1890. Asiles d`aliénés. Chap. 29. 113 " Les enfants âgés de quatre à

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1890.
Asiles d'aliénés.
Chap. 29.
113
" Les enfants âgés de quatre à neuf ans peuvent cepen- Enfants qui
être
dant être envoyés et détenus dans l'Orphelinat agricole peuvent
envoyés à
Monfort.
de Notre-Dame de Montfort. "
2. Le présent acte deviendra exécutoire le jour de sa Entrée en vigueur.
sanction.
CHAP.
XX1X.
Acte amendant la loi concernant les asiles d'aliénés.
[Sanctionné le 30 décembre, 1890.]
S
A MAJESTÉ, par et de l'avis et du consentement de la
Législature de Québec, décrète ce qui suit :
1. L'article 3182 des Statuts refondus de la province de Art. 3182, 8. R.
P. Q. rempl :
Québec est remplacé par le suivant :
" 3182. Les asiles d'aliénés dans la province de Québec, Contrôle des
recevant des allocations du gouvernement, sont sous son asiles.
contrôle et sa surveillance.
Les autres asiles ne sont que sur sa surveillance. "
2. L'article 3186 des dits Statuts refondus est remplacé Art 3186 remplacé.
par le suivant :
" 3 1 8 6 . Le surintendant médical doit faire, tous les Rapport du
ans, au secrétaire de la province, au nom du bureau surintendant
médical et
médical, un rapport général indiquant le nombre des contenu d'icepatients admis durant l'année, le nombre de ceux qui ont lui.
été renvoyés temporairement, ou définitivement, la date de
chaque admission et de chaque renvoi, le nombre et les
noms des patients payants, le nombre de ceux qui ont
été guéris ou dont la santé a été améliorée ainsi que de
ceux qui sont décédés à l'asile ou qui s'en sont évadés ;
et contenant en général toutes les améliorations adoptées
ou suggérées, soit dans le traitement soit dans l'entretien
des patients, ainsi que tous les autres renseignements
demandés par le lieutenant-gouverneur en conseil."
3. L'article 3196 des dits Statuts refondus est amendé en Art. 3196,
amendé.
ajoutant ce qui suit à la fin de cet article :
" Lorsqu'une personne est à la fois médecin, maire, ou Signature des
juge de paix, parent, allié ou ami du malade dont l'inter- certificats.
nement est demandé pour cause d'aliénation mentale,
cette personne ne peut signer qu'à un seul de ces titres les
certificats plus haut mentionnés, c'est-à-dire, soit en qualité de médecin, soit comme maire, soit comme juge de
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paix, soit comme parent, allié ou ami, sous peine de nullité de tous ces certificats. "
Quand ils sont
Ces certificats sont également nuls s'ils ont été dressés
nuls.
plus de vingt jours avant leur remise au bureau médical.
Modification
Sur le rapport du bureau médical, le lieutenant-gouverdes formules
d'admission. neur en conseil peut, quand il le juge à propos, modifier
les formules exigées pour L'admission.
Art. ajoute
aux S. R. P.
Q.
4. Les dits Statuts refondus sont amendés en ajoutant
l'article suivant après l'article 3196.
" 3 1 9 6 a . Quiconque, dans le but, ou de s'en débarrasser
soi-même, ou d'en débarrasser un autre, ou de le faire
interner dans un asile pour les aliénés ou les idiots, ou
dans toute autre institution de bienfaisance subventionnée
par la province, laisse ou dépose dans un endroit quelconque un aliéné, un idiot, un dément, un épileptique un
sourd-muet, un malade ou un infirme quelconque,
sans donner par écrit, à une personne compétente à
recevoir cette déclaration, ses noms, prénoms, qualités, occupation et domicile et pareillement ceux de la
personne ainsi laissée on déposée, est passible d'une
amende de cent piastres, et, à défaut du paiement de cette
amende, d'un emprisonnement de six mois dans la prison
commune du district où l'offense a été commise.
RecouvreCette amende est recouvrée devant toute cour de justice
ment de cette
amende, etc.. ayant juridiction pour cette somme, a la poursuive de
toute personne qui en fait la demande, et appartient
moitié à la couronne et moitié à la personne qui a intenté
l'action. "
Amende contre ceux qui
déposent un
aliéné, dans
un endroit
quelconque
sans donner
son nom, etc.
dans le seul
but de s'en
débarrasser.
Art. 3206, remplacé.
5. L'article 3206 des dits Statuts refondus, est remplacé
par le suivant :
Obtention de
la mise en liberté des aliénés par des
parents.
" 3206. Toute personne, parente, alliée ou amie d'un
patient à l'asile, ou qui a procuré son internement, son
tuteur ou curateur, ainsi que toute personne autorisée par
un conseil de famille, peut obtenir la mise en liberté d'un
aliéné détenu dans un asile, en adressant au surintendant
médical une requête à cette fin, accompagnée d'une déclaration par laquelle cette personne s'engage à prendre soin
de l'aliéné, à faire, chaque fois qu'elle en est requise, rapport sur son état au bureau médical.
Pourvu que le surintendant médical soit d'avis que ce
patient peut être mis en liberté sans danger, sauf appel
au secrétaire de la province, en cas de conteste au sujet de
la décision du surintendant médical. "
Proviso.
Art. 3208, remplacé :
6. L'article 3208 des dits Statuts refondus est remplacé
par le suivant :
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" 3 3 0 8 . Lorsqu'un aliéné meurt dans un asile,les pro- Notification
renseignepriétaires de cet asile doivent notifier immédiatement le et
ments exigés
surintendant médical de ce décès, et lui fournir, en lorsqu'un
meurt
même temps, des renseignements complets sur la nature aliéné
à l'asile.
et la durée de la maladie du décédé, ou, si la mort est surTenue par accident, sur toutes les circonstances dans lesquelles cet accident s'est produit et, à défaut de fournir Amende pour
immédiatement ces renseignements, les propriétaires sont contravention.
passibles, pour chaque cas, d'une amende de cixiquante
piastres.
Cette amende est retenue sur les sommes payables Retenue do
aux propriétaires de l'asile, après conviction de l'offense cette amende.
devant la cour de circuit du district.
Si le surintendant médical le juge à propos, il peut, Notification
au procureuraprès avoir reçu les renseignements plus haut prescrits général..
sur la cause d'un décès, en notifier le procureur général,
qui décide alors de la nécessité d'une enquête par le
coroner.
7. L'article 8209 des dits Statuts refondus est amendé en Art, 3209,
amendé.
ajoutant ce qui suit à la fin de cet article :
des
Lorsqu'une personne traduite devant une cour de jus- Transport
aliénés déclatice sous le coup d'une accusation criminelle est déclarée, rés irresponsables deleurs
par la cour, irresponsable de ses actes, soit pour cause de actes
par le
surdi-mutité, soit pour cause de démence sénile, et en- tribunal.
voyée dans un asile d'aliénés, le secrétaire de la province
peut faire transférer ce patient de l'asile à un autre établissement en rapport avec son état de santé et, à cette fin,
le secrétaire de la province peut faire, avec toute institution de cette nature, les arrangements qu'il croit les
plus avantageux."
Art. rempla8 . Les articles 3211, 3212, 3213, 8214, 3215, 3216, 3217, cé.
3218 et 3219 des dits Statuts refondus sont remplacés
par les suivants :
Ordre d'inter" 3 3 1 1 . Dans toute cité, ou ville où il y a un recorder, nement.
ce recorder, dans les cités de Québec et Montréal, un
magistrat de police, et dans toutes les autres parties de la
province, tout juge de paix, ordonnent d'office le placement,
dans un asile d'aliénés, de toute personne, interdite ou
non interdite, dont l'état d'aliénation, dûment constaté
par un certificat médical, compromet la sécurité, la
décence ou la tranquillité publiques, ou sa propre sécurité.
" 3 2 1 2 . Cetordre est donné par le recorder, le magistrat àDénonciation
cette fin.
de police ou le juge de paix, sur dénonciation assermentée, Forme de l'oraccompagnée du certificat d'un médecin, suivant la dre.
formule C et son annexe, constatant que la personne est
prise d'aliénation mentale et compromet la sécurité, la
décence on la tranquillité publiques.
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Asiles d'aliénés.
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" 3 2 1 3 . Les ordres d'internement ainsi donnés par les
recorders, magistrats depolice ou juges de paix, sont rédigés
suivant la formule G, et motivés ; ils doivent énoncer les
circonstances qui les ont rendus nécessaires, être accompagnés, dans chaque cas, du certificat du médecin et de la
dénonciation assermentée sur laquelle l'ordre d'internement a été donné.
Transmission
Tous ces documents sont transmis, sans délai, au bureau
des documédical qui, après les avoir examinés, admet temporairements .
ment l'aliéné dans tel asile.
Forme de
l'ordre.
" 3214. Dans les quinze jours qui suivent cette admission, le surintendant médical transmet, au secrétaire de
la province, accompagné des ordres d'internement susmentionnés, le rapport du bureau médical sur l'état mental du détenu, et sur réception de ce rapport, s'il est constaté que le détenu est aliéné, le secrétaire de la province ordonne immédiatement qu'il soit détenu dans
l'asile où il a été interné.
Mise en liSi ]e rapport du bureau médical constate que le
berté par sec.
détenu
n'est pas une personne qu'il convient d'interner
prov. s'il y a
lieu.
dans un asile d'aliénés, le secrétaire de la province ordonne
immédiatement sa mise en liberté.
Rapport du
"bureau médical a u secrétaire de la Province après
l'internement.
Délai pour
" 3215. Les ordres mentionnés dans les articles 3211
l'exécution de 3212 et 8213, qui n'ont pas reçu leur exécution dans les
l'ordre, etc.
vingt jours à compter de leur date, cessent d'être exécutoires.
Art. 3229, rem- 9. L'article 3229 des dits Statuts refondus est remplacé
placé.
par le suivant :
Mise en liber"3229. Le surintendant médical d'un asile peut autoté de l'aliéné
à titre d'essai riser la sortie des malades à titre d'essai, sur la promesse
sur promesse par écrit d'un parent, du curateur ou d'un ami du patient
à ce sujet.
d'en prendre soin, de le garder chez lui et de le ramener
à l'asile dans le cas où il deviendrait dangereux de le
laisser plus longtemps hors de l'asile.
Forme de la
Cette promesse par écrit doit être rédigée d'après la
promesse.
formule J.
Dépenses non Rien ne doit être chargé par les propriéraires de l'asile
exigibles en
son absence. pour le temps que le patient est ainsi absent.
Art. 3230,
remplacé.
10. L'article 3230 des dits Statuts refondus est remplacé
par le suivant :
Mise en liber" 3230. Toute personne placée dans un établissement
té du patient
sur constata- d'aliénés cesse d'y être retenue aussitôt que la guérison
tion de sa
est constatée par le bureau médical, et alors le surintenguérison.
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Asiles d'aliénés.
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dant médical doit donner aux propriétaires l'ordre de la
mettre en liberté."
11. Le présent acte deviendra en vigueur le jour de sa Entrée en vigueur.
sanction.
FORMULE G.
MANDAT D'INTERNEMENT DANS UN ASILE.
Province de Québec,
District de
A tous les constables ou autres officiers de paix, ou aucun
d'eux, dans le district de
ou comté de, et aux
propriétaires de
l'asile
:
Attendu que le
j o u r du mois de
une dénonciation sous serment a été reçue par moi,
recorder de la cité de
ou magistrat de police
de la cité de
ou l'un des juges de paix de Sa
Majesté, dans et pour le district de, ou comté de, attestant
que C. D. est aliéné et qu'il est dangereux de le laisser en
liberté ;
Et attendu que cette dénonciation est corroborée par
un certificat au même effet de
écuier,
médecin, de
en date du
189 :
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre,
vous les dits constables ou autres officiers de paix, ou
aucun de vous, au nom de Sa Majesté, de conduire le dit
à l'asile d'aliénés de
et de le remettre là et
alors entre les mains des propriétaires ou administrateurs
du dit asile, avec le présent mandat, et de le confier à
leur garde.
Et nous vous enjoignons, vous les dits propriétaires ou
administrateurs du dit asile, de recevoir le dit
et d'en prendre soin jusqu'à ce qu'instruction du secrétaire de la province soit reçue.
Donné sous notre seing à
ce
jour
d
en l'an de Notre Seigneur 189
Recorder de la cité de
ou
Magistrat de police.
ou
Juge de paix.
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