
1890. Asiles d'aliénés.
Chap.
29. 115
Notification
et renseigne-
ments exigés
lorsqu'un
aliéné meurt
à l'asile.
Amende pour
contraven-
tion.
Retenue do
cette amende.
Notification
au procureur-
général..
Art, 3209,
amendé.
Transport des
aliénés décla-
rés irrespon-
sables deleurs
actes par le
tribunal.
Art. rempla-
cé.
Ordre d'inter-
nement.
Dénonciation
à cette fin.
Forme de l'or-
dre.
" 3308. Lorsqu'un aliéné meurt dans un asile,les pro-
priétaires de cet asile doivent notifier immédiatement le
surintendant médical de ce décès, et lui fournir, en
même temps, des renseignements complets sur la nature
et la durée de la maladie du décédé, ou, si la mort est sur-
Tenue par accident, sur toutes les circonstances dans les-
quelles cet accident
s'est
produit et, à défaut de fournir
immédiatement ces renseignements, les propriétaires sont
passibles, pour chaque cas, d'une amende de cixiquante
piastres.
Cette amende est retenue sur les sommes payables
aux propriétaires de l'asile, après conviction de l'offense
devant la cour de circuit du district.
Si le surintendant médical le juge à propos, il peut,
après avoir reçu les renseignements plus haut prescrits
sur la cause d'un décès, en notifier le procureur général,
qui décide alors de la nécessité d'une enquête par le
coroner.
7. L'article 8209 des dits Statuts refondus est amendé en
ajoutant ce qui suit à la fin de cet article :
Lorsqu'une personne traduite devant une cour de jus-
tice sous le coup d'une accusation criminelle est déclarée,
par la cour, irresponsable de ses actes, soit pour cause de
surdi-mutité, soit pour cause de démence sénile, et en-
voyée dans un asile d'aliénés, le secrétaire de la province
peut faire transférer ce patient de l'asile à un autre éta-
blissement en rapport avec son état de santé et, à cette fin,
le secrétaire de la province peut faire, avec toute ins-
titution de cette nature, les arrangements qu'il croit les
plus avantageux."
8. Les articles 3211, 3212, 3213, 8214, 3215, 3216, 3217,
3218 et 3219 des dits Statuts refondus sont remplacés
par les suivants :
" 3311. Dans toute cité, ou ville où il y a un recorder,
ce recorder, dans les cités de Québec et Montréal, un
magistrat de police, et dans toutes les autres parties de la
province, tout juge de paix, ordonnent d'office le placement,
dans un asile d'aliénés, de toute personne, interdite ou
non interdite, dont l'état d'aliénation, dûment constaté
par un certificat médical, compromet la sécurité, la
décence ou la tranquillité publiques, ou sa propre sécu-
rité.
" 3212. Cetordre est donné par le recorder, le magistrat
de police ou le juge de paix, sur dénonciation assermentée,
accompagnée du certificat d'un médecin, suivant la
formule C et son annexe, constatant que la personne est
prise d'aliénation mentale et compromet la sécurité, la
décence on la tranquillité publiques.