Le droit aux soins en médecine prénatale44
Le sérieux et la persévérance du CCNLE ont été couronnés par la promulga-
tion de deux lois : la première sur les droits du malade et le consentement éclairé a
été adoptée par le Parlement libanais le 11 février 2004 et la seconde sur les tests
génétiques l’a été en 2005. Trois autres projets de loi dans le domaine de la bio-
éthique attendent d’être débattus au Parlement, à savoir :
– un projet de loi sur les techniques de procréation médicalement assistée a été
déposé en sa forme finale au Conseil d’État en 2006 ;
– un projet de loi sur la formation de comités d’éthique locaux dans les établis-
sements de santé pour contrôler la recherche et l’expérimentation de nouveaux
traitements chez les malades ;
– un projet de loi sur les essais thérapeutiques incluant des sujets humains.
D’après les entretiens avec les professionnels de santé, les chefs des commu-
nautés religieuses, le ministre de la Santé et les députés concernés, il semble que les
deux derniers projets pourront passer directement comme ce fut le cas avec les deux
autres lois déjà votées successivement en 2004 et 20052.
Puisqu’il concerne le début de vie et le concept de vie humaine, le projet de loi
sur les techniques de procréation médicalement assistée (PMA)3, soulève des pro-
blèmes essentiels de croyance en particulier au Moyen-Orient. Cette problématique
touche principalement le statut de l’embryon, sujet d’un débat toujours houleux
partout dans le monde. Elle pose un dilemme amplifié par le manque de dialogue
social dans la diversité culturelle qui forme le Liban.
Au Liban, plus de seize centres spécialisés en matière de PMA fonctionnent
avec leur propre règlement intérieur. Ce dernier dépend de la conscience du centre,
sans aucun règlement professionnel sur lequel il y a un consensus, et tout en visant
à gagner le maximum d’argent : chaque couple paie entre 2 000 et 5 000 dollars à
chaque essai.
À part le Code de déontologie médicale4 qui exige le mariage du couple et leur
consentement éclairé et écrit (« L’insémination artificielle ainsi que la fécondation
in vitro ne sont autorisées qu’entre conjoints ayant donné leur consentement par
écrit »), le vide législatif dans ce domaine ouvre la voie à plusieurs dérives. Ceci
exige la présence d’une loi claire qui freine ces dérives et l’égocentrisme, et empêche
la poursuite de gains matériels, rappelant au passage qu’il « est interdit de pratiquer
la profession médicale avec un but commercial »5 sous prétexte de protéger la per-
sonne humaine, la famille et la société.
Une plainte a été déposée, en 2008, auprès de la commission disciplinaire de
l’Ordre des médecins à Beyrouth, à propos d’une erreur commise dans un centre
2. F. Abou-Mrad, « Les essais cliniques au Liban », thèse doctorale soutenue le 20 nov. 2008,
Université Paris Descartes, p. 249-308, disponible sur le site :
[http://www.éthique.inserm.fr/inserm/ethique.nsf/AllDocumentsByUNID/51EDD9BA4BAEC3
FC1257718002DB0B8/].
3. On parle aujourd’hui d’AMP : assistance médicale à la procréation.
4. Loi no 288 Code libanais de déontologie médicale, JO 3 mars 1994, no 9, art. 30, p. 15-16.
5. Projet de loi sur la PMA, CCNLE, Rapport général annuel 2001-2002, Beyrouth, 2003.
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