R
EGLEMENT
L
OCAL DE
P
UBLICITE
2
• installation dans les limites de la partie de façade du bâtiment derrière laquelle est exer-
cée l’activité signalée ; toutefois, dans le cas d’une activité exercée en rez-de-chaussée et
en étage, les enseignes ne peuvent dépasser le niveau du rez-de-chaussée ;
• interdiction d’occulter les entrées du bâtiment ou d’en masquer les éléments décoratifs,
• interdiction en toiture ou terrasse en tenant lieu ;
les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur doivent respecter les
prescriptions suivantes :
• limitation à une seule enseigne par établissement et par voie ouverte à la circulation pu-
blique bordant le terrain d’assiette de l’établissement ;
• elles doivent être apposées dans les limites strictes de la devanture, si celle-ci existe ;
• constitution exclusivement de lettres ou signes découpés, soit directement fixés sur le
support (maçonnerie, devanture, vitrine), soit apposés sur un bandeau ; la hauteur des
lettres ou signes découpés apposés sur un bandeau ne peut excéder les deux tiers de sa
hauteur, dans la limite de 0,30 mètre ;
les enseignes apposées perpendiculairement au mur qui les supporte doivent respecter les
prescriptions suivantes :
• limitation à une seule enseigne par établissement et par voie ouverte à la circulation pu-
blique bordant le terrain d’assiette de l’établissement,
• dimensions limitées à 0,60 mètre de haut sur 0,60 mètre de large, ces dimensions étant
portées à 0,80 mètre de haut et de large dans le cas d’une enseigne unique signalant plu-
sieurs établissements exerçant leur activité au sein d’un même bâtiment,
• installation en limite de la façade du bâtiment ou de la devanture et, le cas échéant, dans
le prolongement de l’éventuelle enseigne en bandeau apposée à plat sur le mur ou paral-
lèlement au mur,
• dans le cas où plusieurs établissements exercent leur activité au sein d’un même bâti-
ment, interdiction de superposer les éventuelles enseignes ;
les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol doivent respecter les pres-
criptions suivantes :
• limitation à une seule enseigne par établissement et par voie ouverte à la circulation pu-
blique bordant le terrain d’assiette de l’établissement,
• surface unitaire limitée à 1 m²,
• hauteur au-dessus du sol limitée à 1,50 mètre ;
• toute face non exploitée visible d’une voie ouverte à la circulation publique ou d’un
fonds voisin doit être habillée par un carter de protection esthétique dissimulant la struc-
ture ;
les enseignes lumineuses doivent respecter les prescriptions suivantes :
• éclairage exclusivement indirect, par lettres découpées rétro- ou auto-éclairantes ;
• interdiction de boîtiers lumineux monoblocs, ainsi que de lettres ou signes constitués de
tubes luminescents,
• interdiction d’éclairage intermittent,
• interdiction d’enseignes lumineuses scellées au sol ou installées directement sur le sol ;
la surface cumulée des enseignes temporaires signalant des travaux publics ou des opéra-
tions immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente, ou signa-