Examen des politiques d`indemnisation 2012-2014 Résumé

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Examen des politiques d’indemnisation 2012-2014
Résumé des commentaires clés des intervenants et
des révisions aux politiques
Introduction
Après avoir mené une consultation approfondie auprès des intervenantes et intervenants, la
CSPAAT a élaboré des politiques nouvelles et révisées dans le cadre de son examen des
politiques d'indemnisation. Plus précisément, les nouvelles politiques Troubles préexistants et
Détermination des déficiences permanentes ont été élaborées, et les politiques ayant trait aux
déficiences permanentes, aux récidives et aux perturbations de travail ainsi que la politique En
raison d'une aggravation ont été révisées. Les politiques finales permettront d'assurer la clarté,
la transparence et l'équité et fourniront aux agents d’indemnisation les outils nécessaires pour
rendre des décisions plus cohérentes. Les politiques nouvelles et révisées entreront en vigueur
le 1er novembre 2014.
La CSPAAT a mené une consultation ouverte et transparente au cours des deux dernières
années dans le cadre de l'élaboration de ces politiques. Il y a eu deux périodes d'observations
écrites : sept jours d'audiences publiques dans tous les coins de l’Ontario et plusieurs séances
de discussion avec des groupes d’intervenants. Un grand nombre d'intervenants des
travailleurs et des employeurs ont présenté des observations écrites et assisté aux séances.
Les commentaires des intervenants ont été examinés soigneusement et ont donné lieu à
d'importantes modifications à la politique finale sur les troubles préexistants. Dans bien des cas,
elles ont été incorporées aux autres politiques faisant l'objet d'un examen.
Historique
Au printemps 2012, la CSPAAT a publié son calendrier des politiques 2012-2013 dans lequel
elle annonçait son intention de mener des consultations dans quatre domaines de politique
d’indemnisation : en raison d'une aggravation, les récidives, les déficiences permanentes et les
interruptions de travail.
La CSPAAT a choisi un président indépendant, Jim Thomas, pour diriger ces consultations. Au
cours des consultations, les défis associés au « lien de causalité avec le travail » et au
traitement des demandes de prestations faisant état de troubles préexistants ont été au cœur
des observations des intervenants. Par conséquent, bien que cette question ne fasse pas partie
du cadre initial de la consultation, M. Thomas en a longuement traité dans son rapport final
publié en juin 2013. Plus précisément, M. Thomas a recommandé à la CSPAAT d’élaborer une
nouvelle politique sur les troubles préexistants pour combler une lacune qui existait en Ontario.
Contrairement aux autres provinces et territoires du Canada, la CSPAAT n’a pas de politique
précise qui aide les décideurs à traiter les demandes de prestations faisant état de troubles
préexistants.
1 Septembre 2014
La CSPAAT a accepté la recommandation de M. Thomas concernant l’élaboration d’une
politique sur les troubles préexistants qui énonce des lignes directrices à l'intention des
décideurs et des participants du régime sur la façon de tracer la ligne de démarcation entre les
facteurs reliés au travail et ceux non reliés au travail. L'ébauche de la politique sur les troubles
préexistants ainsi que les autres ébauches des politiques d'indemnisation ont été publiées aux
fins de consultation en novembre 2013.
Ce document décrit les commentaires clés des intervenants reçus par la CSPAAT au sujet de
chaque ébauche de politique ainsi que les principales modifications apportées.
Troubles préexistants : Nouvelle politique
Éléments de base
Comme l'a indiqué M. Thomas et comme le précise la loi, la CSPAAT doit tracer la ligne de
démarcation entre les lésions ou maladies reliées au travail et indemnisables et celles non
reliées au travail et non indemnisables afin de préserver l'intégrité et l'équité du régime.
Pour réaliser cet objectif, l'ébauche de politique sur les troubles préexistants définit un « trouble
préexistant », donne des lignes directrices pour déterminer le lien de causalité avec le travail et
décrit les effets qu'un trouble préexistant peut avoir sur l'admissibilité continue aux prestations.
Ces éléments de base ont été conservés dans la politique finale sur les troubles préexistants.
Révisions
Les éléments de base de l'ébauche de politique ayant été conservés, d'importants
changements ont été apportés afin de tenir compte des commentaires des intervenants des
travailleurs et des employeurs.
Admissibilité : Les intervenants des travailleurs s'inquiétaient que le but de l'ébauche de
politique soit de limiter ou de mettre fin à l'admissibilité en raison de troubles préexistants. La
politique indique explicitement que l'admissibilité ne sera pas refusée simplement parce qu'un
trouble préexistant est présent et précise clairement qu'une fois que l'admissibilité initiale est
établie, l'admissibilité continue peut seulement être touchée s'il est démontré que le trouble
préexistant affecte la déficience persistante du travailleur.
Principes juridiques en matière d'indemnisation des travailleurs Les intervenants des
travailleurs ont demandé que la politique renvoie expressément aux principes de « bien-fondé
et d'équité » et de « bénéfice du doute » pour s'assurer qu'ils sont pris en considération de
façon appropriée au cours du processus décisionnel. Bien que ces principes s'appliquent à tout
le processus décisionnel et qu'ils soient traités dans des politiques distinctes, ils ont été inclus
dans la politique finale. Cela permettra de s’assurer que le bien-fondé et l’équité de chaque cas
sont pris en considération. Quand la ligne de démarcation entre l'impact de la lésion ou maladie
reliée au travail et celui du trouble préexistant n'est pas claire, le travailleur se verra accorder le
bénéfice du doute et le versement des prestations se poursuivra.
2 Septembre 2014
Les intervenants des travailleurs ont aussi demandé si l'ébauche de politique reflète les
principes juridiques de « vulnérabilité de la victime » et de « l'état dégénérescent de la victime »
Même si l'ébauche de politique était conforme à ces principes, ces derniers n'étaient pas
expressément inclus. La politique finale renvoie expressément à ces deux principes et décrit
comment le principe de « l'état dégénérescent de la victime » est appliqué.
Définition de“ trouble préexistant” Les intervenants des travailleurs et des employeurs
estimaient que la définition de « trouble préexistant » n'était pas claire, particulièrement en
raison des définitions et concepts semblables qui figurent dans les politiques actuelles de la
CSPAAT. La politique finale précise que la définition de « trouble préexistant » comprend des
définitions et des concepts semblables qui figurent dans les politiques actuelles de la CSPAAT,
y compris les troubles asymptomatiques. Bien que les intervenants des travailleurs étaient
opposés à l'idée d'inclure les troubles asymptomatiques dans la définition, la nouvelle définition
indique clairement que ces troubles ont seulement un effet sur l'admissibilité s'ils deviennent
symptomatiques après la lésion et ont un effet sur la déficience persistante.
Test de détermination des liens de causalité avec le travail : Les intervenants des
travailleurs et des employeurs ont indiqué que le test du « facteur contributif important » devrait
être inclus dans la politique, et ont fait valoir qu'il s'agit d'une pratique établie à la CSPAAT, au
Tribunal d'appel de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail
et dans la jurisprudence. Le test du « facteur contributif important » a été inclus dans la politique
finale et précise que pour que l'admissibilité se poursuive, il faut que le facteur relié au travail
soit une cause importante de la déficience persistante.
Répercussions
Jusqu'à présent, la CSPAAT et le TASPAAT considèrent les troubles préexistants comme une
partie nécessaire et normale du processus décisionnel. Par ailleurs, comme il n'y a aucune
politique sur ce sujet, les décisions sont rendues au cas par cas.
La nouvelle politique fournit des lignes directrices pour le processus décisionnel et vise à
assurer la clarté et la cohérence des résultats, tant pour les travailleurs que pour les
employeurs. Elle a pour but de protéger les travailleurs en établissant un seuil équitable pour
déterminer quand les prestations prennent fin. La politique interdit à la CSPAAT de mettre fin
aux prestations continues simplement parce qu'un trouble préexistant est présent ou qu'il a un
effet sur le siège de la lésion. La CSPAAT continuera plutôt de verser les prestations jusqu'à ce
que le trouble préexistant ait une telle importance qu'il l'emporte sur l'effet de la lésion ou de la
maladie reliée au travail. Il doit y avoir des preuves cliniques à l’appui.
Déficiences permanentes : Politiques nouvelles et révisées
Éléments de base
3 Septembre 2014
La série de politiques sur les déficiences permanentes encadre le paiement des prestations
pour perte non financière (PNF) versées aux travailleurs atteints de déficiences permanentes
résultant de lésions ou de maladies reliées au travail. Les politiques nouvelles et révisées sur
les déficiences permanentes fournissent des lignes directrices pour déterminer s'il y a présence
d'une déficience permanente, établir quand et comment un trouble préexistant et d'autres
troubles non reliés au travail devraient être considérés au moment de déterminer les
déficiences permanentes, et préciser l'interrelation des diverses politiques sur les déficiences
permanentes.
Révisions
Les éléments de base de l'ébauche des politiques nouvelles et révisées ayant été conservés,
d'importants changements ont été apportés afin de tenir compte des commentaires des
intervenants des travailleurs et des employeurs.
Politique sur la détermination d’une déficience permanente
Rétablissement maximal (RM) Une déficience reliée au travail est considérée comme
permanente lorsqu’elle se poursuit après que le rétablissement maximal a été atteint. En
réponse aux préoccupations des intervenants des travailleurs qui s'inquiètaient du fait que le
temps de guérison normale serait utilisé pour déterminer le RM, la politique finale précise que le
RM est fondé sur des preuves cliniques.
La politique finale indique également que les décideurs peuvent, à leur discrétion, déterminer
plusieurs dates de RM, étant donné que les intervenants des travailleurs avaient exprimé des
préoccupations concernant le fait d'attendre que tous les sièges de lésion (reliés au travail ou
non) atteignent le RM avant qu'une déficience permanente soit évaluée retarderait injustement
le paiement de l'indemnité pour PNF.
Politique sur la détermination du degré de déficience permanente
Principe de la « victime vulnérable » L'ébauche du document de politique charge le décideur
d'exclure les troubles préexistants symptomatiques et asymptomatiques qui contribuent au
degré de déficience affectant la même région du corps que la déficience permanente reliée au
travail ou l'augmentent. Les intervenants des travailleurs ont fait valoir que l'ébauche de
politique était contraire au principe de la « victime vulnérable » car un trouble préexistant
asymtomatique n'aurait pas d'effet sur la capacité de travailler du travailleur et, par conséquent,
ne devrait pas avoir d'effet sur ses prestations. Cependant, les prestations pour PNF ne sont
pas liées à la capacité de travailler. La politique finale clarifie ce point et indique que le trouble
préexistant est seulement exclu s'il contribue au degré de déficience et aurait donné lieu à un
taux de déficience établi avant la lésion, ce qui reflète le principe de la « victime vulnérable ».
Test du facteur contributif important : Les intervenants des travailleurs se demandaient si
l'ébauche de politique était conforme au test du facteur contributif important. La politique finale
indique que la portion de la déficience qui est reliée au travail sera évaluée même s'il y a
d'autres facteurs non reliés au travail qui contribuent à la déficience. Cela est conforme au test
4 Septembre 2014
sur le facteur contributif important et fait en sorte que l'indemnité pour PNF reflète la déficience
reliée au travail.
En raison d’une aggravation : Politique révisée
Éléments de base
La politique En raison d'une aggravation révisée indique que l'admissibilité est considérée
durant la phase aiguë d'une lésion lorsqu'un accident mineur relié au travail aggrave une
déficience importante d'avant l'accident.
Révisions
Bien que les éléments de base de l'ébauche de la politique révisée aient été conservés,
d'importants changements ont été apportés afin de tenir compte des commentaires des
intervenants des travailleurs et des employeurs.
Directives en matière de déficience permanente : Les directives qui traitent des situations où
il est question d'une aggravation permanente de la déficience antérieure à l’accident qui sont
décrites dans la politique actuelle avaient été supprimées pour rationaliser l'ébauche de
politique. Ces directives ont été réintégrées dans la politique finale car les intervenants des
travailleurs ont fait valoir qu'elles contenaient d'importants renseignements qui devraient être
conservés.
Directives concernant le Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR) Les
intervenants des employeurs se demandaient si la suppression des directives concernant le
FGTR aurait un effet sur la façon dont la politique du FGTR est appliquée. Même si la politique
finale ne contient pas de renvoi aux directives sur le FGTR, ces directives figurent dans la
politique sur le FGTR, que les décideurs peuvent toujours appliquer quand ils le jugent
approprié aux termes de cette politique.
Récidives : Politique révisée
Éléments de base
La politique révisée sur les récidives indique comment déterminer l'admissibilité aux prestations
lorsqu'un travailleur subit une récidive d'une lésion ou d'une maladie reliée au travail. Le
principal élément à considérer dans cette détermination est la compatibilité sur le plan clinique
de la lésion ou maladie reliée au travail initiale avec l’état actuel.
Révisions
5 Septembre 2014
Bien que les éléments de base de l'ébauche de la politique révisée aient été conservés,
d'importants changements ont été apportés afin de tenir compte des commentaires des
intervenants des travailleurs et des employeurs.
Détérioration importante : La définition de « détérioration importante » dans l'ébauche de
politique exige un changement mesurable dans les constatations cliniques objectives. Certaines
préoccupations ont été soulevées voulant que les constatations cliniques « objectives »
empêcheraient l'examen des constatations objectives reliées à des troubles plus subjectifs
(p.ex. les troubles psychologiques). Or, ce n'est pas le but de la définition. Par conséquent, le
mot “objectives” a été supprimé de la définition.
Nouvel incident ou nouvelle exposition : Les intervenants des travailleurs et des employeurs
ont demandé la clarification des termes « nouvel accident », « important » et « peu important ».
Des explications supplémentaires des termes « important » et « peu important » ont été
incluses dans la politique finale. Le terme « accident » a été remplacé par les termes
« incident/exposition » : un accident au sens de la loi et de la politique a trait à des événements
reliés au travail, tandis que les termes « incident/exposition » ont trait aux événements reliés au
travail et non reliés au travail et sont par conséquent des termes plus appropriés dans le
contexte des récidives.
Perte de gains réelle : Les intervenants des travailleurs n'étaient pas en faveur d'exiger qu'un
travailleur subisse une perte de gains réelle pour avoir droit aux prestations pour PG, et les
intervenants des employeurs, tout en appuyant les restrictions, voulaient faire preuve de
prudence à l'égard des exceptions. La politique finale conserve cette exigence, mais fournit plus
de détails sur les circonstances qui peuvent faire l'objet d'une exception.
Perturbations de travail : Politiques consolidées et révisées
Éléments de base
Les cinq politiques actuelles sur les perturbations de travail ont été consolidées en deux
politiques. L'une traite des perturbations de travail temporaires et l'autre des perturbations de
travail permanentes. Les politiques révisées donnent des conseils pour déterminer si les
prestations pour perte de gains additionnelles d'un travailleur durant une perturbation de travail
résultent d'une lésion ou d'une maladie reliée au travail.
Commentaires des intervenants
Bien que les éléments de base des ébauches de politique aient été conservés, d'importants
changements ont été apportés afin de tenir compte des commentaires des intervenants des
travailleurs et des employeurs.
Admissibilité à la suite de perturbations de travail temporaires
6 Septembre 2014
Prestations pour PG durant des perturbations de travail temporaires Les intervenants des
travailleurs craignaient que l'objectif d'employabilité générale d'un travailleur qui figure dans la
politique actuelle soit remplacé par l'exigence voulant que le versement de prestations pour PG
additionnelles durant une perturbation de travail temporaire ne soit effectué que s'il y a une
preuve démontrant que le travailleur cherche un nouvel emploi et que la lésion ou la maladie a
un effet sur sa capacité de le faire. Le politique finale conserve cette exigence, mais clarifie la
façon de procéder à ces déterminations.
Admissibilité à la suite de perturbations de travail permanentes
Emploi approprié (EA) L’ébauche de politique prévoit que la CSPAAT établira un emploi
approprié (EA) dans le cas de tous les travailleurs qui demandent l'admissibilité durant une
perturbation de travail permanente afin de déterminer si des prestations additionnelles seront
versées. Certains intervenants ont demandé d'autres lignes directrices sur la façon de
déterminer un EA, ce que la politique finale fournit.
7 Septembre 2014
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