– un autre point concerne l’identité, totale ou partielle, du déposant de la demande antérieure
et celle du déposant de la demande postérieure, avec, en perspective, le problème de l’au-
to-collision.
PARTIE B (concernant l’article 9):
– le principe d’un délai de grâce a déjà été accepté dans des Résolutions antérieures de
l’AIPPI (Buenos-Aires en 1980 et Moscou en 1982 - Q75), mais les conditions d’un tel délai
de grâce restent à déterminer;
– le filet de sécurité fourni par ce délai de grâce doit respecter à la fois les intérêts de la par-
tie ayant divulgué l’invention avant la date de dépôt d’une demande de brevet et ceux des
tiers;
– la durée du délai de grâce est un point important;
– un autre point important est de savoir s’il convient d’exiger du déposant invoquant le béné-
fice du délai de grâce le dépôt d’une déclaration;
– les droits des utilisateurs antérieurs doivent également être pris en considération; à cet
égard, les dispositions de la Résolution Q89D adoptée lors du Comité Exécutif d’Amster-
dam en 1989 s’imposent.
Adopte la Résolution suivante:
PARTIE A
1) le contenu complet de la demande antérieure (description, dessins, revendications) doit
être pris en considération;
2) une demande antérieure dans un pays déterminé ne doit être prise en compte que pour
apprécier la nouveauté de la demande postérieure dans ce pays, étant entendu que le con-
cept de nouveauté ne devra pas se limiter à une nouveauté “photographique”, mais devra
également inclure ce qu’une personne du métier comprend comme étant décrit dans la de-
mande à la lecture de cette dernière;
3) lorsqu’une demande antérieure est considérée comme telle du seul fait qu’elle revendique
une priorité, elle fera partie de l’état de la technique seulement dans le cas où l’information
pertinente se retrouve à la fois dans la demande antérieure et dans le document de priorité;
4) seules les demandes internationales PCT qui sont entrées en phase nationale ou régionale
sont considérées comme faisant partie de l’état de la technique;
5) une exception est envisageable lorsque la demande antérieure a été déposée par le même
déposant, au moins en partie, que celui de la demande postérieure, ou lorsque le contenu
de la description de la demande antérieure résulte du détournement d’une information
provenant du déposant de la demande postérieure;
PARTIE B
6) la durée du délai de grâce est de 12 mois à compter de la date de dépôt ou, au cas où une
priorité est revendiquée, de la date de priorité, c’est-à-dire que la demande de brevet devra
être déposée au plus tard 12 mois après la date de la divulgation publique émanant di-
rectement ou indirectement du déposant;
7) une déclaration du déposant confirmant qu’il est en droit de bénéficier du délai de grâce
peut être requise.
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