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Le libre choix du prestataire de soins ainsi que la prise en charge
des actes et fournitures médicaux y relatifs constituent les deux
principes fondamentaux des soins de santé au Luxembourg.
Ces principes inhérents à notre législation nationale consacrée
dans le Code de la sécurité sociale ont – au fil des quinze dernières
années - dû être réinterprétés par la Cour de Justice de l’Union eu-
ropéenne lorsqu’il s’agissait de savoir si une personne assurée au
Luxembourg peut également se prévaloir de ces deux principes
dans l’hypothèse où elle veut se faire soigner dans un autre pays de
l’Union européenne.
Si la sécurité sociale continue à relever de la compétence des Etats
membres, ceux-ci doivent néanmoins en vertu de la hiérarchie des
normes veiller à ce que leur législation nationale dans ce domaine
soit compatible avec les principes communautaires et notamment
avec les libertés du traité de l’Union européenne telles que la libre
circulation des personnes, la libre prestation des services et la libre
circulation des marchandises.
Grâce à la présente publication, qui ne constitue qu’une consécra-
tion de l’état actuel de la jurisprudence communautaire, l’assuré
peut recevoir des réponses à de nombreuses questions parmi les-
quelles il y a lieu de soulever les suivantes:
• Dans quelles hypothèses l’assuré doit-il demander une autori-
sation préalable auprès de la Caisse nationale de santé pour se
faire traiter à l’étranger ?
• Qui prend en charge le coût d’un tel traitement et selon quelle
législation ?
• Quelles sont les voies de recours pour l’assuré en cas de re-
fus d’autorisation préalable ou de prise en charge des soins de
santé ?
Il est conseillé à l’assuré de s’informer au préalable auprès de
sa caisse de maladie compétente sur les conditions de procé-
dure et de délai applicables.
Jean-Claude REDING
Président de la Chambre des salariés
Nico HOFFMANN
Président de l’Union Luxembourgeoise
des Consommateurs
Préface