NOUVELLES ET COMMENTAIRES (Novembre 2004)
Le projet de loi 54 et l’amortissement de certains déficits actuariels
dans les régimes de retraite municipaux par la
remise d’une obligation municipale dans la caisse de retraite
Le projet de loi 54 modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal a
été sanctionné le 1
er
novembre 2004 (2004, c.20). Les articles 215, 216 et 255 concernant le sujet
en titre sont entrés en vigueur à cette même date.
Une municipalité ou un organisme visé peut choisir d’acquitter toutes cotisations relatives à
l’amortissement d’un déficit actuariel technique ou dit « de solvabilité » par la remise d’une
obligation municipale à la caisse de retraite du régime.
Les déficits doivent avoir été constatés dans une évaluation actuarielle dont la date est ni
antérieure au 31 décembre 2001, ni postérieure au 1
er
janvier 2005.
Caractéristiques de l’obligation municipale
L’obligation doit :
être non négociable ;
porter intérêt à un taux agréé par le comité de retraite. À défaut d’agrément, le taux
applicable est celui des obligations du gouvernement fédéral pour une durée de dix
années en vigueur au moment de la remise ;
représenter au plus 17,5 % de la valeur marchande de la caisse de retraite.
Le comité de retraite doit être avisé le plus tôt possible de l’exercice de ce choix par la
transmission d’une copie de résolution.
Harmonisation avec le projet de loi 1 et la règle banquier
Rappel du projet de loi 1
À l’été 2003, le gouvernement adoptait le projet de loi 1 (2003, c.3) établissant le principe d’une
règle banquier dans les régimes de retraite municipaux, pour une période limitée.
1
Ainsi, une municipalité ou organisme qui verse des cotisations dans un régime pour
l’amortissement d’un déficit actuariel technique ou de solvabilité constaté dans une évaluation
actuarielle dont la date est ni antérieure au 31 décembre 2001, ni postérieure au 1
er
janvier 2003,
pourra ultérieurement « récupérer » les sommes versées par l’entremise d’un congé de cotisations,
lorsque le régime sera en situation d’excédent, le tout avec intérêts.
Une entente peut toutefois être conclue entre une municipalité ou organisme et une association
accréditée, après le 6 juin 2003, pour se soustraire à l’application du paragraphe précédent.
Complément émanant du projet de loi 54
Lorsqu’une municipalité ou organisme remet une obligation municipale dans une caisse de retraite
pour s’acquitter d’un déficit actuariel technique ou de solvabilité constaté dans une évaluation
actuarielle dont la date est ni antérieure au 31 décembre 2001, ni postérieure au 1
er
janvier 2003,
tout gain actuariel révélé dans une évaluation subséquente doit être affecté prioritairement au
rachat de l’obligation. Un tel rachat ne peut faire en sorte de créer ou d’augmenter un déficit de
solvabilité. De plus, aucune entente ne peut être conclue pour se soustraire à ce rachat
automatique.
Le projet de loi 54 modifie le taux d’intérêt prescrit par le projet de loi 1 aux fins de la satisfaction
de la règle banquier. Ce taux est maintenant identique à celui prescrit par le projet de loi 54 aux
fins du rachat de l’obligation municipale par l’affectation des gains actuariels.
Il est à noter qu’aucune procédure de rachat automatique n’est prévue relativement à une
obligation remise pour l’amortissement d’un déficit constaté dans une évaluation dont la date est ni
antérieure au 2 janvier 2003, ni postérieure au 1
er
janvier 2005.
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