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b) une collaboration active avec les acteurs économiques, en particulier avec
les principales associations économiques et professionnelles, avec les
syndicats ainsi qu'avec les régions et les communes;
c) une information générale et ciblée à l'attention de la population et des
acteurs économiques valaisans, suisses et étrangers.
Section 3: Organisation, financement et dispositions
d'exécution
Art. 8 Organes
1Le Conseil d'Etat est responsable de la mise en oeuvre des moyens permettant
d'atteindre les objectifs de la présente loi. A cet effet, il se dote d'un
instrument de coordination et d'appui qui fait office de porte d'entrée unique
au sein de l'administration cantonale. Cet organe est rattaché au Conseil d'Etat.
Ses attributions suivent la procédure de l'article 15, alinéa 1. Le Conseil d'Etat
prend les mesures nécessaires afin d'assurer une présence adéquate, dans les
régions du canton, des personnes formant son instrument de coordination et
d'appui.
2Un Conseil économique et social est chargé d'appuyer le Conseil d'Etat dans
ses réflexions stratégiques.
3L'exécution des prestations définies à l'article 6, alinéa 2 est confiée, en
principe, à des organismes privés ou mixtes et définie dans des mandats de
prestations.
4Le Conseil d'Etat désigne des antennes régionales qui exercent la fonction de
relais de la promotion économique, du transfert de technologie et de savoir
ainsi que de la formation continue, en tenant compte des spécificités
géographiques et linguistiques du canton.
L'organisation de ces antennes régionales est fixée par le Conseil d'Etat dans
une ordonnance.
5Le Conseil d'Etat peut appliquer à la politique économique cantonale la
gestion par contrats de prestations et budgets globaux pluriannuels.
Art. 9 Financement
1Le Grand Conseil fixe par décision, pour une période de quatre ans, le crédit-
cadre (budget global) à disposition de la politique économique du canton.
2Les tranches annuelles du budget global par objectif, présentées au budget et
au compte, donnent un état de la situation, des résultats atteints et des dépenses
engagées et peuvent être révisées dans le cadre des procédures de controlling
du contrat politique. Une adaptation du budget global et/ou des objectifs
implique une décision explicite du parlement. Les modalités de cette