Code de droit économique
Livre XVII
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Table des matières
LIVRE XVII. Procédures juridictionnelles particulières ................................................................ 3
TITRE 1. Action en cessation .................................................................................................. 3
CHAPITRE 1er. Dispositions générales .................................................................... 3
CHAPITRE 2. - Titulaires de l'action en cessation ...................................................... 5
CHAPITRE 3. - Dispositions particulières au livre VI .................................................. 6
CHAPITRE 4. - Dispositions particulières au livre XI .................................................. 7
CHAPITRE 5. Dispositions particulières au livre XII .............................................. 11
CHAPITRE 5/1. - Dispositions particulières au Livre XIV ......................................... 12
CHAPITRE 6. - Action en cessation intracommunautaire relative à la
protection des intérêts des consommateurs............................................. 13
TITRE 2 De l'action en réparation collective ....................................................................... 17
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales .................................................................... 17
CHAPITRE 2. - La procédure ...................................................................................... 21
CHAPITRE 3. - Prescription, incidents de procédure et interactions avec
d'autres procédures .................................................................................... 30
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
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LIVRE XVII. Procédures juridictionnelles particu-
lières
TITRE 1. Action en cessation
CHAPITRE 1er. Dispositions générales
(inséré par les Lois du 26 décembre 2013, entrée en vigueur fixée le 31 mai 2014)
Art. XVII.1er
. Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la ces-
sation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions du
présent Code, sous réserve des actions particulières aux livres VI, XI [et XII, visées aux cha-
pitres 3, 4 et 5 du présent titre
texte supprimé et remplacé par :
] ", XII et XIV, visées aux
chapitres 3, 4, 5 et 5/1 du présent titre" (inséré par la loi du 15 mai 2014, entrée en vigueur le
31 mai 2014).
A l'encontre des personnes exerçant une profession libérale et dans la mesure où une in-
fraction aux dispositions du livre XIV est concernée, la compétence prévue par le présent
chapitre est exercée par le président du tribunal de première instance.
(alinéa inséré par la
loi du 15 mai 2014, entrée en vigueur le 31 mai 2014)
Art. XVII.2
. Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne également
la cessation des infractions visées ci-dessous :
1° l'exercice d'une activité en méconnaissance des dispositions du livre III du présent Code ;
2° le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la tenue des docu-
ments sociaux et à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
3° l'occupation de travailleurs sans être inscrit à l'Office national de Sécurité sociale, sans
avoir introduit les déclarations requises ou sans payer les cotisations, les augmentations de
cotisation ou intérêts moratoires ;
4° l'occupation de travailleurs et l'utilisation de travailleurs en infraction à la réglementation
du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise de travailleurs à la disposition d'uti-
lisateurs ;
5° le non-respect des conventions collectives de travail rendues obligatoires ;
6° l'obstacle à la surveillance exercée en vertu des dispositions du livre III du présent Code,
et en vertu des lois relatives à la tenue des documents sociaux ;
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7° le non-respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires en matière de publi-
cité, autres que celles qui sont prévues dans le livre VI du présent Code et ses arrêtés d'exé-
cution ;
8° l'occupation d'une personne par un employeur qui a commis une infraction visée à l'article
12, 1°, a, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers ;
9° le non-respect des dispositions légales et réglementaires en matière de label écologique ;
10° l'exercice d'une activité professionnelle sans disposer de l'attestation requise en applica-
tion de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante ;
11° le non-respect des dispositions de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ou-
verture dans le commerce, l'artisanat et les services ;
12° l'exercice de la profession de transporteur de choses ou de personnes par route sans
être titulaire des licences et autorisations de transport requises ;
13° le non-respect des prescriptions relatives aux temps de conduite et de repos des con-
ducteurs de véhicules ;
14° le non-respect des dispositions de la loi du 15 mai 2007 relative à la protection des con-
sommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution ;
15° le non-respect des dispositions des règlements de l'Union européenne qui ont trait à des
matières relevant du livre VI ;
16° le non-respect des dispositions de l'article 18, §§ 2/1 à 2/3, de la loi du 29 avril 1999 rela-
tive à l'organisation du marché de l'électricité, insérées par la loi du 25 août 2012 et de l'ar-
ticle 15/5bis, §§ 11/1 à 11/3, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux
et autres par canalisations, insérées par la loi du 25 août 2012.
Art. XVII.3
. Le président du tribunal de commerce peut accorder au contrevenant un délai
pour mettre fin à l'infraction, lorsque la nature de l'infraction le nécessite. Il peut accorder la
levée de la cessation lorsqu'il a été mis fin à l'infraction.
Art. XVII.4
. Le président du tribunal de commerce peut autoriser l'affichage de sa décision ou
du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à
l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner, selon la manière qu'il jugera ap-
propriée, la publication de son jugement ou de son résumé par la voie de journaux ou de
toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.
Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être autorisées que si elles sont de nature à
contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.
Le président du tribunal de commerce fixe le montant que la partie à qui une mesure de pu-
blicité a été accordée conformément à l'alinéa 1er et qui a exécuté la mesure malgré un re-
« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »
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cours introduit à temps contre le jugement, devra payer à la partie au détriment de laquelle
la mesure de publicité a été prononcée, si celle-ci est annulée en appel.
Art. XVII.5
. L'action visée aux articles XVII. 1er et XVII. 2 ne peut plus être intentée un an
après que les faits dont on se prévaut ont pris fin.
Art. XVII.6
. L'action est formée et instruite selon les formes du référé.
Elle peut être introduite par requête contradictoire conformément aux articles 1034ter à
1034sexies du Code judiciaire.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.
Toute décision rendue sur une action fondée sur les articles XVII. 1er et XVII. 2 est, dans la
huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au ministre,
sauf si la décision a été rendue à sa requête.
En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le ministre du recours introduit contre
toute décision rendue en application des articles XVII. 1er et XVII. 2.
Lorsque la décision concerne un contrevenant exerçant une profession réglementée relevant
d'une autorité professionnelle, elle est, en outre, communiquée à l'autorité professionnelle
compétente. De même, le greffier de la juridiction devant laquelle un recours est introduit
contre une telle décision est tenu d'en informer sans délai l'autorité professionnelle compé-
tente.
CHAPITRE 2. - Titulaires de l'action en cessation
(inséré par les Lois du 26 décembre 2013, entrée en vigueur fixée le 31 mai 2014)
Art. XVII.7
. L'action fondée sur l'article XVII.1er est formée à la demande :
1° des intéressés ;
2° du ministre compétent pour la matière concernée ou du directeur général de la direction
générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes
moyennes et Energie, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé à l'article VI. 104;
3° d'une autorité professionnelle, d'un groupement professionnel ou interprofessionnel
ayant la personnalité civile ;
4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant
de la personnalité civile, pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la consommation
ou qu'elle soit agréée par le ministre, suivant des critères déterminés par arrêté royal déli-
béré en Conseil des Ministres, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé à l'article VI.
104.
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