1890. Asiles d`aliénés. Chap. 29. 113 " Les enfants âgés de quatre à

Enfants qui
peuvent être
envoyés
à
Monfort.
Entrée en vi-
gueur.
Art.
3182,
8. R.
P.
Q. rempl
:
Contrôle des
asiles.
Art
3186
rem-
placé.
Rapport du
surintendant
médical
et
contenu d'ice-
lui.
Art. 3196,
amendé.
Signature
des
certificats.
1890. Asiles d'aliénés.
Chap. 29. 113
"
Les enfants âgés de quatre à neuf ans peuvent cepen-
dant être envoyés et détenus dans l'Orphelinat agricole
de Notre-Dame de Montfort. "
2. Le présent acte deviendra exécutoire le jour de sa
sanction.
CHAP. XX1X.
Acte amendant la loi concernant les asiles d'aliénés.
[Sanctionné
le 30
décembre, 1890.]
S
A MAJESTÉ, par et de l'avis et du consentement de la
Législature de Québec, décrète ce qui suit :
1. L'article 3182 des Statuts refondus de la province de
Québec est remplacé par le suivant :
"
3182. Les asiles d'aliénés dans la province de Québec,
recevant des allocations du gouvernement, sont sous son
contrôle et sa surveillance.
Les autres asiles ne sont que sur sa surveillance. "
2. L'article 3186 des dits Statuts refondus est remplacé
par le suivant :
"3186.
Le surintendant médical doit faire, tous les
ans,
au secrétaire de la province, au nom du bureau
médical, un rapport général indiquant le nombre des
patients admis durant l'année, le nombre de ceux qui ont
été renvoyés temporairement, ou définitivement, la date de
chaque admission et de chaque renvoi, le nombre et les
noms des patients payants, le nombre de ceux qui ont
été guéris ou dont la santé a été améliorée ainsi que de
ceux qui sont décédés à l'asile ou qui s'en sont évadés ;
et contenant en général toutes les améliorations adoptées
ou suggérées, soit dans le traitement soit dans l'entretien
des patients, ainsi que tous les autres renseignements
demandés par le lieutenant-gouverneur en conseil."
3. L'article 3196 des dits Statuts refondus est amendé en
ajoutant ce qui suit à la fin de cet article :
"
Lorsqu'une personne est à la fois médecin, maire, ou
juge de paix, parent, allié ou ami du malade dont l'inter-
nement est demandé pour cause d'aliénation mentale,
cette personne ne peut signer qu'à un seul de ces titres les
certificats plus haut mentionnés, c'est-à-dire, soit en qua-
lité de médecin, soit comme maire, soit comme juge de
114 Chap. 29. Asiles d'aliénés. 54 VICT.
paix, soit comme parent, allié ou ami, sous peine de nul-
lité de tous ces certificats. "
Ces certificats sont également nuls
s'ils
ont été dressés
plus de vingt jours avant leur remise au bureau médi-
cal.
Sur le rapport du bureau médical, le lieutenant-gouver-
neur en conseil peut, quand il le juge à propos, modifier
les formules exigées pour L'admission.
4.
Les dits Statuts refondus sont amendés en ajoutant
l'article suivant après l'article 3196.
"3196a. Quiconque, dans le but, ou de s'en débarrasser
soi-même, ou d'en débarrasser un autre, ou de le faire
interner dans un asile pour les aliénés ou les idiots, ou
dans toute autre institution de bienfaisance subventionnée
par la province, laisse ou dépose dans un endroit quelcon-
que un aliéné, un idiot, un dément, un épileptique un
sourd-muet, un malade ou un infirme quelconque,
sans donner par écrit, à une personne compétente à
recevoir cette déclaration, ses noms, prénoms, qua-
lités,
occupation et domicile et pareillement ceux de la
personne ainsi laissée on déposée, est passible d'une
amende de cent piastres, et, à défaut du paiement de cette
amende, d'un emprisonnement de six mois dans la prison
commune du district où l'offense a été commise.
Cette amende est recouvrée devant toute cour de justice
ayant juridiction pour cette somme, a la poursuive de
toute personne qui en fait la demande, et appartient
moitié à la couronne et moitié à la personne qui a intenté
l'action. "
5. L'article 3206 des dits Statuts refondus, est remplacé
par le suivant :
" 3206. Toute personne, parente, alliée ou amie d'un
patient à l'asile, ou qui a procuré son internement, son
tuteur ou curateur, ainsi que toute personne autorisée par
un conseil de famille, peut obtenir la mise en liberté d'un
aliéné détenu dans un asile, en adressant au surintendant
médical une requête à
cette
fin, accompagnée d'une décla-
ration par laquelle cette personne s'engage à prendre soin
de l'aliéné, à faire, chaque fois qu'elle en est requise, rap-
port sur son état au bureau médical.
Pourvu que le surintendant médical soit d'avis que ce
patient peut être mis en liberté sans danger, sauf appel
au secrétaire de la province, en cas de conteste au sujet de
la décision du surintendant médical. "
6. L'article 3208 des dits Statuts refondus est remplacé
par le suivant :
Quand ils sont
nuls.
Modification
des formules
d'admission.
Art. ajoute
aux S. R. P.
Q.
Amende con-
tre ceux qui
déposent un
aliéné, dans
un endroit
quelconque
sans donner
son nom, etc.
dans le seul
but de s'en
débarrasser.
Recouvre-
ment de cette
amende, etc..
Art. 3206, rem-
placé.
Obtention de
la mise en li-
berté des alié-
s par des
parents.
Proviso.
Art. 3208, rem-
placé :
1890. Asiles d'aliénés.
Chap.
29. 115
Notification
et renseigne-
ments exigés
lorsqu'un
aliéné meurt
à l'asile.
Amende pour
contraven-
tion.
Retenue do
cette amende.
Notification
au procureur-
général..
Art, 3209,
amendé.
Transport des
aliénés décla-
s irrespon-
sables deleurs
actes par le
tribunal.
Art. rempla-
.
Ordre d'inter-
nement.
Dénonciation
à cette fin.
Forme de l'or-
dre.
" 3308. Lorsqu'un aliéné meurt dans un asile,les pro-
priétaires de cet asile doivent notifier immédiatement le
surintendant médical de ce décès, et lui fournir, en
même temps, des renseignements complets sur la nature
et la durée de la maladie du décédé, ou, si la mort est sur-
Tenue par accident, sur toutes les circonstances dans les-
quelles cet accident
s'est
produit et, à défaut de fournir
immédiatement ces renseignements, les propriétaires sont
passibles, pour chaque cas, d'une amende de cixiquante
piastres.
Cette amende est retenue sur les sommes payables
aux propriétaires de l'asile, après conviction de l'offense
devant la cour de circuit du district.
Si le surintendant médical le juge à propos, il peut,
après avoir reçu les renseignements plus haut prescrits
sur la cause d'un décès, en notifier le procureur général,
qui décide alors de la nécessité d'une enquête par le
coroner.
7. L'article 8209 des dits Statuts refondus est amendé en
ajoutant ce qui suit à la fin de cet article :
Lorsqu'une personne traduite devant une cour de jus-
tice sous le coup d'une accusation criminelle est déclarée,
par la cour, irresponsable de ses actes, soit pour cause de
surdi-mutité, soit pour cause de démence sénile, et en-
voyée dans un asile d'aliénés, le secrétaire de la province
peut faire transférer ce patient de l'asile à un autre éta-
blissement en rapport avec son état de santé et, à cette fin,
le secrétaire de la province peut faire, avec toute ins-
titution de cette nature, les arrangements qu'il croit les
plus avantageux."
8. Les articles 3211, 3212, 3213, 8214, 3215, 3216, 3217,
3218 et 3219 des dits Statuts refondus sont remplacés
par les suivants :
" 3311. Dans toute cité, ou ville où il y a un recorder,
ce recorder, dans les cités de Québec et Montréal, un
magistrat de police, et dans toutes les autres parties de la
province, tout juge de paix, ordonnent d'office le placement,
dans un asile d'aliénés, de toute personne, interdite ou
non interdite, dont l'état d'aliénation, dûment constaté
par un certificat médical, compromet la sécurité, la
décence ou la tranquillité publiques, ou sa propre sécu-
rité.
" 3212. Cetordre est donné par le recorder, le magistrat
de police ou le juge de paix, sur dénonciation assermentée,
accompagnée du certificat d'un médecin, suivant la
formule C et son annexe, constatant que la personne est
prise d'aliénation mentale et compromet la sécurité, la
décence on la tranquillité publiques.
Chap.
29.
Asiles d'aliénés.
54
VICT.
"
3214. Dans les quinze jours qui suivent cette admis-
sion, le surintendant médical transmet, au secrétaire de
la province, accompagné des ordres d'internement sus-
mentionnés, le rapport du bureau médical sur l'état men-
tal du détenu, et sur réception de ce rapport, s'il est con-
staté que le détenu est aliéné, le secrétaire de la pro-
vince ordonne immédiatement qu'il soit détenu dans
l'asile où il a été interné.
Si ]e rapport du bureau médical constate que le
détenu n'est pas une personne qu'il convient d'interner
dans un asile d'aliénés, le secrétaire de la province ordonne
immédiatement sa mise en liberté.
"
3215. Les ordres mentionnés dans les articles 3211
3212 et 8213, qui n'ont pas reçu leur exécution dans les
vingt jours à compter de leur date, cessent d'être exécu-
toires.
9. L'article 3229 des dits Statuts refondus est remplacé
par le suivant :
"3229. Le surintendant médical d'un asile peut auto-
riser la sortie des malades à titre d'essai, sur la promesse
par écrit d'un parent, du curateur ou d'un ami du patient
d'en prendre soin, de le garder chez lui et de le ramener
à l'asile dans le cas où il deviendrait dangereux de le
laisser plus longtemps hors de l'asile.
Cette promesse par écrit doit être rédigée d'après la
formule J.
Rien ne doit être chargé par les propriéraires de l'asile
pour le temps que le patient est ainsi absent.
10. L'article 3230 des dits Statuts refondus est remplacé
par le suivant :
"
3230. Toute personne placée dans un établissement
d'aliénés cesse d'y être retenue aussitôt que la guérison
est constatée par le bureau médical, et alors le surinten-
Rapport
du
"bureau médi-
cal
au
secré-
taire de
la
Pro-
vince après
l'interne-
ment.
Mise en
li-
berté par sec.
prov.
s'il y a
lieu.
Délai pour
l'exécution
de
l'ordre,
etc.
Art.
3229,
rem-
placé.
Mise en liber-
té
de
l'aliéné
à titre
d'essai
sur promesse
à ce sujet.
Forme de
la
promesse.
Dépenses
non
exigibles en
son absence.
Art.
3230,
remplacé.
Mise en liber-
té du patient
sur constata-
tion de sa
guérison.
"
3213. Les ordres d'internement ainsi donnés par les
recorders, magistrats depolice ou juges de
paix,
sont rédigés
suivant la formule G, et motivés ; ils doivent énoncer les
circonstances qui les ont rendus nécessaires, être accom-
pagnés, dans chaque cas, du certificat du médecin et de la
dénonciation assermentée sur laquelle l'ordre d'interne-
ment a été donné.
Tous ces documents sont transmis, sans délai, au bureau
médical qui, après les avoir examinés, admet temporaire-
ment l'aliéné dans tel asile.
Forme de
l'ordre.
Transmission
des docu-
ments
.
1890.
Asiles d'aliénés.
Chap.
29. 117
Entrée en vi-
gueur.
dant médical doit donner aux propriétaires l'ordre de la
mettre en liberté."
11.
Le présent acte deviendra en vigueur le jour de sa
sanction.
FORMULE G.
MANDAT D'INTERNEMENT DANS UN ASILE.
Province de Québec,
District de
A tous les constables ou autres officiers de paix, ou aucun
d'eux, dans le district de ou comté de, et aux
propriétaires de l'asile :
Attendu que le
jour
du mois de
une dénonciation sous serment a été reçue par moi,
recorder de la cité de ou magistrat de police
de la cité de ou l'un des juges de paix de Sa
Majesté, dans et pour le district de, ou comté de, attestant
que C. D. est aliéné et qu'il est dangereux de le laisser en
liberté ;
Et attendu que cette dénonciation est corroborée par
un certificat au même effet de écuier,
médecin, de en date du 189 :
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre,
vous les dits constables ou autres officiers de paix, ou
aucun de vous, au nom de Sa Majesté, de conduire le dit
à l'asile d'aliénés de et de le remettre là et
alors entre les mains des propriétaires ou administrateurs
du dit asile, avec le présent mandat, et de le confier à
leur garde.
Et nous vous enjoignons, vous les dits propriétaires ou
administrateurs du dit asile, de recevoir le dit
et d'en prendre soin jusqu'à ce qu'instruction du secré-
taire de la province soit reçue.
Donné sous notre seing à ce jour
d en l'an de Notre Seigneur 189
Recorder de la cité de
ou Magistrat de police.
ou Juge de paix.
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