Vous trouverez, ci-joints, les avis de la Commission de la protection de la vie privée
(25/98) et du Comité de surveillance près la Banque-carrefour (CS/95/40).
Si ces deux avis concordent quant à l’acceptation des finalités de cette fusion de
données, ils estiment que le système du double encryptage procure une garantie
suffisante pour empêcher toute identification de patients.
Sans mettre en cause la pertinence de l’analyse des deux commissions, le Conseil
national exprime néanmoins sa préoccupation car les détenteurs des clés
d’encryptage restent susceptibles d’être en mesure de pouvoir identifier les patients.
L’arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l’article 156, alinéa 5, de la loi du
29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités
selon lesquelles les hôpitaux généraux non psychiatriques sont tenus de transmettre
à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques
minimum et financières anonymes des années 1995 et 1997 rend par ailleurs
obligatoire la transmission des données suivant les modalités qu’il décrit.
Avis du Conseil national du 16 mai 1987
Les objectifs du résumé clinique minimum
Les objectifs semblent être d'examiner l'activité de l'hôpital et les dépenses qu'elle
entraîne en connaissant les types de maladies traitées et les types de malades.
Sa réalisation se fait à partir d'un dossier nominatif. Il contient donc des
informations administratives habituellement recueillies par l'administration de
l'établissement hospitalier et des informations médicales dont le recueil et l'accès
sont sous la responsabilité médicale.
Les catégories d'informations recueillies sont :
1. Des informations relatives à l'identification des malades :
nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, adresse, numéro
d'hospitalisation...
2. Autres informations :
sexe, durée d'hospitalisation, diagnostic, techniques effectuées, traitement...
Ces deux catégories d'informations dont la rédaction et l'accès sont le plus souvent
sous la responsabilité médicale, doivent être séparées. Le résumé clinique
minimum, destiné aux responsables politiques de la santé, doit être obtenu vierge
des informations relatives à l'identification.
L'ensemble des informations ne peut être destiné, comme le dossier médical,
qu'aux seuls médecins appelés à dispenser des soins aux malades.
Le numéro attribué au résumé clinique minimum peut être un numéro séquentiel de
sortie ou un numéro tiré au hasard (table aléatoire). De toutes façons, il ne peut
être ni rappelé un numéro administratif, un numéro d'hospitalisation ou d'un autre
registre.
En résumé, dans la rédaction du résumé clinique minimum , il peut être donné :
le numéro d'identification de l'hôpital et du Service
le sexe du malade
I'année de naissance
la durée du séjour