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PLAN 2012-2016 •ISA•INFORMER•SENSIBILISER•AGIR ALCOOL, TABAC ET AUTRES DROGUES EN NOUVELLE-CALEDONIE
commerciaux ou des épiceries générales. En métropole
à l’inverse seuls les buralistes placés sous la tutelle de
l’administration des douanes sont habilités à vendre du
tabac.
b/ La limitation de la teneur en goudron, nicotine et
monoxyde de carbone n’est pas impérative comme c’est
le cas dans la législation nationale qui prévoit que ces
teneurs maximales sont fixées par un arrêté du ministre
chargé de la santé.
c/ le contrôle et les sanctions sur la vente aux mineurs
qui demeurent perfectibles puisqu’il ressort de l’enquête
OMS de 2010 que plus de 60% des mineurs qui ont
souhaité acheter du tabac ne se sont heurtés à aucun
contrôle ou refus de vente.
A/ SUR LE PLAN SANITAIRE
Le principe d’interdiction de fumer dans les lieux publics a
été introduit progressivement. Tout d’abord dans l’enceinte
des établissements d’enseignement et de formation avec
la délibération du 26 mars 2004 puis dans les transports
collectifs et les lieux publics accueillant du public avec
la délibération du 15 juin 2005 puis à tous les lieux fermés
et couverts accueillant du public, (cafés, restaurants
boites de nuits, etc...) et tous les espaces non couverts
des établissements d’enseignement ainsi que tous les
établissements accueillant des mineurs avec la délibération
n°202 du 6 août 2012.
Un dispositif d’information (signalisation apparente) et de
sanctions (peines d’amendes de 3ème ou 4ème classe) a été mis
en place.
Les mesures sont les suivantes :
• la publicité sur le tabac est interdite,
• la distribution gratuite de tabac est interdite,
• toute opération de parrainage est interdite,
• un message sanitaire est inscrit sur chaque produit
du tabac,
• la vente du tabac est interdite aux mineurs. Une affiche
rappelant cette interdiction doit être placée à la vue du
public et apposée dans les lieux de vente. La production
d’une pièce d’identité avec photo peut être demandée par
le vendeur.
Sur le plan de la prévention et de la prise en charge,
en reprenant les termes de la délibération de 2004 :
« une information de nature sanitaire prophylactique et
psychologique en rapport avec les produits du tabac est
obligatoire dans les établissements d’enseignement primaire
et secondaire » depuis 2004 et une aide annuelle de 8000 F
par individu pour l’aide au sevrage dans le cadre d’une
consultation addictologique a été instituée en 2008.
B / SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE ET FISCAL
MONOPOLE DE VENTE ET DE DISTRIBUTION
Le monopole de la vente et de la distribution du tabac existe
en Nouvelle-Calédonie depuis 1916. Le gouvernement détient
ce monopole d’un point de vue fiscal, à travers la direction
des services fiscaux, dont dépend directement la régie des
tabacs. Cette dernière est donc l’unique importatrice du
territoire.
Le rôle de la régie n’est pas seulement d’importer le tabac ;
elle est également le seul revendeur aux professionnels
et elle perçoit les taxes incluses dans le prix de revente.
Le tabac n’est pas fabriqué en Nouvelle-Calédonie, il y
est importé par des achats à des sociétés commerciales
dont les plus importants sont Imperial-Tobacco, Philip-
Morris-International, Japan-Tobacco-International et British-
American-Tobacco.
PRIX RÉGLEMENTÉ
Le congrès qui a le pouvoir de fixer les prix du tabac a
réglementé ces prix par délibération du 14 janvier 1992.
Ces prix ont fortement augmenté (+7,2 % en moyenne annuelle
soit +60 % au total sur la période 1994-2008 (Sources IEOM).
TAXATION
La loi de pays N°2001-014 du 13 décembre 2001 a instauré
une taxe dite « taxe sur les alcools et les tabacs (TAT) en
faveur du secteur sanitaire et social ». Cette taxe est perçue
par le service des douanes et elle est recouvrée par le
Trésor Public. Le produit de cette taxe est affecté en
totalité à l’agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie
(ASS-NC). La TAT est régie par les dispositions des articles
720A à 720F du code des impôts de Nouvelle-Calédonie qui
figurent en ANNEXE 5.
La fiscalité a augmenté successivement ces dernières
années au fil des différentes délibérations traitant de de
santé publique, globalement elle s’élève aujourd’hui à plus de
50% avec les taxes douanières.
Il faut noter qu’entre 1998 et 2010, la quantité totale de tabac
achetée par la régie est passée de 320 à 399 tonnes.
RÈGLEMENT ET ÉTIQUETAGE
DES PRODUITS DU TABAC
La réglementation calédonienne est proche de celle de la
métropole. La délibération n°79 du 15 juin 2005 stipule que
« toutes les unités de conditionnement du tabac et des
produits du tabac portent un message spécifique de
caractère sanitaire». L’arrêté n°2005 1911/GNC du 28
juillet 2005 fixe les modalités obligatoires d’inscription des
avertissements de caractère sanitaire sur les unités de
conditionnement des produits du tabac.
AGENTS DE CONTRÔLE
La délibération n°140 du 26 mars 2004 relative à la lutte
contre le tabagisme identifie les agents de contrôle ainsi
que les amendes encourues en cas de non-respect de la
législation.
L’article 8 de cette délibération indique que les contrôles
doivent être le fait d’agents dûment agréés et assermentés
par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Elle précise
aussi dans quels cas des verbalisations peuvent être
effectuées selon les articles 6 « quiconque aura fumé
dans l’enceinte des établissements d’enseignement »,
7 « quiconque n’aura pas mis en place la signalisation prévue »
Sur le plan douanier, les droits et taxes frappant les
alcools sont de 4 types:
• les taxes de protection (droits de douanes et taxe
conjoncturelle de protection de la production locale),
• les taxes d’approche (taxe de base à l’importation, taxe de
péage ou taxe sur le fret aérien)
• la taxe générale à l’importation
• les taxes portant spécifiquement sur les alcools et les
tabacs. (Taxe de consommation intérieure et taxe sur les
alcools et les tabacs).
MESURES D’INTERDICTION ET DE SANCTION
• Depuis 2003 et 2004 des mesures concernant l’interdiction
de ventes de boissons alcoolisées fraîches ont été prises
en provinces Sud et Nord.
• De nombreuses communes ont également pris des
décisions visant à limiter les horaires de ventes d’alcool
durant les week-ends et les jours fériés.
PUBLICITÉ
Depuis 2005, la propagande et la publicité, directe ou
indirecte, en faveur des boissons alcoolisées sont interdites,
elles sont néanmoins autorisées dans un certain nombre
de cas précis fixés à l’article 13 de la délibération n°79 du
15 juin 2005. Les opérations de parrainage sont interdites
lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet la propagande ou
la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons
alcooliques
A ce titre, il faut noter la précision apportée par
l’article L3323-3 du code de santé publique qui ne
figure pas dans la réglementation calédonienne :
« Est considérée comme propagande ou publicité indirecte
la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un
service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre
qu’une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa
présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque,
d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif,
rappelle une boisson alcoolique ».
La protection des mineurs a été prise en compte par la
délibération de 2005 qui prévoit l’interdiction de vendre
ou d’offrir des boissons alcooliques aux mineurs ainsi que
la consommation dans les établissements scolaires et de
formation.
RÉGLEMENTATION ROUTIÈRE
Elle est largement inspirée du code de la route national
dont les principales dispositions concernant l’alcool ont été
rendues applicables soit par ordonnance notamment celle
du 22 septembre 2000 soit par délibération du Congrès
comme la délibération n°198 du 22 août 2006 qui a instauré la
rétention du permis de conduire.
Le décret n°2007-1626 du 16 novembre 2007 portant
extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie de diverses
dispositions du code la route a abaissé le taux d’alcoolémie
toléré qui fixe les valeurs limites de concentration d’alcool
dans le sang (supérieure à 0,50 gramme par litre) ou l’air
expiré (supérieure à 0,25 milligramme par litre) prévu à l’article
L 234-1 du code de la route de Nouvelle-Calédonie. De
plus, ce décret institue une distinction plus stricte pour les
véhicules de transports en commun (concentration d’alcool
dans le sang supérieure à 0,20 gramme par litre ou dans l’air
expiré, concentration supérieure à 0,10 milligramme par litre).
» La peine encourue à partir de 0,80 gramme par litre est
de deux ans d’emprisonnement et de 545 455 F d’amende.
Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste
est puni des mêmes peines.
1/ 2 RÉGLEMENTATION SUR LE TABAC
La Nouvelle-Calédonie est compétente sur la
réglementation en matière de tabac que ce soit sur le
plan sanitaire (A) ou sur le plan économique et fiscal
(B).
Elle s’est largement inspirée des normes internationales
fixées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et par
la réglementation nationale. Les éléments plus précis sur les
textes calédoniens et sur le contexte international et national
figurent en ANNEXE 4
La délibération n°79 du 15 juin 2005 (modifiée) relative à la
lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme a fixé les principales
interdictions. La délibération n° 202 relative à l’interdiction de
fumer dans les lieux affectés à un usage collectif du 6 août
2012 est venue compléter récemment ce dispositif.
Les principales interdictions sont :
• Publicité et sponsoring
• Distribution gratuite
• Consommation dans les lieux publics fermés et couverts
• Vente aux mineurs
• Consommation dans les établissements privés
recevant du public (bars restaurants)
• Consommation dans les établissements d’enseignement
et ceux accueillant des mineurs
Le dispositif réglementaire calédonien apparaît relativement
complet. Il prévoit, aujourd’hui, un arsenal de mesures
fiscales ainsi que des mesures de protection de la population
dans les lieux publics, particulièrement tournés vers les
mineurs puisque les établissements qu’ils fréquentent sont
tous classés non-fumeurs et l’achat leur est interdit.
La publicité et le sponsoring sont prohibés et des messages
de prévention figurent sur les paquets de cigarettes. Enfin,
des sanctions aux contrevenants à cette réglementation
sont prévues avec des peines d’amendes de 3ème ou de 4ème
catégorie.
Il demeure toutefois un écart réglementaire important
avec des pays plus restrictifs concernant :
a/ la distribution des produits du tabac. En effet, la seule
condition pour être habilité à en vendre au détail est de
disposer d’une patente de commerçant. On trouve donc
des points de vente dans les stations service, les centres