoicht »
52
Annexe 2 :
Modification concernant le site d’activités audiovisuelles et de communications
<Château de Betzdorf>
54
Annexe 3 :
Modification ponctuelle du PAG à Roodt/Syre – lieu- dit « Strachen »
57
Annexe 4 :
Modification ponctuelle du PAG à Roodt/syre – du site « Bowengsbierg »
59
Annexe 5 :
Modification ponctuelle du PAG à Roodt/syre – site « Panelux »
63
Annexe 6 :
Liste relative aux teintes autorisées pour façades
65
3
Date du premier vote:
16.01.1976
Date de la première modification:
22.11.1985
Date de la deuxième modification (ZI Rothoicht) :
25.11.1987
Date de la troisième modification:
07.02.1992
Date de la modification concernant l’institut St. Joseph :
17.08.2000
Date de la quatrième modification (SES):
26.10.2004 (Intérieur – Réf. 14403-122C) et
25.10.2004 (Environnement)
Date de la cinqième modification:
20.06.2006
Date de la sixième modification :
06.01.2009
Modification ponctuelle du PAG à Roodt/Syre – lieu-dit « Strachen » approuvé définitivement par le
Ministère de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 22.03.2012 (réf. 122C/004/2010) et par le
Ministère du Développement durable et des Infrastructures en date du 27.09.2012
Modification ponctuelle du PAG à Roodt/Syre – site « Bowengsbierg » approuvé définitivement par
le Ministère de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 17.02.2012 (réf. 122C/005/2011)
Modification ponctuelle du PAG– « secteurs sauvegardés » approuvé définitivement par le Ministère
de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 18.03.2013 (réf. 122C/006/2012)
Modification ponctuelle du PAG à Roodt/Syre – site « Panelux » approuvé définitivement par le
Ministère de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 25.11.2013 (réf. 122C/007/2013)
Modification ponctuelle du PAG – « secteurs sauvegardés » voté par le conseil communal le
29.01.2016 (réf. 122C/008/2015)
Modification ponctuelle du PAG – « quelques articles PE PG et extension ponctuelle de la zone
d’habitation primaire » voté par le conseil communal le 29.01.2016 (réf. 122C/009/2015)
4
Vu la loi communale du 13 décembre 1988;
Vu la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire;
Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
Vu la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts
au public;
Vu la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier
2001 et modifiant certaines dispositions législatives;
Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la
nature et des ressources naturelles;
Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal
et le développement urbain;
5
TITRE I
Art. 1:
zones
LES REGLES D’URBANISME DU PLAN D’AMENAGEMENT
GENERAL
Division du territoire de la commune en
Le territoire de la commune comporte:
à l'intérieur du périmètre d'agglomération:
les zones d'habitation,
les zones d'industrie légère,
la zone d'aménagement différé;
à l'extérieur du périmètre d'agglomération:
la zone rurale;
sur tout le territoire de la commune:
les zones non aedificandi.
Art. 2:
2.1
Les zones d'habitation
Définition
Les zones d'habitation comportent:
les quartiers résidentiels "R"
les quartiers d'habitation "H"
2. 11
Les quartiers résidentiels "R"
Les zones résidentielles sont constituées par les parties
du territoire de la commune destinées à recevoir des
habitations, dont le maximum de la moitié de la surface
utilisable peut être affecté à d’autres fonctions complémentaires à la fonction d’habitat, tels que commerces de
proximité, bureaux, locaux pour professions libérales 1
et/ou services.
Dans ces zones sont interdits les constructions et les
établissements qui par leur nature, leur importance, leur
étendue, leur volume ou leur aspect seraient incompatibles
avec la sécurité, la salubrité, la commodité et la
tranquillité d'un quartier résidentiel, entre autres des
stations de service pour véhicules, des garages de
réparation, des postes de carburant, des ateliers de
constructions.
2.12
Les quartiers d'habitation "H"
Les quartiers d'habitation peuvent comporter
outre les installations prévues dans les quartiers
résidentiels, des fermes, menuiseries, garages
de réparation, postes de carburant, stations de
service pour véhicules, forges, installations du
service public. Ces constructions doivent être
conçues de façon à ne pas gêner la sécurité, la
commodité et la tranquillité du quartier d'habitation.
1
Profession libérale, p.ex. profession juridique, profession médicale et paramédicale, architecture, comptable etc.
Règles d’urbanisme
6
2.2
Subdivision des zones d'habitation
Règlement de construction et hauteur des constructions.
2.21
Les zones d'habitation se subdivisent en:
a) zones d'habitation primaire,
b) zones d'habitation secondaire,
c) nouveaux quartiers,
d) terrains réservés.
2.22
Le règlement de construction prévoit:
a) la construction de maisons uni- ou bifamiliales 2 groupées en
bande de quatre unités au plus, indiquée sur le plan
avec la lettre "B";
en cas de changement d’affectation d’une construction existante, le nombre de maisons en bande peut être supérieur,
sous condition de respecter la cohérence de la structure
bâtie du quartier.
Une décision dans ce sens doit être motivée.
b) la construction de maisons à caractère unifamilial
avec jardin, isolées ou jumelées, indiquée sur le plan
avec la lettre "U".
c) la construction d’immeubles à quatre logements au maximum,
isolés, indiquée sur le plan avec la lettre « P4 »
la construction d’immeubles à huit logements au maximum,
isolés, indiquée sur le plan avec l lettre « P8 »
d) Les constructions jumelées ou en bande devront former une
unité harmonieuse. Une construction ultérieure devra
s'adapter à celle(s) existante(s), en ce qui concerne
l’implantation, l’alignement, la profondeur, la hauteur de
la corniche, du faîtage ainsi que la structure de la façade
principale.
2.3
Zone d’habitation primaire
2.31
Définition:
Les zones d'habitation primaire comprennent les secteurs
centraux des localités et presque toute la bâtisse existante.
Une autorisation de construction y sera accordée immédiatement
sous réserve toutefois que les conditions du règlement de
construction sont respectées.
2.32
L’implantation des constructions
Les constructions servant à l’habitation ou assimilées seront
implantées avec un recul frontal entre 4 et 10 m mesuré par
rapport à la limite entre terrain privé et domaine public de la
voirie.
La profondeur maximale des immeubles sera de 20 m.
Il est permis au bourgmestre pour des raisons urbanistiques de
fixer pour la voirie communale les alignements de façades en
conformité des alignements existants des constructions
2
Modification de 2006 approuvées définitivement par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire en date du
20 juin 2006
Règles d’urbanisme
7
voisines. Dans les autres zones d’habitation le bourgmestre
peut pour les mêmes raisons procéder à la fixation ou à la
modification de l’alignement existant ou des marges de recul
minima pour favoriser la sécurité, la salubrité et la commodité
publiques ainsi que l’aspect urbanistique et architectural du
quartier.
Sans préjudice des alignements minima à prescrire par le
Ministre des Travaux Publics pour la voirie de l’Etat il est
loisible au bourgmestre de reprendre ou d’augmenter
l’alignement minimum prescrit pour des raisons urbanistiques,
architecturales, de sécurité ou de commodité publiques.
Au delà de l’implantation maximale de la façade arrière, aucune
construction ne sera admise, sauf celle de garages individuels
à usage exclusif des habitants de la propriété ou d’abris de
jardin, d'une hauteur inférieure à 3 m. au-dessus du sol
naturel, implantés au fond des parcelles avec un recul de min.
0,50 m sur les limites.
Dans l'intérêt des constructions artisanales, commerciales et
agricoles de petite envergure, une modification des présentes
dispositions s'impose pour permettre la construction au delà de
l’implantation maximale arrière, pour les constructions à
caractère artisanal, commercial et agricole.
L’implantation maximale de la façade arrière pré-mentionnée
pourra être portée à 50 m. pour les constructions à caractère
artisanal, commercial et agricole. Toutefois le recul des
constructions sur la limite postérieure de la parcelle sera
égal ou supérieur à 10 m. Le recul sur la limite latérale sera
de la moitié de la hauteur mais au moins de 5 m.
Remarque : Pour les constructions longeant les routes de
l’Etat, une permission de voirie préalable est à requérir par
tout maître d’ouvrage auprès de M. le Ministre des Travaux
Publics.
2.33
Hauteur des constructions:
Le nombre de niveaux à construire est de deux niveaux au
maximum, c'est-à-dire un rez-de-chaussée et un étage, plus la
possibilité d’aménager un niveau dans les combles sur 80% de la
surface habitable de l’étage en dessous.
Les dispositions du chapitre « règles d’urbanisme » art. 7
et art 22 sont également applicables.
La longueur des fenêtres dans la toiture (lucarnes et loggias)
ne doit toutefois pas dépasser la moitié de la longueur de la
toiture.
En ce qui concerne l’implantation de ces ouvertures voir
également le chapitre relatif aux « règles d’urbanisme ».
En bordure des rues existantes, toutes les nouvelles
constructions accolées à une/plusieurs constructions déjà
existantes devront se conformer respectivement s'arranger en ce
qui concerne la hauteur de la corniche et du faîtage. S'il y a
différence de hauteur entre les bâtiments existants, il sera
loisible au bourgmestre de fixer la hauteur du nouveau
bâtiment.
Règles d’urbanisme
8
2.34
Marges de reculement:
2.341 Le recul des constructions sur la limite postérieure:
Le recul des constructions sur la limite postérieure de
la parcelle sera égal ou supérieur à une fois et demie
la hauteur à la corniche de la construction, mais au
moins de cinq mètres.
2.342 Le recul sur la limite latérale
Le recul sur la limite latérale sera:
a) pour maisons unifamiliales à un niveau : trois mètres,
b) pour maisons unifamiliale à deux niveaux: trois mètres,
c) pour les maisons groupées en bande le recul sur la
limite latérale sera de la moitié de la hauteur à la
corniche, mais au moins de trois mètres.
d) pour les maisons groupées en bande, dont la largeur
totale dépasse 20.- mètres le recul sur la limite
latérale sera de la moitié de la hauteur à la corniche,
mais au moins de cinq mètres.
e) pour les résidences le recul sur la limite latérale sera
de la moitié de la hauteur à la corniche, mais au moins de
cinq mètres.
2.35
Dispositions spéciales:
2.351 Le bourgmestre pourra déroger aux dispositions relatives à
l’alignement et aux reculs sur les limites séparatives, dans
le cas où la stricte application de celles-ci rendrait
impropre à la construction, un tel terrain ayant sans conteste
une vocation de place à bâtir, à condition que :
- le terrain en question est classé constructible ;
- il est situé en bordure d'une voie entièrement équipée, à
laquelle son accès est garanti ;
- il doit pouvoir être raccordé aux réseaux d’infrastructure
existants ;
- les dérogations ne doivent pas porter atteinte à son
environnement immédiat et ne doivent pas compromettre
l’aménagement des terrains adjacents.
2.352 Toute construction, reconstruction ou transformation d'un
bâtiment dans le centre doit respecter l'architecture des
façades d'origine (notamment les hauteurs d'étages, les
rapports entre les pleins et les vides et la forme
générale des ouvertures) et tenir compte de la volumétrie
(hauteur, profondeur, longueur, pente et forme de la toiture)
des bâtiments voisins.
En cas de litige, l'avis d'une commission d'hommes de l'art,
au sens d’un « Gestaltungsbeirat » nommée par le conseil
communal, sera demandé.
2.353 Le bourgmestre pourra déroger aux dispositions relatives, au
respect de l’architecture d’origine, mentionnées dans le
présent article, en faveur d’une construction réservée aux
activités d’utilité publique ou d’intérêt général, si elles
ne portent pas atteinte au voisinage immédiat.
Règles d’urbanisme
9
En cas de litige, l'avis d'une commission d'hommes de l'art,
au sens d’un « Gestaltungsbeirat » nommée par le conseil
communal, sera demandé.
2.4
Zone d'habitation secondaire :
2.41
Définition:
La zone d'habitation secondaire comprend une partie de la
bâtisse existante. Dans cette zone, la rue d'accès est trop
étroite, un élargissement est pour l'instant difficile
à réaliser. Aucune autorisation de construction ne pourra
être donnée dans cette zone avant que la rue ne soit élargie.
A ce moment les mêmes règlements s'appliquent qu'aux zones
d'habitation primaire.
2.5
Nouveaux quartiers:
2.51
Définition:
Les nouveaux quartiers sont certaines parties de secteurs
d'habitation, qui sont soumises à l'obligation d'être
couvertes, avant toute construction, par un projet
d'aménagement particulier (PAP) à l'échelle de 1: 500 couvrant
soit tout le secteur, soit au moins une partie du secteur, sous
condition de compléter le rapport justificatif concernant le
plan d’aménagement particulier (PAP) par un plan directeur (PD)
couvrant le PAP ainsi que les terrains auxquels il doit être
intégré.
2.52
L’implantation des constructions
Les constructions servant à l’habitation ou assimilées seront
implantées avec un recul frontal entre 4 et 10 m mesuré par
rapport à la limite entre terrain privé et domaine public de la
voirie.
La profondeur maximale des immeubles sera de 20 m.
Il est permis au bourgmestre pour des raisons urbanistiques de
fixer pour la voirie communale les alignements de façades en
conformité des alignements existants des constructions
voisines. Dans les autres zones d’habitation le bourgmestre
peut pour les mêmes raisons procéder à la fixation ou à la
modification de l’alignement existant ou des marges de recul
minima pour favoriser la sécurité, la salubrité et la commodité
publiques ainsi que l’aspect urbanistique et architectural du
quartier.
Sans préjudice des alignements minima à prescrire par le
Ministre des Travaux Publics pour la voirie de l’Etat il est
loisible au bourgmestre de reprendre ou d’augmenter
l’alignement minimum prescrit pour des raisons urbanistiques,
architecturales, de sécurité ou de commodité publiques.
Au delà de l’implantation maximale de la façade arrière, aucune
construction ne sera admise, sauf celle de garages individuels
à usage exclusif des habitants de la propriété ou d’abris de
jardin, d'une hauteur inférieure à 3 m. au-dessus du sol
Règles d’urbanisme
10
naturel, implantés au fond des parcelles avec un recul de min.
0,50 m sur les limites.
Remarque : Pour les constructions longeant les routes de
l’Etat, une permission de voirie préalable est à requérir par
tout maître d’ouvrage auprès de M. le Ministre des Travaux
Publics.
2.53
Hauteurs des constructions:
Le nombre de niveaux à construire est de deux niveaux, c'est-àdire un rez-de-chaussée et un étage au maximum plus la
possibilité d’aménager un niveau dans les combles sur 80% de la
surface de l’étage en dessous.
Les « règles d’urbanisme » art.7 et art. 22 sont également
applicables.
En bordure des rues existantes, toutes les nouvelles
constructions accolées à une/plusieurs constructions déjà
existantes devront se conformer respectivement s'arranger en ce
qui concerne la hauteur de la corniche et du faîtage. S'il y a
différence de hauteur entre les bâtiments existants, il sera
loisible au bourgmestre de fixer la hauteur du nouveau
bâtiment.
2.54
Toitures
Le choix de la forme et les matériaux des toitures, ainsi que
des ouvertures est libre, mais ne pourra toutefois pas
dépasser les gabarits maximaux définitifs selon l’article 7.
2.55
Disposition spéciale
Le bourgmestre pourra déroger aux dispositions relatives à
l’alignement et aux reculs sur les limites séparatives, dans
le cas où la stricte application de celles-ci rendrait
impropre à la construction un tel terrain ayant sans conteste
une vocation de place à bâtir, à condition que :
- le terrain en question est classé constructible ;
- il est situé en bordure d'une voie entièrement équipée, à
laquelle son accès est garanti ;
- il doit pouvoir être raccordé aux réseaux d’infrastructure
existants ;
- les dérogations ne doivent pas porter atteinte à son
environnement immédiat et ne doivent pas compromettre
l’aménagement des terrains adjacents,
2.56
Marges de reculement:
2.560 Le recul sur la limite latérale sera:
a) pour les maisons unifamiliales à un niveau: trois mètres,
b) pour les maisons unifamiliales à deux niveaux: trois
mètres,
c) pour les maisons groupées en bande le recul sur la limite
latérale sera de la moitié de la hauteur à la corniche,
mais au moins de trois mètres,
d) pour maisons groupées en bande, dont la largeur totale
dépasse 20.- mètres le recul sur la limite latérale sera
de la moitié de la hauteur à la corniche, mais au moins de
cinq mètres,
e) pour les résidences le recul sur la limite latérale sera
de la moitié de la hauteur à la corniche, mais au moins de
cinq mètres.
Règles d’urbanisme
11
2.561 Le recul des constructions sur la limite postérieure.
Le recul des constructions sur la limite postérieure de
la parcelle sera égal ou supérieure à une fois et demie
leur hauteur à la corniche, mais au moins de cinq mètres.
2.6
Les terrains réservés:
2.61
Définition:
Les terrains réservés comprennent les parties du territoire
de la commune qui sont destinés à l'équipement public ou
privé d'utilité générale ou à la protection des zones
d'habitation.
2.62
Les différents terrains réservés:
1)
2)
3)
4)
5)
Art. 3:
3.1
Terrains
Terrains
Terrains
Terrains
Terrains
réservés
réservés
réservés
réservés
réservés
aux installations sportives
à l'agrandissement d'écoles
à l'agrandissement des cimetières
à la voie du chemin de fer
aux bâtiments et aménagements publics
La zone d'industrie légère
Définition:
La zone d'industrie légère comprend les parties du territoire
de la commune dans lesquelles peuvent être maintenues,
développées ou créées des groupements industriels dont les
établissements ne dégagent ni fumées, ni émanations de
gaz, d'odeurs, de vapeurs, de poussières, ni de bruits
excessifs.
3.2
Les marges de reculement :
La distance des constructions sur les limites de propriété
sera égale ou supérieure à la moitié de leur hauteur, avec
un minimum de six mètres sur un alignement de voie publique,
un minimum de quatre mètres sur les autres limites. Une
construction à la limite de la propriété, sauf sur un
alignement de voie publique, pourra être admise suivant
convention entre voisins. La distance entre deux bâtiments
non contigus situés sur une même parcelle sera d'au moins
quatre mètres. La distance entre un bâtiment de bureaux ou
d'habitation et un autre bâtiment situé sur la même parcelle
sera conforme aux prescriptions de la matière dans les
secteurs d'habitation dense.
3.3
Les surfaces libres:
Une surface égale à au moins un dixième de la superficie de
la parcelle devra être réservée à la plantation et
entretenue comme telle. Ces surfaces de plantations se
trouveront de préférence dans les marges de reculement
qui ne pourront, en aucun cas, être utilisées comme dépôts
de matériaux, ni comme places de stationnement.
Pour les secteurs industriels légers le présent règlement
détermine le nombre et l'agencement des places de
stationnement pour véhicules.
En dehors des surfaces de plantations et des emplacements
Règles d’urbanisme
12
de stationnement une partie suffisante de la parcelle
devra rester réservée à l'évolution et aux manoeuvres
des véhicules.
3.4
Le volume des constructions :
Le volume hors tout des constructions, calculé à partir du
niveau du terrain naturel, ne pourra pas dépasser quatre
et demi mètre cube par mètre carré de surface de parcelle.
Art. 4:
Les zones d'aménagement différées
Les zones d’aménagement différé sont des parties du
Territoire communal situées à l’intérieur du périmètre
d’agglomération, mais temporairement interdites à toute
construction et à tout autre aménagement.
Ces zones constituent des réserves de terrains dont
l’affectation et les règles d’utilisation seront décidées,
en cas de nécessité reconnue, par le conseil communal.
Le reclassement motivé et reconnaissant la nécessité
d’aménager ces zones entièrement ou partiellement est à
présenter auprès de la commission d’aménagement particulier
(PAP) conformément à la loi modifiée du 19 juillet 2004
concernant l’aménagement communal et le développement urbain.
Art. 5:
5.1
La zone rurale
Définition:
La zone rurale comprend les parties du territoire de la
commune qui se situent à l'extérieur du périmètre
d'agglomération et qui sont destinées principalement à
l'exploitation agricole, forestière, jardinière, maraichères,
sylvicoles, viticoles, piscicoles, apicoles ou cynégétiques,
sans porter préjudice à la loi modifiée du 19 janvier 2004
concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles, ainsi qu’aux constructions et travaux ayant un
but d’utilité publique ou d’intérêt général.
5.2
5.21
Les constructions admissibles:
Dans cette zone rurale, seules peuvent être autorisées des
constructions destinées aux activités agricoles - y compris
leurs habitations annexées - forestières, jardinières,
maraîchères, sylvicoles, viticoles, piscicoles, apicoles ou
cynégétiques ou à un but d’utilité publique ou d’intérêt
général à condition qu'ils ne modifient pas le caractère du
paysage et sans porter préjudice à la loi modifiée du 19
janvier 2004 concernant la protection de la nature et des
ressources naturelles.
La hauteur à la corniche et au faîtage, la hauteur totale,
l’implantation et les reculs des constructions mentionnées
ci-dessus sont soumis à la réglementation de la zone
d’habitation primaire du présent règlement. L'aspect
extérieur des constructions doit s'intégrer le plus possible
dans le site naturel.
Afin d'assurer l'intégration dans le site naturel, toute
construction nouvelle et existante peut être soumise à
Règles d’urbanisme
13
l'obligation d'aménager un rideau de verdure composé d'arbres
et/ou de haies.
5.22
Des maisons d'habitation existantes, servant aux besoins
d'une seule famille, même si elles ne remplissent pas
toutes les conditions imposées aux nouvelles
constructions, pourront subir des transformations
à condition que celles-ci n'en altèrent pas le caractère
ni la destination.
Art. 6:
6.1
Les zones non aedificandi
Définition:
Les zones non aedificandi comprennent les terrains sur
lesquels pour des raisons d'intérêt général ou d'utilité
publique, toute construction de maison d'habitation est
interdite.
6.2
Les différentes zones non aedificandi:
6.21
Les zones vertes:
Toutes les surfaces des zones vertes, soit d'utilisation
intensive ou extensive, soit les surfaces à l'intérieur
des nouveaux quartiers, sont soumises à l'interdiction
de construire absolue, sauf des constructions légères dans
l'intérêt des visiteurs (p.ex. abris).
6.22
Zone de protection:
Le projet d'aménagement prévoit une zone de protection
des voies de chemin de fer. Dans cette zone de protection,
uniquement les constructions industrielles sont admises,
toute nouvelle construction de maisons d'habitation est
soumise à une interdiction absolue.
6.221
Dans la zone de protection située à l'intérieur du périmètre
d'agglomération des constructions et des modifications
d'immeubles existants pourront être autorisées dans la
mesure où des raisons de sécurité et de convenance ne s'y
opposent pas. Les nouvelles constructions autorisées avant
l'entrée en vigueur du projet d'aménagement y sont également
admises.
6.23
Zones de protection de la nature:
Dans les zones de protection de la nature l'interdiction
de constructions est absolue, sauf pour la construction
des bâtiments d'exploitation forestière et agricole avec
leurs habitations annexées à condition qu'ils ne
modifient pas le caractère du paysage et sans pouvoir
entraîner une gêne pour des tiers. L'implantation des
constructions devra être telle que les marges d'isolement
sur la voirie et toute propriété voisine soient d'au
moins 10 mètres.
Règles d’urbanisme
14
TITRE II
SITES ET MONUMENTS PROTEGES AU NIVEAU
NATIONAL ET ZONES DE SECTEURS SAUVEGARDES
Partie écrite
En cas de contradiction entre les dispositions de la présente partie écrite
et celle du règlement sur les bâtisses de la commune de Betzdorf, les
dispositions de la présente partie priment.
I.
Sites et monuments protégés au niveau national
Les objets classés comprennent des immeubles isolés ou des ensembles
d'immeubles présentant un intérêt archéologique, historique
artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel
justifiant leur conservation.
Les objets classés sont définis dans la liste des sites et monuments
nationaux publiée au mémorial B-No35 de 19 mai 2009, complétée par
le Service des Sites et Monuments Nationaux en date du 15 décembre
2011 et actualisée par la suite, qui comprend:
A) Liste des immeubles et objets classés monuments nationaux
B) Liste des immeubles et objets inscrits à l’inventaire
supplémentaire
Ces immeubles sont repris à titre indicatif dans le plan
d’aménagement général de la commune de Betzdorf. Les dispositions
réglementaires découlent de la loi du 18 juillet 1983 concernant la
conservation et la protection des sites et monuments nationaux.
II.
Zones de secteurs sauvegardés – ZSS
II.1. Définition
Les zones de secteurs sauvegardés comprennent les parties du
territoire de la commune de Betzdorf qui, en raison de leur valeur
artistique, historique, archéologique, architecturale, esthétique,
scientifique ou technique, de leur incidence sur la sauvegarde du
site, sont soumises à des servitudes spéciales comprises dans les
présents articles.
Les constructions nouvelles et les transformations de constructions
doivent s'intégrer dans la structure caractéristique du bâti
existant. Les éléments à respecter sont le parcellaire,
l’implantation des volumes, la volumétrie, le rythme des façades,
ainsi que les matériaux et teintes traditionnelles et typiques. Ces
éléments caractéristiques à respecter sont à transposer dans les
constructions nouvelles ou transformations en ayant recours à une
architecture contemporaine de qualité. Les nouvelles constructions
ou transformations qui pourraient porter préjudice au site peuvent
être interdites.
La démolition de bâtiments n’est autorisée que pour autant que le
propriétaire soit détenteur d’une autorisation de reconstruire.
II.2. Implantation
L’implantation des constructions est déterminée en s’inspirant du
contexte et notamment des constructions existantes voisines et du
site. Pour des raisons urbanistiques et de sécurité, elle pourra
aussi être définie par l’administration communale.
Règles d’urbanisme
15
II.3. Hauteur
Les constructions principales ont deux niveaux pleins ou la hauteur
équivalente. Un seul niveau additionnel dans les combles est
autorisé.
L’espace entre le/les niveau(x) plein(s) et les combles peut rester
ouvert.
Exemples :
combles
1 niveau
plein
1 niveau
plein
hauteur
équivalente
de 1 niveau
plein et
combles
1 niveau
plein
combles
hauteur
équivalente de
2 niveaux
pleins
hauteur
équivalente de
2 niveaux
pleins et
combles
Dans les combles d’un immeuble à plusieurs logements, seul le
dernier étage d’un duplex ou d’une maisonnette (appartement sur
plusieurs niveaux) y est autorisé.
II.4. Profondeur
La profondeur 3 maximale des constructions principales est de 12 m.
Au rez-de-chaussée, en vue d’aménager une extension de la construction du coté postérieur, une profondeur totale de 15m au maximum
peut être autorisée. La toiture de ce dépassement peut être aménagée
en terrasse.
Pour les « constructions à conserver » et « volumes et alignements à
respecter », dépassant la profondeur maximale de 12,0 mètres, une
exception peut être autorisée lorsque les conditions suivantes sont
réunies:
1. La profondeur maximale des constructions ne peut pas dépasser la
profondeur du gabarit protégé 4.
2. Un changement d’affectation n’est autorisé que
- pour l'agrandissement du logement dans la maison unifamiliale
concernée et,
- pour un garage et/ou des équipements techniques en relation
avec le logement concerné
- pour les activités qui sont autorisées dans le quartier respectif
3. Toute reconstruction doit se faire avec des matériaux d’origine
ou similaire.
4. Une décision dans ce sens doit être motivée.
3
On entend par profondeur de construction, la distance mesurée entre les deux façades opposées
les plus rapprochées l’une de l’autre, au niveau comportant la surface construite brute la
plus importante. Dans le cas de constructions composées de deux ou plusieurs corps de
bâtiment, la profondeur de construction est mesurée séparément pour chacun d’entre eux.
4
Le gabarit protégé est constitué par les « constructions à conserver » et les « alignements
et volumes à respecter ». Il s’agit des bâtiments traditionnels, à savoir la maison
d’habitation et/ou les communs. Les volumes secondaires atypiques ainsi que toutes les
excroissances atypiques ne sont pas considérés comme gabarit protégé.
Règles d’urbanisme
16
Dans les zones réservées aux activités d’utilité publique ou
d’intérêt général, définies dans l’article 2.62, les dispositions de
cet article ne s’appliquent pas.
II.5. Toiture
La toiture principale a au moins deux pentes entre 30 et 42 degrés.
Les deux pentes de toitures sont en principe à taille égale et
chaque pan entre la corniche et le faîtage forme une ligne droite.
La saillie de la corniche, sans la gouttière, ne dépasse pas 0,15m
et, du côté pignon, la saillie de toit ne dépasse pas plus que
0,05m. Une annexe accolée pourra avoir une autre forme de toiture
(voir art. 22.6).
L’implantation des lucarnes doit être en harmonie avec les
ouvertures des façades principales ; leur largeur doit être
inférieure à celles des fenêtres dans les façades. Les fenêtres
rampantes de type « Velux » sont autorisées, à condition de
respecter la pente du versant de toiture et de ne pas être en
saillie.
Les toitures des constructions principales sont recouvertes avec des
ardoises naturelles ou artificielles ayant l’apparence des ardoises
naturelles. Elles sont obligatoirement de teinte noire ou anthracite
et non brillante. Les tuiles en terre cuite non vernis et de couleur
traditionnelle, sont autorisées pour les immeubles dont une toiture
ainsi recouverte est historiquement transmise.
Les panneaux solaires (photothermique et/ou photovoltaïque) doivent
être posés parallèlement à la pente du versant de la toiture et être
le plus proche possible de la couverture de la toiture ou être
intégrés dans celle-ci. Ils doivent être de type « full black »,
c'est-à-dire sans éléments métalliques scintillants. Ils doivent
être distants de 30 cm de la gouttière et ne pas dépasser la toiture
elle-même. Les panneaux solaires installés sur le/s versants de la
façade principale, doivent former un ensemble harmonieux quant au
type, à la forme et à l’épaisseur (p.ex. panneaux photovoltaïques
s’harmonisent mieux avec les panneaux solaires plats qu’avec les
collecteurs à tubes).
Les panneaux solaires doivent constituer un rectangle harmonieux
épousant la toiture et ne peuvent aucun cas être installés en
escalier.
Dans les zones réservées aux activités d’utilité publique ou
d’intérêt général, définies dans l’article 2.62, les dispositions de
cet article ne s’appliquent pas.
II.6. Façade
La proportionnalité des surfaces pleines et la forme des ouvertures
dans les façades des constructions principales et des annexes
caractéristiques sont à respecter. La composition des façades
nouvelles ou des transformations majeures doit s’intégrer
harmonieusement dans le site, tout en faisant recours à une
architecture contemporaine de qualité.
Lors d’un changement d’affectation des annexes, la proportionnalité
des façades entre constructions principales et annexes est à
sauvegarder.
Règles d’urbanisme
17
Les balcons et les avant-corps en façades principale et latérales
sont interdits. Les balcons existants peuvent être maintenus. Les
auvents de dimensions réduites, réalisés sous forme d’une structure
légère dans un matériel adapté à la situation respective (verre
neutre) peuvent être autorisés.
Le garde-corps d’une toiture-terrasse et/ou d’un balcon, défini dans
l’article 19.B, doit être réalisé dans un matériel adapté à la
situation (verre neutre, grillage en fer forgé, etc.).
Les dossiers de demande d’autorisation de construire devront
comporter les indications concernant les matériaux et teintes
utilisés.
Les façades sont à réaliser en enduit minéral. Les matériaux et
couleurs traditionnels de la région sont de rigueur. Tous les
revêtements de façade brillants (métaux, verre, plastique) et de
couleur vive sont interdits. Les couleurs des façades sont définies
par la palette « NCS » annexée à la présente. Sont interdits tous
pastiches d’une architecture étrangère à la région.
En façade, l’utilisation de matériaux présentant un coloris et/ou
une structure différente de l’enduit minéral n’est admise que comme
élément de structure de petites dimensions. Par façade, ces
matériaux ne pourront couvrir qu’au maximum 25 % (vingt cinq pourcent) de surface visible ou au maximum 25% de la somme totale des
façades. L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou
recouverts est interdit (parpaings, briques…), à l’exception des
matériaux d’origine existants.
Les façades des nouvelles annexes pourront être conçues en bois,
béton, verre et autres matériaux contemporains.
Le montage de panneaux solaires en façade est interdit.
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être
traitées et entretenues avec le même soin que les façades
principales. Les façades non mitoyennes doivent être ajournées ou
traitées de manière à ne pas nuire à l'esthétique.
II.7. Assainissement énergétique
Afin de garantir l’assainissement énergétique des constructions
existantes une dérogation concernant l’alignement, les reculs et la
hauteur peut être accordée.
Pour les constructions à conserver l’article 10 du règlement grandducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des
bâtiments fonctionnels prévoit des dérogations au niveau du respect
des exigences minimales, afin de conserver le caractère de ces
bâtiments.
III.
Constructions à conserver
Les constructions à conserver ne pourront subir aucune démolition,
transformation, modification ou agrandissement qui pourrait nuire à
la valeur historique, artistique ou esthétique et altérer leur
volume, leur aspect architectural ou leurs éléments identitaires à
l’intérieur des constructions.
Règles d’urbanisme
18
Toute intervention sur un bâtiment protégé doit tenir compte de la
conservation et la mise en valeur des composantes architecturales
existantes tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
A
-
l‘extérieur du bâtiment, ces composantes sont notamment:
le rythme entre surfaces pleines et vides
les formes et éléments de toiture
les dimensions, formes et position des baies
les modénatures
les éléments de décoration qui caractérisent ledit bâtiment
les matériaux utilisés traditionnellement
les revêtements et teintes traditionnels
A
-
l’intérieur du bâtiment, ces composantes sont notamment:
la structure portante
les éléments de décoration ou d’ornementation
les éléments fonctionnels historiques
les matériaux historiques
Préalablement à la délivrance d’une autorisation de construire,
l’autorité compétente en matière d’autorisation de construire (ciaprès appelée « autorité compétente ») peut demander au Service des
sites et monuments nationaux de faire réaliser un inventaire portant
sur les composantes architecturales identitaires à l’extérieur et à
l’intérieur d’une construction protégée.
A la demande du propriétaire ou de l’autorité compétente, un
inventaire peut encore être établi pour les éléments identitaires se
trouvant sur la parcelle et aux alentours de la construction
protégée.
Si l’autorité compétente est d’avis que la structure et les éléments
historiques et identitaires inventoriés doivent être conservés, elle
motive sa décision dans son autorisation.
Au cas où un bâtiment ou une partie d’un bâtiment risque de
s’écrouler, une démolition peut être autorisée après avis positif
d’un expert en statique. Le bâtiment est à reconstruire dans son
volume initial. Tous travaux de reconstruction et de transformation
sont à réaliser avec des matériaux d’origine ou similaire.
Dans les façades et toitures à l’arrière des constructions, non
directement visibles du domaine public, une certaine flexibilité
peut être accordée pour la taille et la forme des ouvertures.
Les prescriptions du présent article et celles de la zone de
secteurs sauvegardés sont à respecter.
IV.
Alignements et volumes à respecter
Les alignements et volumes des constructions existantes marqués
comme tel sont à respecter, sans préjudice des dispositions de
l’article II.4 du présent règlement. L’implantation marquée d’un
trait bleu sur la partie graphique prime sur toutes autres
prescriptions relatives aux marges de reculement, notamment celles
reprisent dans le règlement sur les bâtisses et ou toutes autres
prescriptions émises par des administrations étatiques y relatives.
En cas d’impossibilité d’observation ou dans le but de
l’amélioration du domaine public, exceptionnellement, une dérogation
peut être approuvée ou imposée.
En cas de divergence entre l’inscription de la construction sur le
fond de plan, c-à-d. le plan cadastral, et l’implantation réelle,
Règles d’urbanisme
19
l’alignement des façades et/ou le volume des constructions
existantes fait foi. Un mesurage cadastral pourra être demandé.
Les prescriptions du présent article et celles de la zone de
secteurs sauvegardés sont à respecter.
V.
Autorisations et avis
Tous travaux de construction, reconstruction, agrandissement,
transformation ou de rénovation ainsi que tout ajout d’élément
nouveau, contribuant d’une façon notable à modifier l’aspect
extérieur d’un bâtiment, définis dans les articles qui précèdent,
peuvent être soumis pour avis au Service des Sites et Monuments
Nationaux (SSMN) et à l’approbation du bourgmestre, qui s’oriente
pour sa décision selon l’avis du SSMN.
Règles d’urbanisme
20
TITRE III
Art. 7:
7.1
REGLES GENERALES D’URBANISME
La hauteur des constructions
La hauteur à la corniche d'une construction aura au maximum
7 mètres.
On entend par la hauteur à la corniche la différence
d’altitude entre l’axe de la voie desservante et le point
d’intersection entre le plan extérieur de la façade
(isolation et revêtement inclus) et le plan extérieur de la
toiture (couverture incluse), mesurée au milieu de la façade
de la construction principale donnant sur la voie
desservante et perpendiculairement à l’axe de la voie
desservante. Lorsqu’une construction est composée de
plusieurs volumes, la hauteur à la corniche est mesurée
individuellement pour chaque volume. Lorsque la hauteur
d’une construction n’est pas la même sur toute la longueur
de la construction, la hauteur la plus importante est à
prendre en considération.
Pour les terrains en pente voir article 7.3.
La hauteur du faîtage, c’est-à-dire la distance mesurée
entre la corniche et le faîtage, aura au maximum 4,50
mètres.
La hauteur de l’acrotère est de 0,5 mètre au maximum.
Point d’intersection entre le
plan extérieur de la façade et
le plan extérieur de la toiture
Toiture
à pente
Toiture plate
faîtage
max. 4,50 mètres
1 niveau
dans les combles
0,50m max
corniche
acrotère
1 - 2 niveaux
max. 7 mètres
Niv. axe rue
Règles générales d’urbanisme
21
7.2
Le rez-de-chaussée
Le niveau du rez-de-chaussée peut dépasser le niveau de la
voie desservante au maximum de 2,0 mètres mesuré au milieu de
la façade (terrain en pente voir article 7.3). Pour les
commerces et affectations similaires, pour les locaux ouverts
au public, il faut prévoir un accès adapté aux besoins des
personnes usagers d'un fauteuil roulant.
La façade du sous-sol, c'est-à-dire la partie de la façade
située en dessous de la voie desservante, logeant l'accès au
garage, ne peut dépasser une largeur de 6 mètres ou/et la
moitié de la façade.
L
Rez-de-chaussée
2,0 m = hauteur maximale
au-dessus de la voie
desservante
L = la longueur de la façade
½ L et au max. 6,00
7.3
Terrain en pente
Le long des voies en pente et/ou sur les terrains naturels en
forte pente (> 15%), les hauteurs sont à mesurer comme suit :
- Terrain à bâtir en pente – façade latérale.
Les hauteurs maximales admissibles de la construction sont
mesurées à partir du terrain naturel (voir figures ci après).
Exemples :
gabarit
= lignes parallèles
au terrain naturel
HT
hauteur du
faîtage
HC
hauteur à
la corniche
HC
hauteur à
la corniche
rue en amont
terrain naturel
15 %
Règles générales d’urbanisme
22
gabarit
= lignes parallèles
au terrain naturel
HT
HC
hauteur à
la corniche
HC
hauteur à
la corniche
rue en aval
terrain naturel
15 %
- Rue desservante en pente – façade principale.
Les hauteurs maximales admissibles de la construction sont
mesurées au milieu de chaque façade (voir figure ci après).
Exemple :
HT
hauteur du
faîtage
rue en pente
HC
hauteur à
la corniche
Dans le cadre d’un plan d’aménagement particulier (PAP), le
terrain naturel peut être modifié et pourra être remplacé par
le terrain remanié comme niveau de référence, à condition de
le définir sur la partie graphique.
Règles générales d’urbanisme
23
Art. 8:
combles
8.1.
Fenêtres de toiture et éclairage des
Dans les zones primaires :
Les distances entre la lucarne ou une découpe et le mur
pignon, respectivement par rapport au faîtage, ne pourront
être inférieures à 1,50 mètre. Ne s’applique pas aux
ouvertures aménagées dans le plan de la toiture même.
La lucarne sera réalisée avec un recul minimal de 0,50 mètre
sur l'alignement de la façade frontale.
min. 1,50 m
A+B+C = max. ½ L
A
B
C
L = la longueur de
la façade
min 0,50 mètre
L
8.2
L'installation de capteurs solaires
l'autorisation du bourgmestre.
Art. 9:
est soumise à
Les angles de la rue
Pour les constructions érigées aux angles de rue, des
conditions spéciales telles que pans coupés, angles
arrondis, retraits sur les alignements, pourront être
imposées dans l'intérêt de la sécurité de la circulation,
sans que ces conditions puissent donner droit à une
indemnité quelconque.
Art. 10:
Les saillies sur les alignements de façade
10.1
Les corniches principales et les auvents pourront avoir
une saillie de 0,70 mètre sur l'alignement de façade.
La saillie des auvents pourra dépasser cette dimension
à condition que leur surface n'en soit pas augmentée et
que leur recul sur la limite latérale soit au moins égal
à la valeur de leur saillie, sauf convention entre voisins.
10.2
Les balcons pourront avoir une surface égale au dixième
de la surface de la façade; leur saillie ne pourra pas
dépasser 1,20 mètres; sauf convention entre propriétaires
voisins, ils devront respecter un recul de 1,90 mètres sur
les limites latérales.
10.3
Les corps avancés et les loggias ne pourront pas dépasser
une saillie de 0,50 mètre; ils ne pourront couvrir qu'un
Règles générales d’urbanisme
24
tiers de la surface de la façade et leur recul sur la limite
latérale sera au moins égal à la valeur de leur saillie,
sauf convention entre voisins.
10.4
Les saillies des bâtiments érigés à l'alignement de la voie
devront répondre, en outre, aux conditions suivantes:
10.41
Les saillies énoncées aux trois alinéas précédents ne
pourront pas dépasser un dixième de la largeur de la voie;
elles devront rester d'au moins 0,50 mètre en retrait de
la bordure du trottoir; leur limite inférieure devra se
trouver à au moins trois mètres au-dessus du niveau du
trottoir.
10.42
Les soupiraux de ces constructions pourront avoir une
saillie d'un tiers de la largeur du trottoir, leur saillie
maximum étant limitée à 0,60 mètre. Leur recouvrement devra
répondre à toutes les exigences de la circulation.
Faute par les propriétaires dûment avertis de procéder à
l'installation ou à la réparation de ces recouvrements
dans un délai de trois mois, l'administration communale
y pourvoira aux frais des propriétaires.
10.43
Les éléments du soubassement de ces constructions jusqu'à
une hauteur de trois mètres au-dessus du niveau du trottoir,
tels que socles, seuils, encadrements, devantures, enseignes
adossées à la façade et descentes d'eaux pluviales, ne
pourront pas dépasser une saillie de 0,10 mètre sur
l'alignement de la voie publique.
10.5
L'évacuation des eaux de pluie de toutes les saillies
dépassant 0,20 mètre devra être assurée par leur
raccordement à l'installation égouts.
Art. 11:
Les espaces libres des parcelles et travaux
de déblai et de remblai
11.1
Les marges de reculement imposées antérieure et latérale
devront être aménagées en jardin d'agrément à l'exception
des chemins d'accès nécessaires qui devront être exécutés en
dur.
Dans l'intérêt de la sécurité de la circulation, aux
abords des angles de rue, les accès pour véhicules seront
interdits et les plantations devront garantir une bonne
visibilité.
11.2
Dans les marges de reculement imposées antérieure et
latérale l'aménagement de places de stationnement pour
véhicules sera interdit. Les emplacements existants et
contraires aux exigences de la sécurité de la circulation
seront à reconvertir en aire de verdure dans un délai de
cinq ans à partir de la date de promulgation du présent
règlement.
11.3
Toutes les modifications apportées au niveau naturel du
terrain à bâtir sont sujettes à autorisation et doivent être
indiquées dans les plans de construction. En principe, le
sol naturel est à sauvegarder. Tous les travaux de déblai
Règles générales d’urbanisme
25
et/ou de remblai peuvent être interdits s'ils gênent le
voisinage ou l'aspect du quartier ou du site, s'ils
entravent la sécurité de la circulation ou s'ils modifient
l'écoulement des eaux de surface ou le niveau de la nappe
phréatique. En cas de construction ou de reconstruction, le
bourgmestre pourra exiger que la configuration du terrain
soit sauvegardée ou modifiée dans l'intérêt du voisinage et
de l'aspect du quartier ou du site.
11.4
Un remblai de terre jusqu'à 1 mètre au-dessus ou un déblai
jusqu'à 1 mètre en dessous du terrain naturel, autour d’une
terrasse ou d’une construction similaire pourra être
autorisé et devra observer un recul d’au moins 1 mètre sur
les limites de la parcelle. Pour des raisons techniques de
raccordement à la canalisation, un remblai supérieur à un
mètre pourra être autorisé sous réserve de mesure de
modelage de terrain adapté. Toute modification, apportée au
niveau naturel ainsi qu'au sol naturel même, doit être
indiquée dans les plans de construction et d’aménagement
détaillé.
Recul d’au moins 1 m
Terrasse
Remblai/déblai
Limite de
parcelle
Terrasse
Remblai (exemple) max 1 m
Terrain naturel
11.5
Un remblai ou un déblai peut être aménagé de part et d'autre
des limites latérales, avec un accord réciproque entre
voisins.
11.6
En tout état de cause, les terrains contigus devront être
protégés par des ouvrages en talus avec au maximum 45° ou
par un mur de soutènement, d'une hauteur maximale de 1,00
mètre, à ériger sur le terrain de l'exécutant des travaux de
déblai ou de remblai. Les murs de soutènement pourront faire
l'objet d'impositions d'ordre esthétique et de mesures
techniques permettant un drainage efficace pour retenir les
eaux de surface du côté de l'exécutant des travaux.
11.7
Les matériaux utilisés pour les travaux de remblais de
terrains tels que décombres, sable, graviers ou terreau,
ne peuvent contenir ni des matières organiques, ni d'autres
matières putrescibles.
11.8
Toutes les modifications apportées au niveau naturel du
terrain à bâtir sont sujettes à autorisation et doivent
être indiquées dans les plans de construction.
Règles générales d’urbanisme
26
Art. 12:
Les clôtures
12.1
Tous les murs implantés en limite de propriété doivent être
préalablement autorisés par le bourgmestre.
12.2
Les clôtures et plantations situées aux angles de rues ne
peuvent entraver la bonne visibilité.
12.3
Les espaces libres, entre les alignements de façades et les
alignements de la voie, pourront être clôturés par des
socles ou des murets d'une hauteur égale ou inférieure à
0,50 mètre, par des haies vives ou par des grillages. La
hauteur totale ne pourra dépasser 2 mètres.
12.4
Les limites de propriété latérales et postérieures pourront
être clôturées par des socles ou des murets d'une hauteur
moyenne inférieure à 0,50 mètre, par des haies vives ou par
des grillages. La hauteur totale de ces clôtures ne pourra
pas dépasser 2 mètres.
12.5
Les murs de clôture plus hauts peuvent être autorisés
exceptionnellement pour des raisons de destination du
terrain ou dans l'intérêt de la sauvegarde d'un ensemble
caractéristique, à condition que leur hauteur ne soulève pas
d'objections d'ordre esthétique et de sécurité de la
circulation.
12.6
Les murs de clôture, accolés à la façade postérieure entre
deux constructions jumelées ou groupées, auront une hauteur
maximale de 2 mètres et une longueur maximale de 3 mètres.
12.7
Les murs de soutènement des terrasses, aménagées aux abords
des constructions implantées sur des terrains en pente, ne
peuvent dépasser une hauteur de 1 mètre. Les murs de
soutènement peuvent faire l'objet de prescriptions destinées
à assurer leur intégration au paysage et à les doter d'une
certaine esthétique.
12.8
Tous les murs implantés en limite de propriétés latérales
et postérieures peuvent être mitoyennes.
12.9
Le long des voies en pente, ces maxima pourront être
dépassés de 0,50 mètre au plus, à condition que la hauteur
moyenne n'excède pas les maxima.
12.10
Pour les raisons d'hygiène et/ou de sécurité de la
circulation, le bourgmestre pourra ordonner la clôture de
parcelles construites ou non construites, situées en bordure
des voies publiques et en définir la nature.
Pour ces mêmes raisons ainsi que pour des raisons
d'esthétique, le bourgmestre peut ordonner la plantation
d'arbres, de rideaux d'arbres, de haies ou imposer le
maintien ou la création d'autres aménagements.
Art. 13:
Les emplacements de stationnement pour
véhicules
Une autorisation de bâtir pour toute construction nouvelle,
toute reconstruction ainsi que pour toute transformation
augmentant la surface exploitée d'au moins 25 mètres carrés
ne pourra être délivrée que si un nombre suffisant
d'emplacement de stationnement pour véhicules est prévu sur
la propriété intéressée, à l’exception des maisons
unifamiliales (un logement). L'obligation d'aménager des
emplacements de stationnement ne vaudra que pour la surface
Règles générales d’urbanisme
27
nouvelle ou le changement d'affectation ainsi créé dépassant
25 mètres carrés et si cette augmentation permet
l’aménagement d’une nouvelle unité d’habitation ou d’une
autre utilisation. Ces emplacements devront figurer dans le
projet soumis pour autorisation.
Les emplacements de stationnement devront avoir un accès
facile et permanent sur la voie publique tenant compte des
impératifs de la sécurité de la circulation.
a)
Sont à considérer comme suffisants:

1,5 emplacement par studio

2 emplacements par logement

2 emplacements par logement, pour les immeubles
avec plus de 3 unités, deux tiers des emplacements
au moins seront à l'intérieur de la construction
principale et un tiers au maximum à l'extérieur;
1 emplacement par tranche de 20m2 de surface
d'étage (sans compter les installations
secondaires, comme p.ex. bloc sanitaire, hall,
dépôt et autres installations similaires) dans le
cas des administrations, commerces, établissements
artisanaux, cafés et restaurants, pour les clients;
1 emplacement par tranche de 15 personnes lorsque
les salles de fêtes, de réunions, de bals, de
dancing, de discothèque, d'exposition, halls
polyvalents, halls sportifs, etc. sont destinés à
recevoir plus de 100 personnes;
1 emplacement par tranche de 3 lits pour les
constructions hôtelières.



b)
c)
Art. 14:
Les établissements commerciaux et artisanaux devront en
outre prévoir sur leur terrain un nombre suffisant
d'emplacements de stationnement pour leurs employé-e-s
et client-e-s et pour leurs véhicules utilitaires,
c'est-à-dire il y a lieu de fixer un minimum de 4
emplacements ou 100 m2 de surfaces réservées à ces fins.
Dans les zones d'habitation, l'implantation
d'emplacement de stationnement pour véhicules
utilitaires d'un poids en charge supérieur à trois
tonnes et demie est interdite.
Les équipements d'utilité publique sur les
propriétés privées
L'administration communale pourra établir, modifier et
entretenir des équipements et des signalisations d'utilité
publique sur les propriétés privées, notamment des points
de fixation des conducteurs électriques et des appareils
d'éclairage public, des panneaux indicateurs et des
signaux de la circulation, des plaques des noms de rue
et de numérotage des constructions, des inscriptions
relatives aux conduites d'utilité publique et des repères
topographiques, sans que ces actions puissent donner droit
à aucune indemnité.
Règles générales d’urbanisme
28
TITRE IV
Art. 15:
LES VOIES PUBLIQUES
Voies publiques où l'implantation de
constructions est permise
L'implantation de constructions est permise en principe
le long des voies existantes ou nouvelles ou des parties
de voies existantes et nouvelles figurant au projet
d'aménagement.
Art. 16:
Voies publiques existantes
Sont considérées comme voies ou parties de voies
existantes les voies de l'Etat ou de la commune ou les
parties de ces voies qui, de mémoire, ont servi à
l'implantation de constructions et qui, reconnues comme
partie intégrante du réseau de voirie publique, ont été
spécialement consolidées, pourvues de canalisations
égouts et d'adduction d'eau et éclairage public.
Art. 17:
Voies nouvelles
Les voies ou parties de voies nouvelles sont censées
prêtes à l'implantation de constructions, lorsque les
conditions ci-après sont remplies:
a) les alignements de voirie, ainsi que les profils
longitudinaux et transversaux doivent être déterminés;
b) le remembrement éventuellement requis aux termes
de l'article 22 de la loi modifiée du 19 juillet
2004 concernant l’aménagement communal et le développement
urbain;
c) la propriété des surfaces des voies et trottoirs doit
avoir été cédée dans toute la largeur;
d) la surface des voies doit correspondre dans toute la
largeur au niveau fixé dans le plan d'alignement du
projet d'aménagement, et doit se raccorder à une voie
existante ou à une voie nouvelle;
e) la chaussée doit être consolidée conformément aux
dispositions de l'autorité compétente;
f) les canalisations égouts doivent être installées et
raccordées au réseau municipal de canalisation;
g) la voie ou partie de voie doit être raccordée au réseau
public d'adduction d'eau et de distribution d'électricité.
Art. 18:
Voies non achevées
18.1
Toutes les autres voies publiques ou parties de voies
publiques sont considérées comme non achevées.
18.2
En bordure des voies publiques non achevées ou de parties
de voies non achevées aucune construction ne peut être
implantée.
Voies publiques
29
18.3.
Le collège des bourgmestre et échevins peut, à titre
exceptionnel, accorder des dérogations, à condition:
a)que les nouveaux alignements de voirie, ainsi que les
profils longitudinaux et transversaux soient déterminés;
b)que le constructeur se soumette aux conditions imposées
selon le cas d'espèce par l'administration communale, en
vue d'assurer l'accessibilité provisoire, ainsi que
l'assainissement, l'adduction d'eau, la distribution
d'électricité, et que l'exécution des travaux afférents
soit garantie par le versement d'un montant à fixer
par l'administration communale ou le dépôt d'une
caution correspondante;
c) que le propriétaire faisant construire cède, en outre,
à titre gratuit la partie de son terrain requise pour
l'aménagement de la voie publique, procède aux
redressements nécessaires des limites, et verse ou
dépose en outre sa quote-part pour les travaux
d'achèvement de la voie ou partie de voie, en conformité
des articles 15 et 16 de la loi modifiée du 19 juillet 2004
concernant l’aménagement communal et le développement
urbain.
Voies publiques
30
TITRE V
LA SOLIDITE, LA SECURITE ET LA SALUBRITE DES
CONSTRUCTIONS
Art. 19A: Matériaux de construction et stabilité
19.1
Les murs et piliers portants doivent être assis sur un
terrain naturellement solide ou artificiellement consolidé,
à une profondeur qui les met à l'abri de la gelée.
19.2
Les constructions doivent, dans chacune de leurs parties,
être exécutées en matériaux appropriés et de bonne qualité,
d'après les règles de l'art. Les présentes dispositions
s'appliquent notamment:
a) aux exigences relatives à la résistance des matériaux
de construction;
b) aux chiffres servant de base aux calculs de résistance;
c) aux charges admissibles pour le terrain à bâtir.
19.3
Il est interdit d'asseoir les constructions en pierre et
en métal sur du bois.
19.4
A la demande des autorités communales, tous les éléments
portants en acier doivent être enrobés de façon à résister
aux températures critiques.
Art. 19B: Les garde-corps
En cas de risque de chute libre de plus de 1,20 m, un dispositif
contre les risques de chute est à prévoir. Ce dispositif aura une
hauteur entre 0,90 et 1,5 m, mesurée à partir du niveau fini
accessible, sans préjudice de dispositions plus contraignantes en la
matière.
Toutefois, la hauteur du dispositif peut être abaissée jusqu’à
0,80 m au cas où l’épaisseur du garde-corps dépasse 0,50 m.
Art. 20:
Murs et cloisons
20.1
Les murs portants extérieurs doivent être construits
d'une façon irréprochable au point de vue statique et
être à l'épreuve du feu. Les murs portants extérieurs
en moellons doivent présenter une épaisseur de 50 cm.
en moins. Les murs extérieurs exécutés en d'autres
matériaux doivent assurer au moins une protection
équivalente contre les intempéries et assurer la même
isolation phonique et thermique.
20.2
Dans le cas de maisons isolées ou jumelées, comportant
au maximum deux étages, ainsi que pour les dépendances,
la construction en pans de bois peut être autorisée.
20.3
Les cloisons extérieures portantes doivent être construites
Solidarité, sécurité et salubrité des constructions
31
d'une façon irréprochable au point de vue statique, et être
à l'épreuve du feu, sauf dans le cas de constructions en
bois ou en pans de bois.
20.4
Des logements différents occupant le même étage doivent
être séparés entre eux par une cloison d'au moins 25 cm
d'épaisseur. Sont également autorisées des cloisons moins
épaisses mais assurant la même isolation phonique qu'une
cloison en briques de 25 cm. d'épaisseur.
Art. 21:
Dalles, planchers
21.1
Tous les dalles, planchers doivent répondre aux exigences
statiques qui s'imposent par leur destination, et assurer
une insonorisation suffisante.
21.2
Toutes les pièces destinées au séjour prolongé de personnes,
sauf celles situées dans des maisons déchets, doivent
être munies de dalles portantes en matières minérales.
21.3
Toutes les pièces situées à rez-de-chaussée ainsi que toutes
les cuisines, buanderies, salles de bain, et les autres
pièces particulièrement exposées aux effets nocifs de l'eau
ou du feu, doivent être munies de planchers en béton armé.
Art. 22:
22.1
Toitures
Les toitures des constructions principales, dans la zone
primaire, auront au moins deux versants, de préférence
avec croupier. Les pentes de toitures doivent se situer
entre 30 et 45 degrés. Les toitures des constructions
principales, l’étage ou les combles situé(s) au-delà de la
corniche, (c'est-à-dire sur la dalle ou le plafond sur le
premier étage en ce qui concerne les toitures plates) devra
se situer dans un gabarit fictif formé par les pentes d’une
toiture de 30 à 45 degrés.
Pour les constructions ayant un but d’utilité publique ou
d’intérêt général, le choix de la forme de la toiture est
libre. Dans les autres zones (en dehors des zones
primaires), les toitures plates sont autorisées.
Toutes les toitures doivent répondre aux exigences statiques
qui s'imposent et être couvertes de façon à empêcher la
propagation du feu.
Les toitures en chaume ignifugé peuvent être autorisées
pour les maisons isolées. Lesdites maisons doivent être
distantes d'au moins 10 mètres de toutes autres
constructions, et de 20 mètres d'autres constructions
pourvues de toitures semblables ainsi que des installations
ferroviaires.
22.2
Les verrières et lanterneaux doivent être munis de
dispositifs de sécurité.
Solidarité, sécurité et salubrité des constructions
32
22.3
Toutes les toitures doivent être équipées des dispositifs
de sécurité nécessaires pour les travaux de réparation
et d'entretien.
22.4
Les toitures normalement accessibles, doivent être pourvues
de garde-corps.
22.5
Pour toutes les maisons d'habitation, ainsi que pour
toutes les façades d'immeubles bordant directement la
voie publique, ou une autre propriété, des gouttières
doivent être installées le long des surfaces de toitures
présentant une déclivité vers ces voies ou terrains.
L'évacuation au moyen de gouttières, des eaux pluviales
peut également être ordonnée pour d'autres constructions.
A partir des gouttières, l'eau doit être évacuée au moyen
de tuyaux de descente. Les gouttières et les tuyaux de
descente correspondants doivent être exécutés d'une manière
étanche, de façon à empêcher que l'eau ne puisse pénétrer
dans la maçonnerie ou dans les constructions.
22.6
Une annexe, accolée à la construction principale et destinée
à agrandir la surface utilisable ou habitable, pourra avoir
une toiture à une ou plusieurs pentes ou plate, à condition
que la hauteur de la toiture soit toujours inférieure d’au
moins 0,50 m à la hauteur respective (faîtage et corniche –
corniche pour les annexes à toiture plate) de la construction
principale.
L’annexe, en complément à la construction principale devra
observer les prescriptions concernant l’implantation (reculs,
alignement, profondeur). La surface utilisable de l’annexe ne
dépassera pas 40% de la surface utilisable de la construction
principale.
Art. 23:
23.1
Pièces destinées au séjour prolongé de
personnes
Pour toutes les pièces servant au séjour prolongé de
personnes, il faut:
a) que l'accès de la lumière, à un angle de 45°, soit
assuré pour toute la surface des fenêtres;
b) que l'ouverture brute des fenêtres soit égale à
1/10 ième au moins de la surface des pièces situées
à l'étage des combles, et à 1/8 ième au moins de la
surface des pièces situées à tout autre étage.
c) La surface d'habitation totale devra être au minimum:
- pour les maisons unifamiliales:65m2
- pour les studios:45m2
- pour les appartements à 1 chambre à coucher:65m2
- pour les appartements à 2 chambres à coucher:85m2
- pour les appartements à 3 chambres à coucher:95m2
Le nombre des studios par rapport à la totalité des
habitations dans les résidences ne pourra pas dépasser
Solidarité, sécurité et salubrité des constructions
33
50% du nombre des appartements.
23.2
Pour les pièces à usage de bureau, d'atelier ou de
commerce, il peut être dérogé à cette disposition à
condition qu'une aération suffisante et efficace soit
assurée.
23.3
Les pièces d'habitation et les chambres à coucher doivent
avoir une superficie d'au moins 10 m2, la largeur minimum
étant de 2,50 mètres et la hauteur sous plafond 2,50 mètres.
23.4
Les pièces destinées au séjour prolongé de personnes ne
peuvent être aménagées au-dessus de locaux industriels,
entrepôts, garages et autres locaux similaires, que si
les planchers de séparation sont exécutés en matériaux
ininflammables et étanches et si elles sont accessibles
par une cage d'escalier exécutée en matériaux de la
même qualité.
23.5
L’aménagement de logements ou de pièces d'habitation en soussol est interdit. Sont considérées comme pièces en sous-sol,
les pièces dont le plancher est situé à plus de 0,50 m sous
le niveau de l’axe de la rue desservante, sauf pour les
constructions dans les terrains à forte pente (à partir de
15%) dont une partie, c’est à dire au moins une façade est
visible et complètement dégagée. Cette partie visible
comptera comme niveau pour la définition de la hauteur totale
maximale admissible.
Certaines pièces isolées, telles que cuisines, ateliers et
locaux similaires, peuvent être aménagées en sous-sol. La
hauteur sous plafond de ces pièces doit mesurer 2,20 mètres
au moins; le sol ne peut être situé à plus d'un mètre endessous du niveau du terrain.
Dans les constructions en pente, en dessous du rez-dechaussée ou au-dessus de la rue desservante, la profondeur
des locaux d'habitation, partiellement enterrée, mesurée
perpendiculairement à la façade dégagée, ne peut être
supérieure à 10,00 mètres. L'éclairage de ces locaux doit
être assuré par la disposition judicieuse de fenêtres
suffisamment grandes.
rez-de-chaussée
cave
pièce
d’habitation
max. 10,00 m
23.6
rez-de-chaussée
façade avec
fenêtre
ou autre
ouverture
pièce
cave
d’habitation
max. 10,00 m
Les combles destinés au séjour prolongé de personnes doivent
répondre aux dispositions supplémentaires ci-après:
a) ils ne sont autorisés que directement au-dessus du
dernier étage plein;
Solidarité, sécurité et salubrité des constructions
34
b) les parois et plafonds de ces pièces doivent être
de natures à empêcher la propagation du feu et
présenter une isolation thermique adéquate;
c) ces pièces doivent être suffisamment éclairées par des
fenêtres ;
d) leur accès doit être à l'épreuve du feu ;
e) Les locaux, aménagés dans les combles devront avoir la
hauteur de 2,50 mètres sur au moins la moitié de la
surface habitable.
Art. 24:
Assainissement
Tout terrain sur lequel se trouvent des constructions
doit être raccordé au réseau public d'égouts existant.
La même disposition est applicable aux terrains non
bâtis situés à l'intérieur du périmètre d'agglomération,
sur lesquels se forment des eaux stagnantes ou des
bourbiers. Les cours, passages et endroits similaires
doivent être consolidés au moyen de dalles, de béton ou
d'un recouvrement analogue et raccordés à la canalisation.
Art. 25:
Entreposage de combustibles liquides et de
produits chimiques
Les installations servant à l'entreposage d'huiles, de
matières oléagineuses ou inflammables, ainsi que de
liquides chimiques, doivent être aménagées de telle
manière que les liquides s'échappant de réservoirs
avariés ne puissent pénétrer dans le réseau public
d'égouts, ni s'infiltrer dans le sol.
Art. 26:
Constructions agricoles
26.1
Les étables, écuries, fosses à purin et à fumier
doivent être aménagés conformément aux directives
édictées par les services agricoles de l'Etat.
26.2
Il est interdit d'aménager des logements locatifs
au-dessus d'étables ou d'écuries. Au cas où des pièces
situées au-dessus d'étables ou d'écuries sont utilisées
comme pièces d'habitation ou chambres à coucher par le
propriétaire ou son personnel, leur accès doit se faire
par un escalier spécial, et elles doivent être séparées
des étables et écuries par un plancher massif.
Art. 27:
27.1
Alimentation en eau
Dans la mesure où les terrains à bâtir bordent des voies
publiques alimentées en eau par le réseau public de
distribution, tous les logements doivent être raccordés
à celui-ci.
Solidarité, sécurité et salubrité des constructions
35
27.2
L'exécution des raccordements d'immeubles et des conduites
dans ceux-ci est soumise aux dispositions spéciales
valables en la matière.
27.3
L'octroi de l'autorisation de bâtir sur un terrain donné
peut être subordonné à la condition qu'une quantité
suffisante d'eau y soit disponible pour la lutte contre
l'incendie.
27.4
Sans préjudice des dispositions légales existantes, les
puits et citernes d'eau ne peuvent être installés endessous des bâtiments d'habitation ni y être attenants.
Ils doivent être distants d'au moins 15 mètres des fosses
d'aisance , des fosses à fumier ou à purin, des étables
et écuries, et de dépotoirs, et de 100 mètres des
cimetières. Dans certains cas particuliers un écart plus
grand peut être exigé, compte tenu des circonstances
locales. Les parois des puits et des citernes d'eau
doivent être exécutées en matériaux imperméables à l'eau.
Le bord supérieur de la maçonnerie du puits doit être amené
à une hauteur d'au moins 60 cm. au-dessus du terrain
environnant, et recouvert hermétiquement.
27.5
Le bourgmestre peut ordonner la fermeture de puits
existants dès que le raccordement au réseau public
d'adduction d'eau des maisons alimentées par ces puits
est possible.
27.6
Tout puits ou source ne peut être utilisé aux fins
d'alimentation en eau potable qu'à la suite d'un avis
favorable du médecin-inspecteur.
Art. 28:
Bassins tributaires des sources
28.1
Les bassins tributaires des sources se divisent en deux
zones de protection: la première zone et la deuxième zone.
28.2
Dans la première zone de protection, c'est à dire dans
l'entourage immédiat du captage, toute construction est
interdite.
Pour un puits de captage, cette zone couvre les terrains
situés à l'intérieur d'un périmètre de 50 mètres de rayon
à partir du point de captage.
Pour le captage d'une source, cette zone est de 50 mètres
en direction de l'arrivée des eaux souterraines.
28.3
La deuxième zone de protection comprend les terrains
situés au-delà de la première zone de protection
jusqu'à une distance de 200 à 500 mètres - selon la
configuration géologique du terrain -du point de captage.
Dans cette deuxième zone, il est permis d'ériger des
constructions, si la garantie est donnée que tout danger
de souillure est exclu. Entre autres sont applicables
les dispositions ci-après:
a) Les caves au-dessous du niveau du sol ne sont pas
autorisées. Les fondations ne doivent pénétrer de plus d'un
mètre dans le terrain naturel;
b) Les eaux résiduaires doivent être évacuées dans les
égouts publics uniquement par des canalisations
soigneusement étanchéifiées;
Solidarité, sécurité et salubrité des constructions
36
c) Les réservoirs pour huiles de chauffage et combustibles
liquides ne peuvent être posés dans le sol, mais doivent
être aménagés dans une pièce située à l'intérieur de la
maison et accessible en permanence.
Cette pièce ne peut avoir de raccordement au réseau d'égouts
mais doit être aménagée comme cuve imperméable à l'huile.
La capacité de ladite cuve doit correspondre au contenu
maximum du réservoir. Restent interdits en toute hypothèse
dans les terrains en question: les parkings, terrains
de camping et de sports, les stations-service d'essence,
les dépôts de carburants, les oléoducs, les dépôts
d'ordures, les fosses septiques et les cimetières.
Art. 29:
Constructions provisoires
Les constructions édifiées pour une durée limitée et
affectées à des usages temporaires peuvent être autorisées
à titre exceptionnel, et sous réserve de révocation, même
si elles ne répondent pas aux dispositions du présent
règlement sur les bâtisses, à condition de ne léser aucun
intérêt légitime et ce pour une durée de 3 ans maximum.
En cas de révocation de l'autorisation, la construction
doit être supprimée et l'état pristin doit être rétabli.
Art. 30:
Constructions existantes
30.1
Les dispositions figurant dans le présent règlement sur
les bâtisses s'appliquent aux transformations,
agrandissements et rénovations de constructions
existantes ainsi qu'aux modifications apportées à leur
affectation.
30.2
Pour les transformations, agrandissements et rénovations
revêtant une certaine ampleur, l'octroi de l'autorisation
de bâtir peut être subordonnée à l'adaptation d'autres
parties de la construction aux dispositions du présent
règlement des bâtisses.
30.3
Les dispositions prévues aux articles ci-après s'appliquent
également aux constructions existantes:
21 alinéa 21.5 : concernant l'évacuation des eaux des toits;
23
: concernant les pièces destinées aux séjours
prolongés;
25
: concernant l'entreposage de combustibles
liquides et de produits chimiques;
28
: concernant les bassins tributaires des
sources.
Pour autant que les constructions existantes ne répondent
pas aux dites dispositions, elles doivent y être rendues
conformes dans les 24 mois suivant l'entrée en vigueur
du présent règlement.
Art. 31:
31.1
Entretien et suppression de constructions
Toutes les constructions et parties de constructions,
clôtures et murs de soutènement, notamment ceux et celles
Solidarité, sécurité et salubrité des constructions
37
bordant les voies et places publiques, doivent être
constamment entretenus en bon état.
31.2
Les constructions et parties de constructions, clôtures et
murs de soutènement endommagés ou menaçant ruine doivent
être remis en état ou supprimés.
31.3
Le bourgmestre peut interdire l'occupation de toutes
constructions constituant un danger et ordonner l'expulsion
des habitants ainsi que la remise en état ou la démolition
desdites constructions. Au cas où le propriétaire ne répond
pas dans le délai imparti-voire immédiatement s'il y a
danger en la demeure à l'injonction qui lui a été adressée,
le bourgmestre peut faire exécuter aux frais du propriétaire
les travaux de démolition requis, et prendre toutes mesures
qui lui paraissent appropriées pour parer au danger.
Le propriétaire est tenu de rembourser à l'administration
communale les frais avancés sur présentation des factures
afférentes.
Solidarité, sécurité et salubrité des constructions
38
TITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 32:
Dispositions particulières
32.1
Sans préjudice des dispositions générales, l'octroi de
l'autorisation de bâtir peut, en vue d'assurer la sécurité
et la santé des habitants, être assujetti à des
dispositions particulières, édictées selon les cas
d'espèce pour:
a) les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels
il est prévu d'installer des établissements industriels
exigeant un chauffage intense, servant à la transformation
de matières facilement inflammables, provoquant une charge
ou un ébranlement particulièrement importants des bâtisses,
nécessitant une forte évacuation des liquides ou de gaz
impurs;
b) les granges, greniers, entrepôts et autres locaux
similaires destinés à recevoir des quantités importantes
de matières combustibles;
c) les grands magasins et autres établissements commerciaux
de dimensions exceptionnelles;
d) les salles de concert et autres bâtisses servant à des
réunions publiques.
32.2
Les exigences particulières pouvant être formulées quant
à la construction et à l'installation de ces bâtiments
ou parties de bâtiments portent notamment sur l'épaisseur
et la résistance au feu des parois, appuis, plafonds,
escaliers et foyers; le nombre, la largeur, et la
disposition des escaliers, portes et fenêtres; le mode
de conservation et d'évacuation de détritus et des eaux
résiduaires; l'aménagement de puits, réservoirs à eau
et dispositifs de lutte contre l'incendie.
Art. 33:
Installations collectives
33.1
Dans les immeubles comportant plus de deux logements il
sera prévu des remises pour bicyclettes et voitures
d'enfant.
33.2
De plus, il sera aménagé à l'abri des regards des passants,
un endroit consolidé, facilement accessible et parfaitement
hygiénique, où seront installées les poubelles, à moins que
des armoires à poubelles ne soient prévues.
33.3
Dans les immeubles collectifs d'habitation comportant plus
de dix logements un terrain de jeux pour enfants sera
aménagé sur le fonds.
33.4
Ces mêmes bâtiments doivent également disposer d'une antenne
collective pour la réception des émission de radiodiffusion
et de télévision.
Dispositions particulières
39
TITRE VII
Art. 34:
REGLEMENTATION DU CHANTIER
Protection des installations publiques
34.1
Le domaine public, les installations et aménagements
publics tels que trottoirs, revêtements de chaussée,
arbres, colonnes-affiches, appareils d'éclairage public,
bouches d'incendie, regards pour vannes, canalisations
de gaz, d'eau et d'électricité, égouts, plaques de rues,
doivent être ménagés et préservés de tout endommagement
pendant les travaux de démolition et de construction.
Le champ d'éclairage des luminaires publics ne doit pas
être réduit.
34.2
Le propriétaire faisant construire et l'entrepreneur
veilleront à remettre immédiatement en état les
installations endommagées ou dérangées.
Art. 35:
Poussières et déchets
Au cours de tous travaux de construction et de démolition,
toutes les mesures seront prises pour éviter que la
poussière n'incommode le public.
35.2
Les déversoirs de déblais doivent être fermés de toutes
parts.
35.3
Les voies publiques salies ou embourbées à la suite
de démolition, d'entreposage temporaire de matériaux
de construction, ou de transports de terre ou autres,
doivent être nettoyées aussi souvent que de besoin
à sec ou à l'eau, selon le cas.
Art. 36:
Clôtures de chantier et échafaudages
Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 août 1924,
concernant la santé et la sécurité du personnel occupé dans
les ateliers, ou aux travaux de construction, d'aménagement,
de réparation ou de terrassement, ni des arrêtés grandducaux pris à la même date en vertu de cette loi, ni des
prescriptions en matière de lutte contre les accidents,
édictées en vertu de l'article 154 du code des assurances
sociales, les dispositions ci-après sont applicables:
36.1
Clôtures de chantier:
Dans le cas de travaux de constructions nouvelles ou de
transformation, et lors de la démolition de constructions
situées le long des voies et places publiques dans les
quartiers entièrement bâtis, les chantiers de construction
distants de moins de 4 mètres du domaine public seront
clôturés du côté de la voie publique, dès le début des
Réglementation du chantier
40
travaux, au moyen d'une clôture d'au moins deux mètres
de haut, en planches ou en matériaux équivalents.
La face extérieure de cette clôture sera lisse, sans
saillies et ne présentera aucun risque de blessure
pour les passants.
36.12
Les clôtures de chantier ne doivent empiéter de plus de
1 mètre sur la voie publique.
36.13
Les clôtures de chantier et autres éléments susceptibles
de gêner la circulation doivent être signalisés et éclairés
conformément aux dispositions légales et réglementaires
applicables en la matière.
36.14
Aux coins des rues, les clôtures de chantier seront
formées de treillis métalliques en nombre suffisant pour
assurer une bonne visibilité, afin de garantir la
sécurité de la circulation.
36.15
Au cas où le mur antérieur de la construction se trouve en
retrait de moins de 3 mètres par rapport à la clôture du
chantier, un auvent de protection efficace sera aménagé
tout le long du bâtiment bordant la rue, à une hauteur
d'au moins 3 mètres. Cette mesure sera prise dans le cas
de constructions nouvelles, immédiatement après la pose
du plafond du rez-de-chaussée et dans le cas de travaux de
transformation ou de démolition, avant le début de ceux-ci.
Des dérogations peuvent être consenties par le bourgmestre,
si les circonstances locales le justifient.
36.2
Echafaudages:
36.21
Les échafaudages de toute nature doivent être conformes
aux prescriptions de l'inspection du travail.
36.22
Tous les échafaudages doivent être exécutés de façon à
empêcher la chute de matériaux quelconques sur la voie
publique.
36.23
Les échafaudages volants, à échelles ou suspendus ne
peuvent être utilisés que pour les travaux de réparation
et de nettoyage, pour d'autres travaux mineurs exécutés
sur les façades, les corniches et les toits, ainsi que
pour les travaux de ravalement et de peinture.
36.24
Dans les rues étroites le bourgmestre peut exiger, afin que
la circulation ne soit entravée, que les échafaudages ne
puissent empiéter sur le domaine public qu'au -dessus d'un
niveau de 3 mètres.
36.25
Dans l'espace aérien situé en dehors de la clôture du
chantier, les grues ne peuvent transporter aucune charge.
Réglementation du chantier
41
Art. 37:
Protection des terrains voisins
L'entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour protéger les personnes et les biens sur
les terrains voisins contre tous dégâts pouvant résulter
de l'exécution des travaux; de même, il procédera aux
étançonnements nécessaires. La même disposition s'applique
également aux travaux de réfection et de démolition.
Art. 38:
Mesures de sécurité dans les constructions
et sur les chantiers
A l'intérieur d'une maison en construction ou en
transformation, les poutres en bois ou poutrelles
métalliques seront couvertes d'un plancher dès leur
pose, et en toute hypothèse avant la pose de l'assise
suivante ou de la ferme du toit, de façon à éviter les
accidents.
38.2
Les espaces destinés aux escaliers et toutes les autres
pièces sans plafond doivent être clôturés, couverts d'un
plancher à chaque étage de façon à éviter les accidents.
38.3
En vue d'éviter les accidents, les constructions et
chantiers seront éclairés après la tombée de la nuit,
aussi longtemps que des ouvriers y seront occupés.
38.4
Les travaux de construction et de réparation de toute
nature, y compris les travaux de couverture, ainsi que
les travaux de démolition susceptibles de compromettre la
sécurité de la circulation, seront signalés par des
dispositifs avertisseurs adéquats et notamment la nuit
par des feux clignotants en nombre suffisant.
38.5
L'accès du chantier est interdit aux personnes non
autorisées.
Art. 39:
Abris et cabines d'aisance pour ouvriers
39.1
Si plus de six ouvriers sont occupés sur un chantier,
ils doivent avoir l'occasion de séjourner, pendant
les interruptions du travail, dans des pièces chauffables
et munies de planchers secs ainsi que de sièges.
39.2
Dans tout chantier de construction ou de transformation
important les ouvriers doivent avoir à leur disposition,
à un endroit approprié, un cabinet d'aisance fermé et
couvert. Ce cabinet sera nettoyé et désinfecté à
intervalles réguliers. Toutes les fois que faire se pourra,
les cabinets seront raccordés à la canalisation d'égouts et
équipés d'une chasse d'eau.
Réglementation du chantier
42
TITRE VIII
Art. 40:
40.1
Compétences
Le collège échevinal examine les demandes en approbation
des projets d'aménagement et d'autorisation de bâtir et
contrôle l'observation des dispositions du présent
règlement. Il surveille tous travaux de construction sur
le territoire de la commune, et vérifie notamment leur
conformité avec les autorisations accordées, avec le
projet d'aménagement et le présent règlement sur les
bâtisses.
Art. 41:
41.1
LA PROCEDURE POUR L’OCTROI DES AUTORISATIONS
DE BATIR
Demande d'autorisation et déclaration de
travaux
PROJET D'AMENAGEMENT ET DECLARATION DE TRAVAUX:
Tout propriétaire qui entreprend de créer ou de développer
des lotissements de terrains ou des groupes d'immeubles
est tenu d'établir un projet d'aménagement particulier,
conforme aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet
2004 concernant l’aménagement communal et le développement
urbain.
41.2
AUTORISATION DE MORCELLEMENT:
Lorsqu'un terrain aménagé construisible, bâti ou non, est
morcelé ou remorcelé, le propriétaire devra solliciter une
autorisation de morcellement.
41.3
AUTORISATION DE BATIR:
41.31
Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, une
autorisation spéciale est requise:
a) pour toute construction nouvelle;
b) pour les agrandissements, exhaussements et transformations de constructions existantes, de même que pour toutes
autres modifications apportées aux murs extérieurs,
éléments porteurs et toitures, ou à l'affectation des
pièces;
c) pour l'établissement et la modification de clôtures
de toute nature le long des voies publiques, ainsi que
dans la zone de reculement;
d)pour la construction de puits, citernes à eau, silos
à fourrage, fosses à fumier et à purin;
e) pour les travaux de démolition;
f) pour les travaux de déblai et de remblai, et la
construction de murs de soutènement;
g) pour l'aménagement de rues et trottoirs privés.
Procédure pour l’octroi des autorisations de bâtir
43
41.4
TRAVAUX DE CONSTRUCTION SOUMIS A L'OBLIGATION DE
DECLARATION:
41.42
La déclaration doit être adressée par écrit au bourgmestre,
dix jours au plus tard avant le début des travaux.
Art. 42:
42.1
Toutes les pièces ci-dessous mentionnées devront être
soumises à l'administration communale, en nombre
d'exemplaires spécifié ci-après:
a)
b)
c)
d)
42.2
Pièces à l'appui d'une demande,
- généralités
pour
pour
pour
pour
une autorisation préalable une autorisation de bâtir un plan d'aménagement particulier une autorisation de morcellement -
en
en
en
en
double;
double;
triple;
quintuple
Pour garantir les buts poursuivis par le présent règlement,
tous les plans de construction, d'aménagement et de
morcellement doivent être établis et signés par une
personne exerçant la profession d'architecte indépendant
au Grand-Duché, avec l'autorisation du gouvernement.
Le collège des bourgmestre et échevins pourra déroger à
la disposition ci-dessus dans les cas suivants:
a) lorsque les plans sont présentés par un architecte,
fonctionnaire ou employé remplissant les conditions
légales pour exercer la profession d'architecte
indépendant pour compte et pour les besoins
personnels de son patron;
b) lorsqu'une personne ayant des connaissances techniques
suffisantes, présente des plans pour son propre compte;
c) lorsque les plans concernent une construction d'une
valeur inférieure à 6.250.- euros, indice
cent (indice général raccordé à la consommation).
Ils seront contresignés par le propriétaire de l'immeuble.
Si en cours d'exécution des travaux un changement de
personne se produit en ce qui concerne l'homme de l'art
chargé de leur direction ou le propriétaire de l'immeuble,
l'administration communale doit être avisée.
42.3
Toute pièce sera présentée pliée en format DIN A-4, avec
marge, portant visiblement l'indication de son contenu.
Procédure pour l’octroi des autorisations de bâtir
44
Art. 43:
Pièces à joindre au projet d'aménagement
particulier
Les projets d'aménagement particuliers déposés aux fins
d'approbation doivent comprendre:
a) une copie du plan cadastral, à l'échelle de 1:2.500,
établie sur la base de données officielles, et
permettant de se faire une idée exacte des limites
des terrains et de la situation au point de vue
titres de propriété;
b) un plan de situation précis, à l'échelle de 1:500
établi sur la base d'un levé topographique. Ce dernier
plan comportera les indications ci-après:
- l'orientation,
- les voies publiques et voies ferrées existantes et
prévues,
- les surfaces d'eau existantes et prévues,
- l'indication de la hauteur des constructions et du
nombre des étages,
- les surfaces bâties et les surfaces libres,
- la détermination du nombre de logements par hectare.
c) le même plan, sur lequel sera marqué spécialement le
schéma de la circulation (circulation motorisée et
pédestre, emplacements de stationnement, garages,
arrêts d'autobus, etc.) et des zones vertes.
Sur ce plan seront également indiqués les rayons
de courbure des voies publiques.
Les voies publiques doivent être marquées comme suit:
-
routes de l'Etat existantes
chemins existants repris par l'Etat
autres voies existantes
voies projetées
chemins pour piétons
zone verte
en
en
en
en
en
en
rouge
orange
jaune
gris
brun
vert
d) le même plan sur lequel seront inscrits spécialement:
- les lignes de niveau,
- le niveau des voies existantes et prévues (cotes de
niveau ainsi que pourcentage des pentes),
- le schéma d'assainissement, comprenant les
installations d'égouts;
e) une autorisation d'alignement délivrée par l'Etat pour
autant que le terrain se trouve en bordure d'une route
de l'Etat ou d'un chemin repris par l'Etat;
f) un programme d'aménagement contenant des indications
précises notamment sur le genre, la destination et
la forme des constructions, leur hauteur et leurs
Procédure pour l’octroi des autorisations de bâtir
45
écarts entre elles, sur les clôtures, les espaces
libres, la forme des toitures, le traitement des
façades, les garages collectifs et autres installations
collectives, ainsi que l'affectation de celles-ci.
Art. 44:
Pièces à l'appui d'une demande de
morcellement:
A toute demande d'autorisation de morcellement il convient
de joindre:
a) une copie du plan cadastral, à l'échelle de 1:2.500,
établie sur la base de données officielles, et permettant
de localiser exactement le ou les terrains (à marquer
en couleur);
b) un plan de situation précis, à l'échelle de 1:500,
établi par un géomètre autorisé, sur la base d'un levé
topographique, et renseignant sur:
- l'orientation,
- les limites des propriétés avant et après un
remembrement éventuel,
- l'alignement des voies publiques et celui des
constructions,
- les écarts par rapport aux limites et aux constructions
voisines ainsi que des constructions entre elles.
- le nombre des étages et la hauteur des constructions
prévues.
Art. 45:
45.1
Pièces à l'appui d'une demande
d'autorisation préalable
La demande doit indiquer:
a) la désignation de l'immeuble telle qu'elle figure au
cadastre ainsi que, le cas échéant, le nom de la rue
et le numéro de l'immeuble;
b) la désignation du projet d'aménagement particulier
ou de l'autorisation de morcellement auquel la demande
se rapporte.
45.2
Doivent en outre être joints à cette demande:
a) un plan de situation à l'échelle de 1:2.500;
b) un plan-masse, au moins à l'échelle de 1:500, indiquant
les courbes de niveau, les écarts entre constructions
et par rapport aux limites, les accès et les volumes
bâtis;
c) une description exacte du mode de construction envisagé
et la destination des bâtiments.
Procédure pour l’octroi des autorisations de bâtir
46
Art. 46:
Pièces à l'appui d'une demande
d'autorisation de bâtir:
46.1
Au cas où une autorisation préalable est intervenue, il
suffira que la demande se réfère à celle-ci. Dans ce cas,
les seules pièces à joindre sont les plans de construction.
46.2
Au cas où l'autorisation préalable susmentionnée n'est pas
intervenue, la demande devra contenir les indications
énumérées à l'article 45.1. Seront joints en outre à la
demande, en dehors des pièces mentionnées à l'alinéa
45.2, les plans de construction.
46.3
Les plans de construction seront établis à l'échelle de
1:100 ou de 1:50. A titre exceptionnel, des échelles
plus réduites peuvent être autorisées pour des
constructions de dimensions importantes.
46.4
Les plans de construction doivent contenir:
a) les plans de tous les niveaux, y compris ceux de la
cave et des combles, avec indication de la forme du
toit; ces plans fourniront les données sur les
installations de ventilation, les foyers et les
cheminées.
b) les coupes longitudinales et transversales
indispensables à l'étude du projet de construction,
avec indication de la topographie existante du
terrain, et des modifications qu'il est prévu d'y
apporter.
c) les vues en élévation de toutes les façades, sur
lesquelles seront marquées les pentes des voies
publiques, les niveaux des cours, ainsi que les
façades des constructions attenantes existantes.
46.5
Dans ces plans figureront les indications suivantes:
- destination des différents locaux, leurs dimensions,
les dimensions des surfaces des cours, les hauteurs
des façades extérieures et des différents niveaux,
le niveau du fond de la cave par rapport à la voie
desservante et au réseau d'égouts, l'épaisseur des
murs extérieurs ainsi que la hauteur et l'épaisseur
des murs de clôture.
Procédure pour l’octroi des autorisations de bâtir
47
Art. 47:
Autorisations et taxes d'instruction
47.1
Quiconque sollicite une autorisation prévue dans le présent
règlement sur les bâtisses, est tenu de verser entre les
mains du receveur communal une taxe afférente à
l'instruction de son dossier. Le montant de ladite taxe
est fixé par règlement-taxe.
47.2
Les autorisations seront remises contre quittance.
47.3
Avant la remise de l'autorisation de bâtir, il est
interdit de commencer les travaux de construction.
Procédure pour l’octroi des autorisations de bâtir
48
TITRE IX
Art. 48:
DISPOSITIONS FINALES
Dispositions transitoires
48.1
Toutes les autorisations de bâtir encore valables
octroyées avant l'entrée en vigueur du présent règlement
sur les bâtisses, conservent leur validité.
48.2
Toutes les demandes d'autorisation de morcellement
et de bâtir restées encore en suspens, au moment de
l'entrée en vigueur du présent règlement sur les
bâtisses, sont soumises aux dispositions nouvelles.
48.3
Toutes les constructions en voie d'exécution au moment
de l'entrée en vigueur du présent règlement sur les
bâtisses, et qui ne sont pas sanctionnées par une
autorisation de bâtir valable, sont soumises aux
dispositions nouvelles.
Art. 49:
Dispositions abrogées
Le présent règlement sur les bâtisses abroge toutes les
dispositions contraires contenues dans des règlements
antérieurs de la commune de Betzdorf.
Art. 50:
Infractions et peines
50.1
Le bourgmestre peut interdire toute continuation de
travaux non autorisés sur base du présent règlement et
ordonner la fermeture du chantier.
50.2
Sous réserve d’autres dispositions pénales prévues par la
loi, les infractions aux dispositions du présent règlement
seront punies d’un emprisonnement de 8 (huit) jours à 3
(trois) mois et d’une amende de 251 à 12.400 euros ou d’une
de ces peines seulement, art. 6 et 7 de la loi du 1er août
2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2001 et
modifiant certaines dispositions législatives.
50.3
Les propriétaires, architectes, entrepreneurs en bâtiment
et ouvriers qui s'opposent aux injonctions des agents
de l'administration sont passibles des mêmes peines.
50.4
Le juge pourra ordonner la suppression des travaux
exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans
leur état primitif, aux frais des contrevenants.
En cas de violation d'une disposition sanitaire,
le juge ordonnera, d'office et aux frais du condamné,
l'exécution des mesures dont l'inobservation aura
formé l'objet de l'infraction, de même que le
rétablissement des lieux en leur état antérieur.
Dispositions finales
49
50.5
Les frais avancés par l'administration communale pour
l'exécution de travaux ordonnés par le tribunal doivent
lui être remboursés par le propriétaire sur présentation
d'une quittance relative aux travaux effectués ou en
vertu d'un décompte établi par l'administration communale.
*****************
Dispositions finales
50
Annexes :
Annexes
51
Annexe 1 : Modification ponctuelle du PAG à Roodt/Syre – lieudit « Rothoicht »
Approuvé par le Ministre de l’Intérieur le 25.11.1987
Annexes
52
Approuvé par le Ministre de l’Intérieur le 25.03.1982
Annexes
53
Annexe 2 : Modification concernant le site d’activités
audiovisuelles et de communications <Château de
Betzdorf>
Approuvé par le Ministre de l’Intérieur le 26.10.2004
1. Zone d’activités audiovisuelles et de communications 5
1.1. Définition
Sur les terrains englobés dans la zone d’activités sont éligibles
les activités de prestation de services en rapport avec les secteurs
audiovisuels, des médias et des communications, ainsi que les
émetteurs d’ondes électromagnétiques et les stations de base pour
réseaux publics de communications mobiles.
Les constructions, qui par leur échelle ou leur caractère
architectural, dérangent l’harmonie du site sont interdites dans
tous les secteurs.
Y sont admissibles un ou deux logements par bâtiment pour les
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la
direction ou la surveillance des installations.
1.2. Urbanisme
La densité de construction est définie par les coefficients
suivants:
a) C.O.S. :
Le coefficient d’occupation du sol détermine la part de terrain
net qu’il est permis d’occuper par des constructions. Il est
fixé à 0,35 - 0,50.
b) C.M.U. :
Le coefficient maximum d’utilisation définit la surface totale
hors-oeuvre et hors-sol du bâtiment autorisé en rapport avec la
surface nette de la parcelle et est fixé à 1,0.
c) V.M.B. :
Le coefficient de volume maximum du bâtiment détermine le
rapport entre le volume hors-oeuvre total et hors-sol des
constructions (calculé à partir du niveau du terrain) et la
surface totale de la parcelle, il sera de 3,5 à 4,5 m3/m2 au
maximum.
Un plan d’aménagement particulier (pap) est à réaliser pour les
secteurs définis comme tels sur la partie graphique. Il déterminera,
sans préjudice aux dispositions de la loi du 12 juin 1937 concernant
l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes :
Basée sur la partie écrite en vigueur du PAP concernant la zone « SES » à Betzdorf :
« Règlement des bâtisses pour la zone d’activités audiovisuelles et de communications de Betzdorf. » Réf MinInt 122C approbation
définitive du Ministre de l’intérieur en date du 19.03.1998
5
Annexes
54
−
le réseau de communication
−
les implantations et les hauteurs
a) les règles d’implantation et des hauteurs fixées dans les
parties écrite et graphique seront obligatoires pour toutes les
constructions sans exception.
b) l’aménagement des espaces libres doit être défini et approuvé
au même titre que les constructions.
c) pour chaque projet, dès la phase de conception, une maquette
volumétrique à l’échelle 1/500 est à présenter. Elle sera
adaptée à une maquette existante du terrain, le cas échéant.
−
les emplacements réservés pour le stationnement des voitures.
a) est à prévoir un emplacement par tranche de 30 m2 de surface
hors-oeuvre de la partie du bâtiment hors-sol, à l’exception de
la partie « Campus Pierre Werner » où les emplacements sont
définis sur le plan intitulé « circulation et stationnement du
7.11.2000.
b) minimum 50 pourcent des aires de stationnement seront aménagées
en garages souterrains ou en stationnements couverts par de la
verdure (type pergola). Les emplacements à l’air libre ainsi
que les volumes bâtis hors sol des parkings seront cachés par
des rideaux de verdure opaques d’une taille minimale de 3
mètres.
1.3. Aménagement extérieur des parcelles
Au moins 15% de la surface de la parcelle sont à aménager en zone de
verdure et devront être entretenus comme telle. Ces surfaces se
trouveront de préférence dans les marges de reculement qui ne
pourront, en aucun cas, être utilisées comme dépôts de matériaux
et/ou comme places de stationnement. Les plans de constructions des
bâtiments sont à compléter par des plans des aménagements extérieurs
comprenant
les
plantations,
les
aires
de
stationnement,
de
circulation et les surfaces nécessaires pour l'évacuation ou
l’infiltration des eaux pluviales.
Pour les chemins d'accès et autres surfaces de circulation et de
stationnement, les surfaces imperméabilisées sont à réduire au
minimum. Les aires de stationnement sont à aménager avec un matériel
perméable. Pour 6 emplacements 1 arbre à haute tige doit être
planté. L'aménagement des surfaces libres doit être achevé 6 mois
après le commencement des activités.
1.4. Profilage du terrain
Tout remaniement et profilage du terrain devront faire l'objet d'une
autorisation du bourgmestre et seront indiqués dans les plans de
construction.
Le terrain naturel est à sauvegarder. Partiellement des remblais ou
déblais jusqu’à 1 mètre pourront être autorisés.
Annexes
55
2. Zone du château
La zone du château a pour objet la protection du château et des
environs, c’est à dire la conservation et l’entretien des
constructions existantes et des éléments naturels. Y sont autorisés
des annexes ne dépassant pas 200 m2, des aires de stationnement
naturelles ou souterraines et les accès à (ré)aménager.
Tout aménagement et/ou construction dans cette zone devra, en dehors
des autorisations légales exigées, obtenir un avis favorable de la
Commission des Sites et Monuments. Pour sauvegarder le caractère du
paysage et du château, aucune construction ne sera autorisée dans
l’angle de vue directe du château, qui est grevé d’une servitude non
aedificandi.
3. Zone d’espace libre
Les zones d’espace libre ont pour objet la sauvegarde et la
protection des sites, ainsi que la création d'îlots de verdure et
des parcs publics.
Elles sont caractérisées par l'interdiction de bâtir. Seules sont
autorisées des constructions en rapport direct avec la destination
de la zone.
Y pourront être interdits toutes constructions et tout remblaiement
pour des raisons de sécurité, d'esthétique, de topographie, de
protection des sites ou du milieu naturel.
4 Zone de publicité et d’information
La zone définie comme telle a pour objet la création d’une aire de
publicité et d’un point d’information. Seules sont autorisées des
constructions en rapport direct avec la destination de la zone.
Y pourront être interdits toutes constructions et tout remblaiement
pour des raisons de sécurité, d'esthétique, de topographie, de
protection des sites ou du milieu naturel.
Annexes
56
Annexe 3 : Modification ponctuelle du PAG à Roodt/Syre – lieudit « Strachen »
-
concerne le stationnement écologique
Art. 1. – Champ d’application
La présente partie écrite s’applique aux terrains situés au lieu-dit « Strachen », Section E de
Mensdorf, c’est-à-dire les parcelles et parties de parcelles à l’intérieur de la limite de la modification
ponctuelle indiqué sur la partie graphique c’est-à-dire les plans « Extrait cadastral avec indication de
la modification » et « Extrait du PAG modifié » du présent dossier.
Art. 2. – Indications complémentaires
La zone d’industrie légère est complétée par l’indication d’un plan d’aménagement particulier
<PAP>. Le PAP précisera les dispositions du plan d’aménagement général et comprendra une partie
graphique et une partie écrite conformément au règlement grand-ducal concernant le contenu d’un
plan d’aménagement particulier portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune.
Annexes
57
Annexes
58
Annexe 4 : Modification ponctuelle du PAG à Roodt/syre – du
site « Bowengsbierg »
Champ d’application
La présente partie écrite s’applique à la partie graphique de la présente modification ponctuelle du
PAG, c’est-à-dire aux terrains situés aux abords de la rue de la Gare et la rue d’Olingen, Section D de
Roodt/Syre (voir également les plans « Extrait cadastral avec indication de la modification » et
« Extrait du PAG modifié » du présent dossier).
En cas de contradiction entre les dispositions de la présente partie écrite et celle du plan
d’aménagement général de la commune de Betzdorf en vigueur, les dispositions de la présente partie
écrite priment.
Nouvelles zones
Zones mixtes à caractère urbain
La zone mixte à caractère urbain est destinée à accueillir des établissements et bâtiments destinés
respectivement à l’habitation, aux administrations, aux services, à la formation, à la culture, au culte,
aux commerces, à l’hôtellerie et à la restauration, aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’à la
récréation et aux espaces libres correspondant à l’ensemble de ces fonctions.
Le plan d’aménagement particulier correspondant à cette zone spécifiera les fonctions admissibles
dans l’ensemble ou une partie de l’aire à laquelle ils se rapportent, respectivement définir une mixité
des fonctions minimale, maximale ou obligatoire pour les fonds concernés.
Zones de bâtiments et d’équipements publics
Les zones de bâtiments et d’équipements publics sont réservées aux activités d'utilité publique ou
d'intérêt général.
Elles ne comportent que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire des besoins
collectifs. Elles comportent encore des constructions ou aménagements qui ont pour finalité de servir
l'intérêt général, ainsi que les espaces libres correspondant à l'ensemble de ces fonctions.
La partie graphique du plan d’aménagement particulier concernant cette zone comporte en
surimpression l’indication de l’affectation précise des équipements y existants ou projetés.
Zones de jardins familiaux
Les zones de jardins familiaux sont destinées à la culture jardinière et à la détente.
Ne peut être érigé sur chaque parcelle individuelle qu’un seul abri de jardin dont la surface d’emprise
au sol ne peut pas dépasser 20 m2.
Modifications apportées aux «REGLES GENERALES D'URBANISME » (Titre II – partie écrite et
règlement sur les bâtisses du PAG en vigueur)
Le Titre II « règles générales d’urbanisme » de la partie écrite du plan d’aménagement général de la
commune de Betzdorf, ne s’appliquent pas à la présente modification ponctuelle du PAG.
Annexes
59
Zones superposées
Zones de secteurs sauvegardés ou zones protégées
Les zones protégées comprennent les parties du territoire communal qui, en raison soit de leur valeur
artistique, historique, archéologique, architecturale, esthétique, scientifique ou technique, soit de leur
incidence sur la sauvegarde du site, sont soumises à des servitudes spéciales.
Les constructions nouvelles, les transformations et les modifications de constructions doivent
s'intégrer dans la structure bâtie existante et caractéristique. Les éléments à respecter sont le
parcellaire, la volumétrie, l'implantation des volumes, la proportionnalité des surfaces pleines et des
ouvertures, la verticalité des ouvertures, les éléments structurants et décoratifs des façades, ainsi que
les matériaux d'origine.
Zones soumises à l’obligation d’établir un projet d’aménagement particulier
La zone mixte à caractère urbain est complétée par l’indication d’un plan d'aménagement particulier
<PAP>. Le PAP précisera les dispositions du plan d'aménagement général et comprendra une partie
graphique et une partie écrite conformément au règlement grand-ducal concernant le contenu du plan
d’aménagement particulier portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune.
Prescriptions générales
Le degré d’utilisation du sol pour la parcelle donnée est exprimé par le coefficient maximum
d’utilisation du sol (CMU) et par le coefficient d’occupation du sol (COS).
On entend par coefficient maximum d'utilisation du sol (CMU) le rapport entre la surface construite
brute de la construction projetée ou la somme des surfaces brutes projetées et la surface totale du
terrain à bâtir net.
On entend par coefficient d'occupation du sol (COS) le rapport entre la surface d'emprise au sol de la
construction implantée ou de la somme des surfaces d'emprise au sol des constructions implantées et
la surface totale du terrain à bâtir net.
Le calcul du terrain à bâtir net compris dans un plan d'aménagement particulier est effectué en
déduisant du terrain à bâtir brut correspondant la surface de toutes les emprises et de tous les
équipements ayant servi à sa viabilisation. Les emprises en question englobent les fonds réservés à
des aménagements publics tels que définis à l'article 34 de la loi.
On entend par terrain à bâtir brut une ou plusieurs parcelles ou parties de parcelle ne comportant
aucun équipement et devant être aménagées avant d'être viabilisées et subdivisées en nouvelles
parcelles cadastrales.
On entend par surface d'emprise au sol la surface hors œuvre mesurée sur le plan du niveau présentant
la plus grande surface hors œuvre.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface d'emprise au sol les aménagements extérieurs
en dur (rampes de garage, chemins d'accès etc.), les surfaces non closes en rez-de-chaussée, les
surfaces non closes aux étages (loggias, balcons), les perrons, les seuils, les terrasses couvertes. Les
garages en sous-sol ne sont pas pris en compte sauf si le plan d'aménagement particulier comporte une
indication correspondante.
On entend par surface construite brute la surface hors œuvre d'un bâtiment obtenue en additionnant la
surface de tous les niveaux. Les combles et les surfaces non aménageables, les toitures-terrasses, les
surfaces non closes en rez-de-chaussée, les surfaces non closes aux étages (loggias, balcons etc.) ne
Annexes
60
sont pas pris en compte pour le calcul de la surface brute construite. Les garages en sous-sol ne sont
pas pris en compte, sauf si le plan d'aménagement particulier comporte une indication correspondante.
Maxima à respecter
Les valeurs maxima suivantes sont à respecter pour la zone urbanisée ou destinée à être urbanisée:
COS = 0,32 et 0,6, selon zone définie dans la partie graphique
CMU = 0,9 et 1,6, selon zone définie dans la partie graphique
Annexes
61
Annexes
62
Annexe 5 : Modification ponctuelle du PAG à Roodt/syre – site
« Panelux »
En cas de contradiction entre les dispositions de la présente partie écrite et celle du règlement sur les
bâtisses de la commune de Betzdorf, les dispositions de la présente partie écrite priment.
Nouvel article : Zones de servitude « urbanisation »
Les zones de servitude «urbanisation» sont destinées à assurer la sauvegarde de la qualité
urbanistique, ainsi que de l’environnement naturel et du paysage.
P - Servitude « urbanisation – paysagère »
La servitude « urbanisation – paysagère » vise à garantir l’intégration des zones urbanisées dans le
paysage ouvert et/ou entre des zones d’affectations différentes. Le plan d’aménagement particulier,
sur sa partie « plan vert détaillé », doit préciser les aménagements et plantations à réaliser, c.à.d. la
plantation d’un écran vert composé d’arbustes indigènes et d’arbres feuillus indigènes et à haute
tige.
B - Servitude « urbanisation – biotopes »
La servitude « urbanisation – biotopes » vise à protéger et à mettre en valeur des biotopes
existants. Le plan d’aménagement particulier, sur sa partie « plan vert détaillé », doit préciser la
délimitation exacte des biotopes à préserver, les mesures de conservation, d’entretien et de
remplacement, le cas échéant.
Les biotopes se divisent comme suit:
B1
arbres et arbustes
B2
groupe d’arbres
R - Servitude « urbanisation – rétention »
La servitude « urbanisation – rétention » vise à réaliser les surfaces nécessaires à la rétention des eaux
de surface. Des aménagements ayant pour but la rétention des eaux de surface, des chemins
piétonniers et des aménagements d’agrément y sont autorisés. Les surfaces de rétention sont à réaliser
avec des éléments naturels et écologiques et sont à intégrer harmonieusement dans la topographie et le
paysage.
Annexes
63
Annexes
64
Annexe 6 : Liste relative aux teintes autorisées pour façades
Extrait de la palette NCS
S 0907-Y50R
S 2002-Y
S 1002-Y
S 2002-Y50R
S 1002-Y50R
S 2005-Y10R
S 1005-Y10R
S 2005-Y40R
S 1005-Y20R
S 2010-Y20R
S 1005-Y40R
S 2010-Y30R
S 1005-Y50R
S 2010-Y40R
S 1005-Y60R
S 2020-Y10R
S 1005-Y70R
S 2020-Y20R
S 1010-Y
S 2500-N
S 1010-Y20R
S 2502-Y
S 1015-Y10R
S 3000-N
S 1015-Y20R
S 3005-Y20R
S 1020-Y10R
S 3010-Y40R
S 1020-Y20R
S 3010-Y50R
S 1502-Y50R
S 1510-Y10R
S 1510-Y20R
S 1510-Y30R
S 1510-Y40R
S 1510-Y50R
S 1510-Y60R
Annexes
65
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