C
Co
ol
ll
lo
oq
qu
ue
e
A
Ac
ct
te
es
s
d
du
u
c
co
ol
ll
lo
oq
qu
ue
e
La contractualisation
de la production
normative
1
11
1,
,
1
12
2
e
et
t
1
13
3
o
oc
ct
to
ob
br
re
e
2
20
00
07
7
C
Co
ol
ll
lo
oq
qu
ue
e
d
de
e
c
cl
lô
ôt
tu
ur
re
e
d
du
u
p
pr
ro
og
gr
ra
am
mm
me
e
d
de
e
r
re
ec
ch
he
er
rc
ch
he
e
«
«
L
Le
e
s
sy
ys
st
tè
èm
me
e
j
ju
ur
ri
id
di
iq
qu
ue
e
à
à
l
l
è
èr
re
e
d
de
e
l
la
a
c
co
on
nt
tr
ra
ac
ct
tu
ua
al
li
is
sa
at
ti
io
on
n
»
»,
,
d
dé
év
ve
el
lo
op
pp
pé
é
a
au
u
s
se
ei
in
n
d
du
u
C
Ce
en
nt
tr
re
e
R
Re
en
né
é
D
DE
EM
MO
OG
GU
UE
E
d
de
e
l
l
U
Un
ni
iv
ve
er
rs
si
it
té
é
L
Li
il
ll
le
e
2
2,
,
a
av
ve
ec
c
l
le
e
s
so
ou
ut
ti
ie
en
n
d
de
e
l
la
a
M
Mi
is
ss
si
io
on
n
d
de
e
r
re
ec
ch
he
er
rc
ch
he
e
D
Dr
ro
oi
it
t
e
et
t
j
ju
us
st
ti
ic
ce
e
R
Re
es
sp
po
on
ns
sa
ab
bl
le
es
s
s
sc
ci
ie
en
nt
ti
if
fi
iq
qu
ue
es
s
:
:
S
Sa
an
nd
dr
ri
in
ne
e
C
CH
HA
AS
SS
SA
AG
GN
NA
AR
RD
D-
-P
PI
IN
NE
ET
T,
,
M
Ma
aî
ît
tr
re
e
d
de
e
c
co
on
nf
fé
ér
re
en
nc
ce
es
s
à
à
l
l
U
Un
ni
iv
ve
er
rs
si
it
té
é
L
Li
il
ll
le
e
2
2
e
et
t
D
Da
av
vi
id
d
H
HI
IE
EZ
Z,
,
P
Pr
ro
of
fe
es
ss
se
eu
ur
r
à
à
l
l
U
Un
ni
iv
ve
er
rs
si
it
té
é
d
du
u
L
Lu
ux
xe
em
mb
bo
ou
ur
rg
g
PREMIERE JOURNEE
LA CONTRACTUALISATION DES REGLES JURIDIQUES
I / CONTRACTUALISATION ET MUTATION DE LA PRODUCTION
NORMATIVE
3
CONTRACTUALISATION ET REGULATION
Par Jacques CHEVALLIER
Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris 2)
Directeur du CERSA-CNRS
L’analyse des rapports entre contractualisation et régulation présuppose au préalable une définition de
ce qu’il convient d’entendre par « régulation ». Le terme est en effet devenu un de ces mots passe-partout,
« omnibus », qui recouvre des significations extrêmement différentes, entre lesquelles oscillent ceux qui
l’emploient, passant parfois subrepticement de l’une à l’autre1. Il s’agit de rompre avec cette dérive des
significations, en revenant à la conception originaire de la régulation.
La notion de régulation est d’abord apparue au XVIII
e
siècle dans les sciences techniques. Dès
1728, on entend par « régulateur » un système de commande destiné à maintenir constante la valeur d’une
grandeur, quelles que soient les perturbations qui pourraient la faire varier : la machine à vapeur de Watt
comporte ainsi un régulateur à boules, destiné à éviter les risques d’explosion ; on parlera du régulateur
de température ou thermostat, du régulateur de vitesse etc… Au XIX
e
siècle, l’usage se répand en
physiologie : même si Claude Bernard ne l’emploie pas, le terme renvoie aux équilibres dynamiques du
corps (par exemple, la régulation « thermique ») ; par régulation, on entend la fonction qui assure la
constance des caractéristiques du milieu intérieur d’un être vivant, en dépit des variations du milieu
extérieur.
La notion connaîtra au XX
e
siècle une spectaculaire diffusion dans les sciences sociales, d’abord sous
l’influence du développement de la cybernétique, puis dans le cadre de la théorie générale des systèmes.
La régulation constitue en effet un élément-clé de la théorie générale des systèmes : tout système
organisé, formé d’un ensemble d’éléments inter-dépendants et inter-agissants serait en permanence
confronté aux facteurs de déséquilibre et d’instabilité provenant de son environnement ; la régulation
recouvre l’ensemble des processus par lesquels les systèmes de toute nature cherchent à maintenir leur
« état stationnaire », en annulant l’effet des perturbations extérieures.
1 J. Chevallier, « De quelques usages du concept de régulation », in M. Miaille, dir., La régulation entre droit et politique,
L’Harmattan, Coll. Logiques juridiques, 1995, pp. 71 sq.)
4
Pour assurer sa survie, pour préserver sa cohésion, toute société a besoin, à l’instar de tout système
organisé, de dispositifs de régulation. La régulation apparaît ainsi inhérente à l’existence du corps social :
il ne s’agit donc pas d’une fonction nouvelle, qui serait la marque des sociétés contemporaines, comme on
l’affirme trop souvent ; il n’y a pas de société concevable sans mécanismes de régulation. Ceux-ci seront
seulement conçus de manière différente selon les différents types d’organisation sociale.
Corrélativement, la fonction de régulation est au principe même de l’État, en tant qu’instance préposée
au maintien de la cohésion sociale. Le maintien de cette cohésion ne passe pas seulement par l’affirmation
et la défense de l’identité collective du groupe (fonction de symbolisation) ainsi que par la protection et la
sauvegarde de l’ordre social (fonction de domination) ; il suppose aussi que les comportements sociaux
soient harmonisés et les conflits sociaux résolus. Mais l’État n’est pas la seule instance de régulation
sociale (schéma totalitaire) : les sociétés sont des sociétés complexes, fondées sur l’entrelacement de
multiples dispositifs degulation plus ou moins coordonnés et contrôlés par l’État.
Enfin, si le droit doit bien être envisagé comme un mode de gulation des comportements, à travers
l’imposition de certaines règles de conduite dotées d’une puissance normative particulière, ce n’est pas le
seul mode possible : il existe d’autres mécanismes de régulation parallèles au droit ou qui entretiennent
des rapports complexes d’imbrication avec lui (par exemple les normes techniques) ; ces rapports sont
réversibles, le droit prenant tout autant appui sur eux qu’ils ne prennent appui sur lui.
La régulation n’est donc pas une fonction nouvelle ; elle n’est pas l’apanage de l’État et elle ne passe
pas nécessairement par le canal du droit ; mais cette fonction est conçue de manière fort différente selon
les sociétés, la place de l’État dans la régulation du fonctionnement social étant plus ou moins étendue et
le degré de juridicité de la régulation plus ou moins important. Mieux encore les formes même de cette
juridicité sont variables.
La question de la contractualisation doit dès lors être inscrite dans une réflexion plus générale sur
l’évolution des normes de régulation dans les sociétés contemporaines. On montrera que les deux modèles
classiques de régulation, dont l’opposition ne saurait être surestimée, tendent à évoluer par le jeu d’une
poussée contractuelle, qui rencontre toutefois certaines limites.
I / LES DEUX MODÈLES DE RÉGULATION
Le point de vue large qui a été retenu conduit à distinguer deux modèles classiques de régulation, qui
ont toujours coexisté bien que suivant un équilibre variable selon le contexte historique : un modèle privé
de régulation, reposant sur le contrat (régulation « horizontale » résultant d’un accord de volontés) ; un
modèle public de régulation, fondé sur la loi (régulation « verticale » résultant de l’imposition de règles).
Il s’agit de modèles idéal-typiques qui, non seulement en pratique coexistent, mais encore entretiennent
des rapports d’imbrication.
1 / 249 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !