
Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne
2 / 3
2. Documents
Il convient de se référer à l’édition 2011 du Manuel de la tuberculose publié par la
Ligue pulmonaire suisse (LPS) en collaboration avec l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP), en version complète ou courte.
Voir aussi la brochure de la SUVA Tuberculose dans le cadre professionnel. Risques
et prévention (3e édition entièrement révisée de novembre 2010).
3. Déclaration obligatoire
Selon l'ordonnance du DFI du 1er décembre 2015 sur la déclaration d'observations en
rapport avec les maladies transmissibles de l'homme,
le médecin traitant est tenu de déclarer dans un délai d'une semaine par courrier ou
par fax à l’OMC les observations de tuberculose (critères : présence de
mycobactéries du complexe Mycobacterium tuberculosis dans du matériel clinique ou
début de traitement avec > 3 antituberculeux différents) au moyen du formulaire
Déclaration de résultats d’analyses cliniques ;
douze mois après le début du traitement (24 mois en cas de multirésistance), l'OMC
demandera au médecin traitant, qui lui répondra dans un délai d’une semaine, de lui
communiquer le résultat au moyen du formulaire Déclaration complémentaire.
4. Enquête d'entourage en cas de tuberculose pulmonaire contagieuse
Le médecin traitant dresse la liste des personnes de l'entourage direct pouvant avoir
été en contact avec la personne infectieuse1, auprès desquelles elle procède à une
enquête.
A la réception de la déclaration, l'OMC diligente l'enquête d'entourage élargie2, lorsque
les expectorations ou, dans certaines situations, les sécrétions bronchiques obtenues
par bronchoscopie ou lavage broncho-alvéolaire sont positives à l’examen
microscopique direct. Il en charge la Clinique universitaire d'infectiologie de
l'Hôpital de l'Ile (consultation de tuberculose, 3010 Berne, 031 632 60 69,
Concrètement : la Clinique d'infectiologie établira le plus rapidement possible,
d’entente avec le médecin traitant, la liste des personnes ayant été en contact avec la
personne infectieuse. Elle informe celles qui sont domiciliées dans le canton de Berne
par une lettre détaillée (voir annexe), portant notamment sur la possibilité de se
soumettre volontairement à un dépistage et au traitement d'une infection tuberculeuse
latente, sur le libre choix du médecin et sur les coûts (qui ne sont pas à la charge de la
Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne).
Le médecin traitant du sujet-contact examinera celui-ci à la recherche de symptômes
et d’indices (antécédents, notamment) et le cas échéant effectuera un test de
tuberculine ou un test de détection de la production d’interféron gamma (IGRA) (se
référer à la version courte du Manuel de la tuberculose).
5. Observance thérapeutique et traitement directement supervisé
L’observance thérapeutique est essentielle pour la réussite du traitement. La prise
de médicament complète et correcte prévient la formation de bactéries multirésistantes
et brise la chaîne d'infection.
Le médecin traitant doit donc s’assurer que la personne malade est en mesure de
suivre consciencieusement le traitement de plusieurs mois requis, et qu’elle le suit
effectivement.
1 Art. 39 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de
l'homme (loi sur les épidémies, LEp ; RS 818.101), voir p. 371 du message : Les médecins qui traitent
ou surveillent des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui
excrètent des agents pathogènes prennent toutes mesures en leur pouvoir afin d'empêcher la
propagation d'une maladie transmissible. S'il est nécessaire que des mesures soient prises par les
autorités, ils en informent l'autorité cantonale compétente.
2 Celle-ci ne concerne pas le personnel médical ou hospitalier ni les patientes et patients hospitalisés
dans la même chambre (de la compétence du responsable de cabinet et du service d'hygiène de
l'hôpital).