2014 © OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres - 15/07/2014 1
CHAPITRE 8.12.
INFECTION PAR LE VIRUS RABIQUE
Article 8.12.1.
Considérations générales
Aux fins de l’application du Code terrestre :
1) la rage est une maladie causée par un membre du genre Lyssavirus, le virus rabique (connu auparavant sous le
nom de virus rabique classique, génotype-1) ; tous les mammifères sont sensibles à l'infection ;
2) on entend par cas n’importe quel animal infecté par le virus rabique ;
3) la période d'incubation de la rage est variable et est considérée comme étant fixée à six mois ; la période
d'infectiosité de la rage chez les chiens, les chats et les furets est considérée comme débutant 10 jours avant
l'apparition des premiers signes cliniques apparents.
Au niveau mondial, la source la plus courante d'exposition de l'homme au virus rabique est le chien. D'autres
mammifères, appartenant en particulier aux ordres des carnivores et des chiroptères, présentent également un risque.
Le présent chapitre a pour objet d'atténuer le risque de rage pour la santé humaine et la santé animale et de prévenir la
propagation de la maladie à travers le monde.
Aux fins de l'application du Code terrestre, un pays qui ne remplit pas les conditions requises à l'article 8.12.3. est
considéré comme étant infecté par le virus de la rage.
Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont décrites dans le Manuel terrestre.
Article 8.12.2.
Contrôle de la rage chez le chien
Afin de réduire au minimum les risques pour la santé publique associés à la rage et in fine d'éradiquer cette maladie
chez les chiens, les Autorités vétérinaires doivent appliquer les mesures suivantes :
1) la rage doit être à déclaration obligatoire sur l'ensemble du territoire et tout changement intervenant dans la
situation épidémiologique ou tout autre épisode sanitaire pertinent doit être notifié conformément au chapitre 1.1. ;
2) un système efficace de surveillance des maladies conforme au chapitre 1.4. doit être en place, requérant au
minimum la mise en œuvre d’un programme continu de détection précoce, afin de veiller à ce que les animaux
suspectés d'être atteints de rage fassent l’objet d’investigations et qu’ils soient déclarés ;
3) des mesures spécifiques prévues réglementairement pour assurer la prévention et le contrôle de la rage doivent
être appliquées conformément aux recommandations du Code terrestre, reposant notamment sur la vaccination,
sur l'identification et sur des procédures efficaces d'importation de chiens, de chats et de furets ;
4) un programme conforme au chapitre 7.7. doit être mis en œuvre en continu, visant à assurer le contrôle des
populations de chiens errants.
Article 8.12.3.
Pays indemne de rage
Un pays peut être considéré comme indemne de rage si :
1) la rage est à déclaration obligatoire et tout changement intervenant dans la situation épidémiologique ou tout
événement sanitaire pertinent est signalé conformément au chapitre 1.1. ;
2) un système continu de surveillance des maladies conforme au chapitre 1.4. est en place depuis au moins deux
ans, s’appuyant au minimum sur un programme continu de détection précoce visant à réaliser des investigations
et à signaler les animaux faisant l'objet d'une suspicion de rage ;