900.1 Loi sur la politique économique cantonale

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900.1
-1-
Loi
sur la politique économique cantonale
du 11 février 2000
Le Grand Conseil du canton du Valais
vu les dispositions des articles 15 et 31,alinéa 1 de la Constitution cantonale;
sur la proposition du Conseil d'Etat,
ordonne:
Section 1:
Dispositions générales
Article premier
Buts
1
La présente loi a pour but de favoriser le développement de l'activité
économique dans le canton.
2
La politique en faveur du développement de l'économie valaisanne (ci-après la
politique économique cantonale) a comme objectif le renforcement du tissu et
de la compétitivité de l'économie valaisanne. Elle vise notamment, plus
particulièrement dans les secteurs de forte valeur ajoutée:
a) à favoriser le maintien et la création d'emplois;
b) à encourager l'innovation;
c) à faciliter les adaptations structurelles des entreprises, en particulier les
petites et moyennes.
3
La politique économique cantonale concerne tous les secteurs d'activité
économique.
Art. 2
1
Principes
Le Conseil d'Etat élabore et met en oeuvre la politique économique du canton
en collaboration avec les communes, les régions socio-économiques (ci-après
régions), ainsi qu'avec les milieux concernés par les mesures de politique
économique.
2
Si la situation économique conjoncturelle ou structurelle l'exige, il peut
prendre des mesures particulières pouvant s'appliquer à une ou plusieurs
régions ou branches économiques du canton.
3
Dans la conception et la mise en oeuvre de la politique économique, le
Conseil d'Etat prend en compte:
a) les principes de subsidiarité qui placent au premier plan la responsabilité et
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-2les intérêts des milieux de l'économie, en particulier des entreprises, et qui
ne faussent pas le jeu de la concurrence;
b) l'équité sociale;
c) les principes généraux et les options valaisannes visant à favoriser une
croissance économique permettant un développement durable et de qualité;
d) les principes de la nouvelle gestion publique, notamment par le recours aux
contrats de prestations;
e) la collaboration avec la Confédération, les cantons et les pays étrangers.
Art. 3
Axes de la politique économique
La politique économique du canton comprend trois axes principaux:
a) l'amélioration des conditions-cadres et de la compétitivité;
b) la promotion économique;
c) le développement de la concertation en matière économique.
Art. 4
Stratégie
1
Le Conseil d'Etat fixe la stratégie et définit les objectifs par axe en y incluant
une politique active en matière de technologie, le crédit-cadre nécessaire et les
résultats à atteindre (critères de performance).
2
La stratégie du Conseil d'Etat est présentée dans le cadre des Lignes
directrices et concrétisée dans un contrat politique avec le Grand Conseil.
Section 2:
Art. 5
1
Tâches
Amélioration des conditions-cadres et de la compétitivité du
canton
Il faut entendre par conditions-cadres les mesures prises par les collectivités
publiques pour favoriser l'activité économique, notamment:
a) la formation;
b) les infrastructures et services de communications (voies de communication,
télécommunications, etc.);
c) la fiscalité;
d) l'aménagement du territoire;
e) la simplification, l'accélération et la coordination des procédures
administratives.
2
Le Conseil d'Etat crée des conditions générales favorables à l'attractivité
économique du canton, au développement de ses activités économiques et de
ses entreprises.
3
A cet effet, le Conseil d'Etat prend notamment les dispositions suivantes:
a) promouvoir les intérêts du canton et de son économie à l'extérieur de ses
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-3frontières, notamment par la coopération intercantonale et transfrontalière;
b) définir et réaliser des projets et des actions prioritaires concourant à
l'amélioration des conditions-cadres, notamment ceux contenus dans les
Lignes directrices;
c) améliorer l'impact des activités et des prestations de l'administration
cantonale ayant des effets sur l'économie et la compétitivité;
d) veiller, par la création d’une structure unique, intersectorielle et
indépendante, à une promotion professionnelle, compétente, concurrentielle
et performante;1
e) prendre en compte les objectifs de cette loi dans ses actes politiques et
administratifs.
Art. 6
Promotion économique et appui au renforcement du tissu
économique
1
La promotion économique cantonale a pour objectif de renforcer la
compétitivité de l'économie valaisanne, de diversifier les branches et secteurs
économiques du canton et de fournir un appui à l'innovation des entreprises.
2
La promotion économique comprend notamment les prestations suivantes:
a) renforcer le tissu économique valaisan en collaboration avec les associations
économiques et professionnelles;
b) développer la promotion exogène, coordonnée par l'instrument de
coordination et d'appui du Conseil d'Etat;
c) soutenir financièrement des projets d'entrepreneurs ou d'entreprises ainsi
que des organismes actifs dans le développement économique;
d) faciliter l'accès des entreprises aux prestations de transfert technologique et
d'appui à l'innovation;
e) faciliter les démarches administratives au sein de l'administration cantonale
ainsi que l'accès aux prestations de la promotion économique.
3
La promotion économique cantonale collabore avec les organes chargés
d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique cantonale de transfert de
technologie et de savoir.
4
En matière de stratégie et de mise en oeuvre de la promotion économique, le
canton collabore avec les cantons voisins, la Confédération et les institutions
internationales.
Art. 7
Concertation en matière économique
Afin d'assurer l'efficacité de la politique économique, le Conseil d'Etat
développe une politique de concertation en matière économique qui prend
notamment les formes suivantes:
a) une concertation régulière avec le Grand Conseil;
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-4b) une collaboration active avec les acteurs économiques, en particulier avec
les principales associations économiques et professionnelles, avec les
syndicats ainsi qu'avec les régions et les communes;
c) une information générale et ciblée à l'attention de la population et des
acteurs économiques valaisans, suisses et étrangers.
Section 3:
Art. 8
Organisation, financement et dispositions
d'exécution
Organes
1
Le Conseil d'Etat est responsable de la mise en oeuvre des moyens permettant
d'atteindre les objectifs de la présente loi. A cet effet, il se dote d'un
instrument de coordination et d'appui qui fait office de porte d'entrée unique
au sein de l'administration cantonale. Cet organe est rattaché au Conseil d'Etat.
Ses attributions suivent la procédure de l'article 15, alinéa 1. Le Conseil d'Etat
prend les mesures nécessaires afin d'assurer une présence adéquate, dans les
régions du canton, des personnes formant son instrument de coordination et
d'appui.
2
Un Conseil économique et social est chargé d'appuyer le Conseil d'Etat dans
ses réflexions stratégiques.
3
L'exécution des prestations définies à l'article 6, alinéa 2 est confiée, en
principe, à des organismes privés ou mixtes et définie dans des mandats de
prestations.
4
Le Conseil d'Etat désigne des antennes régionales qui exercent la fonction de
relais de la promotion économique, du transfert de technologie et de savoir
ainsi que de la formation continue, en tenant compte des spécificités
géographiques et linguistiques du canton.
L'organisation de ces antennes régionales est fixée par le Conseil d'Etat dans
une ordonnance.
5
Le Conseil d'Etat peut appliquer à la politique économique cantonale la
gestion par contrats de prestations et budgets globaux pluriannuels.
Art. 9
1
Financement
Le Grand Conseil fixe par décision, pour une période de quatre ans, le créditcadre (budget global) à disposition de la politique économique du canton.
2
Les tranches annuelles du budget global par objectif, présentées au budget et
au compte, donnent un état de la situation, des résultats atteints et des dépenses
engagées et peuvent être révisées dans le cadre des procédures de controlling
du contrat politique. Une adaptation du budget global et/ou des objectifs
implique une décision explicite du parlement. Les modalités de cette
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-5adaptation sont précisées dans l'ordonnance prévue à l'article 15, alinéa 1 de la
présente loi.
Art. 10
Evaluation
L'évolution comparative du tissu économique du canton, de l'impact des
mesures économiques et financières appliquées par le canton font l'objet d'un
suivi par des organes désignés et d'une évaluation régulière par un ou des
organes indépendants.
Section 4:
Art. 11
Contributions financières
Mesures financières en faveur des entreprises
1
L'Etat peut octroyer des contributions financières à des entreprises réalisant
des projets d'innovation, de développement ou d'expansion. Il le fait en
principe par l'intermédiaire d'un centre de compétences financières tel que
prévu à l'article 14 de la présente loi. Le soutien financier peut être accordé
aussi bien à des projets d'entreprises existantes que dans le cadre de création et
d'implantation d'entreprises. Il peut être couplé avec des contributions
financières fédérales ou européennes.
2
Les contributions financières sont allouées en priorité pour le financement de
projets d'entreprises de tous les secteurs économiques dont l'activité, conforme
aux objectifs de la politique cantonale de développement économique, est
orientée vers un marché situé de manière prépondérante à l'extérieur du
canton, ou entraîne la création ou le maintien d'emplois durables.
3
Les contributions financières permises par la présente loi sont attribuées
subsidiairement à celles prévues dans les législations particulières relatives
notamment aux entreprises agricoles, touristiques et des régions de montagne.
Art. 12
Mesures financières en faveur d'associations et d'organismes
1
L'Etat peut octroyer des contributions financières à des associations et à des
organismes qui réalisent les missions prévues par la politique économique du
canton.
2
Ces contributions sont limitées dans le temps et font l'objet d'un contrat de
prestations entre l'Etat et l'organisme concerné, définissant la nature des tâches,
les résultats à atteindre (critères de performance) ainsi que les implications
financières pour le canton et l'association ou l'organisme prestataire.
3
L'Etat peut prendre des participations au capital de ces associations et
organismes.
Art. 13
Financement d'infrastructures et d'équipements
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L'Etat peut octroyer des contributions financières en faveur d'infrastructures
ou d'équipements à caractère économique dans le cadre de l'application de la
présente loi.
2
Ces contributions financières sont attribuées subsidiairement à celles prévues
par les lois particulières et pour des projets prioritaires au sens des articles 5 et
6 de la présente loi.
Art. 14
Collaborations et délégations
1
Le Conseil d'Etat assure la collaboration entre les représentants de l'économie
privée et les instances compétentes en matière d'octroi des cautionnements et
de prise en charge des intérêts. Il fixe dans une ordonnance les modalités de
cette collaboration.
2
Le Conseil d'Etat peut déléguer des compétences d'octroi pour d'autres
contributions financières à des organismes, moyennant un mandat de
prestations.
3
Le Conseil d'Etat présente annuellement au Grand Conseil un rapport sur sa
gestion économique mentionnant également la situation des contributions
financières promises ou versées.
Art. 15
Procédure
1
Les modalités relatives au fonctionnement des organes de la politique de
développement économique, aux collaborations et à l'octroi des financements
décrits dans les sections 3 et 4 de la présente loi font l'objet d'une ordonnance
édictée par le Conseil d'Etat et soumise au Grand Conseil. Cette ordonnance
précise l'organisation retenue, les moyens et modalités de mise en oeuvre, le
financement, les modalités de controlling et de surveillance, les sanctions et les
dispositions transitoires.
2
La présente loi ne confère aucun droit à l'obtention d'une aide ou d'une
contribution financière.
3
Les décisions concernant l'octroi de contributions ou d'aides financières ne
peuvent être l'objet d'un recours administratif.
Section 5:
Art. 15bis
1
1
Société de promotion du Valais
Forme juridique, siège et tâches
Sous le nom «Valais/Wallis Promotion» est créée une corporation de droit
public avec siège à Sion.
2
Elle a pour tâches de:
a) contribuer, par une promotion ciblée, à la venue de visiteurs,
investissements et entreprises ainsi qu’à l’exportation de biens et services
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-7produits en Valais;
b) assurer une gestion de marque unifiée et tenir compte des particularités des
processus de promotion spécifiques aux différents secteurs d’activités;
c) orienter son activité en direction des besoins du marché et collaborer
étroitement avec les différents représentants des branches concernées.
3
Les détails sont précisés dans un règlement interne décidé par le comité de
Valais/Wallis Promotion et porté à la connaissance du Conseil d’Etat.
Art. 15ter 1
Membres
Des corporations de droit public, institutions du canton ainsi que des personnes
morales, physiques et sociétés de personnes établies en Valais peuvent devenir
membres de Valais/Wallis Promotion.
Art. 15quater 1
Organes
Les organes de Valais/Wallis Promotion sont l’assemblée générale, le comité et
l’organe de révision. Les affaires sont conduites par une direction.
Art. 15quinquies 1
Financement
1
Le canton du Valais accorde sur la base d’un contrat de prestations à
Valais/Wallis Promotion des aides financières annuelles d’un montant
minimum de dix millions de francs dans le cadre des crédits autorisés.
2
Le Grand Conseil délibère de la convention-programme tous les quatre ans et
décide du crédit-cadre correspondant.
Art. 15sexies 1 Surveillance
Valais/Wallis Promotion est placé sous la surveillance du Conseil d’Etat,
représenté par le département en charge de l’économie.
Art. 15septies 1
Ordonnance
Le Conseil d’Etat règle par voie d’ordonnance le détail de l’affiliation, des
cotisations des membres, de l’organisation, du financement et de la
comptabilité ainsi que de la surveillance.
Section 6:
Art. 16
Dispositions transitoires et finales
Abrogation et modification d'actes législatifs
La loi du 28 mars 1984 sur l'encouragement à l'économie est abrogée.
Art. 17
1
Dispositions transitoires
Les dispositions d'application de la loi fédérale sur les investissements en
900.1
-8région de montagne (LIM), ainsi que le fonds pour l'équipement créé en vertu
de l'article 8 de la loi du 28 mars 1984 sur l'encouragement à l'économie sont
maintenus jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi cantonale d'application
de la LIM.
2
Le fonds pour l'encouragement de l'économie, créé en vertu de l'article 16 de
la loi du 28 mars 1984 sur l'encouragement à l'économie est maintenu jusqu'à
sa dissolution par le Conseil d'Etat. Le fonds sera géré par le Conseil d'Etat.
3
Les articles 26, 27, 28 et 29, alinéa 1 lettre b de la loi sur l'encouragement à
l'économie du 28 mars 1984 continuent à s'appliquer jusqu'au 31 décembre
2001.
4
Le plan d'action de la promotion économique, élaboré depuis 1997 sous la
direction de la Délégation du Conseil d'Etat à l'économie, est mis à jour
annuellement et sert de référence jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
où il sera remplacé par le programme d'action gouvernemental en matière
économique.
Art. 18
Entrée en vigueur
1
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi, d'adopter toutes
les dispositions nécessaires à cet effet et de fixer la date de son entrée en
vigueur.
2
Ainsi adopté en deuxième lecture au Grand Conseil, à Sion, le 11 février
2000.
La présidente du Grand Conseil: Marie-Paule Zufferey-Ravaz
Les secrétaires: Madeleine Mayor, Hans-Peter Constantin
Intitulé et modifications
1
Nouvelle teneur selon le ch. II/1 de la loi sur la
création de la société de promotion du Valais
du 14.06.2012
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Publication
Entrée en
vigueur
RO/2000, 37 et 306
1.01.2001
BO No 26 et
51/2012
1.01.2013
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