Résolution
Question Q170
Traité du Droit Matériel des Brevets
AIPPI
Considérant que:
un cycle de réunions a démarré en 2001 sous l’égide de l’OMPI dans le but d’élaborer un
projet concernant le droit matériel des brevets (SPLT);
une situation d’impasse est apparue lors des discussions de mai 2003 ce qui a eu comme
conséquence l’annulation de la réunion initialement prévue en novembre 2003;
l’AIPPI a adopté une Résolution lors de son Comité Exécutif qui s’est tenu à Lucerne du 25
au 28 octobre 2003, Résolution qui, d’une part confirmait l’intérêt des utilisateurs d’aboutir
à un traité d’harmonisation le plus rapidement possible et d’autre part proposait de centrer
les discussions sur un nombre limité d’articles du projet de SPLT, de façon à éviter un report
de l’adoption de ce traité;
parmi les articles sur lesquels les discussions devaient se concentrer, figurent dans ladite
Résolution les articles 8 (Etat de la technique) et 9 (Délai de grâce);
concernant l’article 8, l’un des points en discussion porte sur l’effet d’une demande an-
térieure publiée postérieurement (effet limité à la nouveauté ou portant à la fois sur la nou-
veauté et l’activité inventive);
une Résolution - Q167 - a précédemment été adoptée par l’AIPPI lors de son Comité Exé-
cutif tenu à Lisbonne en juin 2002, Résolution selon laquelle l’effet précité doit se limiter à
la nouveauté.
Et alors que:
PARTIE A (concernant l’article 8):
il est important de déterminer ce qu’il faut entendre par “contenu” de la demande antérieure,
de façon à préciser quelles parties de la demande (description, dessins, revendications,
abrégé) doivent être prises en compte;
il est également nécessaire de déterminer la date pertinente à prendre en compte pour ce
qui est de la date à laquelle la demande antérieure est considérée comme un élément de
l’état de la technique, référence étant faite au contenu respectif de la demande antérieure
et du document de priorité relatif à cette demande lorsque cette dernière revendique une
priorité;
l’origine de la demande antérieure doit aussi être considérée quand il s’agit d’une demande
internationale PCT, selon que cette demande entrera ou non en phase nationale ou ré-
gionale; à ce sujet, le risque de la double brevetabilité doit être comparé à l’avantage
procuré par une sécurité juridique plus précoce, la complexité du système devant égale-
ment être prise en compte;
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un autre point concerne l’identité, totale ou partielle, du déposant de la demande antérieure
et celle du déposant de la demande postérieure, avec, en perspective, le problème de l’au-
to-collision.
PARTIE B (concernant l’article 9):
le principe d’un délai de grâce a déjà été accepté dans des Résolutions antérieures de
l’AIPPI (Buenos-Aires en 1980 et Moscou en 1982 - Q75), mais les conditions d’un tel délai
de grâce restent à déterminer;
le filet de sécurité fourni par ce délai de grâce doit respecter à la fois les intérêts de la par-
tie ayant divulgué l’invention avant la date de dépôt d’une demande de brevet et ceux des
tiers;
la durée du délai de grâce est un point important;
un autre point important est de savoir s’il convient d’exiger du déposant invoquant le béné-
fice du délai de grâce le dépôt d’une déclaration;
les droits des utilisateurs antérieurs doivent également être pris en considération; à cet
égard, les dispositions de la Résolution Q89D adoptée lors du Comité Exécutif d’Amster-
dam en 1989 s’imposent.
Adopte la Résolution suivante:
PARTIE A
1) le contenu complet de la demande antérieure (description, dessins, revendications) doit
être pris en considération;
2) une demande antérieure dans un pays déterminé ne doit être prise en compte que pour
apprécier la nouveauté de la demande postérieure dans ce pays, étant entendu que le con-
cept de nouveauté ne devra pas se limiter à une nouveauté “photographique”, mais devra
également inclure ce qu’une personne du métier comprend comme étant décrit dans la de-
mande à la lecture de cette dernière;
3) lorsqu’une demande antérieure est considérée comme telle du seul fait qu’elle revendique
une priorité, elle fera partie de l’état de la technique seulement dans le cas où l’information
pertinente se retrouve à la fois dans la demande antérieure et dans le document de priorité;
4) seules les demandes internationales PCT qui sont entrées en phase nationale ou régionale
sont considérées comme faisant partie de l’état de la technique;
5) une exception est envisageable lorsque la demande antérieure a été déposée par le même
déposant, au moins en partie, que celui de la demande postérieure, ou lorsque le contenu
de la description de la demande antérieure résulte du détournement d’une information
provenant du déposant de la demande postérieure;
PARTIE B
6) la durée du délai de grâce est de 12 mois à compter de la date de dépôt ou, au cas où une
priorité est revendiquée, de la date de priorité, c’est-à-dire que la demande de brevet devra
être déposée au plus tard 12 mois après la date de la divulgation publique émanant di-
rectement ou indirectement du déposant;
7) une déclaration du déposant confirmant qu’il est en droit de bénéficier du délai de grâce
peut être requise.
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