900.1
- 1 -
Loi
sur la politique économique cantonale
du 11 février 2000
Le Grand Conseil du canton du Valais
vu les dispositions des articles 15 et 31,alinéa 1 de la Constitution cantonale;
sur la proposition du Conseil d'Etat,
ordonne:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Buts
1La présente loi a pour but de favoriser le développement de l'activité
économique dans le canton.
2La politique en faveur du développement de l'économie valaisanne (ci-après la
politique économique cantonale) a comme objectif le renforcement du tissu et
de la compétitivité de l'économie valaisanne. Elle vise notamment, plus
particulièrement dans les secteurs de forte valeur ajoutée:
a) à favoriser le maintien et la création d'emplois;
b) à encourager l'innovation;
c) à faciliter les adaptations structurelles des entreprises, en particulier les
petites et moyennes.
3La politique économique cantonale concerne tous les secteurs d'activité
économique.
Art. 2 Principes
1Le Conseil d'Etat élabore et met en oeuvre la politique économique du canton
en collaboration avec les communes, les régions socio-économiques (ci-après
régions), ainsi qu'avec les milieux concernés par les mesures de politique
économique.
2Si la situation économique conjoncturelle ou structurelle l'exige, il peut
prendre des mesures particulières pouvant s'appliquer à une ou plusieurs
régions ou branches économiques du canton.
3Dans la conception et la mise en oeuvre de la politique économique, le
Conseil d'Etat prend en compte:
a) les principes de subsidiarité qui placent au premier plan la responsabilité et
900.1
- 2 -
les intérêts des milieux de l'économie, en particulier des entreprises, et qui
ne faussent pas le jeu de la concurrence;
b) l'équité sociale;
c) les principes généraux et les options valaisannes visant à favoriser une
croissance économique permettant un développement durable et de qualité;
d) les principes de la nouvelle gestion publique, notamment par le recours aux
contrats de prestations;
e) la collaboration avec la Confédération, les cantons et les pays étrangers.
Art. 3 Axes de la politique économique
La politique économique du canton comprend trois axes principaux:
a) l'amélioration des conditions-cadres et de la compétitivité;
b) la promotion économique;
c) le développement de la concertation en matière économique.
Art. 4 Stratégie
1Le Conseil d'Etat fixe la stratégie et définit les objectifs par axe en y incluant
une politique active en matière de technologie, le crédit-cadre nécessaire et les
résultats à atteindre (critères de performance).
2La stratégie du Conseil d'Etat est présentée dans le cadre des Lignes
directrices et concrétisée dans un contrat politique avec le Grand Conseil.
Section 2: Tâches
Art. 5 Amélioration des conditions-cadres et de la compétitivité du
canton
1Il faut entendre par conditions-cadres les mesures prises par les collectivités
publiques pour favoriser l'activité économique, notamment:
a) la formation;
b) les infrastructures et services de communications (voies de communication,
télécommunications, etc.);
c) la fiscalité;
d) l'aménagement du territoire;
e) la simplification, l'accélération et la coordination des procédures
administratives.
2Le Conseil d'Etat crée des conditions générales favorables à l'attractivité
économique du canton, au développement de ses activités économiques et de
ses entreprises.
3A cet effet, le Conseil d'Etat prend notamment les dispositions suivantes:
a) promouvoir les intérêts du canton et de son économie à l'extérieur de ses
900.1
- 3 -
frontières, notamment par la coopération intercantonale et transfrontalière;
b) définir et réaliser des projets et des actions prioritaires concourant à
l'amélioration des conditions-cadres, notamment ceux contenus dans les
Lignes directrices;
c) améliorer l'impact des activités et des prestations de l'administration
cantonale ayant des effets sur l'économie et la compétitivité;
d) veiller, par la création d’une structure unique, intersectorielle et
indépendante, à une promotion professionnelle, compétente, concurrentielle
et performante;1
e) prendre en compte les objectifs de cette loi dans ses actes politiques et
administratifs.
Art. 6 Promotion économique et appui au renforcement du tissu
économique
1La promotion économique cantonale a pour objectif de renforcer la
compétitivité de l'économie valaisanne, de diversifier les branches et secteurs
économiques du canton et de fournir un appui à l'innovation des entreprises.
2La promotion économique comprend notamment les prestations suivantes:
a) renforcer le tissu économique valaisan en collaboration avec les associations
économiques et professionnelles;
b) développer la promotion exogène, coordonnée par l'instrument de
coordination et d'appui du Conseil d'Etat;
c) soutenir financièrement des projets d'entrepreneurs ou d'entreprises ainsi
que des organismes actifs dans le développement économique;
d) faciliter l'accès des entreprises aux prestations de transfert technologique et
d'appui à l'innovation;
e) faciliter les démarches administratives au sein de l'administration cantonale
ainsi que l'accès aux prestations de la promotion économique.
3La promotion économique cantonale collabore avec les organes chargés
d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique cantonale de transfert de
technologie et de savoir.
4En matière de stratégie et de mise en oeuvre de la promotion économique, le
canton collabore avec les cantons voisins, la Confédération et les institutions
internationales.
Art. 7 Concertation en matière économique
Afin d'assurer l'efficacité de la politique économique, le Conseil d'Etat
développe une politique de concertation en matière économique qui prend
notamment les formes suivantes:
a) une concertation régulière avec le Grand Conseil;
900.1
- 4 -
b) une collaboration active avec les acteurs économiques, en particulier avec
les principales associations économiques et professionnelles, avec les
syndicats ainsi qu'avec les régions et les communes;
c) une information générale et ciblée à l'attention de la population et des
acteurs économiques valaisans, suisses et étrangers.
Section 3: Organisation, financement et dispositions
d'exécution
Art. 8 Organes
1Le Conseil d'Etat est responsable de la mise en oeuvre des moyens permettant
d'atteindre les objectifs de la présente loi. A cet effet, il se dote d'un
instrument de coordination et d'appui qui fait office de porte d'entrée unique
au sein de l'administration cantonale. Cet organe est rattaché au Conseil d'Etat.
Ses attributions suivent la procédure de l'article 15, alinéa 1. Le Conseil d'Etat
prend les mesures nécessaires afin d'assurer une présence adéquate, dans les
régions du canton, des personnes formant son instrument de coordination et
d'appui.
2Un Conseil économique et social est chargé d'appuyer le Conseil d'Etat dans
ses réflexions stratégiques.
3L'exécution des prestations définies à l'article 6, alinéa 2 est confiée, en
principe, à des organismes privés ou mixtes et définie dans des mandats de
prestations.
4Le Conseil d'Etat désigne des antennes régionales qui exercent la fonction de
relais de la promotion économique, du transfert de technologie et de savoir
ainsi que de la formation continue, en tenant compte des spécificités
géographiques et linguistiques du canton.
L'organisation de ces antennes régionales est fixée par le Conseil d'Etat dans
une ordonnance.
5Le Conseil d'Etat peut appliquer à la politique économique cantonale la
gestion par contrats de prestations et budgets globaux pluriannuels.
Art. 9 Financement
1Le Grand Conseil fixe par décision, pour une période de quatre ans, le crédit-
cadre (budget global) à disposition de la politique économique du canton.
2Les tranches annuelles du budget global par objectif, présentées au budget et
au compte, donnent un état de la situation, des résultats atteints et des dépenses
engagées et peuvent être révisées dans le cadre des procédures de controlling
du contrat politique. Une adaptation du budget global et/ou des objectifs
implique une décision explicite du parlement. Les modalités de cette
900.1
- 5 -
adaptation sont précisées dans l'ordonnance prévue à l'article 15, alinéa 1 de la
présente loi.
Art. 10 Evaluation
L'évolution comparative du tissu économique du canton, de l'impact des
mesures économiques et financières appliquées par le canton font l'objet d'un
suivi par des organes désignés et d'une évaluation régulière par un ou des
organes indépendants.
Section 4: Contributions financières
Art. 11 Mesures financières en faveur des entreprises
1L'Etat peut octroyer des contributions financières à des entreprises réalisant
des projets d'innovation, de développement ou d'expansion. Il le fait en
principe par l'intermédiaire d'un centre de compétences financières tel que
prévu à l'article 14 de la présente loi. Le soutien financier peut être accordé
aussi bien à des projets d'entreprises existantes que dans le cadre de création et
d'implantation d'entreprises. Il peut être couplé avec des contributions
financières fédérales ou européennes.
2Les contributions financières sont allouées en priorité pour le financement de
projets d'entreprises de tous les secteurs économiques dont l'activité, conforme
aux objectifs de la politique cantonale de développement économique, est
orientée vers un marché situé de manière prépondérante à l'extérieur du
canton, ou entraîne la création ou le maintien d'emplois durables.
3Les contributions financières permises par la présente loi sont attribuées
subsidiairement à celles prévues dans les législations particulières relatives
notamment aux entreprises agricoles, touristiques et des régions de montagne.
Art. 12 Mesures financières en faveur d'associations et d'organismes
1L'Etat peut octroyer des contributions financières à des associations et à des
organismes qui réalisent les missions prévues par la politique économique du
canton.
2Ces contributions sont limitées dans le temps et font l'objet d'un contrat de
prestations entre l'Etat et l'organisme concerné, définissant la nature des tâches,
les résultats à atteindre (critères de performance) ainsi que les implications
financières pour le canton et l'association ou l'organisme prestataire.
3L'Etat peut prendre des participations au capital de ces associations et
organismes.
Art. 13 Financement d'infrastructures et d'équipements
1 / 8 100%