Les fiches juridiques de Copropriété
-eJuris : Loyers & Copropriété – Construction – Nouvelles technologies
Fiche Jurisprudence
http://www.copropriete-ejuris.be
Trouble de Voisinage
Aboiements intempestifs d’un chien n ° 20
Justice de paix de Charleroi, (2
Canton), Jugement du 13 mars 2000
Juge de paix : J. Malaise ; Avocat : Me P. HUET
Le trouble de voisinage suppose la création d’un déséquilibre entre l’usage de leurs droits par
des propriétaires voisins, c’est-à-dire l’existence d’un dommage excessif ayant pour objet un
fait non fautif du propriétaire mais dépendant de sa manière d’user de son droit de propriété.
Le juge doit apprécier tant la réalité que l’importance du trouble. Une compensation ne peut
être accordée que si la mesure des inconvénients normaux est dépassée. Sont constitutifs de
troubles anormaux de voisinages les désagréments causé par les aboiements intempestifs et
continus d’un chien. Pour l’avenir, des dommages et intérêts mensuels peuvent être accordés
il doit mis fin au troubles
Jugement du 13 mars 2000
(…)
Vu la citation signifiée par l'huissier ... le 10 février
2000 par laquelle la demanderesse postule, sur pied de
l'article 544 du Code civil, condamnation du défendeur
à lui payer des dommages et intérêts à concurrence de
75.000 BEF en principal et de 5.000 BEF par mois-à
dater de la citation, suite à des troubles anormaux de
voisinage causés par le chien dudit défendeur, et ce
jusqu'à cessation de ces troubles;
(…)
Attendu que les parties sont voisines et que le
défendeur est propriétaire d'un chien type Collie, dont il
apparaît qu'il est constamment attaché à une niche
située dans le fond de la propriété du défendeur, en
manière telle qu'il aboie nuit et jour;
Que, durant quelques mois, dans un passé récent, les
nuits ont été calmes mais qu'il semble que depuis que
de nombreux voisins ont déposé plainte à la police
communale contre le défendeur pour les aboiements
intempestifs du chien de ce dernier, "des mesures de
rétorsion" aient été prises;
Que la demande a pour objectif principal de permettre
la restauration du calme dans le quartier, ce qui est
parfaitement raisonnable;
Attendu que "la propriété est un droit, mais un droit
destiné à être exercé dans un milieu social donné et au
sein d'une organisation juridique déterminée"
(BONNECASE, Précis de droit civil, 2ème édition,
1938, tome I, n° 566);
Que le droit de chaque propriétaire en particulier y est
donc limité par le droit de tous; exercé sans contrôle et
sans mesure, envisagé uniquement abstraitement, ce
droit de propriété léserait des droits tout aussi
respectables que ceux de son titulaire; le droit de
chacun doit donc être limité par la nécessité de
sauvegarder les intérêts de la collectivité, du milieu
social au sein duquel le propriétaire exerce son activité
(Novelles, "Droit civil", tome III, Larcier, 1941,104);
Attendu qu'aucun comportement fautif, qui justifierait
une action basée sur les articles 1382 et suivants du
Code civil, n'est actuellement reproché au défendeur;
Attendu que le trouble de voisinage suppose la création
d'un déséquilibre entre l'usage de leurs droits par des
propriétaires voisins, c'est-à-dire l'existence d'un
dommage excessif ayant pour cause un fait non fautif
du propriétaire dans sa manière d'user de son droit de
propriété, et que le juge doit apprécier tant la réalité
que l'importance du trouble allégué, la compensation ne
pouvant être accordée que si la mesure des
inconvénients normaux de voisinage est dépassée (Civ.
Namur 5Sème ch.), 26 mars 1992, J.T., 1992, 764);
Que pour qu'une personne soit obligée de compenser le
trouble de voisinage anormal dont on se plaint, il suffit
qu'elle ait, personnellement ou Par personnes
interposées, par un fait, une omission ou un
comportement quelconque, provoqué ce trouble de
voisinage' (Cass. (3ème ch.), 7 décembre 1992, J.T.,
1993,473);