
Exacerbe la stigmatisation du travail du sexe.
Intégrité corporelle et l’autodétermination des femmes la pénalisation de l’ore et de
l’obtention de services sexuels moyennant rétribution :
Viole le droit à l’intégrité corporelle d’une personne et son droit de décider en toute liberté de sa sexualité; la
nouvelle loi présume que les travailleurs du sexe sont automatiquement des femmes, perpétuant ainsi la pra-
tique établie de tenter de contrôler la sexualité de ces dernières.
Empêche les travailleuses et travailleurs du sexe de communiquer avec leurs clients quant aux services qu’elles
ou ils consentent à orir et ceux qu’elles ou ils ne consentent pas à orir. Cette approche se base sur l’indiéren-
ciation erronée du travail sexuel consensuel avec l’exploitation sexuelle ou la traite des personnes, interdisant
par ce fait même le travail du sexe consensuel. Cela malgré le fait qu’il y ait des lois qui visent directement
l’exploitation, la violence et les activités sexuelles non-consensuelles, notamment celles qui interdisent l’agres-
sion physique, agression sexuelle, les menaces, le harcèlement, le meurtre, l’extorsion, le trac des personnes et
l’exploitation des mineurs.
Perpétue les mythes entourant le travail du sexe et les personnes qui en vivent : par exemple que ces personnes
soient obligatoirement des femmes, qu’elles soient des victimes, qu’elles soient vulnérables, et, par extension,
aient besoin de la protection du gouvernement. Cette approche nie aux travailleuses et travailleurs du sexe, et,
par extension, aux femmes plus généralement, la capacité, en tant que personnes rationnelles, de naviguer des
choix plus ou moins contraints, car elle se base sur la croyance erronée qu’aucune personne n’est travailleuse
ou travailleur du sexe par choix.
Les Nations Unies en sont actuellement à élaborer un cadre global de développement
pour la période 2015-2030, axé sur des objectifs de développement durable qui viseront
tous les pays, abstraction faite de toute considération économique, sociale ou politique.
Le Canada sera donc obligé de répondre aux droits des travailleuses et travailleurs du
sexe et de les protéger, notamment en respectant les cibles suivantes :
3.7 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, y compris
à des ns de planication familiale, d’information et d’éducation, et la prise en compte de la santé pro-
créative dans les stratégies et programmes nationaux
3.8 Faire en sorte que chacun bénécie d’une assurance santé, comprenant une protection contre les
risques nanciers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et
vaccins essentiels sûrs, ecaces, de qualité et d’un coût abordable
5.6 Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et faire en sorte que chacun puisse
exercer ses droits en matière de procréation, ainsi qu’il a été décidé dans le Programme d’action de la
Conférence internationale sur la population et le développement et le Programme d’action de Beijing et
les documents nals des conférences d’examen qui ont suivi
10.2 D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et
politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race, de leur apparte-
nance ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre
10.3 Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois,
politiques et pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures
Droits des travailleuses-eurs du sexe | 3