Ce qui a été dit du consentement qu'on requiert de la personne directement
concernée n'a évidemment de valeur que dans la mesure où la première
condition de validité est remplie: il s'agit d'une personne apte. Dès qu'il y a
inaptitude, mais pas avant, l'on doit se rebattre sur le consentement substitué qui
comme le consentement simple s'inscrit dans l'idée fondamentale de respecter
l'inviolabilité de la personne.
Dans cette optique de protéger l'inviolabilité de la personne, le législateur tente
de pallier la défection de la volonté directement exprimée, par la possibilité
d'obtenir un consentement substitué d'un protecteur identifié ou directement du
tribunal. Les principes généraux du consentement substitué sont énoncés à
l’article 11 al.2 du Code civil:
Article 11 al.2
Si l'intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement
à des soins, une personne autorisée par la loi ou par un mandat
donné en prévision de son inaptitude peut le remplacer.
Trois aspects méritent une attention particulière: 1) Définir les situations où l'on
aura recours à un substitut ou au tribunal. 2) Déterminer ce qu'on entend par
l'obligation faite au substitut d'agir dans le seul intérêt du patient. 3) Délimiter les
volontés dont devra tenir compte le substitut dans sa décision.
1) Situations où l'on aura recours à un substitut ou au tribunal
Ici, les règles du Code civil instaurées en 1991 viennent réglementer certaines
situations qui peuvent être départagés en 3 catégories: les mineurs de moins de
14 ans, les mineurs de 14 ans et plus et les personnes majeures inaptes à
consentir ou à refuser des soins (personnes sous tutelle, curatelle ou sous
mandat d’inaptitude). Si, dans les faits, la personne est apte à consentir ou
refuser un soin, il est interdit de recourir au consentement substitué, même si elle
est sous tutelle ou curatelle.
Ainsi, si la personne a rédigé un mandat en cas d’inaptitude, ce dernier n’est pas
valide avant d’avoir été homologué. Ceci signifie qu’une personne qui a rédigé
un tel mandat peut être encore apte. Si tel est le cas, sa volonté prévaut sur celle
d’une personne qui a été nommée pour la représenter quand elle sera inapte et
sur celle de ses proches.
2) & 3) L'intérêt et la volonté du patient
Déterminer qui sera le substitut est certes important mais n'est pas l'essentiel du
consentement substitué malgré la multitude des règles. De la même façon que
le formulaire AH-101 n'est pas l'essence du consentement, il n'en est que le
véhicule, l'essence du consentement substitué se trouve dans les obligations du
substitut et pas seulement dans sa désignation.
Avis Comité d’éthique clinique (septembre 2007) Page 5 de 10