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Trouble de Voisinage
Aboiements intempestifs d’un chien n ° 20
Justice de paix de Charleroi, (2
ème
Canton), Jugement du 13 mars 2000
Juge de paix : J. Malaise ; Avocat : Me P. HUET
Le trouble de voisinage suppose la création dun déséquilibre entre lusage de leurs droits par
des propriétaires voisins, cest-à-dire lexistence dun dommage excessif ayant pour objet un
fait non fautif du propriétaire mais dépendant de sa manière duser de son droit de propriété.
Le juge doit apprécier tant laalité que limportance du trouble. Une compensation ne peut
être accordée que si la mesure des inconvénients normaux est dépassée. Sont constitutifs de
troubles anormaux de voisinages les désagréments causé par les aboiements intempestifs et
continus dun chien. Pour lavenir, des dommages et intérêts mensuels peuvent être accordés
jusqu
à ce qu
il doit mis fin au troubles
(
JJ
Jugement du 13 mars 2000
(…)
Vu la citation signifiée par l'huissier ... le 10 février
2000 par laquelle la demanderesse postule, sur pied de
l'article 544 du Code civil, condamnation du défendeur
à lui payer des dommages et intérêts à concurrence de
75.000 BEF en principal et de 5.000 BEF par mois-à
dater de la citation, suite à des troubles anormaux de
voisinage causés par le chien dudit défendeur, et ce
jusqu'à cessation de ces troubles;
(…)
Attendu que les parties sont voisines et que le
défendeur est propriétaire d'un chien type Collie, dont il
apparaît qu'il est constamment attaché à une niche
située dans le fond de la propriété du défendeur, en
manière telle qu'il aboie nuit et jour;
Que, durant quelques mois, dans un passé récent, les
nuits ont été calmes mais qu'il semble que depuis que
de nombreux voisins ont déposé plainte à la police
communale contre le défendeur pour les aboiements
intempestifs du chien de ce dernier, "des mesures de
rétorsion" aient été prises;
Que la demande a pour objectif principal de permettre
la restauration du calme dans le quartier, ce qui est
parfaitement raisonnable;
Attendu que "la propriété est un droit, mais un droit
destiné à être exercé dans un milieu social donet au
sein d'une organisation juridique déterminée"
(BONNECASE, Précis de droit civil, 2ème édition,
1938, tome I, 566);
Que le droit de chaque propriétaire en particulier y est
donc limité par le droit de tous; exercé sans contrôle et
sans mesure, envisagé uniquement abstraitement, ce
droit de propriété léserait des droits tout aussi
respectables que ceux de son titulaire; le droit de
chacun doit donc être limité par la nécessi de
sauvegarder les intérêts de la collectivité, du milieu
social au sein duquel le propriétaire exerce son activité
(Novelles, "Droit civil", tome III, Larcier, 1941,104);
Attendu qu'aucun comportement fautif, qui justifierait
une action basée sur les articles 1382 et suivants du
Code civil, n'est actuellement reproché au défendeur;
Attendu que le trouble de voisinage suppose la création
d'un déséquilibre entre l'usage de leurs droits par des
propriétaires voisins, c'est-à-dire l'existence d'un
dommage excessif ayant pour cause un fait non fautif
du propriétaire dans sa manière d'user de son droit de
propriété, et que le juge doit apprécier tant la réalité
que l'importance du trouble allégué, la compensation ne
pouvant être accordée que si la mesure des
inconvénients normaux de voisinage est dépassée (Civ.
Namur 5Sème ch.), 26 mars 1992, J.T., 1992, 764);
Que pour qu'une personne soit obligée de compenser le
trouble de voisinage anormal dont on se plaint, il suffit
qu'elle ait, personnellement ou Par personnes
interposées, par un fait, une omission ou un
comportement quelconque, provoq ce trouble de
voisinage' (Cass. (3ème ch.), 7 décembre 1992, J.T.,
1993,473);
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Aboiements intempestifs d’un chien n ° 20
Attendu que si l'on ne peut exiger d'un chien qu'il soit
aphone, chaque individu a néanmoins droit à jouir d'un
minimum de tranquillité, notamment la nuit, et qu'il ne
faut pas sous-estimer les désagréments et les
dommages causés au système nerveux des personnes
par des aboiements intempestifs et continus d'un chien,
ce dont doit être parfaitement conscient le défendeur;
Attendu qu'il appartient donc à ce dernier de prendre
les dispositions nécessaires pour faire cesser le
caractère continu et intempestif desdits aboiements de
son chien, dont il a la garde et qu'il lui suffirait sans
doute de laisser à son animal de compagnie (?)
suffisamment de liber de mouvement pour que son
chien soit apaisé et retrouve son plein rôle de gardien et
d'animal de compagnie agréable;
Que lui laisser cette liberté de mouvement, ce qui est
parfaitement possible au vu de la configuration des
lieux, entraînerait évidemment pour le défendeur
quelques inconvénients, comme les dégâts à la pelouse
et l'obligation d'évacuer des excréments, mais qu'il
appartient à chacun d'assumer les conséquences de la
prise en charge d'un animal;
Qu'il apparaît donc que dans le cas d'espèce, des
désagréments excédant les troubles normaux de
voisinage ont été causés par le chien du défendeur;
Attendu que pour le passé; la compensation due à la
demanderesse ne pourra consister qu'en des dommages
et intérêts, qu'ex aequo et bono, nous limiterons à
25.000 BEF;
Attendu que pour l'avenir le défendeur sera condamné
au paiement de dommages et intérêts payables
mensuellement jusqu'à ce qu'il soit mis fin au trouble
excessif, ce dont ledit défendeur pourra rapporter la
preuve (voy. J.F. Louveigné, 23 juin 1987, Act. dr.,
1987,435);
Attendu qu'en règle, le juge peut ordonner l'exécution
aux frais de l'auteur du trouble des mesures nécessaires
à la cessation des inconvénients anormaux de
voisinage; que le juge peut donc prescrire des mesures
tendant à supprimer ou à réduire l'activité génératrice
du trouble (voy. not. J. HANSENNE, Le point sur la
théorie des troubles de voisinage, Faculté de Droit de
l'Uni
versité Catholique de
Namur, ses
sion 1984
-
1985,
Attendu que dans l'état actuel des choses, il ne nous
appartient pas de dicter au défendeur les mesures à
prendre, ni d' ordonner, du moins à ce jour,
"l'évacuation" du chien dont il a la garde et que la seule
solution raisonnable nous paraît dès lors de condamner
le défendeur au paiement d'une indemnité mensuelle à
la demanderesse, jusqu'à ce qu'il ait pris les dispositions
nécessaires pour faire cesser les aboiements
intempestifs et continus de son animal de compagnie;
Qu'à terme, la cause pourrait être ramenée devant nous
par l'une ou l'autre des parties, une mesure plus radicale
pouvant toujours être imposée si les désagréments
anormaux persistaient (voy. à cet égard J.P. Saint-
Trond, 5 avril 1993, Rev. dr. rur., 1993,260);
PAR CES MOTIFS,
(…)
Recevons la demande et la disons partiellement
fondée ;
Condamnons le défendeur à payer à titre de dommages
et intérêts à la demanderesse la somme de 25.000 BEF
pour la période antérieure au prononcé au présent
jugement et en outre, un montant de 1.500 BEF par
mois à dater du 1er avril 2000 jusqu'à cessation des
troubles dénoncés;
Renvoyons l'affaire au rôle afin de permettre au
défendeur de justifier de la cessation des troubles
dommageables excessifs qu'il cause à la demanderesse
et de permettre à cette dernière de ramener
éventuellement la cause devant nous en cas de
persistance des aboiements intempestifs et quasi
continus du chien du défendeur;
(…)
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