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ISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
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Article 1 : dispositions applicables aux publicités et préenseignes
Les seules publicités et préenseignes admises peuvent être installées dans le respect des
prescriptions suivantes :
sur palissade de chantier, dans la limite d’un dispositif d’une surface unitaire d’affichage de
2 par tranche de 20 mètres linéaires de palissade et sans dépassement des limites de la
palissade ;
sur mobilier urbain, dans les conditions définies par les articles R. 581-42 à R. 581-47 du
code de l’environnement, la surface unitaire d’affichage étant, s’agissant du mobilier men-
tionné à l’article R. 581-47, limitée à 2 m² ; par ailleurs la publicité numérique reste interdite
sur mobilier urbain ;
sur bâches de chantier, dans les conditions définies par les articles R. 581-53 à R. 581-54 du
code de l’environnement, sa surface unitaire étant limitée à 50 m² ;
sur des dispositifs de dimensions exceptionnelles, dans les conditions définies par l’article
R. 581-56 du code de l’environnement, sa surface unitaire étant limitée à 50 m² ;
sur les vitrines des devantures commerciales, dans les conditions définies par l’article
R. 581-57 du code de l’environnement, dans la limite d’un seul dispositif par établissement,
d’une surface unitaire maximale de 0,50 m² ;
sur les emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux
activités des associations sans but lucratif, dans les conditions définies fixées par les ar-
ticles L. 581-13, R. 581-2 et R. 581-3 du code de l’environnement.
Toutefois,
aucune publicité n’est admise dans les emprises délimitées sur le plan de zonage sur la place
Saint-Louis et la place du Change, la place Jean Paul II et la place Saint Etienne ;
dans les emprises délimitées sur le plan de zonage, le nombre de publicités ou préenseignes
apposées sur mobilier urbain dans les conditions mentionnées ci-dessus, est limité :
à une colonne porte affiches, place de Chambre,
à un mobilier urbain d’information, place Raymond Mondon,
à deux abris destinés au public, deux mobiliers urbains d’information et quatre colonnes
porte affiches, place du Général de Gaulle.
Article 2 : dispositions applicables aux enseignes
Les enseignes sont soumises aux règles nationales, ainsi qu’aux prescriptions locales sui-
vantes, restreignant les possibilités résultant de la réglementation nationale :
les enseignes sur bâtiment doivent respecter les prescriptions suivantes :
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installation dans les limites de la partie de façade du bâtiment derrière laquelle est exer-
cée l’activité signalée ; toutefois, dans le cas d’une activité exercée en rez-de-chaussée et
en étage, les enseignes ne peuvent dépasser le niveau du rez-de-chaussée ;
interdiction d’occulter les entrées du bâtiment ou d’en masquer les éléments décoratifs,
interdiction en toiture ou terrasse en tenant lieu ;
les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur doivent respecter les
prescriptions suivantes :
limitation à une seule enseigne par établissement et par voie ouverte à la circulation pu-
blique bordant le terrain d’assiette de l’établissement ;
elles doivent être apposées dans les limites strictes de la devanture, si celle-ci existe ;
constitution exclusivement de lettres ou signes découpés, soit directement fixés sur le
support (maçonnerie, devanture, vitrine), soit apposés sur un bandeau ; la hauteur des
lettres ou signes découpés apposés sur un bandeau ne peut excéder les deux tiers de sa
hauteur, dans la limite de 0,30 mètre ;
les enseignes apposées perpendiculairement au mur qui les supporte doivent respecter les
prescriptions suivantes :
limitation à une seule enseigne par établissement et par voie ouverte à la circulation pu-
blique bordant le terrain d’assiette de l’établissement,
dimensions limitées à 0,60 mètre de haut sur 0,60 mètre de large, ces dimensions étant
portées à 0,80 mètre de haut et de large dans le cas d’une enseigne unique signalant plu-
sieurs établissements exerçant leur activité au sein d’un même bâtiment,
installation en limite de la façade du bâtiment ou de la devanture et, le cas échéant, dans
le prolongement de l’éventuelle enseigne en bandeau apposée à plat sur le mur ou paral-
lèlement au mur,
dans le cas plusieurs établissements exercent leur activité au sein d’un même bâti-
ment, interdiction de superposer les éventuelles enseignes ;
les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol doivent respecter les pres-
criptions suivantes :
limitation à une seule enseigne par établissement et par voie ouverte à la circulation pu-
blique bordant le terrain d’assiette de l’établissement,
surface unitaire limitée à 1 m²,
hauteur au-dessus du sol limitée à 1,50 mètre ;
toute face non exploitée visible d’une voie ouverte à la circulation publique ou d’un
fonds voisin doit être habillée par un carter de protection esthétique dissimulant la struc-
ture ;
les enseignes lumineuses doivent respecter les prescriptions suivantes :
éclairage exclusivement indirect, par lettres découpées rétro- ou auto-éclairantes ;
interdiction de boîtiers lumineux monoblocs, ainsi que de lettres ou signes constitués de
tubes luminescents,
interdiction d’éclairage intermittent,
interdiction d’enseignes lumineuses scellées au sol ou installées directement sur le sol ;
la surface cumulée des enseignes temporaires signalant des travaux publics ou des opéra-
tions immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente, ou signa-
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lant la location ou la vente de fonds de commerce, apposées sur la façade d’un bâtiment est
limitée au quart de la surface de cette façade.
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Article 3 : dispositions applicables aux publicités et préenseignes
À moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité de monuments historiques, les publici-
tés et préenseignes apposées sur palissades, sur mobilier urbain ou sur les emplacements des-
tinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans
but lucratif sont admises dans les conditions énoncées à l’article 1 ci-avant.
En dehors de ces lieux, les publicités et les préenseignes sont soumises aux règles natio-
nales, ainsi qu’aux prescriptions locales suivantes, restreignant les possibilités résultant de la
réglementation nationale :
sur bâtiment ou sur clôture, leur surface unitaire d’affichage étant limitée à 8 m², leur sur-
face avec encadrement à 10,50 et leur hauteur au-dessus du sol à 6 mètres ; la surface
unitaire des dispositifs lumineux autres que ceux supportant des affiches éclairées par pro-
jection ou transparence est limitée à 2,10 m²
scellées au sol ou installées directement sur le sol hors domaine ferroviaire, leur surface
unitaire d’affichage étant limitée à 2 m², leur surface avec encadrement à 2,50 et leur
hauteur au-dessus du sol à 2,40 mètres ; toute face non exploitée visible d’une voie ouverte
à la circulation publique ou d’un fonds voisin doit être habillée par un carter de protection
esthétique dissimulant la structure ;
sur le domaine ferroviaire, sur les seuls emplacements désignés sur le plan de zonage, dans
la limite de deux dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol d’une surface
unitaire d’affichage étant limitée à 8 et la surface avec encadrement à 10,50 m², stricte-
ment identiques (type de matériel, surface, dimensions, encadrement) par emplacement ;
sur palissade de chantier, dans la limite d’un dispositif par tranche de 20 mètres linéaires de
palissade et sans dépassement des limites de la palissade, la surface unitaire d’affichage
étant limitée à 8 m² et la surface avec encadrement à 10,50 m² ;
sur mobilier urbain, leur surface unitaire d’affichage étant, s’agissant du mobilier mention-
né à l’article R. 581-47, limitée à 8 m² et la surface avec encadrement à 10,50 m² ;
sur bâches, leur surface unitaire étant limitée à 50 m² ;
sur des dispositions de dimensions exceptionnelles, leur surface unitaire étant limitée à 50
m² ;
sur les vitrines des devantures commerciales, dans la limite d’un seul dispositif par devan-
ture, d’une surface unitaire maximale de 0,50 m².
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Article 4 : dispositions applicables aux enseignes
Les enseignes sont soumises aux règles nationales, ainsi qu’aux prescriptions locales sui-
vantes, restreignant les possibilités résultant de la réglementation nationale :
les enseignes sur bâtiment doivent respecter les prescriptions suivantes :
installation dans les limites de la partie de façade du bâtiment derrière laquelle est exer-
cée l’activité signalée,
interdiction d’occulter les entrées du bâtiment ou d’en masquer les éléments décoratifs,
interdiction en toiture ou terrasse en tenant lieu ;
les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur doivent respecter les
prescriptions suivantes :
apposition dans les limites strictes de la devanture, si celle-ci existe ;
les enseignes apposées perpendiculairement au mur qui les supporte doivent respecter les
prescriptions suivantes :
limitation à une seule enseigne par établissement, et par voie ouverte à la circulation pu-
blique bordant le terrain d’assiette de l’établissement,
dimensions limitées à 0,60 mètre de haut sur 0,60 mètre de large, ces dimensions étant
portées à 0,80 mètre de haut et de large dans le cas d’une enseigne unique signalant plu-
sieurs établissements exerçant leur activité au sein d’un même immeuble,
installation en limite de la façade du bâtiment ou de la devanture, et, le cas échéant,
dans le prolongement de l’éventuelle enseigne en bandeau apposée à plat sur le mur ou
parallèlement au mur,
dans le cas plusieurs établissements exercent leur activité au sein d’un même bâti-
ment, interdiction de superposer les éventuelles enseignes ;
les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol doivent respecter les pres-
criptions suivantes :
surface unitaire limitée à 2 m²,
hauteur au-dessus du sol limitée à 2,20 mètres ;
le nombre des enseignes scellées au sol ou installées sur le sol dans la surface est infé-
rieure ou égale à 1 m² est limité à trois dispositifs par établissement par voie ouverte à la
circulation publique bordant le terrain d’assiette de l’activité signalée ;
toute face non exploitée visible d’une voie ouverte à la circulation publique ou d’un
fonds voisin doit être habillée par un carter de protection esthétique dissimulant la struc-
ture ;
les enseignes lumineuses doivent respecter les prescriptions suivantes :
éclairage exclusivement indirect, par lettres découpées rétro- ou auto-éclairantes ;
interdiction de boîtiers lumineux monoblocs, ainsi que de lettres ou signes constitués de
tubes luminescents,
interdiction d’éclairage intermittent, à l’exception des enseignes des pharmacies et des
services d’urgence ;
la surface cumulée des enseignes temporaires signalant des travaux publics ou des opéra-
tions immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente, ou signa-
lant la location ou la vente de fonds de commerce, apposées sur la façade d’un bâtiment est
limitée au quart de la surface de cette façade.
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Article 5 : dispositions applicables aux publicités et préenseignes
À moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité de monuments historiques, les publici-
tés et préenseignes apposées sur palissades, sur mobilier urbain ou sur les emplacements des-
tinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans
but lucratif sont admises dans les conditions énoncées à l’article 1 ci-avant
En dehors de ces secteurs, les publicités et préenseignes sont soumises aux règles natio-
nales, ainsi qu’aux prescriptions locales suivantes, restreignant les possibilités résultant de la
réglementation nationale :
densité :
aucun dispositif scellé au sol ou installé directement sur le sol ne peut être installé sur
une unité foncière dont la longueur du côté bordant la voie ouverte à la circulation pu-
blique est inférieure à 20 mètres ;
lorsque les règles nationales permettent l’installation de plusieurs dispositifs :
o si ces dispositifs sont installés sur une même clôture ou un même mur, ils ne doivent
pas occuper plus du tiers de la surface de la clôture ou du mur, mesurée le cas
échéant sous le niveau de l’égout du toit, et ils doivent être strictement identiques
(type de matériel, surface, dimensions, encadrement) ;
o si ces dispositifs sont scellés au sol ou installés directement sur le sol hors domaine
ferroviaire, une distance minimale de 30 mètres doit être respectée entre deux em-
placements qui peuvent accueillir un seul dispositif ou regrouper deux dispositifs stric-
tement identiques (type de matériel, surface, dimensions, encadrement) ; pour
l’application de ces conditions, un dispositif est constitué d’une ou deux faces de
mêmes dimensions accolées strictement dos à dos ;
sur le domaine ferroviaire, seuls des dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le
sol sont admis, respectant une distance minimale de 80 mètres linéaires entre deux empla-
cements qui peuvent accueillir un seul dispositif ou regrouper deux dispositifs strictement
identiques (type de matériel, surface, dimensions, encadrement) ;
dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol :
leur implantation doit respecter une distance minimale de 5 mètres par rapport aux
baies des bâtiments édifiés sur la même unité foncière, lorsque ces dispositifs se trou-
vent en avant du plan des murs contenant ces baies ;
toute face non exploitée visible d’une voie ouverte à la circulation publique ou d’un
fonds voisin doit être habillée par un carter de protection esthétique dissimulant la struc-
ture ;
dispositifs lumineux, autres que ceux supportant uniquement des affiches éclairées par pro-
jection ou par transparence :
autorisés uniquement sur des murs aveugles de bâtiments,
surface unitaire limitée à 2,10 m².
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