Gazette du Canada, 13 juin 1998 - Commission du droit d`auteur du

Supplement
Canada Gazette, Part I
June 13, 1998
Supplément
Gazette du Canada, Partie I
Le 13 juin 1998
COPYRIGHT BOARD COMMISSION DU DROIT
D’AUTEUR
Statement of Proposed Royalties to be
Collected by SODRAC for the Reproduction,
in Canada, of Musical Works in the
Exploitation of an Electronic Network
for the Years 1999 and 2000
Projet de tarif des droits à percevoir
par la SODRAC pour la reproduction,
au Canada, d’œuvres musicales dans
l’exploitation d’un réseau informatique
pour les années 1999 et 2000
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, represented by the
Minister of Public Works and Government Services, 1998
QUEEN’S PRINTER FOR CANADA, OTTAWA, 1998
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le
ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 1998
IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA, OTTAWA, 1998
Le 13 juin 1998 Supplément à la Gazette du Canada 3
COPYRIGHT BOARD COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
FILE: Reproduction of Musical Works 1999 and 2000 DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales 1999 et 2000
Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the
Reproduction, in Canada, of Musical Works in the Exploitation
of an Electronic Network
Projet de tarif des droits à percevoir pour la reproduction, au
Canada, d’œuvres musicales dans l’exploitation d’un réseau
informatique
In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the
Co
py
ri
g
ht Board
p
ublishes the statement of ro
y
alties filed b
y
the
Société du droit de re
p
roduction des auteurs, com
p
ositeurs et
éditeurs au Canada (SODRAC) on March 31, 1998, with res
p
ect
to ro
y
alties that it
p
ro
p
oses to collect, effective on Januar
y
1,
1999, for the re
p
roduction, in Canada, of musical works in the
ex
p
loitation of an electronic network.
Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur,
la Commission du droit d’auteur
p
ublie le
p
ro
j
et de tarif
q
ue la
Société du droit de re
p
roduction des auteurs, com
p
ositeurs et
éditeurs au Canada (SODRAC) a
p
osé au
p
rès d’elle le 31 mars
1998, relativement aux droits
q
u’elle
p
ro
p
ose de
p
ercevoir, à
com
p
ter du 1er
j
anvier 1999,
p
our la re
p
roduction, au Canada,
d’œuvres musicales dans l’ex
p
loitation d’un réseau informati
q
ue.
And in accordance with the
p
rovisions of the same section, the
Board hereb
y
g
ives notice that all
p
ros
p
ective users or their re
p
re-
sentatives who wish to ob
j
ect to the statement ma
y
file written
ob
j
ections with the Board, at the address indicated below, within
60 da
y
s of the
p
ublication hereof, that is no later than Au
g
ust 12,
1998.
Et conformément aux dis
p
ositions du même article, la Com-
mission donne avis,
p
ar les
p
résentes,
q
ue tout utilisateur éventuel
intéressé, ou son re
p
résentant, désirant s’o
pp
oser audit
p
ro
j
et de
tarif doit dé
p
oser son o
pp
osition au
p
rès de la Commission,
p
ar
écrit, à l’adresse a
pp
araissant ci-dessous, dans les 60
j
ours de la
p
résente
p
ublication, soit au
p
lus tard le 12 août 1998.
Ottawa, June 13, 1998 Ottawa, le 13
j
uin 1998
CLAUDE MAJEAU
Secretary to the Board
56 S
p
arks Street, Suite 800
Ottawa, Ontario
K1A 0C9
(613) 952-8621 (Tele
p
hone)
(613) 952-8630 (Facsimile)
Le secrétaire de la Commission
CLAUDE MAJEAU
56, rue S
p
arks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
(613) 952-8621 (télé
p
hone)
(613) 952-8630 (téléco
p
ieur)
4Supplement to the Canada Gazette June 13, 1998
SOCI
É
T
É
DU DROIT DE REPRODUCTION
DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET
É
DITEURS
AU CANADA (SODRAC) INC.
SOCI
É
T
É
DU DROIT DE REPRODUCTION
DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET
É
DITEURS
AU CANADA (SODRAC) INC.
Tariff No. 1 Tarif no 1
REPRODUCING OF MUSICAL WORKS IN
A NETWORK EXPLOITATION REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES DANS
L’EXPLOITATION D’UN R
É
SEAU
For a license relatin
g
to the class of use “network ex
p
loitation”
durin
g
calendar
y
ears 1999 and 2000, authorizin
g
re
p
roducin
g
, in
whole or in
p
art, of musical works of SODRAC’s re
p
ertoire, b
y
the network mana
g
er and its customers, the mana
g
er
p
a
y
s as a
monthl
y
ro
y
alt
y
the hi
g
hest of:
0.65% of its
g
ross revenues
or
10 ¢
p
er month
p
er customer.
Pour une licence à l’é
g
ard de la caté
g
orie d’utilisation « ex
p
loi-
tation d’un réseau »
p
our les années civiles 1999 et 2000, autori-
sant la re
p
roduction, en totalité ou en
p
artie, des œuvres musi-
cales du ré
p
ertoire de la SODRAC,
p
ar l’ex
p
loitant du réseau et
ses clients, l’ex
p
loitant
p
aie mensuellement à titre de redevance la
p
lus élevée des deux sommes suivantes :
0,65% de ses revenus bruts
ou
10 ¢
p
ar mois
p
ar client.
This license does not exem
p
t from the obli
g
ation to obtain a
s
p
ecific authorization for commercial advertisements or for
p
ro-
ducin
g
sound, audiovisual or multimedia recordin
g
s incor
p
oratin
g
works of SODRAC’s re
p
ertoire.
La
p
résente licence n’exem
p
te
p
as de l’obli
g
ation d’obtenir
une autorisation distincte
p
our les annonces
p
ublicitaires ou
p
our
la
p
roduction d’enre
g
istrements sonores, audiovisuels ou mul-
timédia com
p
renant des œuvres du ré
p
ertoire de la SODRAC.
In this tariff :
“Re
p
roducin
g
” means routin
g
, memorizin
g
, storin
g
, hostin
g
,
cachin
g
, lo
gg
in
g
, mirrorin
g
, encodin
g
, di
g
italizin
g
, u
p
loadin
g
,
downloadin
g
, browsin
g
and an
y
other di
g
ital recordin
g
of a
work.
“Mana
g
er, Network mana
g
er” means an
y
p
erson offerin
g
to cus-
tomers access or services in connection with a network.
“Network” means the Internet, an Intranet, an Extranet or an
y
other electronic network on which re
p
roducin
g
of works
occurs.
“Customer” means an
y
p
erson for whom a mana
g
er
p
rovides
hostin
g
of a site or to whom a mana
g
er offers access or ser-
vices in connection with a network.
“Gross revenues” means the total amount of income derived b
y
a
mana
g
er from ex
p
loitation of a network, includin
g
all revenues
derived from customers and advertisement. Income derived
from customers for sales of musical works on the network (“on
line”) is not com
p
uted, the customer bein
g
re
q
uired to obtain a
s
p
ecific license from SODRAC.
“Revenues from advertisement” means revenue derived from
s
p
onsorshi
p
announcement, trade-mark, commercial messa
g
e
or other advertisement, dis
p
la
y
ed, communicated or accessible
durin
g
connection to or with the network or to which the cus-
tomer’s attention is directl
y
or indirectl
y
g
uided b
y
means of a
h
yp
ertext link or other means.
Aux fins du tarif :
« Re
p
roduction » com
p
rend le routa
g
e, la mémorisation, le stock-
a
g
e, l’héber
g
ement, l’antémémorisation, la constitution de
re
g
istres ou de sites miroirs, l’encoda
g
e, la numérisation, le té-
léchar
g
ement en aval ou en amont, le fureta
g
e et tout autre en-
re
g
istrement numéri
q
ue d’une œuvre.
« Ex
p
loitant, Ex
p
loitant d’un réseau » si
g
nifie toute
p
ersonne
q
ui
offre à des clients l’accès ou des services reliés à un réseau.
« Réseau » si
g
nifie l’Internet, un Intranet, un Extranet ou tout
autre réseau informati
q
ue sur le
q
uel des actes de re
p
roduction
d’œuvres sont effectués.
« Client » si
g
nifie toute
p
ersonne
p
our la
q
uelle un ex
p
loitant hé-
ber
g
e un site ou à la
q
uelle un ex
p
loitant offre l’accès ou des
services reliés à un réseau.
« Revenus bruts » si
g
nifie l’ensemble des revenus de l’ex
p
loitant
p
rovenant de l’ex
p
loitation du réseau,
y
com
p
ris ses revenus
p
rovenant de ses clients et de la
p
ublicité. Les revenus de
l’ex
p
loitant
p
rovenant de clients
p
our la vente d’œuvres musi-
cales sur le réseau (« en li
g
ne ») ne sont
p
as calculés, ce client
devant obtenir une licence distincte de la SODRAC.
« Revenus de
p
ublicité » si
g
nifie les revenus
p
rovenant des an-
nonces de commandite, mar
q
ues de commerce, messa
g
es com-
merciaux ou d’autre
p
ublicité, affichée, communi
q
uée ou acces-
sible
p
endant la connexion au réseau, à la
q
uelle l’attention du
client est directement ou indirectement diri
g
ée
p
ar le biais d’un
lien h
yp
ertexte ou autrement.
The ro
y
alt
y
shall be
p
aid to SODRAC b
y
the network mana
g
er
within 10 da
y
s of the end of each month, to
g
ether with a re
p
ort of
the number of customers and the
g
ross revenues described above
for the relevant month.
La redevance doit être versée à la SODRAC
p
ar l’ex
p
loitant de
réseau dans les dix
j
ours suivant la fin de cha
q
ue mois. Ce verse-
ment doit être accom
p
a
g
né d’un ra
pp
ort faisant état du nombre de
clients et du montant total des revenus bruts tels
q
u’ils sont dé-
crits dans ce tarif
p
our le mois visé.
Late
p
a
y
ment interests at the rate established from time to time
in virtue of section 28 of the Revenue Department Act (L.R.Q.,
c. M-31) ma
y
be char
g
ed.
Le taux d’intérêt établi
p
ériodi
q
uement suivant l’article 28 de
la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., ch. M-31) est exi
g
ible
lors d’un retard de
p
aiement.
SODRAC shall have the ri
g
ht to audit the network mana
g
er’s
books and records, on a reasonable notice and durin
g
normal
business hours, to verif
y
the statements rendered and the ro
y
alt
y
p
a
y
able b
y
the mana
g
er.
La SODRAC aura le droit de vérifier les livres et re
g
istres de
l’ex
p
loitant du réseau
p
endant les heures de bureau ré
g
ulières,
mo
y
ennant un
p
réavis raisonnable, afin de confirmer les ra
pp
orts
soumis
p
ar l’ex
p
loitant et la redevance exi
g
ible de ce dernier.
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