CHAPITRE 12.9. INFECTION PAR LE VIRUS DE L'ARTÉRITE ÉQUINE Article 12.9.1. Considérations générales Aux fins de l’application du Code terrestre, l’artérite virale équine est définie comme une infection des équidés domestiques par le virus de l’artérite équine. Le présent chapitre traite non seulement de l’apparition de signes cliniques causés par le virus de l’artérite équine, mais aussi de la présence d’infection par ce virus sans qu’elle se manifeste par des signes cliniques associés. Aux fins de l’application du présent chapitre, on entend par isolement le fait de séparer des équidés domestiques de ceux ayant un statut sanitaire différent au regard de l’artérite virale équine en appliquant des mesures de sécurité biologique appropriées de manière à prévenir la transmission de l’infection. La période d’infectiosité de l’artérite virale équine est fixée à 28 jours pour toutes les catégories d’équidés, exception faite pour les étalons sexuellement matures chez lesquels la période d’infectiosité peut durer toute la vie. En raison d’un éventuel allongement de cette période en cas d’excrétion du virus dans la semence, l’état de santé des étalons possédant des anticorps doit être vérifié de façon à s’assurer qu’ils n’éliminent pas le virus dans leur semence. Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont décrites dans le Manuel terrestre. Article 12.9.2. Recommandations relatives à l’importation d’équidés mâles non castrés Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux n’ont présenté aucun signe clinique d’artérite virale équine le jour de leur chargement, ni pendant les 28 jours ayant précédé le chargement et qu’ils satisfont à une des conditions requises ci-dessous : 1) avoir été isolés pendant les 28 jours ayant précédé leur chargement et avoir fait l’objet d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen d’un test pratiqué à partir d’un seul prélèvement de sang réalisé pendant les 21 jours qui ont précédé le chargement, ayant conduit à un résultat négatif, ou 2) avoir fait l’objet, alors qu’ils étaient âgés de six à neuf mois, d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen d’un test : SOIT a) dont le résultat s’est révélé négatif, SOIT b) dont le résultat s’est révélé positif ; dans ce cas, les animaux ont été soumis à un second test au moins 14 jours plus tard qui a révélé soit une stabilité soit un déclin des titres d’anticorps, et avoir immédiatement été vaccinés contre la maladie et avoir régulièrement reçu une vaccination de rappel en suivant les recommandations du fabriquant, ou 3) avoir rempli les exigences qui suivent : a) avoir été isolés, et b) avoir fait l’objet d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen d’un test réalisé à partir d’un prélèvement de sang sept jours au moins après le début de la séquestration, ayant conduit à un résultat négatif, et c) avoir été immédiatement vaccinés contre la maladie, et d) avoir été séparés et maintenus isolés des autres équidés pendant les 21 jours ayant suivi la vaccination, et e) avoir régulièrement reçu une vaccination de rappel en suivant les recommandations du fabricant, ou 2016 © OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres - 13/06/2016 1 Chapitre 12.9.- Infection par le virus de l'artérite équine 4) avoir fait l’objet d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen d’un test réalisé à partir d’un prélèvement de sang, ayant conduit à un résultat positif, et a) avoir été accouplés, dans les 6 mois qui ont précédé leur chargement, à deux juments ayant fait l’objet d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen de deux tests qui ont été pratiqués à partir de prélèvements de sang réalisés le jour de la monte pour le premier test et 28 jours après pour le second, dont les résultats se sont révélés négatifs, ou b) avoir soumis la semence, prélevée pendant les six mois ayant précédé leur chargement, à un test de recherche de l’artérite virale équine dont le résultat s’est révélé négatif, ou c) avoir soumis la semence, prélevée dans les six mois qui ont suivi l’analyse du prélèvement de sang, à un test de recherche de l’artérite virale équine dont le résultat s’est révélé négatif, et avoir immédiatement vacciné les animaux contre la maladie et leur avoir régulièrement administré une vaccination de rappel en suivant les recommandations du fabricant. Article 12.9.3. Recommandations relatives à l’importation d’équidés autres que les mâles non castrés Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux n’ont présenté aucun signe clinique d’artérite virale équine le jour de leur chargement, et SOIT 1) qu’ils ont été maintenus dans une exploitation dans laquelle aucun animal n’a présenté de signes de la maladie pendant les 28 jours ayant précédé leur chargement, et a) qu’ils ont fait l’objet d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen d’un test qui a été pratiqué à partir de prélèvements de sang réalisés soit à une seule reprise dans les 21 jours ayant précédé leur chargement dont le résultat s’est révélé négatif, soit à deux reprises dans un intervalle minimal de 14 jours pendant les 28 jours ayant précédé leur chargement et qui a révélé soit une stabilité soit un déclin des titres d’anticorps, ou b) qu’ils ont régulièrement été vaccinés contre la maladie en suivant les recommandations du fabricant ; SOIT 2) qu’ils ont été isolés pendant les 28 jours ayant précédé leur chargement et qu’ils n’ont présenté, pendant la durée de l’isolement, aucun signe clinique d’artérite virale équine. Article 12.9.4. Recommandations relatives à l’importation de semence d’équidés Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les mâles donneurs sont restés, pendant les 28 jours ayant précédé la collecte de semence, dans une exploitation dans laquelle aucun équidé n’a manifesté de signes cliniques d’artérite virale équine pendant cette même période, qu’ils ne présentaient aucun signe clinique de la maladie le jour de la collecte de la semence, et : 1) qu’ils ont fait l’objet, alors qu’ils étaient âgés de six à neuf mois, d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen d’un test ; SOIT a) dont le résultat s’est révélé négatif, SOIT b) dont le résultat s’est révélé positif ; dans ce cas, les animaux ont été soumis à une seconde épreuve au moins 14 jours plus tard qui a révélé soit une stabilité soit un déclin des titres d’anticorps, et qu’ils ont immédiatement été vaccinés contre la maladie et ont régulièrement reçu une vaccination de rappel en suivant les recommandations du fabriquant, ou 2) 2 qu’ils ont été isolés et qu’ils ont fait l’objet d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen d’un test qui a été réalisé 7 jours au moins après le début de l’isolement à partir d’un prélèvement de sang et dont le résultat s’est révélé négatif, qu’ils ont été immédiatement vaccinés contre la maladie, qu’ils ont été séparés des autres équidés pendant les 21 jours ayant suivi la vaccination et qu’ils ont régulièrement reçu une vaccination de rappel en suivant les recommandations du fabricant, ou 2016 © OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres - 13/06/2016 Chapitre 12.9.- Infection par le virus de l'artérite équine 3) qu’ils ont présenté un résultat négatif à un test qui a été réalisé à partir d’un échantillon de sang prélevé pendant les 14 jours ayant précédé la collecte de semence à des fins de recherche de l’artérite virale équine et qu’ils ont été séparés des autres équidés de statut sanitaire non équivalent au regard de la maladie pendant les 14 jours ayant précédé le prélèvement de sang jusqu’à la fin des opérations de collecte, ou 4) qu’ils ont fait l’objet d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen d’un test réalisé à partir d’un prélèvement de sang dont le résultat s’est révélé positif, puis soit : 5) a) qu’ils ont été accouplés, dans les 6 mois qui ont précédé la collecte de la semence, à deux juments ayant fait l’objet d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen de deux tests pratiqués à partir de prélèvements de sang réalisés le jour de la monte pour le premier test et 28 jours après pour le second, dont les résultats s’étaient révélés négatifs, ou b) que leur semence, collectée dans les six mois ayant précédé la collecte de la semence destinée à l’exportation, a fait l’objet d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen d’un test dont le résultat s’est révélé négatif, ou c) que leur semence, collectée dans les six mois ayant suivi l’analyse du prélèvement de sang, a fait l’objet d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen d’un test dont le résultat s’est révélé négatif et que les animaux ont immédiatement été vaccinés contre la maladie et ont régulièrement reçu une vaccination de rappel, ou que les mâles donneurs ont fait l’objet lorsque la semence est congelée soit : a) d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen d’un test réalisé à partir d’un échantillon de sang prélevé 14 jours au moins et 12 mois au plus après la collecte de la semence destinée à l’exportation, dont le résultat s’est révélé négatif, soit b) d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen d’un test dont le résultat s’est révélé négatif et qui a été réalisé à partir d’une partie aliquote de la semence collectée immédiatement avant le traitement ou d’une partie aliquote de la semence collectée dans les 14 à 30 jours ayant précédé la première collecte de la semence destinée à l’exportation. Article 12.9.5. Recommandations relatives à l’importation d’embryons d’équidés collectés in vivo Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les femelles donneuses ne présentaient aucun signe clinique d’artérite virale équine le jour de la collecte des embryons, et : SOIT 1) qu’elles ont été détenues dans une exploitation dans laquelle aucun animal n’a présenté de signes d’artérite virale équine pendant les 28 jours ayant précédé la collecte des embryons, et a) qu’elles ont fait l’objet d’une recherche de l’artérite virale équine au moyen d’une épreuve de diagnostic pratiquée à partir de prélèvements de sang qui ont été réalisés soit à une seule reprise dans les 21 jours ayant précédé la collecte des embryons dont le résultat s’est révélé négatif soit à deux reprises dans un intervalle minimal de 14 jours pendant les 28 jours ayant précédé ladite collecte qui a révélé une stabilité ou un déclin des titres d’anticorps, ou b) qu’elles ont régulièrement reçu une vaccination de rappel conformément aux recommandations du fabricant ; SOIT 2) qu’elles ont été maintenues isolées pendant les 28 jours ayant précédé la collecte des embryons et qu’elles n’ont présenté aucun signe d’artérite virale équine pendant cette même période ; ET 3) que la semence utilisée pour la fécondation des ovocytes satisfaisait aux conditions requises à l’article 12.9.4. 2016 © OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres - 13/06/2016 3 Chapitre 12.9.- Infection par le virus de l'artérite équine 4 2016 © OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres - 13/06/2016