Direction des Affaires Economiques L’abus de position dominante Délibération n° 14 du 6 octobre 2004(JONC du 26/10/04) portant réglementation économique (article 69-1) Régime juridique L’abus de position dominante, visé par l’article 69-1 de la délibération, est condamnable lorsque les pratiques "ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché". Ce n’est pas la position dominante qui est prohibée, c’est l’abus qui peut en être fait par une ou plusieurs entreprises au détriment de concurrents. Pour qu’il y ait abus de position dominante, trois conditions doivent être réunies : I. L’existence d’une position dominante La position dominante concerne une position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché de produits ou de services déterminés. Le simple constat de la forte part de marché d’une entreprise ne permet pas de conclure à lui seul à l’existence d’une position dominante. Le cas de position dominante le plus caractérisé est la position de monopole due aux caractéristiques particulières du marché de Nouvelle Calédonie (existence de barrières de nature réglementaires, technologiques ou autres…). II. L’exploitation abusive d’une telle position Les pratiques susceptibles de constituer un abus de position dominante sont indiquées de manière non exhaustive par l’article 69 : le refus de vente, les ventes liées, les conditions de vente discriminatoires, la rupture des relations commerciales… (cette liste n’est pas limitative). En fait, la notion d’abus de position dominante recouvre des notions différentes : Les comportements déjà illicites Il s’agit des comportements qui contreviennent déjà à une définition juridique, visés ci-dessus ainsi que tout autre comportement pouvant être constitutif d’une pratique qualifiée de concurrence déloyale. Les comportements qui ne sont abusifs que parce que l’entreprise occupe une position dominante Certaines pratiques considérées comme admissibles peuvent devenir anticoncurrentielles lorsqu’elles émanent d’une entreprise en position dominante. Il en est ainsi des comportements excédant les limites d’une concurrence normale de la part d’une entreprise en position dominante en vue d’éliminer des concurrents effectifs ou potentiels ou d’obtenir des avantages injustifiés III. Une répercussion sur la situation concurrentielle du marché Seule une atteinte sensible à la concurrence peut caractériser une pratique anticoncurrentielle. Ne peuvent être sanctionnés que les abus de position dominante dont les effets, actuels ou potentiels, sont suffisamment tangibles. Le lien de causalité entre le pouvoir de domination de l’entreprise et l’abus qui lui est imputé doit être établi. Les exemptions prévues par l’article 71 de la délibération Elles sont comparables à celles indiquées pour les ententes, mais ne doivent pouvoir trouver que peu d’application dans les faits La nullité des clauses : L’article 70 introduit une disposition de nullité des clauses réputées non conformes aux présentes dispositions. Cette nullité est une disposition d’ordre civil. Les professionnels pourront demander à s’en prévaloir devant le juge civil qui est le seul habilité à prononcer la nullité Sanctions applicables pénales : Aux termes de l’article 99 de la délibération, les auteurs des pratiques incriminées peuvent se voir infliger des sanctions pouvant aller jusqu’à 1 000 000 Fcfp. La responsabilité de la personne morale peut être également engagée (article 102) pouvant entraîner des peines multipliées par cinq. Le tribunal peut également demander la publicité des décisions de justice. civiles ou commerciales : Une pratique d’entente peut également être condamnée par les juridictions de droit commun [par exemple, suite à une action en concurrence déloyale (Code de commerce)]. Les éléments de cette fiche sont donnés à titre d’information. Ils ne sont pas exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable.