« Quand on ne sait pas où l`on va, il faut y aller... Et le plus vite

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Directeur de la publication
André Lestienne
Édito
Rédactrice en chef
Isabelle Génot-Pok
•••
Yves Hémery
Psychiatre chef de service
Secrétariat de rédaction
Brigitte de Lard
CH Morlaix
Assistante
Nadia Hassani
Communication
Constance Mathieu
Comité de rédaction
Patrick Chiche, Directeur des affaires juridiques,
CHU de Nice ; Annabel Croquette, Directrice
adjointe de l’hôpital local de Beaujeu ; Lin
Daubech, Directeur des affaires juridiques, CHU
de Bordeaux ; Cécile de Boisset, Chargée
d’administration, Centre départemental de
repos et de soins de Colmar ; Robert Haas,
Affaires juridiques, Fondation Hôpital SaintJoseph ; Philippe Jean, Directeur des affaires
médicales et des droits des patients, Centre
hospitalier de Pau ; Sanaa Marzoug, Magistrate
administrative, TA Marseille ; Eric Rossini, Directeur Général adjoint, Centre de lutte contre le
cancer Paul-Strauss de Strasbourg ; Christian
Vallar, Professeur, Doyen de la faculté de droit
et science politique de Nice, Avocat au barreau
de Nice ; Claudine Bergoignan-Esper, Professeur des Universités ; Hervé Tanguy, directeur
d’hôpital.
Conception et impression
Imprimerie Compédit Beauregard S.A.
Tél. : 02 33 37 08 33
Dépôt légal : 2e trimestre 2011 – N° 48389
N° ISSN 1257-3116
N° AIP 000 1458
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Tarifs à compter du 1er septembre 2007
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« Quand on ne sait pas où l'on va, il faut y aller...
Et le plus vite possible » (1) :
D
ire qu’une loi doit être réformée est une chose, mais proposer une révision aussi illisible, confuse, alambiquée, et, simultanément, porteuse d’autant de menaces à l’encontre
des droits des patients, de l’indépendance professionnelle des psychiatres, de l’organisation
du travail dans les établissements en est une autre.
Ceci invite à se pencher sur la genèse de ce texte et sur son élaboration, qui paraissent
l’une comme l’autre des défis à la raison… et une sérieuse remise en cause de l’esprit des
Lumières, qui jusqu’à une époque récente, accompagnait le travail législatif !
Nous devons malheureusement faire le constat d’une rupture épistémologique, car la
réflexion n’a plus sa place, et « l’agir à tout prix » l’emporte sur le temps nécessairement
long de la construction de projets durables.
On se prépare ainsi à garder dans les hôpitaux des patients considérés stabilisés ou améliorés, sinon guéris, par les psychiatres, mais considérés comme encore dangereux par le
préfet. C’est la rétention de sûreté à l’hôpital, et la négation de tout travail thérapeutique.
Ainsi que le signale le Contrôleur général des lieux de détention (2), il conviendrait pourtant de se référer à l’état actuel du patient, et non à celui qui prévalait au moment des faits
qui ont entraîné l’hospitalisation.
Il faut bien souligner que la vigilance du législateur, et du ministère de l’Intérieur, s’exerce
particulièrement sur une population de patients dont le nombre n’excède guère le millier
chaque année (irresponsabilité pénale et séjours en UMD), et que les hospitalisations
d’office représentent moins de 2 % des hospitalisations annuelles en psychiatrie.
Par ricochet, l’ensemble des patients souffrira, peu ou prou, de ce climat de suspicion, alors
qu’à l’inverse, les patients qui auraient le plus besoin de soins auront spontanément tendance à s’y soustraire, par peur, et à éviter le contact avec les équipes soignantes.
Coup du hasard, ici nommé QPC, le Conseil Constitutionnel (3), par sa décision du 26
novembre 2010, chamboule le dispositif. Il en résulte que l’intervention judiciaire s’impose,
comme principe constitutionnel, non pas nécessairement à l’initiation de l’hospitalisation,
mais avant le terme des deux premières semaines.
Devant ce coup de tonnerre, qui à lui seul bouleverse l’ensemble du dispositif des soins sans
consentement, on aurait pu s’attendre à un temps complémentaire de réflexion, voire une
refonte de l’ensemble du texte, déjà déposé à l’Assemblée. Que nenni, il faut avancer et
promouvoir un projet de loi qui rassure ses promoteurs.
Car pour le fond, in cauda venenum, la possibilité accordée au préfet ou au directeur de
l’établissement d’interjeter un appel suspensif de la décision du juge démontre, s’il le fallait, la dimension exclusivement sécuritaire de ce texte. Force doit rester au pouvoir
pré(fec)torien, et il ne faut en aucun cas accorder de légitimité aux magistrats ni aux psychiatres.
« On n'est jamais aussi bien battu que par soi-même »
Une fois de plus, le sursis provient du Conseil Constitutionnel, puisque saisi d’une QPC sur
l’hospitalisation d’office par le Conseil d’État le 7 avril 2011, il rend le 9 juin une décision
(4) qui rend inconstitutionnelle les dispositions essentielles de l’hospitalisation d’office :
d’une part, il instaure dans son considérant 13, le contrôle du Juge des Libertés avant le
quinzième jour, à l’instar de l’ex-HDT, et surtout, il restitue au psychiatre le dernier mot en
matière de maintien de la mesure contraignante (considérant 10), un second avis médical
peut désormais imposer au Préfet la levée de l’hospitalisation, en dépit d’un refus initial. Le
texte définitif n’en devient que plus confus et complexe, au grand dam de ses initiateurs !
Désormais, les inspirateurs de cette révision de la loi du 27 juin 1990 sont démasqués ! Il
est fort probable que les annales parlementaires ne révèlent aucun texte aussi mal ficelé,
aussi illisible, aussi délétère dans sa finalité, aussi ouvertement discriminatoire à l’égard des
patients et des psychiatres…
Les plus anciens auront bien sûr reconnu quelque chose de la culture Shadok, en pire. Le
destin de ces constructions était de s’autodétruire, souhaitons donc la même fin à cet édifice incompatible avec une conception digne et moderne de la psychiatrie et du traitement
des malades les plus préoccupants.
(1) Les intertitres sont issus de : « Les Shadoks », Jacques Rouxel, Édition Circonflexe, 1999.
(2) Avis du 15 février 2011 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à certaines
modalités de l'hospitalisation d'office, JO du 20 mars 2011.
(3) Décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, JO du 27 novembre 2010.
(4) Décision n° 2011-135/140 QPC du 09 juin 2011, JO du 10 juin 2011.
Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
1
Sommaire
•••
Hervé
TANGUY
4
Claudine
BERGOIGNANESPER
Dossier : L’hébergement des données personnelles de santé :
principes et limites
4 L’hébergement des données de santé à caractère personnel des établissements de santé :
quelques repères juridiques
Sanaa Marzoug
Stéphanie
SÉGUISAULNIER
6 Hébergement de données et coopération
Brigitte de Lard
9 Le rôle de l’Agence des systèmes d’information partagés de santé dans la procédure d’agrément
Jeanne Bossi
14 L’externalisation des dossiers médicaux de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP)
Stéphane Rodriguez
Jean-Yves
COPIN
Isabelle
GÉNOT-POK
16
Bloc-notes
18
Actualités
21
Petites notes de jurisprudence
Brigitte
de LARD
Clothilde
POPPE
29 Panorama des derniers mois
Guillem
CASANOVAS
Sanaa
MARZOUG
Lydie
BRECQCOUTANT
Rodolphe
RAYSSAC
•••
L’équipe du Centre de droit JuriSanté
Introduction
•••
L’hébergement des données
personnelles de santé :
principes et limites
Isabelle Génot-Pôk
Juriste, Consultante au Centre
de droit JuriSanté du CNEH
À
l’occasion de la proposition de la loi « Fourcade (1) » actuellement étudiée par le
Parlement et le Sénat…… et notamment celle de son article 12 :
« Pour l’application de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique, le consentement
exprès des personnes concernées est, à compter de la promulgation de la présente loi,
réputé accordé pour ce qui concerne le transfert des données de santé à caractère
personnel actuellement hébergées par les établissements publics de santé et par les
établissements de santé privés. »,
il est apparu nécessaire de faire, sinon de refaire, le point sur l’hébergement des données de santé à caractère personnel qui demeure une notion mal maîtrisée et dont les
conséquences juridiques dans nombre de situations ne semblent pas avoir été bien
appréhendées par les hospitaliers notamment les décideurs.
Ce constat a été effectué suite à de nombreuses analyses juridiques et des missions de
conseils réalisées par le Centre de droit JuriSanté.
Qu’est-ce que l’hébergement des données de santé ? Qui sont les hébergeurs ? Un établissement de santé peut-il être hébergeur de données de santé au regard de ses missions de service public et du principe de spécialité ? Comment envisager l’hébergement
de données de santé dans le cadre de la coopération ? Comment organiser et mettre en
œuvre l’hébergement de données de santé dans un établissement qui ne souhaite plus
conserver chez lui ces données ?...
Ce dossier présente 4 articles qui permettront sans doute d’apporter un éclairage et les
réponses nécessaires sur ces questionnements et de prévenir les difficultés juridiques qui
se poseront.
Informations aux lecteurs : la revue Actualités Jurisanté évolue !
Pour revenir à son format d’origine : 32 pages en conservant les rubriques les plus
essentielles sur le support papier (dossier, actualités, petites notes de jurisprudence), il a été décidé qu’une partie des articles ne seront disponibles qu’en support
électronique.
Les lecteurs pourront retrouver sur le site du CNEH des articles (bloc notes, notes de
lecture, chronique de jurisprudence, …) pour aller plus loin dans leur lecture.
Ce nouveau dispositif sera opérationnel dès la rentée 2011 sur le site www.cneh.fr
(1) PROPOSITION DE LOI modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, PRÉSENTÉE par M. Jean-Pierre
FOURCADE, Sénateur.
Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
3
Dossier
•••
L’hébergement des données personnelles de santé :
principes et limites
Sanaa Marzoug
Directeur d’hôpital
Détachée en qualité
de magistrat administratif
Expert CNEH
L’hébergement des données de santé à caractère personnel des établissements de santé : quelques repères juridiques
Les règles à observer pour faire héberger les données de
santé détenues par un établissement sont très précises et
strictes.
sur support papier ou informatique, les établissements de
santé n’ont pas à solliciter un agrément ministériel.
Un établissement de santé n’a pas besoin d’obtenir un
agrément pour héberger les données qu’il produit et gère
concernant les patients en charge.
Ce n’est que lorsque ces données sont confiées à un
tiers que l’établissement doit s’assurer que celui-ci
est bien agréé pour cette activité d’hébergement
spécifique.
Un établissement de santé public n’a pas vocation, au
regard du principe de spécialité, à être hébergeur (prestataire) d’une autre structure ou organisation.
Textes de référence
⇒ Articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à 16-1 du code de la
santé publique
⇒ Articles du code de la santé publique
⇒ Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés
⇒ Décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la
compétence des services d'archives publics et à la
coopération entre les administrations pour la collecte,
la conservation et la communication des archives
publiques (hébergement des données de santé à caractère personnel sur support papier)
Les définitions
Données à caractère personnel : toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut
être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs
éléments qui lui sont propres.
Hébergement des données de santé à caractère personnel : conservation sur support papier ou informatique des données de santé à caractère personnel,
recueillies ou produites à l’occasion des activités de
prévention, de diagnostic ou de soins, assurée par des
personnes physiques ou morales agréées à cet effet, ou
traitement et conservation de ces données ou mise à
disposition d’un site de sauvegarde.
L’agrément pour une activité d’hébergement de données
de santé à caractère personnel sur support informatique
est délivré par le ministre en charge de la santé, après
avis de la CNIL et d’un comité d’agrément. L’agrément est
délivré pour une durée de trois ans, laquelle peut être
renouvelée après présentation d’une nouvelle demande.
Le ministre de la santé peut décider le retrait de l’agrément d’un hébergeur si des manquements graves à ses
obligations sont constatés.
Une vingtaine d’opérateurs ont été agréés en tant qu’hébergeurs de données de santé à caractère personnel sur
support informatique.
L’agrément pour l’hébergement des données de santé à
caractère personnel sur support papier est, quant à lui,
accordé par le ministre chargé de la culture.
L’hébergeur de données de santé à caractère
personnel doit remplir des obligations en matière de
secret professionnel
L’hébergeur et les personnes qu’il emploie et qui ont accès
aux données déposées sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à
l’article 226-13 du code pénal.
Il est également tenu d’assurer la confidentialité, la sécurité, l’intégrité et la disponibilité des données de santé qui
lui sont confiées par un établissement de santé.
En principe, il ne peut obtenir son agrément que s’il
démontre sa capacité à mettre en œuvre une politique de
sécurité et de confidentialité renforcée.
Les établissements de santé ne sont pas tenus
d’être agréés pour assurer l’hébergement de leurs
propres données de santé à caractère personnel
En principe, un établissement de santé ne peut
recourir aux services d’un hébergeur agréé qu’après
avoir obtenu l’accord de tous les patients concernés
par les données de santé
Dès lors qu’ils décident de conserver en leur sein les
dossiers médicaux et autres documents comportant des
informations de santé à caractère personnel, que ce soit
L’hébergement des données de santé à caractère personnel, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, ne
peut avoir lieu qu’avec le consentement exprès de la per-
4
Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
Dossier
•••
L’hébergement des données personnelles de santé :
principes et limites
sonne concernée. Le contrat conclu entre l’établissement
de santé et l’hébergeur prévoit que l’hébergement des
données, les modalités d’accès à celles-ci et leurs modalités de transmission sont subordonnés à l’accord de la personne concernée.
Cependant, à titre dérogatoire, les établissements de
santé peuvent confier les données de santé créées à
l’occasion de leurs activités à des hébergeurs agréés
sans le consentement exprès du patient, dès lors que
l’accès aux données hébergées est limité à l’établissement de santé qui les a déposées et au patient. Mais,
même dans cette hypothèse, le patient conserve un
droit d’opposition et de rectification.
La proposition de loi dite Fourcade, actuellement en cours
de discussion parlementaire, comporte un article 12 aux
termes duquel : « Pour l’application de l’article L. 1111-8
du code de la santé publique, le consentement exprès des
personnes concernées est, à compter de la promulgation
de la présente loi, réputé accordé pour ce qui concerne le
transfert des données de santé à caractère personnel
actuellement hébergées par les établissements publics de
santé et par les établissements de santé privés. ». Si elle
était votée, cette disposition permettrait de dispenser les
établissements de santé souhaitant confier l’hébergement
de leurs données de santé à caractère personnel à un
prestataire, ou l’ayant déjà fait, de recueillir le consentement des patients pour lesquels les données de santé à
caractère personnel, et notamment les dossiers médicaux,
ont été constitués avant la promulgation du texte précité.
Les établissements publics de santé sont tenus de
se soumettre au code des marchés publics avant de
conclure un contrat d’hébergement de données de
santé à caractère personnel
Un contrat est obligatoirement passé entre l’établissement
public de santé et l’hébergeur agréé. Ce contrat conclu à
titre onéreux entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur économique de services a le caractère d’un marché
public (voir article 1er du code des marchés publics). Ce
marché bénéficie, pour sa passation, d’un régime dit
« allégé » en matière de publicité et de mise en concurrence, aménagé par les dispositions de l’article 30 du code
des marchés publics.
Un établissement public de santé peut être agréé en
vue d’assurer l’hébergement des données de santé à
caractère personnel d’autres acteurs de santé
Dès lors qu’une entité héberge des données de santé de
patients dont elle n’assure pas la prise en charge, elle est
considérée comme hébergeur et elle doit donc, en cette
qualité, obtenir un agrément ministériel pour pouvoir
exercer cette activité. Ainsi, un établissement public de
santé, qui est amené à conserver les données de santé
d’autres établissements de santé ou structures de soins,
doit être agréé.
Une telle hypothèse pose des difficultés juridiques, dès
lors que les hôpitaux publics sont, en principe, tenus de
se limiter à l’exercice des missions qui leur ont été dévolues par la loi et qui sont définies dans des termes précis
Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
et exhaustifs. Autrement dit, ils sont soumis, au même
titre que tous les établissements publics, au principe
de spécialité, qui leur interdit de sortir du champ de
compétences attribuées par les textes.
Les missions des établissements de santé sont énoncées
par les articles L. 6111-1 et suivants du code de la santé
publique, lesquels ne mentionnent pas l’activité d’hébergement de données de santé à caractère personnel pour
le compte de tiers. Cependant, les hôpitaux publics sont
autorisés à effectuer des prestations subsidiaires dans le
cadre des dispositions de l’article L. 6145-7 du code de la
santé publique selon les termes duquel : « Sans porter
préjudice à l’exercice de leurs missions, les établissements
publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, assurer des
prestations de service, valoriser les activités de recherche
et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences
dans le cadre de services industriels et commerciaux (…) ».
Le juge administratif est venu préciser les conditions de
mise en œuvre de cet article dans une décision de la Cour
administrative d’appel de Nantes (voir CAA de Nantes, du
29 mars 2000, Centre hospitalier de Morlaix,
n° 97NT00451). En l’espèce, il a considéré qu’une prestation de traitement de linge assurée par un établissement
public de santé au profit d’une clinique ne pouvait pas être
regardée comme relevant des prestations de service pouvant être effectuées, à titre subsidiaire, dans le respect des
missions dévolues aux hôpitaux publics, dès lors que
l’activité en cause était sans rapport avec ses missions
principales. Ainsi, l’activité subsidiaire doit nécessairement
constituer le prolongement de l’activité principale que
l’hôpital réalise dans le cadre de sa spécialité et des missions de service public qui lui ont été confiées par la loi.
Eu égard à cette interprétation restrictive du principe de
spécialité applicable aux établissements publics de santé
retenue par le juge administratif, il semble qu’un hôpital
public ne pourrait pas, sans outrepasser l’objet en vue
duquel il a été créé, assurer des prestations d’hébergement de données de santé à caractère personnel pour
d’autres acteurs de santé, lesquelles relèvent plutôt du
secteur commercial et des sociétés de services informatiques à but lucratif.
Conclusion :
La loi du 4 mars 2002 dans ses articles L. 1111-8 et
R. 1111-9 à 16-1 du code de la santé publique, a voulu
permettre aux établissements de santé d’externaliser
leurs données personnelles de santé dès lors que leur propre système informatique ne pouvait les maintenir en état
et conserver ces données. Mais les conditions sont
strictes, encadrées et garanties par la procédure d’agrément maîtrisée par la CNIL.
Cette disposition n’avait en aucun cas pour but d’ouvrir un
potentiel d’activité commerciale aux établissements de
santé publics eux-mêmes. Aussi il est pertinent de se
poser la question de l’agrément reçu par un centre hospitalier pour héberger les données de santé d’une autre
structure quelle qu’en soit la forme et l’objet.
Pour aller plus loin :
⇒ Les sources d’information :
⇒ www.cnil.fr
⇒ www.esante.gouv.fr
5
Dossier
•••
L’hébergement des données personnelles de santé :
principes et limites
Brigitte de Nom
Lard
Juriste, consultante duFonction
Centre
de droit JuriSanté
Hébergement de données et coopération
À retenir :
• Des établissements et acteurs de santé peuvent recourir à la coopération pour externaliser l’hébergement de
leurs données de santé.
• La coopération organique est dans ce cas à privilégier,
étant entendu que la structure devra elle-même être
agréée au regard de l’article L. 1111-8 CSP.
• Le choix de l’outil juridique reste ouvert, à l’exclusion de
la CHT, et en prenant en compte les spécificités de
chaque projet.
• Ce qui ne règle pas le problème des structures de coopération portant sur les soins et faisant héberger, de
fait, et sans agrément, leurs données de santé par un
établissement membre (PUI, biologie, imagerie…).
Introduction
L’article L. 1111-8 du code de la santé publique (CSP)
pose le principe de l’hébergement des données de santé à
caractère personnel recueillies ou produites à l’occasion
d’activités de prévention, de diagnostic ou de soins. Il en
fixe également les modalités dans le détail, en définissant
les règles de mise en œuvre telles que le recueil du
consentement de la personne, le respect de la loi « Informatique et libertés », l’utilisation de systèmes d’information conformes à des référentiels d’interopérabilité et de
sécurité…
Un autre point fondamental déterminé par le texte quant
aux conditions de cet hébergement de données repose sur
la nécessaire conclusion d’un contrat. Ce contrat doit être
conclu entre l’hébergeur de données d’une part, la personne concernée (le patient) ou l’acteur de santé (établissement ou professionnel) d’autre part.
L’activité d’hébergement est donc, de par la loi, une prestation contractuelle. Cette notion ouvre une perspective
intéressante dans le champ sanitaire, dans la mesure où
ce contrat peut traduire soit la fourniture d’une prestation
à titre onéreux, soit la mise en œuvre d’une activité
conduite en partenariat entre plusieurs acteurs de santé.
C’est ainsi que la coopération sanitaire investit le champ
de l’hébergement de données de santé à caractère personnel.
Quelles peuvent en être les conditions ? Mais surtout,
quels points de vigilance particuliers cette coopération en
matière d’hébergement de données de santé à caractère
personnel doit-elle appeler chez les acteurs de santé qui
s’y risqueront ?
6
Textes de référence
⇒ Art. L. 1111-8 CSP
⇒ Art. L. 6134-1 CSP
Coopération conventionnelle ou coopération
organique pour l’hébergement de données ?
L’informatique est de longue date un domaine privilégié de
la coopération interhospitalière. La coopération dans ce
secteur prend certainement un intérêt nouveau avec le
développement de la télémédecine et surtout, l’informatisation du dossier médical.
Traditionnellement, les partenariats ont pris la forme
d’une coopération tantôt conventionnelle, tantôt organique, dans le cadre de l’article L. 6134-1 CSP qui liste les
outils juridiques ouverts aux établissements publics de
santé pour la conduite d’actions de coopération :
• Coopération conventionnelle, pour le recours aux postes
partagés, la mise à disposition de compétences techniques particulières, l’organisation d’astreintes informatiques, mais aussi les groupements d’achats pour
l’acquisition de matériels…
• Coopération organique, à travers notamment la constitution de groupements d’intérêt public (GIP) et de syndicats interhospitaliers (SIH), entre autres, pour la
gestion de parcs informatiques, et l’externalisation par
les établissements de santé de tout ou partie de cette
activité.
L’hébergement de données de santé à caractère personnel
entre acteurs de santé dans un cadre coopératif peut-il
faire l’objet d’une simple convention ? Comment traduire
juridiquement le partenariat dans lequel un établissement
de santé, par exemple, va assurer le rôle d’hébergeur de
données pour le compte d’un autre acteur de santé ? Les
exemples se multiplient à cet égard. L’hypothèse se rencontrera par exemple dans le cadre d’un rapprochement
entre deux hôpitaux, l’un prenant en charge l’hébergement sur ses serveurs des données d’activité de soins produites pour les activités de l’autre, sur un logiciel acheté
en commun. On peut également mentionner l’hébergement par un hôpital des données qui pourront être produites par un réseau de santé ou les professionnels qui y
interviennent, l’hôpital n’ayant qu’un rôle de coordination
et le réseau disposant de la personnalité morale.
L’article L. 1111-8 CSP n’évoque pour l’accomplissement
de la prestation d’hébergement que le contrat, sans plus
de précisions. Le texte ne prévoit pas le recours à la coopération pour l’hébergement de données. L’ASIP aborde la
question et indique :
Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
Dossier
•••
L’hébergement des données personnelles de santé :
principes et limites
« L’hébergement est généralement assuré par des
sociétés de services informatiques à même de
garantir la confidentialité, la sécurité, l’intégrité et
la disponibilité des données de santé qui leur sont
confiées.
Exceptionnellement les établissements de santé ou
leurs groupements peuvent proposer des solutions
d’hébergement, sous réserve qu’ils aient obtenu
l’agrément. » (www.esante.gouv.fr, Rubrique hébergeurs de données, FAQ nos 3 et 15).
Dans la pratique, 19 structures ont été à ce jour agréées
en qualité d’hébergeurs de données de santé. Parmi elles,
figure un syndicat interhospitalier (1).
Si le principe de la coopération peut donc être facilement
admis en la matière, la forme strictement conventionnelle
paraît risquée au regard du droit de la coopération et des
contraintes du droit administratif.
Certes, l’article L. 6145-7 CSP dispose :
« Sans porter préjudice à l'exercice de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent,
à titre subsidiaire, assurer des prestations de
service, valoriser les activités de recherche et leurs
résultats et exploiter des brevets et des licences
dans le cadre de services industriels et commerciaux… ».
Néanmoins, le juge administratif a sanctionné le non-respect du principe de spécialité dans la fourniture de prestations logistiques d’un établissement public de santé à un
établissement privé de santé :
Les dispositions du code de la santé publique (CSP)
« ne permettent pas à un [établissement public de
santé] de conclure avec un établissement privé
d'hospitalisation un contrat en vertu duquel le premier assurerait à titre onéreux, pour le second, un
service de blanchisserie, ce service étant sans rapport avec les missions de l'établissement public
telles qu'elles résultent des dispositions (…) du
code de la santé publique » (2).
Le simple contrat de coopération à titre onéreux, même s’il
ne poursuit pas une finalité lucrative ou la recherche de
bénéfice pour l’acteur de santé hébergeur, présente le
risque d’une requalification en contrat de prestations,
incompatible avec le principe de spécialité qui s’impose aux
établissements publics de santé. Par conséquent, l’hébergement de données de santé par un établissement public
de santé pour le compte d’un autre acteur, « producteur de
ces données », pose la question du respect du principe de
spécialité, si le juge était saisi par une autre structure qui
se plaindrait d’une restriction du champ concurrentiel.
Ce ne serait évidemment pas le cas d’une telle coopération avec un établissement de santé privé, non soumis au
principe de spécialité !
seule la coopération organique, qui
va créer une autre structure, dotée de la personnalité
morale pour « porter » l’activité d’hébergement, permettra de concilier la démarche coopérative et le respect du principe de spécialité.
En conséquence,
Bien évidemment, une structure de coopération qui aurait
pour objet l’hébergement de données de santé des établissements qui en sont membres devra se soumettre à la
procédure d’agrément fixée à l’article L. 1111-8 CSP. À la
(1) www.esante.gouv.fr, Rubrique hébergeurs de données.
(2) CAA Nantes, CH Morlaix, 29 mars 2000, n° 97NT00451.
Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
convention constitutive du groupement viendra alors
s’ajouter, entre le groupement et chacun de ses membres,
le contrat d’hébergement imposé par les textes.
Quelle structure de coopération adaptée pour
l’hébergement ?
Une fois comprise la nécessité du recours à une coopération organique pour la mise en place d’un hébergement de
données de santé entre acteurs de santé, reste posée la
question du choix de l’outil de coopération organique. Ici
encore, la précaution reste de mise, y compris à l’égard
des structures de coopération qui ont le vent en poupe et
la faveur des tutelles, au premier rang desquelles l’Agence
régionale de santé (ARS).
Trois ans après la loi HPST, la donnée est désormais bien
intégrée pour les hospitaliers : la communauté hospitalière de territoire (CHT), créée par l’article L. 6132-1 CSP,
n’est pas, comme son intitulé trompeur pourrait le laisser
entendre, une structure de coopération organique. Elle
reste une « simple » convention de coopération au regard
du droit, même si sa vocation stratégique dépasse largement de nombreuses conventions conclues entre établissements de santé.
Néanmoins, l’impossible recours à une convention de
CHT pour encadrer l’hébergement de données de
santé maintient une certaine perplexité, dans la
mesure où la loi avait prévu (Art. L. 6132-2 CSP) que
la convention de CHT détermine
« les modalités de coopération entre les établissements en matière de gestion et les modalités
de mise en commun (…) des systèmes d’information hospitaliers ».
En revanche, le recours à une autre structure de coopération telle que le GCS (groupement de coopération sanitaire), le GIP (groupement d’intérêt public), le GIE
(groupement d’intérêt économique), voire le GCSMS
(groupement de coopération sociale et médicosociale),
reste totalement possible. Ce sont les caractéristiques
juridiques et organisationnelles propres à chacun de ces
groupements qui conduiront les partenaires à choisir l’un
de ces outils plutôt que les autres.
Plusieurs remarques doivent toutefois êtres formulées.
S’agissant du GCS établissement de santé, on se trouve,
du point de vue juridique, à l’intersection de la coopération et d’une forme de démembrement de l’action hospitalière. Rappelons que l’obligation d’agrément posée par
l’article L. 1111-8 CSP ne concerne que l’hébergement de
données déposées par un tiers, et non les données de
santé collectées ou produites par l’organisme lui-même.
Or, le GCS établissement de santé est certes une structure
de coopération, mais qui produit ses propres données de
santé puisqu’elle réalise une activité de soins autorisée au
profit de patients qui lui sont propres. Le GCS établissement de santé n’a donc pas la qualité d’hébergeur de données pour celles qui concernent les patients qu’il prend en
charge directement.
En revanche, la question peut se poser dans l’hypothèse
de structures de coopération qui, sans être établissements
de santé, produisent des données de santé à caractère
personnel qui sont stockées et hébergées, par l’un des
établissements membres du groupement. Imaginons un
groupement de coopération, accomplissant une activité de
prévention, de diagnostic ou de soins (laboratoire, PUI…),
qui bénéficie du système informatique de l’établissement
7
Dossier
•••
L’hébergement des données personnelles de santé :
principes et limites
qui l’héberge pour conserver les données concernant les
patients que le groupement prend en charge. La mise à
disposition de l’infrastructure informatique de l’hôpital qui
accueille dans ses murs le groupement peut éventuellement constituer une participation en nature aux charges
de fonctionnement de ce groupement. Il y a dans ce cas
dissociation entre le producteur et l’hébergeur des données. Il conviendrait alors de mettre en œuvre l’article
L. 1111-8 CSP et la procédure d’agrément à l’encontre de
l’établissement qui « accueille » de telles données dans
son système informatique.
Rappelons qu’une telle situation est loin d’être dénuée de
tout risque juridique. En effet, le CSP prévoit la qualification pénale de la pratique d’hébergement de données
nominatives de santé sans agrément :
« La prestation d'hébergement de données de
santé à caractère personnel recueillies auprès de
professionnels ou d'établissements de santé (…)
sans être titulaire de l'agrément prévu par l'article
L. 1111-8 ou de traitement de ces données sans
respecter les conditions de l'agrément obtenu est
punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000
euros d'amende » (Art. L. 1115-1 CSP).
Une telle hypothèse n’est pas rare ! Et elle a d’autant plus
vocation à se rencontrer que se multiplient les coopérations dans le champ des activités de santé.
Le droit montre une fois de plus son inadaptation aux
contraintes de la gestion hospitalière… À moins qu’il ne
soit décidément impossible de parvenir à concilier protection des données de santé personnelles et nécessités de la
coopération sanitaire !
Ce serait potentiellement le cas, notamment :
• des groupements de coopération sanitaire qui exploitent
une pharmacie à usage intérieur (PUI), ou un laboratoire
de biologie médicale ;
• des groupements (généralement GCS ou GIE) qui
exploitent des équipements lourds, dans le champ de
l’imagerie médicale.
Conclusion
Bien souvent, de telles structures s’appuient sur les logiciels et systèmes informatiques des établissements qui
hébergent leur activité pour stocker leurs données. Mais
bien peu de ces établissements disposent de l’agrément
pour héberger de telles données !
La coopération peut permettre à des établissements de
santé, publics et privés, d’externaliser l’hébergement de
leurs données de santé à caractère personnel. Dans cette
optique, la coopération conventionnelle est à proscrire,
concernant au moins les établissements publics soumis au
principe de spécialité.
Ainsi, des coopérations organiques sur des activités
telles que la pharmacie (PUI) ou la biologie peuvent
aboutir à placer dans l’illégalité les établissements
qui hébergeront, sur leurs propres serveurs, des
données de santé personnelles produites dans le
cadre de ces activités, pour le compte des établissements partenaires.
Mais le problème reste entier pour les coopérations
portant sur des activités de soins, qui conduisent à faire
héberger les données de santé par l’un des membres.
Dans ce cas, la lourdeur de l’obligation d’agrément, bien
que pénalement sanctionnée, s’avère génératrice d’un fort
risque juridique pour les partenaires. Affaire à suivre !
Recours possible pour l’hébergement
de données de santé
Commentaires
Convention
de coopération
NON
CHT
NON
GIP
OUI
GIE
OUI
Respect du droit de la coopération
GCSMS
OUI
et des règles de l’hébergement
GCS de moyens
OUI
Non-respect
du principe de spécialité
•••
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Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
Dossier
•••
L’hébergement des données personnelles de santé :
principes et limites
Jeanne Bossi
Secrétaire générale
de l’ASIP Santé
Le rôle de l’Agence des systèmes d’information partagés de santé (1) dans
la procédure d’agrément
À retenir :
L’ASIP Santé a défini le référentiel de constitution des
dossiers de demande d’agrément pour l’hébergement des
données de santé à caractère personnel. Chargée par le
ministère en charge de la santé de la pré-instruction des
dossiers de candidature et du secrétariat du comité
d’agrément des hébergeurs, elle joue un rôle central pour
assurer l’application des dispositions du décret du 4 janvier 2006, pour observer et mesurer les évolutions de
l’activité d’hébergement des données de santé et les évolutions possibles de la procédure.
Introduction
Le législateur a souhaité en 2002 encadrer le développement de l’activité de conservation sur internet des bases
de données de santé à caractère personnel. L’article
L. 1111-8 du code de la santé publique issu de la loi
n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
patients prévoit l’organisation du dépôt, de la conservation et de la restitution des données de santé à caractère
personnel dans des conditions de nature à garantir leur
confidentialité et leur sécurité.
La procédure d’agrément des hébergeurs de données de
santé à caractère personnel dont l’organisation et la gestion ont été confiées par le ministère en charge de la santé
à l’ASIP Santé, est nécessaire pour apporter aux patients
les garanties indispensables à l’hébergement de leurs
données de santé personnelles. Elle représente également
pour les prestataires de services d’hébergement une
reconnaissance de savoir-faire de nature à favoriser le
développement de leurs activités.
Le rôle central tenu par l’ASIP Santé dans cette procédure
lui permet en tant qu’autorité chargée de la définition des
référentiels d’échanges de données de santé, d’apporter
son expertise au développement d’une activité qui reste
en évolution constante.
Textes de référence
⇒ Art. L. 1111-8 du code de la santé publique
⇒ Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’Informatique, aux fichiers et aux libertés
⇒ Art. R. 1111-9 à R. 1111-15 du code de la santé publique
(1) Agence des systèmes d’information partagés de santé, 9 rue Georges
Pitard 75015 Paris.
Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
Une procédure réactivée par l’ASIP Santé en
2009
L’élaboration d’un référentiel de constitution des
dossiers de demande d’agrément
Les travaux d’élaboration du référentiel de constitution
des dossiers de demande d’agrément des hébergeurs de
données de santé ont été relancés fin 2008 à la demande
de la Mission pour l’informatisation du secteur santé social
(ex. MISS.) placée auprès du ministère en charge de la
santé et confiés au GIP DMP (aujourd’hui ASIP Santé).
La concertation
Les travaux d’élaboration du référentiel de constitution
des dossiers de demande d’agrément des hébergeurs ont
été réalisés en concertation avec les opérateurs, les
industriels et les maîtrises d’ouvrage régionales du secteur de la santé. Les industriels étaient présents à travers
leurs organisations représentatives : LESISS, SNITEM,
SYNTEC…
Les participants se sont accordés pour considérer qu’un
candidat à l’agrément doit démontrer aux pouvoirs publics
qu’il mobilise des moyens conséquents et adaptés permettant de satisfaire à la sécurité et à la confidentialité
des données de santé. L’objectif est clairement d’élever le
niveau de sécurité des bases de données de santé à
caractère personnel. Il est également de traduire de façon
concrète les exigences d’un texte réglementaire long et
compliqué.
Le consensus obtenu avec les acteurs du secteur a
débouché sur, d’une part, l’obligation de réaliser et
d’argumenter une analyse de risques sécurité du système
d’information (SSI) sur le périmètre de la prestation
d’hébergement, d’autre part, sur l’obligation de démontrer la couverture de l’ensemble des exigences de sécurité
définies dans le décret.
Cinq réunions ont permis, d’octobre 2008 à février 2009,
de définir les conditions du traitement d’une demande
d’agrément qui se fonde sur le dépôt d’un dossier
conforme au référentiel de constitution des dossiers.
La mise en place de ce référentiel assure aux candidats un traitement équitable et efficace de leurs candidatures car il normalise une formalisation stricte
du contenu du dossier de demande d’agrément.
9
Dossier
•••
L’hébergement des données personnelles de santé :
principes et limites
Pour répondre aux exigences du décret du 4 janvier 2006,
les opérateurs du secteur de la santé doivent élaborer des
« contrats-types » conformes aux obligations légales.
sous trois angles :
– éthique et juridique,
– sécurité et technique,
– économique et financier.
Un hébergeur de données de santé à caractère personnel
doit établir un contrat avec le « déposant » : un établissement de santé, un professionnel de santé ou la personne
concernée par les données. Un candidat doit différencier
explicitement les prestations qui relèvent des obligations
de l’activité d’hébergeur de données de santé :
Des rapports d’instruction sont rédigés et présentés lors
du comité d’instruction interne et permettent aux chargés
d’analyse d’échanger leurs points de vue sur le dossier et
de dégager les points positifs et les points sensibles du
dossier. Les rapports d’instruction doivent être validés par
le responsable de ce comité.
La composition du dossier de demande d’agrément
• il peut répondre lui-même à l’ensemble des obligations
du décret,
• il peut choisir de reporter la couverture de certaines
d’entre-elles sur ses clients par des clauses contractuelles
spécifiques dans ses contrats types ou sur ses sous-traitants au travers des termes des contrats qu’il passe avec
ces derniers.
Le référentiel de constitution de dossier se compose
de six formulaires standards à renseigner par le candidat. Ces formulaires couvrent l’ensemble du recueil
d’informations exigées par le décret (P1, P2, P3, P4, P5,
P6). Deux formulaires d’engagement à signer par le
candidat (C1, C2) et un guide détaillé pour assister les
candidats dans l’exploitation des formulaires.
P1 – Présentation détaillée du candidat
P2 – Présentation détaillée d’un sous-traitant
C’est alors que les chargés d’analyse rencontrent un des
membres du Comité d’agrément « rapporteur » du dossier
et lui présentent le dossier.
Parallèlement, la CNIL instruit également le dossier de
demande d’agrément dans un délai de deux mois, renouvelable une fois, sur décision motivée de son président. La
CNIL émet un avis qu’elle transmet au Comité d’agrément.
• L’avis du Comité d’agrément des hébergeurs
institué à l’article R. 1111-10 du code de la santé
publique
Dans un délai d’un mois suivant la réception de l’avis de
la CNIL (délai renouvelable une fois), le Comité d’agrément se réunit. Chaque « rapporteur » présente le dossier
pour lequel il a été désigné aux autres membres du comité
d’agrément.
P3 – Description des clauses d’un modèle de contrat
P4 – Présentation du service d’hébergement
P5 – Présentation des résultats de l’analyse des risques
SSI
P6 – Description des dispositions de sécurité
C1 – Engagement de la fourniture d’un rapport d’autoévaluation
C2 – Prise de connaissance des dispositions de contrôle
La gestion de la procédure d’instruction des
dossiers de demande d’agrément
Le suivi du déroulement de la procédure
L'article R. 1111-10 du code de la santé publique issu du
décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 décrit le processus
global de traitement d'une demande d'agrément.
• La réception du dossier de demande d’agrément
Le candidat envoie, en recommandé avec accusé de réception, son dossier de demande d'agrément au format électronique sur CD-ROM ou DVD-ROM ainsi que deux
exemplaires sous format papier au secrétariat du comité
d’agrément assuré par l’ASIP Santé.
Dès réception, le candidat reçoit un courrier du comité
d’agrément lui indiquant la bonne réception de son dossier. Si le dossier est incomplet, par exemple s’il manque
un des formulaires auxquels le candidat doit répondre, un
courrier lui est adressé afin qu’il complète sa demande.
Le dossier de demande d’agrément reçu est transmis le
jour même à la Commission nationale de l'informatique et
des libertés.
• L’instruction du dossier par l’ASIP Santé et la CNIL
Dès réception des dossiers et en fonction de leur ordre
d’arrivée, les chargés d’analyse désignés au sein de l’ASIP
Santé instruisent les dossiers de demande d’agrément
10
Les chargés d’analyse et le responsable du comité d’instruction interne de l’ASIP Santé, ainsi que des membres
de la CNIL assistent aux séances du Comité d’agrément
afin d’apporter, si nécessaire, des précisions supplémentaires aux membres du Comité d’agrément.
Le Comité d’agrément se prononce sur tous les aspects du
dossier, en particulier sur les garanties d’ordres éthique,
déontologique, technique, financier et économique qu’offre
le candidat, et rend un avis.
Cet avis est transmis par le secrétariat du Comité d’agrément au ministre en charge de la santé.
• La décision du ministre en charge de la santé
Le ministre chargé de la santé dispose d’un délai de deux
mois suivant la réception de l’avis du Comité d’agrément
pour prendre sa décision. À l’issue de ce délai, son silence
vaut décision de rejet.
Le candidat reçoit un courrier lui notifiant la décision
d’agrément ou le refus d’agrément. Les décisions d’agrément sont publiées au Bulletin officiel du Ministère de la
santé.
L’agrément est délivré pour une durée de trois ans. Toute
demande de renouvellement de l’agrément doit être
déposée au plus tard six mois avant le terme de la période
d’agrément.
La mise en place d’un comité d’instruction interne à l’ASIP
Santé
Le Secrétaire général du ministère chargé des affaires
sociales a confié depuis mars 2009 à l’ASIP Santé la mission d’instruire les dossiers de demande d’agrément à l’hébergement de données de santé à caractère personnel, afin
d’assister le Comité d’agrément et lui permettre de traiter
efficacement dans des délais raisonnables les dossiers.
Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
Dossier
•••
L’hébergement des données personnelles de santé :
principes et limites
Pour mener à bien cette mission, un comité d’instruction
interne à l’ASIP Santé a été mis en place.
Ce comité d’instruction pré-instruit les dossiers de demande
d’agrément sous trois volets :
• un volet éthique et juridique, correspondant à l'examen
de la demande suivant des considérations de garanties
d'ordres éthique et déontologique en relation avec la
pratique et les finalités médicales de l'hébergement de
données de santé à caractère personnel et le respect
des droits du patient ;
• un volet sécurité et technique, présentant les résultats
de l'analyse du dossier sur les garanties apportées en
terme de politique de sécurité des systèmes d'information et de confidentialité des données de santé,
en considérant les aspects techniques mais également
organisationnels ;
• un volet économique et financier, exprimant une analyse
de la demande sur des considérations en relation avec
le modèle économique et la structure financière du candidat.
L’Agence des systèmes d’information partagés de santé
(ASIP Santé) est également en charge depuis le 1er mars
2010 du secrétariat du Comité d’agrément. Cette mission
lui a été confiée par la Délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé.
À ce titre l’ASIP Santé est responsable de la retranscription par écrit des avis du Comité d’agrément et de l’envoi
de ces avis au ministre chargé de la santé.
Le secrétariat du Comité d’agrément rédige également les
courriers envoyés aux candidats (lettre de refus motivée,
proposition de décision d’agrément…).
Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
Une procédure révélatrice de nouveaux
enjeux juridiques et techniques
Un premier bilan globalement positif
Les chiffres, la construction d’une doctrine
Depuis 2009, 19 organismes ont été agréés par le ministre
en charge de la santé en qualité d’hébergeur de données de
santé à caractère personnel. Cinquante-six dossiers ont été
déposés et sept dossiers ont fait l’objet d’un refus d’agrément. Six rapports d’auto-évaluation ont été reçus.
Ces chiffres attestent de la montée en charge d’une procédure qui devient désormais une étape essentielle pour
les organismes qui proposent un service d’hébergement
de données de santé à caractère personnel. Le temps de
la procédure reste long (entre 5 à 8 mois) mais se positionner comme candidat à l’hébergement est aujourd’hui
une condition posée par les professionnels de santé, les
établissements de santé et les patients eux-mêmes pour
confier à de tels organismes leurs données.
Une foire aux questions a été construite et enrichie au fur
et à mesure des interrogations remontées par les candidats hébergeurs et des discussions du Comité d’agrément
des hébergeurs qui se prononce sur les dossiers de candidature. Elle est accessible sur le site de l’ASIP Santé et
comporte plus d’une vingtaine de questions.
L’agrément porte sur une prestation particulière, objet du
contrat soumis au contrôle de la CNIL et du CAH : aucun
organisme n’est agréé en général. Plusieurs organismes
peuvent donc être agréés autant de fois qu’ils proposent
une prestation d’hébergement particulière.
11
Dossier
•••
L’hébergement des données personnelles de santé :
principes et limites
Une mutualisation des moyens d’hébergement est possible. Plusieurs établissements de soins peuvent décider de
faire héberger chez l’un d’entre eux ou chez un organisme
tiers agréé les données de leurs patients. La condition :
obtenir l’agrément. La loi exclut toutefois de l’obligation
de l’agrément l’établissement de soins qui héberge les
données de ses propres patients.
Une auto-évaluation doit être adressée tous les ans par
les organismes agréés en qualité d’hébergeurs. Elle a pour
objet d’informer des changements intervenus au cours de
l’année écoulée. Si l’auto-évaluation remet en cause le
périmètre de l’agrément initial l’organisme devra déposer
une nouvelle demande d’agrément.
Une association créée en 2010 par les premiers organismes agréés hébergeurs de données de santé à caractère personnel (AFHADS) se réunit régulièrement pour
partager les expériences et parvenir à des interprétations
communes tout en réfléchissant aux évolutions possibles
de la procédure. Au-delà de la simple défense des intérêts
de ces organismes, cette association travaille en concertation avec l’ASIP Santé pour intégrer la réflexion dans le
champ plus large de la politique de sécurité des systèmes
information de santé.
Le médecin de l’hébergeur : une nouvelle fonction
La mise en œuvre de la procédure prévue par le décret du
4 janvier 2006 impose la désignation par chaque candidat
à l’hébergement d’un médecin (article R. 1111-9 du code
de la santé publique) dont le contrat doit être soumis au
contrôle de l’ordre des médecins. L’ASIP Santé a travaillé
avec le CNOM et la CNIL pour définir les missions de ce
médecin de l’hébergeur.
Il veille à la confidentialité des données de santé à caractère personnel hébergées et au respect des conditions
d’accès à celles-ci telles que définies dans la (les) prestation(s) d’hébergement. À cette fin, il peut faire toute
recommandation utile.
Il veille, en accord avec la personne physique ou morale à
l’origine de l’hébergement et le correspondant Informatique et Libertés, s’il existe au sein de la structure
d’hébergement, au respect des droits de la personne dont
les données de santé à caractère personnel sont hébergées, en particulier en s’assurant de l’exercice effectif des
droits ouverts au titre de la loi du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés. À cet
effet, il peut élaborer des règles de bonnes pratiques.
Il peut être saisi de toute demande du responsable du
traitement ou de toute personne habilitée visant à procéder aux vérifications de cohérence en cas de soupçons de
collision ou de doublon au sein des dossiers médicaux. Il
accède à cet effet aux données de santé à caractère personnel hébergées. Ces missions s’exercent sans préjudice
de celles qui peuvent être exercées directement par le
professionnel de santé saisi par le patient et dûment
autorisé à cet effet.
Ces missions s’exercent sous réserve de l’organisation
prévue dans le contrat de prestation qui lie l’hébergeur au
responsable du traitement à l’exception des missions qui
imposent l’accès aux données de santé à caractère personnel qui seules peuvent être satisfaites par le médecin
de l’hébergeur.
Il est encore trop tôt pour mesurer la réalité de l’exercice
de cette nouvelle mission mais la constitution récente d’un
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groupement rassemblant plusieurs médecins d’hébergeurs montre l’intérêt porté à cette fonction dont les missions mériteront d’être précisées à la lumière de
l’expérience.
Une évolution nécessaire
L’interprétation du champ d’application de la loi
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé et qui a souhaité encadrer l’activité d’hébergement de données de
santé à caractère personnel a défini de façon a priori très
large le champ d’application de l’agrément. En effet,
l’article L. 1111-8 du code de la santé publique dispose
que « Les professionnels de santé ou les établissements
de santé ou la personne concernée peuvent déposer des
données de santé à caractère personnel, recueillies ou
produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données,
quel qu'en soit le support, papier ou informatique, ne peut
avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne
concernée ».
Jusqu’à présent, les dossiers de candidature déposés ont
principalement concerné des projets d’hébergement de
dossiers médicaux. Mais le Comité d’agrément, saisi
récemment de dossiers de candidatures présentés par des
sociétés spécialisées dans la conduite de recherches biomédicales pour le compte d’établissements de soins ou de
laboratoires pharmaceutiques, s’interroge sur l’application
à de telles bases de la procédure du décret du 4 janvier
2006.
la question de
l’application des dispositions de l’article L. 1111-8
du code de la santé publique à l’ensemble des bases
de données de santé à caractère personnel se pose
dès lors que les données concernées sont recueillies
ou produites à l'occasion des activités de prévention,
de diagnostic ou de soins (bases de données de
recherche, d’assurance, bases médicosociales…).
Au-delà du cas d’espèce rencontré,
Un tel élargissement du champ d’application de ces dispositions emporte des conséquences importantes qu’il
convient de mesurer. Le nombre de dossiers à instruire
tant par la CNIL que par le Comité d’agrément des hébergeurs sera démultiplié et nécessitera au moins une adaptation du référentiel actuellement utilisé pour apprécier la
conformité des dossiers déposés aux dispositions du
décret. À terme, la question de la nature de la procédure
elle-même risque de se poser.
L’évolution du métier d’hébergeur : vers une procédure de
certification ?
Dès l’instruction des premiers dossiers, plusieurs constats
ont été faits.
Le modèle d’hébergement de données pris comme référence dans le décret pour définir des exigences pour les
prestataires ne correspond pas toujours à la réalité opérationnelle des offres du marché. Certaines exigences sont
inadaptées aux caractéristiques intrinsèques des technologies informatiques d’aujourd’hui (PGI/ERP, SAAS, virtualisation, cloud computing, grid, etc.).
Un risque important existe d’instruire des demandes
Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
Dossier
•••
L’hébergement des données personnelles de santé :
principes et limites
raient devenir rapidement obsolètes, sa rédaction
devrait être simplifiée et renvoyer, le plus systématiquement possible à des référentiels évolutifs.
d’agrément pour des applications métiers manipulant des
données de santé à caractère personnel alors que seuls
les traitements d’hébergement sont soumis à l’agrément.
Une certaine inadéquation de certains documents demandés dans le décret a également été constatée.
La substitution à la procédure actuelle d’une procédure de
certification, menée par des organismes accrédités pourrait constituer une piste d’évolution mais qui devra être
décidée de façon concertée comme l’a été l’élaboration du
référentiel par l’ASIP Santé en 2008.
Le décret rend obligatoire la présentation de documents
économiques et financiers dans le but de vérifier la capacité financière de l’hébergeur à assumer sur le long terme
ses engagements. Or la nature des documents demandés
ne permet pas toujours d’avoir une vision claire et précise
et surtout fiable de la situation financière du candidat à
l’hébergement.
Les contrôles que peut diligenter la CNIL auprès des
hébergeurs de données de santé comme les audits qui
peuvent être conduits par les membres du Comité d’agrément des hébergeurs, seront également susceptibles
d’apporter des éléments d’information utiles pour envisager une éventuelle refonte de la procédure.
Une énumération de documents économiques et financiers utiles à l’appréciation de la situation du candidat à
l’agrément pourrait être fixée par le référentiel de constitution des demandes d’agrément. De la même manière,
l’énumération des documents techniques exigés à l’appui
des demandes devrait pouvoir évoluer en fonction de
l’évolution des techniques et trouverait davantage sa
place dans un référentiel que dans le décret hébergeur.
Conclusion
La dématérialisation des données de santé connaît une
évolution significative depuis quelques années et l’hébergement des données de santé sur internet en constitue
une illustration importante.
À l’heure actuelle, le décret ne comporte pas de dispositions permettant de répondre aux questions soulevées par
son application pratique : il indique davantage les objectifs que les moyens qui, eux, relèvent des référentiels. Il
est donc procédé par voie d’interprétation et l’instruction
des dossiers de candidatures a permis de faire émerger
une doctrine itérative du CAH.
Les pouvoirs publics se doivent d’assurer aux citoyens la
sécurité et le respect de la confidentialité de leurs données : la procédure d’agrément est un moyen de contrôle
a priori qui contribue à mettre en place un niveau de
sécurité élevé dans le respect des principes de la protection des données posés par la loi Informatique et Libertés.
La révision du décret hébergeur ne peut être envisagée
que si elle permet d’apporter effectivement une réponse
stabilisée à l’ensemble des questions précédemment
abordées dont certaines portent sur la notion même
d’hébergement.
L’ASIP Santé, autorité chargée de définir les référentiels
en matière d’échanges de données de santé contribue par
son rôle central à maintenir une appréciation qui prend
également en compte le métier particulier d’hébergeur et
qui permet déjà de réfléchir à l’évolution d’une procédure
qui, pour être efficace, se doit de prévenir les évolutions
technologiques au bénéfice du patient.
Afin d’inscrire ce texte dans la durée et de ne pas
conditionner l’agrément à des exigences qui pour-
•••
Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
13
Dossier
•••
L’hébergement des données personnelles de santé :
principes et limites
Stéphane Rodriguez
Responsable des archives
hospitalières et de la recherche
clinique, DS,
Service des Archives de l’APHP
L’externalisation des dossiers médicaux de l’Assistance publique – hôpitaux
de Paris (AP-HP)
À retenir :
• Dorénavant les établissements de santé peuvent recourir à l’externalisation des données personnelles qu’ils
détiennent sous format papier auprès d’un hébergeur
agréé.
• L’article L.1111-8 CSP modifié par la loi HPST du 29 juillet 2011, s’applique désormais aussi aux données personnelles de santé sous format papier (dossiers
médicaux des patients).
• Les marchés engagés doivent permettre aux établissements soit de se mettre en conformité avec la règle de
droit lorsqu’ils externalisaient depuis longtemps, soit de
pouvoir externaliser enfin leurs archives très volumineuses.
• Mais la procédure doit être précise et très rigoureuse.
Texte de référence
⇒ Art. L. 1111-8 CSP
Introduction
pouvant être accompagnées de clichés radiographiques et
d’autres supports magnétiques, produites par les établissements de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris ». Validé
par le service interministériel des Archives de France, le
cahier des charges a ainsi intégré le nouveau cadre réglementaire relatif, notamment, aux procédures particulières à
mettre en place et aux agréments des prestataires, même
si ces derniers n’avaient pas encore cours lors du choix des
professionnels par l’AP-HP. Deux prestataires ont alors été
retenus pour l’ensemble de la prestation.
L’appel d’offres
Cet appel d’offres a été réalisé en consultant au préalable
plusieurs professionnels en externalisation d’archives afin
de répondre aux évolutions récentes du métier, notamment
en y intégrant l’utilisation de nouvelles technologies telles
qu’internet pour passer les commandes ou la possibilité de
récupérer des informations sous forme de codes barres présents sur les dossiers médicaux mais également pour prendre en compte les contingences techniques auxquelles ils
étaient confrontés, comme tout simplement leurs pratiques
professionnelles en cas de transferts de fonds entre prestataires ou dans le cadre de la prise en charge des documents
au niveau de l’hôpital.
Les établissements de l’AP-HP ne pouvant conserver sur site
les volumes importants de dossiers médicaux des patients
suivis dans leurs services, le recours à des prestataires privés d’archivage leur est devenu inévitable depuis le début
des années 80. Le sinistre survenu chez l’un des prestataires travaillant avec certains établissements a alors incité
l’AP-HP à mettre en place un marché d’externalisation institutionnel des dossiers médicaux, sous dérogation des
Archives de France. Résultat d’un travail collaboratif entre le
service des archives de l’AP-HP et la direction des achats de
l’AP-HP, le marché d’externalisation des dossiers médicaux
mis en place en 2002 a été renouvelé en 2005 et a fait l’objet d’un dernier renouvellement en 2010. L’évolution des
pratiques, tant au niveau de la gestion des dossiers médicaux au sein des établissements de l’AP-HP que du métier
des prestataires privés d’archivage a permis à ce marché
d’évoluer vers une véritable relation partenariale entre les
établissements hospitaliers de l’AP-HP et les professionnels
de l’archivage.
Il tient également compte de la restructuration en groupements hospitaliers des établissements de l’AP-HP, lotissant
le marché par rapport à ces groupements afin de faciliter les
mouvements de dossiers entre établissements faisant désormais partie d’un même groupement hospitalier. Ainsi le
nouveau marché est assez souple pour s’adapter aux évolutions structurelles de l’AP-HP.
Une évolution réglementaire prise en compte dans
le nouveau marché de l’AP-HP
La procédure d’agrément dure plusieurs mois.
La modification des dispositions réglementaires relatives à
l’externalisation des archives publiques a été contemporaine
du renouvellement des deux marchés d’externalisation de
l’AP-HP en place depuis 2005. Afin de répondre au mieux à
la nouvelle réglementation, l’AP-HP a modifié ses marchés
d’externalisation en un marché unique, pour 27 établissements, relatif « à la conservation et à la communication des
données de santé à caractère personnel sous format papier,
14
L’AP-HP y a intégré les nouvelles obligations réglementaires
à savoir la déclaration préalable et l’externalisation auprès
de prestataires agréés. L’appel d’offres et le choix des prestataires ayant eu lieu avant la mise en place des agréments
obligatoires, les prestataires au marché sont actuellement
en cours de procédure d’agrément.
L’agrément est délivré par le Service interministériel
des Archives de France pour chaque site des prestataires après visite du directeur des archives du département d’implantation du site de conservation et non
aux prestataires dans leur globalité, ni aux hôpitaux.
Le service des archives de l’AP-HP a ainsi rendu obligatoire
avant tout envoi de fonds de documents auprès des prestataires, la déclaration préalable à l’externalisation à l’aide
d’un formulaire sur lequel les établissements indiquent les
métrages linéaires et les années des documents qu’ils souhaitent externaliser. Ce document, produit en deux exemplaires originaux, signé par la direction des établissements et
validé par le service des archives de l’AP-HP, est alors à joindre au bon de commande adressé au prestataire. Sans cette
déclaration, le prestataire est tenu de refuser les documents.
Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
Dossier
•••
L’hébergement des données personnelles de santé :
principes et limites
Une diversification de la nature des documents
externalisés
Alors que jusqu’à présent les hôpitaux de l’AP-HP ne pouvaient externaliser que leurs dossiers médicaux afin de
répondre aux dispositions de la dérogation des Archives de
France qui cadrait l’externalisation de l’AP-HP, le nouveau
marché étend l’externalisation à toutes les données
de santé à caractère personnel constituées sous format papier.
Les établissements peuvent ainsi confier à leur prestataire :
– les dossiers médicaux, c’est-à-dire dossiers de consultation, d’hospitalisation, des urgences, des laboratoires, de
patients mineurs et majeurs, et de patients décédés ;
– les registres des laboratoires, et tout registre n’ayant pas
le statut d’archive définitive, dans lequel seraient recensées des données de santé à caractère personnel (ce qui
exclut les registres des blocs opératoires qui comportent
des données de contrôle, même si l’identité des patients
figure sur ces documents) ;
– tout document portant des mentions médicales et sur
lequel le patient est identifié, comme des fiches d’observations médicales établies lors de consultations spécialisées ;
liser et de demander des inventaires exhaustifs ou
« borne à borne » selon la nature des documents ;
Les inventaires doivent être transmis à l’établissement
sous un délai maximum de deux mois. L’intégration des
nouvelles technologies dans le marché (récupération des
informations transcrites sous forme de codes-barres sur
les dossiers, utilisation d’internet) permet de disposer des
inventaires beaucoup plus rapidement.
De même, l’établissement peut lui-même conditionner les
documents, dans les conteneurs du prestataire, ou faire
exécuter cette tâche par le prestataire, sous son contrôle.
– la communication des documents en « routine », sous un
délai de 24 heures, ou en « urgences », sous un délai de
12 h. Les dossiers sont demandés aux prestataires par
des personnes habilitées via une interface web sécurisée
ou, si l’établissement le souhaite, par fax ;
– la possibilité pour l’établissement de récupérer ses fonds
en cours de marché.
En revanche, il est interdit au prestataire d’éliminer les
archives qui lui sont confiées, même à la demande de l’établissement.
Une évolution des pratiques tant au niveau des
établissements que des prestataires
– les dossiers médicaux constitués dans le cadre de l’activité privée d’un médecin, à l’exclusion des dossiers d’expertise, à la condition que la conservation de ces
documents d’archives soit prévue dans le cadre de la
convention passée avec l’établissement ;
Les établissements ont été sensibilisés sur le fait qu’ils
devaient également assurer un suivi des prestations, le plus
étroit possible, en complément de celui assuré par le service
des archives de l’AP-HP auquel des statistiques trimestrielles sont fournies par les prestataires.
– les protocoles de recherche constitués par des services
dépendants des établissements, à l’exclusion de ceux
constitués par les Inserm et autres centres de recherche
implantés dans les établissements de l’AP-HP.
D’emblée, certains établissements ont ainsi visité les sites
de conservation des nouveaux prestataires, non seulement
par souci de conservation des documents mais également
pour prendre connaissance de leur façon de travailler.
En revanche, le marché actuel d’externalisation de l’AP-HP
exclut toutes les archives administratives qui doivent toujours être conservées au niveau des établissements.
Le suivi des marchés par les référents archives des sites a
également permis à certains établissements de répercuter
la prise en charge du coût de l’archivage et des demandes
sur les budgets des pôles. De cette manière, les abus,
notamment par rapport aux demandes en urgence, ont pu
être limités et le coût diminué. Il en a été de même pour le
respect des délais de livraison puisque les établissements
ne payent pas la prestation s’ils ne sont pas respectés.
Une ouverture de l’externalisation à toutes les données de santé à caractère personnel sous format
papier et une déclinaison des prestations permettant une personnalisation de la prestation par établissement.
Une déclinaison des prestations « à la carte »
Beaucoup plus souple que les deux précédents marchés, l’actuel marché d’externalisation de l’AP-HP permet aux établissements de demander des prestations personnalisées en
fonction de l’organisation de leurs archives, des spécificités
de leurs sites et de l’évolution de leurs activités.
Les prestations du marché comprennent :
– la conservation des documents dans des conteneurs adaptés, définis dans le marché, et dans des locaux assurant la
bonne conservation des documents. Les locaux des prestataires, dont les spécificités techniques doivent répondre
aux exigences du cahier des charges, seront contrôlés
régulièrement par le service des archives de l’AP-HP ;
Le nouveau marché intègre aussi la possibilité de conserver des dossiers médicaux actifs, de moins de deux ans,
en épis avec mise en conteneurs par le prestataire
lorsqu’ils atteignent trois ans d’âge.
Les assurances et les déclarations DRIRE ainsi que les
sécurités des bâtiments sont clairement précisées dans le
cahier des charges.
– la prise en charge des fonds selon plusieurs procédures
permettant aux établissements de transmettre l’inventaire des fonds ou de demander au prestataire de le réa-
Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
Responsabilisés par rapport à la conservation des
documents qui leur sont confiés, les prestataires
démontrent également dans ce nouveau marché que
leur métier a évolué puisqu’ils se positionnent
désormais comme des partenaires des hôpitaux
dans leur gestion des archives.
Conclusion
L’externalisation des dossiers médicaux et, désormais, des
données de santé à caractère personnel sous format papier,
par les établissements de l’AP-HP est pratiquée depuis de
nombreuses années. Encadrée par un marché central depuis
dix ans, la conservation auprès de prestataires privés
d’archivage de plus d’une centaine de kilomètres linéaires
de documents a évolué tant au niveau des établissements,
qui l’ont complètement intégrée dans la gestion de leurs dossiers médicaux, que des prestataires privés d’archivage qui se
positionnent désormais comme soutien des services centraux
des dossiers médicaux.
Quelques chiffres clefs de l’externalisation
de l’AP-HP (2010) :
Métrage externalisé = 130 kilomètres linéaires
Nombre de dossiers mouvementés = 80 000 dossiers
15
Bloc-notes de la loi HPST
•••
Bloc-notes de la loi HPST
Les textes d’application de la loi HPST publiés du 7 mars au 1er juillet 2011
•••
En quelques mots :
Nouvelle gouvernance
Décret n° 2011-584 du 26 mai 2011 relatif au comité
technique d’établissement des établissements
publics de santé – JO du 27 mai 2011
Le décret met en cohérence les différents textes existants
codifiés ou non avec ceux issus de l’ordonnance du 7 janvier 2010 créant l’Agence.
En quelques mots :
Décret n° 2011-655 et arrêté du 10 juin 2011 relatif
aux modalités de signalement par les patients ou les
associations agréées de patients d'effets indésirables susceptibles d'être liés aux médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-1 du code de la
santé publique – JO du 12 juin 2011
Le décret révise les conditions d’élection et de composition des CTE.
Acteurs concernés : Tous acteurs de santé.
À relier à la loi HPST : Art. 8 de la loi.
Acteurs concernés : Établissements publics de santé.
En quelques mots :
•••
Organisation des soins
Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la
qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux
médicaments dans les établissements de santé – JO
du 16 avril 2011
À relier à la loi HPST : Art. 1er de la loi, Art. L. 6111-1
CSP.
Acteurs concernés : Établissements de santé.
En quelques mots :
L’arrêté définit la prise en charge médicamenteuse et fixe
les grands principes du système de management par la
qualité et de gestion des activités qui y sont inhérentes.
Arrêté du 7 avril 2011 relatif au bilan annuel des
activités de lutte contre les infections nosocomiales
dans les établissements de santé – JO du 16 avril
2011
À relier à la loi HPST : Art.
CSP.
1er
de la loi, Art. L. 6111-1
Acteurs concernés : Établissements de santé.
En quelques mots :
L’arrêté modifie le modèle de bilan et abroge l’arrêté du 5
mai 2008 jusqu’ici applicable.
Décret n° 2011-385 du 11 avril 2011 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention
de l'ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d'une agence nationale chargée de la
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail – JO du 13 avril 2011
À relier à la loi HPST : Art. 115 de la loi, ordonnance
n° 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d’une
agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Acteurs concernés : Tous acteurs de santé.
16
Le décret tire les conséquences au niveau réglementaire
de l’extension par le législateur du dispositif de pharmacovigilance aux patients et associations de patients agréées
en leur permettant de signaler directement les effets
indésirables des médicaments et produits mentionnés à
l’article L. 5121-1 CSP.
•••
Professionnels de santé
Décret n° 2011-345 du 28 mars 2011 relatif à la participation des professionnels de santé libéraux aux
missions des établissements publics de santé (JO du
30 mars 2011)
À relier à la loi HPST : Art. 13 de la loi, Art. L. 6146-2
CSP.
Acteurs concernés : Établissements de santé, professionnels de santé libéraux.
En quelques mots :
Le décret vient définir les modalités de conclusion et de
mise en œuvre des nouveaux contrats d’exercice libéral à
l’hôpital. Rappelons que ce dispositif, commun à tous les
centres hospitaliers, y compris les ex-hôpitaux locaux,
succède aux anciennes cliniques ouvertes.
Décret n° 2011-344 du 28 mars 2011 relatif à la participation des professionnels de santé libéraux aux
missions de service public et aux activités de soins
de certains établissements de santé privés (JO du 30
mars 2011)
À relier à la loi HPST : Art. 1er de la loi, Art. L. 6161-9
CSP.
Acteurs concernés : Établissements de santé, professionnels de santé libéraux.
En quelques mots :
Le même dispositif de contrat d’exercice libéral existe,
sous une forme un peu plus souple, pour les établissements privés à but non lucratif.
Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
Bloc-notes de la loi HPST
Arrêté du 28 mars 2011 relatif à la redevance prévue
à l'article R. 6146-21 du code de la santé publique
(JO du 30 mars 2011)
À relier à la loi HPST : Art. 13 de la loi, Art. L. 6146-2
CSP.
Acteurs concernés : Établissements de santé, professionnels de santé libéraux.
En quelques mots :
Le nouveau contrat d’exercice libéral précité est soumis au
versement par le libéral d’une redevance à l’hôpital. L’arrêté
en fixe les différents taux.
Arrêté du 28 mars 2011 relatif à l'indemnisation forfaitaire des médecins exerçant à titre libéral admis à
participer à l'exercice des missions d'un établissement public de santé prévue à l'article R. 6146-23 du
code de la santé publique (JO du 30 mars 2011)
À relier à la loi HPST : Art. 13 de la loi, Art. L. 6146-2
CSP.
Acteurs concernés : Établissements de santé, professionnels de santé libéraux.
En quelques mots :
L’arrêté précise les modalités d’indemnisation des libéraux
pour certaines activités (réunions, formations).
Décret n° 2011-375 du 5 avril 2011 relatif aux missions des pharmaciens d'officine correspondants –
JO du 7 avril 2011
À relier à la loi HPST : Art. 38 de la loi, Art L. 5125-1-1
A CSP.
Acteurs concernés : Tous acteurs de santé.
En quelques mots :
Le décret a pour objet de définir certaines missions pouvant être exercées par les pharmaciens d'officine dans le
cadre des protocoles de coopération entre professionnels
de santé définis à l'article L. 4011-1 CSP. Lorsque ce protocole de coopération porte sur un traitement chronique,
le pharmacien d'officine correspondant peut renouveler le
traitement et en ajuster la posologie. La prescription
médicale rédigée dans le cadre du protocole précise,
notamment, les posologies minimales et maximales et la
durée totale du traitement comprenant les renouvellements. Le pharmacien d'officine correspondant tient le
médecin prescripteur informé.
•••
internes en médecine. Le nombre de contrats à conclure
est, comme pour 2010, de 400 pour l’ensemble du territoire national (étudiants et internes).
•••
Divers
Décret n° 2011-305 du 21 mars 2011 relatif à la
régulation des dépenses de transports résultant de
prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l’enveloppe
des soins de ville (JO du 23 mars 2011)
À relier à la loi HPST : Art. 118 de la loi, Art. L. 1432-1
CSP.
Acteurs concernés : Agences régionales de santé, établissements de santé, organismes d’assurance maladie.
En quelques mots :
L’article 45 de la loi de financement de la Sécurité sociale
pour 2010 prévoit un mécanisme de régulation des
dépenses de transports prescrites à l’hôpital et remboursées sur l’enveloppe des soins de ville, fondé sur la fixation annuelle, par arrêté, d’un taux d’évolution national de
ces dépenses. Le suivi des dépenses engendrées par les
établissements de santé par l’ARS peut conduire celle-ci à
proposer aux établissements prescripteurs la conclusion
de contrats d’amélioration de la qualité et de l’organisation des soins, dans un objectif de maîtrise des dépenses
de santé. Ce décret précise les modalités du dispositif.
Arrêtés du 28 mars 2011 fixant le taux prévisionnel
d'évolution des dépenses de transports résultant de
prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe
des soins de ville pour la période allant du 1er avril
2010 au 31 mars 2011 – JO du 31 mars 2011
À relier à la loi HPST : Art. 118 de la loi, Art. L. 1432-1
CSP.
Acteurs concernés : Agences régionales de santé, établissements de santé, organismes d’assurance maladie.
En quelques mots :
Cf décret n° 2011-305 précité.
Décret n° 2011-351 du 29 mars 2011 modifiant des
dispositions du code de la santé publique et l'article
2 du décret n° 2010-337 du 31 mars 2010 relatifs au
conseil de surveillance de l'agence régionale de
santé – JO du 31 mars 2011
Arrêté du 24 juin 2011 fixant le nombre d'étudiants
et d'internes en médecine pouvant signer un contrat
d'engagement de service public au titre de l'année
universitaire 2011-2012 – JO du 29 juin 2011
À relier à la loi HPST : Art. 118 de la loi, Art. L. 1432-1
CSP.
À relier à la loi HPST : Art. 46 de la loi, Art. L. 632-6
C. Éducation.
En quelques mots :
Acteurs concernés : Établissements publics de santé.
En quelques mots :
Pour la seconde année consécutive, est mis en œuvre le
dispositif des contrats d’engagement de service public à la
conclusion desquels peuvent prétendre les étudiants et
Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
Acteurs concernés : Tous acteurs de santé.
Le décret a pour objet de modifier les conditions dans lesquelles les présidents des conférences régionales de la
santé et de l’autonomie participent aux travaux des
conseils de surveillance des agences régionales de santé
ainsi que celles dans lesquelles sont désignés les représentants du personnel membres de ces conseils dans
l’attente de la mise en place des instances représentatives
du personnel des agences régionales de santé.
17
Actualités
•••
Claudine Bergoignan-Esper
Adeline Guellec
Juriste stagiaire,
Directeur
Centred’hôpital
de droit
Consultante
JuriSantéau
duCentre
CNEH
de droit JuriSanté
La réforme des soins psychiatriques sans consentement (1) :
vers une amélioration de la prise en charge ?
Alors qu’elle venait tout juste de justifier une énième
condamnation de la France par la Cour européenne des
Droits de l’Homme (2), la procédure d’hospitalisation psychiatrique sans consentement, qui résistait depuis déjà
plus de vingt ans, a fait l’objet, le 26 novembre dernier,
d’une censure du Conseil constitutionnel, venant sonner le
glas de la loi du 27 juin 1990. Tous à la fois, pouvoir
réglementaire (3), juges judiciaire, administratif (4), européen et surtout juge constitutionnel se sont unis pour inciter au débat parlementaire quant à la réforme de cette
procédure, initiée par le dépôt de la part du gouvernement
d’un projet de réforme le 5 mai 2010. Après une longue
mais inévitable navette entre les deux chambres, et malgré une opposition franche de la majorité des professionnels du secteur, la loi réformant les « soins psychiatriques
sans consentement » vient d’être promulguée.
En effet, le 26 novembre 2010 (5), le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité du Conseil d'État à propos de certains articles du
CSP. La requérante contestait notamment le principe et
les modalités de l'hospitalisation sur demande d'un tiers
(HDT). La Cour suprême a, dans cette décision très
remarquée, censuré l’article L. 337 du code de la santé
publique (L. 3212-7), qui disposait qu’ « au-delà de ses
15 premiers jours, l’hospitalisation sous contrainte à la
demande d’un tiers peut être prolongée pour une durée
d’un mois, renouvelable, au vu d’un certificat médical cir-
(1) Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et
aux modalités de leur prise en charge, JORF n°0155 du 6 juillet 2011
page 11705.
(2) CEDH 18 nov. 2010, Baudoin c. France, n°35935/03 – La Cour a
retenu une violation du droit au recours effectif de la personne internée
dans la procédure d’hospitalisation d’office au fait qu’elle puisse obtenir
l’annulation des décisions fondant cette hospitalisation par le juge administratif, sans pour autant pouvoir obtenir du juge judiciaire qu’il permette sa libération.
(3) La circulaire du 11 janvier 2011 des ministres de la santé et de
l’intérieur ayant pour objet les modalités d’application de l’article
3211-11 du code de la santé publique rappelle à ses destinataires – les
préfets – la nécessité de prendre en compte dans le cadre d’une
demande de sortie d’essai d’un patient faisant l’objet d’une hospitalisation d’office « les considérations relatives à la sécurité publique pour
apprécier l’opportunité d’octroyer une sortie d’essai » constituant une
sorte de mise en garde, à visée sécuritaire, annonçant déjà l’arrivée
latente d’un projet de loi.
(4) CE, 24 septembre 2010, n° 329628 – Le Conseil d’État opère un
revirement de jurisprudence en prononçant la possibilité d’intenter un
recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale autorisant
une sortie d’essai prise dans le cadre d’une hospitalisation sous
contrainte, soulignant tout de même la nécessité d’un intérêt à agir : le
tiers peut la contester si elle lui cause un préjudice, mais le bénéficiaire
n’est pas fondé à intenter cette action contre une décision d’autorisation,
à moins qu'elle ne fixe des modalités de sortie trop strictes.
(5) Décision du Conseil constitutionnel n° 2010-71 QPC.
18
constancié indiquant que les conditions d’hospitalisation
sont toujours réunies », en considérant qu’il contrevenait
à l’article 66 de la Constitution qui subordonne toute privation de liberté individuelle à l’intervention d’un juge
dans le plus bref délai. Néanmoins, la portée abrogative
de cette décision a été reportée par le juge constitutionnel au 1er août 2011, afin de laisser le temps nécessaire à
la prise en compte de ses exigences par le projet de loi
déjà déposé, et qui devait alors nécessairement subir des
inflexions, puisqu’il ne prévoyait alors pas le recours au
juge de manière automatique. Dans cette optique, et par
le biais d’une lettre rectificative du 26 janvier 2011, le
gouvernement est venu insérer dans le projet de loi un
ensemble de cinq nouveaux articles prévoyant l’intervention du juge judiciaire avant le terme des quinze premiers
jours de l’hospitalisation sous contrainte, et ce peu important son origine. Il s’agissait de se trouver en conformité
avec les exigences constitutionnelles en matière d’’hospitalisation à la demande d’un tiers d’une part, mais d’autre
part d’anticiper une censure constitutionnelle s’agissant
de la procédure de l’hospitalisation à la demande du
représentant de l’État (6).
L’étude du projet de loi a débuté par la commission des
affaires sociales, présidée par Monsieur le rapporteur Guy
Lefranc, qui a déposé son rapport à l’assemblée nationale
pour une première lecture le 2 mars 2011. Le processus
législatif vient tout juste d’arriver à son terme, faisant
éclore une loi qui a été au cœur de débats houleux entre
ses défendeurs et la majorité des professionnels du secteur qui n’ont cessé de faire entendre leurs doutes voire
leur opposition quant à une telle réforme. Le législateur
est allé au-delà de ces divergences ; la loi devait être promulguée pour répondre dans les temps aux préconisations
du juge constitutionnel. Reste alors à savoir si cette procédure à coup sûr judiciarisée, mais aussi présentée
comme « modernisée », sera viable dans la mesure où, de
même que sa lisibilité, sa mise en œuvre apparaît comme
semée d’embûches.
Une prise en charge « modernisée (7) » ?
Cette loi instaure une toute nouvelle logique de prise en
charge. Nouvelle logique, dans le sens où la contrainte
devient multiforme, ne se matérialisant plus nécessaire(6) Décision n° 2011-135/140 QPC du 09 juin 2011 du Conseil constitutionnel censurant à son tour la procédure de l’hospitalisation à la
demande du représentant de l’État, et imposant l’intervention automatique du juge pour une hospitalisation d’une durée supérieure à 15 jours.
(7) Selon les propos de Madame Nora Berra, secrétaire d’État à la santé.
Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
Actualités
•••
ment par une hospitalisation complète. La prise en charge
rime désormais davantage avec soins déterminés, selon un
suivi individualisé de chaque patient qu’avec enfermement
systématique, ces soins pouvant alors se matérialiser en
une hospitalisation complète.
La prise en charge d’un patient souffrant de troubles
mentaux sans son consentement se caractérise en effet
désormais par l’entrée dans le dispositif de soins sans
consentement sous la forme d’une hospitalisation
complète obligatoire initiale de 72 heures au plus,
au terme de laquelle est définie la modalité de soins sans
consentement (hospitalisation complète, partielle ou soins
ambulatoires) ou la levée de la mesure permise par
l’atténuation ou la disparition des troubles voire l’adhésion
aux soins du patient. Est aussi prévue, dans le cas où la
modalité de soins choisie est celle de la prise en charge en
ambulatoire, la définition d’un programme de soins qui
permettra – sur le papier – un suivi individuel et rigoureux
de chaque patient. Là se trouve effectivement la nouveauté. On passe du concept de l’hospitalisation sans
consentement, seul mode de prise en charge envisagé
jusqu’alors, à celui de soins psychiatriques sans
consentement.
Désormais, les patients peuvent être contraints de suivre
des soins non plus seulement dans les murs de l’établissement, mais aussi chez eux ou dans leur environnement
familial, au sein même de la cité, comme le souligne
Madame Nora Berra, ces « soins permettant aux patients
de rester au maximum insérés dans leur lieu de vie » (8).
C’est dans cette optique d’élargissement des modes de prise
en charge sous contrainte que les sorties d’essai,
jusqu’alors prévues par l’article L. 3211-11 du code de la
santé publique visant à « favoriser la guérison, la réadaptation ou la réinsertion sociale des personnes qui ont fait
l’objet d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou
d’une hospitalisation d’office » sont supprimées. Elles
n’avaient effectivement plus lieu d’être, la possibilité de
suivre les soins en ambulatoire étant consacrée, d’autant
plus que de vives critiques avaient été formulées concernant leur opportunité pratique, notamment au regard de
leur durée parfois inappropriée, ne rimant plus avec
nécessité de soins. Le nouvel article L. 3211-2-1 du CSP
prévoit ainsi qu’ « une personne faisant l’objet de soins
psychiatriques à la demande d’un tiers, en cas de péril
imminent ou sur décision du représentant de l’État dans le
département (…) est prise en charge soit sous la forme
d’une hospitalisation complète, soit sous une autre forme
incluant des soins ambulatoires, pouvant comporter des
soins à domicile (…). »
En outre, la réforme conserve les anciens modes d’entrée
en soins psychiatriques sans consentement, à savoir notamment :
• celui relevant de la décision du directeur d’établissement
(correspondant à l’ex hospitalisation à la demande d’un
tiers, dite « HDT ») qui admet en soins psychiatriques
« la personne atteinte de troubles mentaux rendant
impossible son consentement et dont l’état mental
impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation
complète, soit d’une surveillance médicale régulière
justifiant une prise en charge sous la forme ambulatoire » (9) à la demande d’un tiers accompagnée de deux
certificats médicaux.
(8) Présentation de la loi "Soins psychiatriques" aux acteurs de la psychiatrie – Discours de Nora Berra – Mercredi 6 juillet 201
(9) Article L3212-1 CSP
Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
Le directeur peut aussi admettre la personne présentant
ces troubles à la demande d’un tiers accompagnée d’un
unique certificat médical en cas d’urgence (10).
La nouveauté est que la loi prend note des difficultés pouvant se présenter quant à l’obtention de cette demande
d’un tiers, soit que ce tiers ne souhaite pas être à l’initiative de la prise en charge d’un proche, soit qu’il n’existe
pas de tiers dans l’entourage du patient correspondant
aux critères légaux de sa définition (11), ce qui peut ainsi
faire obstacle à la prise en charge de personnes souffrant
de troubles mentaux davantage dangereux pour euxmêmes que pour la société et qui nécessitent des soins.
La loi dispose effectivement que le directeur pourra
désormais prononcer une admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical établi par
un médecin n’exerçant pas dans l’hôpital constatant l'état
mental de la personne malade, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins
sans consentement. Est ainsi créée une nouvelle voie
d’admission en soins psychiatriques contraints qui permet
de pallier la carence de tiers demandeur.
• celle issue d’un arrêté du représentant de l’État dans le
département pour les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté
des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à
l’ordre public ; au vu d’un certificat médical. (12) (correspondant à l’ex hospitalisation d’office, dite « HO »).
Une procédure « judiciarisée »
Pour répondre aux préconisations du juge constitutionnel,
l’intervention du juge des libertés et de la détention sera
désormais automatique lorsque les soins seront assurés
dans le cadre d’une hospitalisation complète, dès lors que
celle-ci dure plus de 15 jours. Concrètement, le juge des
libertés et de la détention devra être saisi à certaines
échéances, faute de quoi la mainlevée de l’hospitalisation
complète sera acquise.
Le juge devra ainsi statuer obligatoirement dans les 15
jours qui suivent l’admission en hospitalisation complète,
que celle-ci soit issue d’une décision du directeur de l’établissement ou d’une décision du représentant de l’État,
mais aussi dans les 15 jours suivant la décision modifiant
la forme de la prise en charge en procédant à son hospitalisation complète. Il examinera la situation du patient et
se prononcera sur la poursuite ou non de la mesure d’hospitalisation complète.
Remarquons que lorsque la personne a été admise sur le
fondement d’une décision judiciaire qui ordonne l’admission en soins psychiatriques sans consentement, cette
saisine n’a pas lieu d’être ; le JLD sera saisi avant l’expiration d’un délai de 6 mois.
La saisine incombe au directeur d’établissement ou au
représentant de l’État dans le département, selon le
régime de l’admission en soins. Elle est accompagnée d’un
avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement d’accueil désignés par le directeur, dont un seul participe à la prise en charge du patient se prononçant sur la
nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ou d’un
avis du collège pour certains cas particuliers (13).
(10)
(11)
(12)
(13)
Article L. 3212-3 CSP.
Article L. 3212-1 II CSP.
Article L. 3213-1 CSP.
Patient faisant ou ayant fait l’objet d’une décision d’une responsabilité
pénale ou d’une prise en charge en UMD (durant 1 an) au cours des 10
dernières années.
19
Actualités
•••
Conformément à ce qui était prévu auparavant, le juge
peut aussi être saisi à tout moment sur requête aux fins
d’ordonner après débat contradictoire la mainlevée de la
mesure de soins, et quelle que soit la forme de la prise en
charge (hospitalisation complète ou soins ambulatoires). Il
peut être saisi par la personne faisant l’objet des soins, les
titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur (mineur), la
personne chargée de sa protection (majeur sous tutelle ou
curatelle), le conjoint, concubin, partenaire de PACS, la
personne qui a formulé la demande de soins sans consentement, ou toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt
de la personne faisant l’objet de soins, ou encore le procureur de la République. Enfin, le JLD peut se saisir d’office.
idéologiques, la réforme des soins psychiatriques sans
consentement est aujourd’hui un fait. Ce qui interroge, ou
tout du moins ce dont il faut se préoccuper, c’est la capacité de cette loi à être mise en œuvre de manière effective au sein des établissements. Le doute pèse
notamment sur les modalités d’intervention du juge, son
organisation pratique s’il se rend au sein de l’établissement, et, si ce n’est pas le cas, le transport des patients
vers le tribunal. La question de la nature de son contrôle
se pose aussi : sera-t-il de fond ou restreint, la seconde
option amoindrissant l’ampleur du rôle que la loi a voulu
lui conférer. Multiples sont les questionnements auxquels
le ministère tente de répondre au compte-goutte. Pour ce
faire, il diffuse des conseils pour préparer, dès le mois de
juillet, l’entrée en vigueur de la loi : prévoir la transformation des sorties d’essai en programmes de soins,
recenser les patients qui, à la date du 1er août, seront
hospitalisés en continu depuis plus de 6 mois, prévoir
l’organisation du contrôle J + 15 pour les mesures
HO/HDT qui interviendront entre le 23 et le 31 juillet 2011
(hors sorties d’essai). L’attente de l’entrée en vigueur de
la loi se doit donc d’être active : s’informer rigoureusement, anticiper le changement, notamment en consultant
les premiers décrets d’pplication de la loi tout récemment
parus (14), qui pour le moment ne lèvent que partiellement
les interrogations qui demeurent quant aux modalités de sa
mise en œuvre.
L’intervention obligatoire du JLD est une exigence louable
en ce qu’elle « légitime » la procédure, rassure chacun sur
sa peur de l’arbitraire… Pour autant la mise en œuvre de
cette intervention ne va pas sans poser certaines questions pratiques, notamment quant aux aménagements
matériels au sein de l’établissement. La loi prévoit effectivement que le juge statue en principe au siège du TGI.
Cependant, il annonce qu’une salle d'audience peut être
spécialement aménagée au sein de l'établissement
d'accueil afin que le juge y statue. La difficulté de transporter un patient en état de crise ainsi que le manque de
personnel sont effectivement autant de points importants,
que la loi ne prend en compte qu’en apparence.
Conclusion
Décriée comme « sécuritaire », comme une loi du « grand
enfermement », sur ses grands principes et orientations
(14) Décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011. J.O. du 19/07/2011
Décret n° 2011-847 du 18 juillet 2011. J.O. du 19/07/2011.
•••
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Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
Petites notes de jurisprudence
•••
Petites notes de jurisprudence
Responsabilité
Cour administrative d’appel de Nantes, 30 décembre
2010, N° 09NT01646
Perte de chance – Défaut d’information – Aléa thérapeutique
Mme X, avant de subir une hystérectomie totale conservatrice pour un fibrome utérin au centre hospitalier de
Nogent-le-Rotrou, s’est rendue à une consultation
pré-anesthésique, au cours de laquelle elle a exprimé sa
préférence pour l’anesthésie générale. Lors d’une seconde
consultation, un autre anesthésiste l’a convaincue d’opter
pour l’anesthésie péridurale. Au moment de l’injection,
Mme X a ressenti une vive douleur, qui a perduré après
l’intervention. Il s’est avéré qu’elle souffre d’un syndrome
de l’hémi-queue de cheval chronique avec des douleurs
invalidantes et un trouble moteur du pied gauche, qui
s’accompagne de troubles vésico-sphinctiens et sexuels.
Elle a alors saisi la commission régionale de conciliation et
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de la
région Centre qui a rendu un avis concluant à la responsabilité du centre hospitalier pour défaut d’information sur
les risques encourus dans le cas du recours à une anesthésie péridurale, faute qui a privé Mme X d’une chance
d’éviter la réalisation du dommage. Elle a conclu à un partage de responsabilité : le centre hospitalier à hauteur des
deux tiers du dommage, le tiers restant étant mis à la
charge de l'Office national d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale.
Mme X a accepté la transaction proposée par le centre
hospitalier par l’intermédiaire de son assureur. En
revanche, elle a refusé l’offre d’indemnisation que lui a
faite l’ONIAM, estimant que celle-ci était insuffisante. Elle
a alors saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une
demande de condamnation de l’ONIAM à réparer la part
non indemnisée des préjudices. Le tribunal ayant rejeté sa
demande, Mme X interjette appel devant la cour administrative d’appel de Nantes. Celle-ci annule le jugement et
fait droit à sa demande.
La cour énonce « qu'il résulte de la combinaison des
dispositions susvisées des I et II de l'article L. 1142-1 et
de l'article L. 1142-18 du code de la santé publique que la
réparation par l'établissement responsable du dommage
résultant de la perte de chance liée à un défaut d'information, qui est constitutif en tant que tel d'une faute,
n'est pas exclusive de l'indemnisation, au titre de la solidarité nationale, des conséquences dommageables liées à
la survenance d'un aléa thérapeutique restées non indemnisées par application du pourcentage de perte de chance,
lorsque les conditions prévues au II de l'article L. 1142-1
et à l'article D. 1142-1 dudit code sont réunies ». Elle en
fait application au cas présent : ainsi, si les conséquences
dommageables de la faute ont été évaluées à deux tiers
du préjudice total subi, « cette circonstance n’est pas de
nature à priver la requérante de l’indemnisation intégrale
de son préjudice », pour la part correspondant à l’aléa
thérapeutique. Dès lors, l’ONIAM doit indemniser Mme X
pour le tiers des conséquences dommageables de l’intervention resté sans réparation.
Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
La condamnation d’un établissement à réparer un
dommage pour défaut d’information ayant fait
perdre au patient une chance de se soustraire au
risque n’exclut pas une réparation au titre de la
solidarité nationale des dommages liés à la survenue d’un aléa thérapeutique restés sans indemnisation par application d’un pourcentage de perte
de chance.
Conseil d’État, 2 février 2011, N° 320052
Infections nosocomiales – Germe endogène
M. A. a été hospitalisé au CHR d’Orléans suite à un
accident de la circulation, où il a subi une intervention de
chirurgie osseuse réparatrice du crâne. Une suppuration
de la cicatrice opératoire est apparue et a justifié une
nouvelle intervention. Au cours de celle-ci, une atteinte
infectieuse au volet frontal a été diagnostiquée. L’infection
était telle que trois interventions et une antibiothérapie de
deux ans ont été nécessaires pour la traiter. Il en résulte
que M. A. présente une déformation du crâne. Il a alors
cherché à engager la responsabilité du CHR devant le
tribunal administratif d’Orléans, qui a fait droit à sa
demande. Sur appel du CHR, la cour administrative d’appel a annulé le jugement. Pour rejeter la responsabilité du
CHR, elle s’est appuyée sur les résultats de l’expertise qui
avait conclu que les germes à l’origine de l’infection
étaient vraisemblablement endogènes. M. A. se pourvoit
alors en cassation devant le Conseil d’État.
La haute juridiction annule l’arrêt de la cour administrative
d’appel. Elle rappelle « que l'introduction accidentelle d'un
germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention
chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences
dommageables de l'infection ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'il est certain que l'infection, si elle est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, résulte de
germes déjà présents dans l'organisme du patient avant
l'hospitalisation ». Or, la cour administrative d’appel a tenu
le caractère endogène du germe à l’origine de l’infection
pour certain, alors que l’expertise n’avait conclu qu’à une
origine « vraisemblablement » endogène des germes.
Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’État, considérant que
« le caractère endogène de l'infection n'étant dès lors pas
certain, la survenue de l'infection révèle, […], une faute
dans l'organisation et le fonctionnement du service de
nature à engager la responsabilité du centre hospitalier
régional d'Orléans » condamne le CHR à réparer le préjudice.
Un établissement de santé ne peut s’exonérer de sa
responsabilité du fait d’une infection nosocomiale
que si le caractère endogène du germe à l’origine
de l’infection est certain. Le fait que le germe soit
« vraisemblablement » endogène ne suffit pas.
Conseil d’État, 16 mars 2011, N° 320734
Hépatite C – Contamination – Preuve – Coresponsabilité
M. A. a été hospitalisé en 1976 au sein d’une clinique puis
au sein d’un centre hospitalier régional universitaire
21
Petites notes de jurisprudence
(CHRU). Il a subi des interventions chirurgicales avec
anesthésie générale, plusieurs transfusions sanguines et
des séances de dialyse. En 1999, une contamination par le
virus de l’hépatite C est diagnostiquée. Estimant que cette
contamination est imputable aux transfusions subies au
sein du CHRU, M. A. a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Celui-ci a considéré que les transfusions
étaient à l’origine de la contamination et a condamné l’Établissement français du sang (EFS), qui s’est substitué au
CHRU en cours d’instance, à réparer le préjudice subi par
M. A. L’EFS a alors interjeté appel et la cour administrative
d’appel de Lyon a fait droit à sa demande, annulant le
jugement. Elle a estimé que M. A. ne pouvait prétendre à
réparation. En effet, il a été exposé à d’autres sources de
contamination que les transfusions de produits élaborés
par le centre de transfusion sanguine de Clermont-Ferrand,
à savoir les séances de dialyse pratiquées au CHRU.
M. A. a alors saisi le Conseil d’État, qui a annulé l’arrêt de
la cour administrative d’appel pour erreur de droit. Il considère en effet que, « à supposer qu’elle se soit produite à
l'occasion d'un de ces actes, la contamination de l'intéressé
aurait en tout état de cause engagé la responsabilité de cet
établissement public, l'introduction d'un germe pathogène
dans le corps du patient à l'occasion d'un acte invasif
révélant une faute dans l'organisation du service ».
Avant de régler l’affaire au fond, la haute juridiction rappelle « qu'il appartient au demandeur, non pas seulement
de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à
cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ;
que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire
repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le
juge, au vu des éléments produits successivement par les
parties, forme sa conviction que le doute profite au
demandeur ». Faisant application de ces dispositions, le
Conseil d’État constate que M. A. a apporté des éléments
permettant de présumer que sa contamination par le virus
de l’hépatite C a pour origine les transfusions réalisées en
1976. L’EFS n’a pas réussi à apporter la preuve contraire
qui lui incombe, en n’établissant notamment pas que la
contamination ait pu se produire à l’occasion des séances
de dialyse. L’EFS est condamné à indemniser le préjudice,
dont le montant sera mis à la charge de l’Office National
de l’Indemnisation des Accidents Médicaux.
Un établissement de santé peut être condamné à
réparer le préjudice subi du fait d’une contamination par le virus de l’hépatite C quand bien même
il existe plusieurs sources possibles de contamination, dans la mesure où chacune d’elles est
susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement à elle seule.
Cour administratif d’appel de Marseille, 14 octobre
2010, N° 07MA02696
Retard dans le traitement – Perte de chance – Indemnisation
Johan M, âgé de cinq ans, a présenté brutalement une fièvre de quarante degrés associée à des céphalées, à une
photophobie et à des vomissements. L’enfant, après avoir
été examiné par un pédiatre à Brignoles, a été immédiatement dirigé vers le service des urgences du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer, où il
est arrivé vers 19 heures, accompagné d’une lettre
d’admission rédigée par le médecin consulté à Brignoles,
décrivant les symptômes et indiquant que l’enfant
présentait un syndrome méningé, quoique sans raideur
22
•••
méningée évidente. Après avoir été transféré dans le service de pédiatrie de l’établissement, à 5 h 45 l’infirmière a
constaté un aspect purpurique de la peau de l’enfant et a
appelé le médecin de garde qui a porté le diagnostic de
purpura fulminans, caractéristique d’une septicémie à
méningocoques, diagnostic confirmé à 7 heures du matin.
L’enfant a pu être sauvé mais conserve des séquelles qui
le handicapent du fait de l’amputation de la troisième phalange de quatre doigts de la main gauche suite à l’application de nécroses et d’une insuffisance rénale chronique.
Les parents, estimant que leur fils a été victime d’un retard
fautif de diagnostic qui avait ralenti l’administration de traitement adapté de la grave pathologie dont il était victime,
ont recherché la responsabilité de l’hôpital devant le tribunal administratif de Nice pour obtenir réparation des préjudices subis par leur fils et de leurs préjudices propres.
Le tribunal de Nice a rejeté la demande. Mais la cour
administrative d’appel de Marseille condamne l’hôpital de
Toulon-La Seyne-sur-Mer à réparer le préjudice au motif
que le rapport d’expertise précisait que le retard de diagnostic de quatre heures avait fait perdre des chances
sérieuses de recevoir la thérapie adaptée à son état, qui
aurait pu éviter ces lésions. Cependant, « il ne résulte […]
pas de l’instruction que l’état initial du patient aurait
entraîné des séquelles même si le diagnostic avait été
posé en temps utiles ». Ainsi, l’établissement est
condamné à indemniser le patient à hauteur de 55 % des
conséquences dommageables de cette faute (consistant
en une incapacité permanente partielle de 33 %) des
troubles de toute nature dans ses conditions d’existence,
son préjudice d’agrément, ainsi que son préjudice esthétique. Ce dédommagement est étendu aux parents de la
victime pour le préjudice moral.
Un établissement de santé peut être condamné à
indemniser le préjudice subi par un patient du fait
du retard dans la détermination du diagnostic,
qui a fait perdre au patient une chance de recevoir le traitement le plus adapté à son état.
Psychiatrie
CEDH 18 novembre 2010, M.B. c/France, N° 35935/03
Hospitalisation d’office – Séparation des deux juridictions
– Violation du recours effectif
Le requérant a saisi la Cour le 13 août 2003 en vertu de
l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales.
Condamné à 20 ans de réclusion criminelle, il a fait l’objet
de multiples décisions administratives d’hospitalisation
d’office. Il estime être victime d’une détention arbitraire
qui n’est ni fondée en droit ni médicalement justifiée
puisqu’un grand nombre des arrêtés ordonnant ou reconduisant son internement ont été annulés par le juge
administratif, sans pour autant que le juge judiciaire
n’ordonne sa sortie immédiate. L’annulation des décisions
administratives le concernant, pourtant effective, n’a jamais
entraîné sa libération.
La Cour considère que la question qui se pose est celle de
savoir si « le requérant a disposé d’un recours effectif lui
permettant d’obtenir la mainlevée de la mesure d’hospitalisation dont il faisait l’objet, alors que l’irrégularité formelle de l’acte fondant son internement était avérée ».
Elle constate logiquement que vu que, durant une période
de 15 jours, aucun arrêté ne fondait l’internement du
requérant, la privation de liberté dont il a fait l’objet sur
Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
Petites notes de jurisprudence
une certaine période n’a pas été effectuée selon les voies
légales.
Elle parvient ainsi à la conclusion que dans ces circonstances particulières l’articulation entre les compétences
respectives du juge administratif et du juge judiciaire
quant aux voies de recours offertes « n’a pas permis au
requérant d’obtenir une décision d’un tribunal pouvant
statuer sur la légalité de sa détention et ordonner sa
détention si elle est illégale » et prononce à ce titre la
violation du droit au recours effectif.
La personne faisant l’objet d’une hospitalisation
d’office, qui obtient l’annulation des décisions
fondant cette hospitalisation par le juge administratif, sans obtenir du juge judiciaire qu’il permette sa libération, n’a pas bénéficié du droit au
recours effectif protégé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales.
La séparation des compétences respectives du
juge administratif et du juge judiciaire en matière
d’hospitalisation d’office viole le droit au recours
effectif de la personne internée.
Droits du patient
Cour administrative de Lyon, 23 décembre 2010,
N° 09LY01051
•••
de ces risques ni a fortiori que son consentement avait été
recueilli de manière éclairée. (CAA Douai, Didier Riera, 30
juin 2010, n° 09DA0054).
Le juge examine ensuite si ce manquement a été constitutif d’une perte de chance pour le patient de se soustraire
au risque d’ischémie dont il a été victime. Il retient à cet
effet que dans les circonstances de l’espèce, la réalisation
d’un tel examen, vu les prédispositions du patient, était
nécessaire, et qu’aucune autre alternative thérapeutique
moins risquée n’aurait permis d’établir un diagnostic plus
fiable. Il souligne ensuite que le patient qui avait déjà subi
cet examen dans le passé, ne pouvait se soustraire à ce
dernier. Ainsi, même s’il reconnaît le manquement du centre hospitalier dans son devoir d’information, le juge
constate que ce manquement n’a pas entraîné de perte de
chance pour le patient de se soustraire au risque d’ischémie.
La responsabilité du centre hospitalier est donc écartée.
Le juge administratif, contrairement au juge judiciaire, selon lequel le défaut d’information constitue un préjudice autonome (1re chambre civile
3 juin 2010 n° 09-1359) continue de subordonner
l’indemnisation du préjudice issu du défaut
d’information à la preuve d’une perte de chance
pour la victime de se soustraire à la réalisation du
risque ayant entraîné son dommage.
Cour d’appel de Toulouse, 1re chambre, 25 octobre
2010, N° 508, 10/01705
Droit à l’information – Perte de chance (non) – Responsabilité (non)
Information – Preuve
Un patient a été hospitalisé dans le centre hospitalier
universitaire (CHU) de Dijon car il souffrait de douleurs
thoraciques. Les examens pratiqués au cours de cette
hospitalisation ont mis en évidence des pathologies atypiques. Ses douleurs persistant, il a de nouveau fait
l’objet d’une hospitalisation trois semaines plus tard, au
cours de laquelle a été réalisée une coronarographie ayant
entraîné une ischémie (diminution de l'apport sanguin
artériel à un organe) à la suite de laquelle ce patient a été
amputé de ses membres inférieurs.
Mme M. a subi une arthroscopie du genou gauche. Suite
à cette opération, un œdème important est apparu. Elle a
donc été réhospitalisée. Mme M., reprochant au docteur
M.-M. qui l’a opérée un retard dans la prise en charge de
cet œdème ainsi qu’un défaut d’information sur les conséquences de cette intervention, a saisi le tribunal de grande
instance d’Albi, afin que celui-ci soit condamné à réparer
les préjudices subis. Celui-ci a accueilli sa demande. Le
docteur M.-M a alors interjeté appel devant la cour d’appel
de Toulouse. Celle-ci confirme le jugement rendu en première instance.
Les ayants droit du patient soutiennent que les préjudices
subis par le patient, à savoir ses amputations, résulteraient d’une faute commise par le centre hospitalier lors
de cet examen. En outre, ils soutiennent que le centre
hospitalier a commis une faute consistant en un manquement à son devoir d’information sur les risques liés à
l’examen litigieux.
S’agissant de la faute commise lors de l’examen, le juge
d’appel estime que compte tenu des antécédents du
patient, qui avait déjà fait l’objet d’un tel examen huit ans
plus tôt, la pratique d’une coronarographie était justifiée
par la persistance de ses douleurs thoraciques. De plus,
les requérants n’apportent pas la preuve d’une quelconque faute de la part de l’équipe médicale dans le
déroulement de celle-ci.
S’agissant du défaut d’information, le juge retient que le
risque d’ischémie dont a été victime le patient est effectivement exceptionnel, mais néanmoins connu. Le juge
rappelle alors qu’à ce titre ce risque doit donc être regardé
comme un événement prévisible qui entre dans le champ
de l’obligation d’information due au patient. Le centre
hospitalier avance que le patient avait déjà fait l’objet d’un
tel examen et qu’il avait déjà été informé de ses risques.
Or, le juge ne cesse de rappeler que la seule circonstance
qu’un patient ait déjà subi un type d’intervention ne suffit
pas à établir que le patient avait été suffisamment informé
Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
Tout d’abord, la cour ne constate aucun manquement du
docteur M.-M à son obligation de soins dans la prise en
charge de la complication post-opératoire qui est survenue. S’appuyant sur le rapport d’expertise, elle considère
que l’intervention et les soins ont été réalisés dans les
règles de l’art, et que les problèmes postopératoires qu’a
présentés cette patiente entrent dans le cadre de l’aléa
thérapeutique. Elle estime qu’aucune faute de surveillance
n’a été commise.
Ensuite, s’agissant du défaut d’information, après avoir
rappelé les dispositions de l’article L. 1112-2 du code de
la santé publique, la cour reproduit les termes du document intitulé « consentement éclairé mutuel – autorisation d’opérer » qu’a signé Mme M. la veille de
l’intervention. Elle estime que « ce document libellé en
termes très généraux ne contient aucune précision quant
à la nature des complications et des risques effectivement
liés à l’arthroscopie qui étaient prévisibles et nécessairement connus du docteur M.-M, puisqu’il résulte du rapport
d’expertise que l’épanchement sanguin postopératoire et
sa diffusion sont relativement fréquents dans ce type
d’intervention. Il ne peut donc constituer une information
conforme aux exigences légales et jurisprudentielles en la
matière. ». Le manquement à l’obligation d’information
est d’autant plus caractérisé que le docteur ne rapporte
pas la preuve d’un éventuel entretien avec la patiente au
23
Petites notes de jurisprudence
cours duquel il lui aurait expliqué les risques de l’intervention.
Enfin, sur le préjudice, la cour estime que le défaut
d’information a fait perdre à Mme M. une chance d’éviter
la complication survenue égale à 25 % de son préjudice
corporel.
Cet arrêt nous montre l’importance de la preuve
de l’accomplissement par le médecin de l’obligation d’information. La preuve se fait par tout
moyen. Un écrit, libellé en termes très généraux,
ne suffit pas à justifier de l’accomplissement de
l’obligation. Le praticien doit en effet prouver
qu’un entretien individuel avec le patient a bien
eu lieu, et qu’au cours de cet entretien, le patient
a reçu une information détaillée sur les risques
auxquels l’intervention l’exposait.
Fonction publique
Cour de cassation, chambre sociale, 5 janvier 2011,
N° 09-42170
Cumul d’activités – Éditorialiste – Activité autonome
M. X est sous-directeur à la Caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Parallèlement
à cette activité, il écrit des articles dans la revue Espace
social européen, publiée par l’Observatoire européen de
protection sociale, association qu’il a créée. La CNAMTS a
émis un titre de recette en vue du reversement des
rémunérations que l’intéressé avait perçues comme éditorialiste en méconnaissance des dispositions régissant les
règles relatives au cumul d’un emploi public et d’une activité privée. M. X a alors saisi le juge en vue d’obtenir
l’annulation de ce titre de recette. La cour d’appel de Paris
a fait droit à sa demande et a condamné l’employeur au
remboursement des sommes reversées par le salarié. Elle
a en effet considéré que l’activité d’édition pouvait être
assimilée à la production autonome d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, qui, elle, n’est pas soumise à la réglementation sur le cumul d’activités. Pour
conclure au caractère autonome, elle considère en effet
que le seul fait que M. X ait été rémunéré pour les éditoriaux ne suffit pas à caractériser un lien de subordination.
La CNAMTS s’est alors pourvue en cassation devant la
chambre sociale de la Cour de cassation. Celle-ci a accueilli
sa demande, cassant l’arrêt de la cour d’appel. Elle rappelle que « seule la production autonome d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, peut être exercée
librement par les agents des organismes de sécurité
sociale. ». Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir
recherché si le salarié avait exercé des fonctions de président du conseil d’administration de l’association éditrice ou
de directeur de la publication de la revue, ce qui aurait pu
l’amener à déduire que l’activité n’était pas exercée de
façon autonome.
Un emploi public ne peut être cumulé avec une
activité privée d’éditorialiste qu’à condition que
cette activité soit exercée de façon autonome.
L’exercice de fonctions de directeur de la publication de la revue ou de président du conseil
d’administration est de nature à révéler qu’une
telle activité ne s’exerce pas de façon autonome.
Cour de cassation, chambre sociale, 16 février 2011,
N° 09-71158
Cumul d’activités – Bail commercial
Mme Z a donné à bail à Mme A., agent public, un local
commercial, puis a cédé à un tiers l’immeuble dans lequel
24
•••
était exploité le fonds donné à bail. Mme A. a demandé le
renouvellement de son bail. Les acquéreurs ont opposé un
refus et ont également refusé de verser l’indemnité d’éviction. Mme A. a alors saisi le tribunal de commerce d’une
demande de renouvellement du bail. En appel les bailleurs,
pour se défendre, ont soulevé l’incompatibilité entre l’activité professionnelle de Mme A. et le statut de commerçante propriétaire d’un fonds de commerce. Saisie de
l’affaire, la cour d’appel de Montpellier a estimé que le
refus de renouvellement du bail n’était pas justifié, considérant que l’incompatibilité de l’activité salariée de Mme A.
et de l’exploitation d’un commerce n’était pas démontrée.
Après avoir rappelé les termes de l’article 25 de la loi du
13 juillet 1983, « les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur
sont confiées, qu’ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce
soit. », la chambre sociale de la Cour de cassation casse
et annule l’arrêt de la cour d’appel. Ce faisant, elle
confirme que « la qualité de fonctionnaire est incompatible avec celle de commerçant ».
La Cour de cassation rappelle que la qualité
de fonctionnaire est incompatible avec celle de
commerçant.
Conseil d’État, 15 décembre 2010, N° 321869
Non-affectation – Partage de responsabilités
M. A., administrateur civil, est resté sans affectation de
2002 à 2009. Il atteint la limite d’âge et demande une
indemnisation du fait de sa non-affectation. Il saisit pour
cela le Conseil d’État qui condamne l’État au paiement
d’une indemnité. En effet, après avoir rappelé que « sous
réserve de dispositions particulières, tout fonctionnaire en
activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un
délai raisonnable, une affectation correspondant à son
grade. », la haute juridiction reconnaît que le ministre de
la santé, en maintenant M. A. en activité mais sans affectation pendant sept ans, a commis une faute de nature à
engager la responsabilité de l’État. Cependant, l’État est
exonéré de la moitié de sa responsabilité dans la mesure
où, « si M. A. était en droit de se voir attribuer une affectation correspondant à son grade, il lui appartenait également, compte tenu tant de son niveau dans la hiérarchie
administrative que de la durée de la période pendant
laquelle il a bénéficié d’un traitement sans exercer de
fonctions, d’entreprendre les démarches en vue de recevoir une affectation ». Or, deux emplois correspondant à
son grade dont l’un par voie de mise à disposition lui ont
été proposés. Il a refusé le premier en se prévalant des
dispositions de l’article 41 de la loi du 11 janvier 1984
selon lesquelles la mise à disposition d’un fonctionnaire de
l’État ne peut avoir lieu qu’avec son accord, et n’a pas
accepté le second pour raisons personnelles.
S’agissant de l’évaluation de l’indemnité, seuls sont pris
en considération le préjudice moral et les troubles dans
les conditions d’existence subis par le requérant en raison
de l’absence d’affectation effective pendant sept ans. Le
Conseil d’État estime que le requérant ne saurait prétendre à « obtenir une somme correspondant aux primes
dont le versement est lié à l’exercice effectif de fonctions », pas plus qu’une « indemnisation d’une prétendue
perte de chance d’accéder à des fonctions auxquelles il
aurait pu prétendre au regard de son grade ».
La responsabilité de l’État, engagée du fait de la
non-affection d’un fonctionnaire pendant sept
ans, est partagée avec l’intéressé dans la mesure
Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
Petites notes de jurisprudence
où celui-ci a refusé les emplois correspondant à
son grade qui lui étaient proposés.
Conseil d’État, 21 février 2011, Institut national de la
propriété industrielle (INPI), N° 322780
Décision d’éviction – Annulation – Reconstitution de carrière – Droits à pension
Par une décision du 17 décembre 1991, le secrétaire
général de l’Institut national de la propriété industrielle
(INPI) a radié des effectifs, M. A., agent non titulaire, et a
refusé de le réintégrer dans ses fonctions à l’issue d’une
période de mise à disposition auprès de l’Office européen
des brevets. La cour d’administrative d’appel de Paris,
confirmée par le Conseil d’État, a annulé la décision de
radiation. En exécution de cette annulation, l’institut a
réintégré l’intéressé et a procédé à la reconstitution de sa
carrière.
Cependant, M. A. considère que cette reconstitution est
incomplète, notamment au niveau des cotisations de
retraite. Il a alors saisi la cour administrative d’appel de
Paris d’une demande tendant à ce que les mesures d’exécution correspondantes soient prescrites par voie juridictionnelle. Celle-ci a jugé que la reconstitution de carrière à
laquelle l’INPI était tenu en exécution de l’annulation de la
décision de radiation illégale comprenait nécessairement la
constitution de ses droits à pension et qu’il appartenait à
l’institut de s’acquitter du versement de l’intégralité de la
part de cotisation lui incombant en sa qualité d’employeur,
sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la part de responsabilité retenue à l’encontre de l’intéressé dans le cadre du
calcul de son indemnité d’éviction illégale. La cour a également enjoint à l’institut, sous astreinte, de régulariser la
situation de l’intéressé. Elle a par ailleurs rejeté les conclusions incidentes de M. A. qui tendaient à ce que l’établissement prenne à sa charge la part salariale de ses
cotisations. L’INPI forme un pourvoi en cassation contre
cet arrêt, M. A. forme un pourvoi incident.
Le Conseil d’État considère tout d’abord que la régularisation du versement des cotisations de retraite correspondant à la période d’éviction de l’intéressé ne constitue pas
un litige distinct de celui né de l’exécution de la décision
annulant sa radiation des effectifs. Dès lors, la cour a eu
raison de juger que l’INPI était tenu, en exécution de l’annulation de la décision d‘éviction de M.A., de procéder au
versement des cotisations à la caisse de retraite.
Cependant, il casse et annule l’arrêt de la cour administrative d’appel en ce qu’elle a rejeté les conclusions incidentes
de M. A. La haute juridiction estime que, l’INPI ayant
reversé à M. A. les sommes qu’il aurait dû percevoir à titre
de salaire pendant la période d’éviction illégale minorées
du montant des cotisations salariales, M. A. est en droit de
demander à ce que l’INPI verse la somme correspondant à
ces cotisations aux caisses de retraite à sa place.
L’annulation de la décision d’éviction d’un agent
implique pour l’employeur de reconstituer sa
carrière. La régularisation de son affiliation à la
caisse de retraite dont il aurait relevé en l’absence
d’intervention de la décision illégale fait partie de
la reconstitution de sa carrière.
Si les cotisations salariales ont été déduites du
salaire qu’il verse à l’agent au titre du salaire
qu’il aurait dû percevoir en l’absence d’éviction
illégale, l’employeur est tenu de verser à la caisse
de retraite une somme équivalente à ces cotisations salariales, en plus des cotisations patronales.
Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
•••
Conseil d’État, 4 mars 2011, N° 329831
Insuffisance professionnelle - Avis du conseil supérieur de
la fonction publique hospitalière - Irrecevabilité
M. A., aide-soignant au centre hospitalier de Bretagne
Sud, a été licencié pour insuffisance professionnelle et
radié des cadres. Il a saisi la commission des recours du
Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
(CSFPH), qui a considéré qu’il y avait lieu de maintenir la
décision de licenciement. M. A. s’est alors tourné vers le
tribunal administratif de Rennes, dont le président a
transmis la requête au Conseil d’État, dans la mesure où
il estime que cela relève de sa compétence.
Il conteste la compétence en premier ressort du Conseil
d’État. En effet, il n’est compétent en premier et dernier
ressort qu’en ce qui concerne l’avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction
publique hospitalière. Il n’est pas compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions de licenciement pour insuffisance professionnelle et de radiation des
cadres. La haute juridiction renvoie donc au tribunal
administratif de Rennes le jugement des conclusions dirigées contre ces deux décisions.
Examinant les conclusions aux fins d’annulation de l’avis
de la commission des recours du CSFPH, le Conseil d’État
conclut à l’irrecevabilité du recours. Il considère en effet
que l’article 84 de la loi du 9 janvier 1986 relatif à la procédure disciplinaire selon lequel l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut prononcer de sanction plus
sévère que celle proposée par le CSFPH, ne s’applique pas
s’agissant de l’insuffisance professionnelle. En effet, dans
un tel cas, seule peut intervenir une décision évinçant ou
non l’agent. Ainsi, l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, qui est positif ou négatif, ne lie
pas l’autorité investie du pouvoir disciplinaire. Par conséquent, elle ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible
de recours.
L’avis du Conseil supérieur de la fonction
publique hospitalière relatif à un licenciement
pour insuffisance professionnelle ne fait pas grief
et n’est pas susceptible de recours.
Cour administrative d'appel de Nancy, 10 novembre
2010, N° 09NC01227
Directeur – Logement de fonction – Sanction – Centre
national de gestion
M. A exerçait des fonctions de directeur du centre gériatrique J.-F. Desaint-Jean au Havre. Il disposait d’un logement de fonction, qu’il a utilisé au profit d’une association
dont il était le président. Le ministre de la santé et des
solidarités lui a alors infligé une exclusion temporaire de
24 mois avec sursis de 23 mois. M. A a contesté cette
sanction devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Celui-ci a annulé la décision au motif qu’elle avait été prise
au terme d’une procédure irrégulière. Le tribunal considère que les propos tenus par Mme B, chef de bureau
chargé du personnel de direction et exerçant les fonctions
de secrétaire de séance du conseil de discipline, apportant
des précisions sur la recherche par M. A d’un nouveau
logement, manifestaient une partialité et ont influé sur le
sens des votes émis.
La cour administrative d’appel de Nancy, saisie par le
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et
des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), considérant que la procédure a été régu-
25
Petites notes de jurisprudence
lière, annule le jugement sur ce point, confirmant ainsi la
décision de sanction infligée à M. A. Saisie de l’ensemble
du litige, elle examine les autres moyens soulevés devant
le tribunal administratif.
La cour rejette les moyens afférents à la régularité de la
procédure. Tout d’abord, la circonstance que l’avis de la
commission administrative paritaire nationale qui s’est
réunie en formation disciplinaire n’ait pas été signé par
tous les membres est sans incidence sur sa légalité.
Ensuite, si l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 donne à
l’administration un délai de quatre mois pour régler la
situation de fonctionnaire, cet article ne concerne que la
décision de suspension ; « aucun texte n’enferme en
revanche l’exercice de l’action disciplinaire dans un délai
déterminé. » Dès lors M. A, qui a été suspendu, ne peut
soutenir que le conseil de discipline ne pouvait être valablement réuni ni que la sanction disciplinaire ne pouvait
légalement lui être infligée après un délai de quatre mois.
Enfin, la circonstance que l’amplification de la décision du
ministre de la santé et des solidarités infligeant la sanction litigieuse aurait été signée par un agent contractuel
ne disposant pas d’une telle habilitation est sans incidence
sur la régularité de la décision elle-même.
La cour rejette également le moyen tiré de l’insuffisance
de la motivation de la décision, la matérialité des faits
étant établie. Il a en effet « enfreint les règles statutaires
relatives au logement de fonction allant jusqu’à réquisitionner le trésorier pour le paiement des redevances pour
l’occupation sans droit ni titre d’un logement de fonction ». De plus, il n’a pas respecté les règles déontologiques de la profession en prenant seul une décision au
profit d’une association dont il était le président sans en
assurer une transparence suffisante.
Le directeur qui utilise son logement de fonction
au profit d’une association dont il est le président
et qui réquisitionne le trésorier pour le paiement
des redevances s’expose à une lourde sanction,
telle qu’une exclusion temporaire de 24 mois
dont 23 avec sursis.
L’administration n’est enfermée dans aucun délai
pour exercer l’action disciplinaire. Elle n’est
tenue de statuer dans un délai de 4 mois qu’en ce
qui concerne la suspension de l’agent, qui n’est
pas une sanction disciplinaire.
Cour administrative d’appel de Nancy, 27 septembre
2010, N° 09NC00781
Praticien hospitalier – Activité libérale – Sanction annulée
Le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) Champagne-Ardenne a suspendu pour six mois le contrat
d’activité libérale de M. A, chef du service de gynécologie
du centre hospitalier de Troyes, pour avoir dépassé durant
l’année 2003 le nombre de consultations autorisées en
activité libérale. La sanction a été partiellement exécutée,
jusqu’à son annulation par le ministre de la santé, saisi
d’un recours hiérarchique. Estimant que la sanction partiellement exécutée à tort avait perdu tout fondement,
M. A a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, afin qu’il engage la responsabilité de l’ARS Champagne-Ardenne. Il a fait droit à sa demande, condamnant
l’ARS à dédommager le manque à gagner du fait de la
suspension ainsi que le préjudice moral, la sanction ayant
jeté le discrédit sur son activité. M. A interjette appel en
vue d’obtenir une indemnité plus importante.
La cour administrative d’appel de Nancy conclut au partage de responsabilité. Si elle reconnaît que, pour prendre
26
•••
la décision de sanction, l’activité publique a été sous-estimée, il ressort de l’instruction que le nombre de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité libérale
demeure, après correction, supérieur au nombre d’actes
et de consultations effectués par M. A au titre de son
activité publique. Ainsi, M. A, n’ayant pas respecté l’engagement qu’il avait pris de limiter son activité libérale, a
commis une faute de nature à exonérer l’ARS Champagne-Ardenne à hauteur de la moitié de sa responsabilité. L’indemnisation du préjudice de M. A est diminuée de
moitié.
L’autorité ayant suspendu un praticien hospitalier qui ne respecte pas l’engagement qu’il avait
pris de limiter son activité libérale et qui applique
cette décision qui, par la suite, est annulée,
engage sa responsabilité.
Cependant, cette autorité est exonérée à hauteur
de la moitié de sa responsabilité puisqu’il s’avère
que, après résultat de l’instruction, le praticien
n’a pas respecté son engagement de limiter son
activité libérale.
Cour administrative d’appel de Nantes, 1er octobre
2010, N° 10NT00081
Modification attributions – Discipline – Harcèlement moral
M. X., cadre socio-éducatif de la fonction publique hospitalière, a été recruté par un établissement public médicosocial. Suite à des dissensions entre M. X. et l’équipe
éducative du foyer, le directeur de l’établissement l’a
déchargé de ses fonctions de direction de l’équipe du
foyer, tout en le confirmant dans sa mission de préparation de la structure définitive, en vue d’accueillir un plus
grand nombre de personnes. Cette décision a eu des
répercussions sur l’état de santé de M. X. Placé en congé
maladie, puis en congé de longue durée, il a ensuite fait
valoir ses droits à la retraite sans avoir repris son travail.
Il a saisi le tribunal administratif de Caen pour obtenir
réparation des préjudices subis du fait des décisions prises
à son encontre par la hiérarchie. Celui-ci a rejeté sa
demande. Il a alors saisi la cour administrative de Nantes,
qui rejette également sa demande.
M. X. reprochait tout d’abord au directeur de l’établissement des agissements de harcèlement moral au sens de
l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Or, ainsi
que le constate la cour, le fait que le directeur, saisi par les
membres de l’équipe éducative du foyer des difficultés ressenties dans leurs relations avec M. X., les ait rencontrés
hors de la présence de M. X., qu’il n’ait pas répondu au
courrier de M. X., que celui-ci ait été par erreur rétrogradé
(erreur rectifiée par la suite), et enfin qu’il ait été remplacé
dans ses anciennes fonctions par un subordonné, ne sont
pas constitutifs d’agissements de harcèlement moral.
M. X. soutient ensuite que la décision du directeur était
illégale car prise avec intention disciplinaire, or la commission administrative paritaire et le conseil de discipline
n’ont pas été réunis et la décision n’a pas été motivée.
S’appuyant sur les résultats de l’instruction, la cour rejette
ce moyen : en effet, la modification des attributions de
M. X. a été décidée dans l’intérêt du service, pour permettre à l’établissement de fonctionner de manière plus
sereine et non dans un but disciplinaire.
Également, il reproche au directeur de ne pas lui avoir
permis de demander communication de son dossier. La
cour rejette cet argument, dans la mesure où il résulte de
l’instruction que M. X. a été mis à même de demander la
communication de son dossier.
Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
Petites notes de jurisprudence
Enfin, M. X. estime que la décision ne pouvait intervenir
sans consultation préalable de la commission administrative paritaire. Pour rejeter cet argument, la cour répond
que la décision n’emportait pas de changement du lieu de
travail, était sans effet sur sa rémunération, et de plus,
l’intéressé a quitté de lui-même son logement de fonction.
Une décision de modification d’attributions ne
constitue pas une sanction disciplinaire déguisée
lorsqu’elle a été décidée dans l’intérêt du service,
qu’elle n’a pas eu pour effet de rétrograder
l’agent, et qu’elle n’a pas d’effet sur la rémunération de l’agent.
Cour administrative d’appel de Bordeaux 21 décembre 2010, N° 10BX00912
Fonction publique – Contractuel – Recrutement irrégulier
– CDI
Une femme a été employée par une commune sur la base
de contrats à durée déterminée (CDD) successifs pendant
une dizaine d’années pour exercer les fonctions d’agent
spécialisé des écoles maternelles, puis de coordonnateur
périscolaire. Par décision du 30 juin 2008, la commune a
décidé de mettre fin à ses fonctions. La requérante, estimant que cette décision constituait un licenciement et non
un non-renouvellement de CDD a saisi le juge administratif.
Par ordonnance du 19 février 2010, le juge des référés du
tribunal administratif de Fort-de-France a condamné la
commune à verser à lui verser une provision de 15 000 €.
La cour administrative d’appel de Bordeaux considère,
quant à elle, qu’il résulte des dispositions de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 que le CDD conclu pour une période
postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-843 du
26 juillet 2005 d’un agent recruté sur un emploi permanent et en fonction de manière continue depuis 6 ans au
moins à la date de publication de cette loi ne peut être
requalifié en contrat à durée indéterminée (CDI) que si ce
contrat a été conclu conformément aux hypothèses prévues par l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984.
Ainsi, la cour retient que :
– Les fonctions exercées par l’intéressée étaient par nature
susceptibles d’être exercées par un fonctionnaire
(contraire à l’hypothèse visée à l’alinéa 4 article 3 loi de
1984) ;
– Les emplois qu’elle occupait ne relevaient pas du niveau
de la catégorie A (contraire à l’hypothèse visée par l’alinéa 5 du même article) ;
– Les CDD de la demanderesse ne rentrent pas dans ces
hypothèses et ne sont pas requalifiables en CDI car ils
sont réguliers. Seuls les CDD conclus dans les hypothèses visées ci-dessus sont irréguliers et donc requalifiables en CDI.
La décision de non-renouvellement d’un CDD d’un
agent contractuel ne peut être assimilée à un
licenciement si ce CDD n’est pas requalifiable en
CDI.
Cour administrative d’appel de Marseille, 15 septembre 2010, N° 08MA03293
Fonction publique – Licenciement – Stagiaire – insuffisance professionnelle
Dans la présente affaire, la plaignante a été recrutée dans
le cadre d’un contrat emploi solidarité à compter du 1er
mars 2001, puis en qualité de non-titulaire à compter du
Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
•••
26 novembre 2002 pour exercer les fonctions d’agent
administratif. Elle a ensuite été nommée secrétaire médicale stagiaire à la date du 1er janvier 2005 dans le service
de biochimie de l’hôpital. Il était connu et non contesté
que ce service connaissait une mauvaise ambiance de
travail, qui a d’ailleurs donné lieu à la rotation de six
secrétaires médicales dans une très courte période. Au vu
des difficultés constatées, l’hôpital a donc proposé à la
demanderesse un changement d’affectation en cours de
stage. Cette dernière l’a refusé car la proposition la maintenait néanmoins à mi-temps au sein du service en litige,
mais n’était pas accompagnée par une prolongation explicite de la durée totale du stage, ce qui lui permettrait difficilement d’être évaluée sur l’autre mi-temps composant
son stage.
Par une décision du 10 mars 2006, le directeur général du
CHU de Montpellier a prononcé son licenciement pour
insuffisance professionnelle.
L’agent a donc fait appel en demandant à la cour de prononcer la nullité du jugement de première instance, et
celle de la décision de licenciement dont elle a fait l’objet.
La cour a retenu que les faits exposés démontraient que
l’intéressée n’avait pas été mise à même de faire ses
preuves au cours de son stage. Elle annule la décision du
directeur du CHU, et lui enjoint de procéder à la réintégration de la demanderesse, dans un autre service, et
pour une durée minimale d’un an.
Un stagiaire ne peut se voir reprocher le contexte
conflictuel dans lequel il était obligé de travailler,
et a fortiori ne peut se voir licencié pour insuffisance professionnelle et son stage doit être prorogé dans un autre service.
Conseil d’État, 23 décembre 2010, N° 331068
Fonction publique – Heures supplémentaires - Indemnité
La durée du travail hebdomadaire par agent est fixée par
décret à trente-cinq heures hebdomadaires dans l’établissement de santé. Cependant, les agents peuvent effectuer
des heures supplémentaires, mais dans la limite d’un certain plafond. Ce plafond a été fixé à 20 heures mensuelles
par agent pour la période allant du 4 janvier 2002 au 31
décembre 2004. Un agent a demandé au directeur du centre hospitalier de Versailles le paiement de ses heures
supplémentaires effectuées au-delà du plafond de 20
heures, ce qu’il a refusé par une décision du 15 avril 2003.
Cet agent a demandé l’annulation de cette décision devant
le tribunal administratif de Paris.
Les juges de première instance ont rejeté sa demande en
estimant que les heures supplémentaires qui avaient été
effectuées au-delà du plafond ne pouvaient donner lieu
qu’à une compensation sous forme de repos compensateur.
Le Conseil d’État en est venu à statuer sur cette affaire, et
a aussi rejeté la demande de l’agent en procédant cependant à une substitution de motifs. Il a effectivement rappelé que, contrairement à ce qu’ont avancé les juges du
fond, les heures supplémentaires effectuées au-delà du
plafond fixé réglementairement ne peuvent donner lieu à
aucune compensation statutaire, ni sous la forme
d’indemnité, ni sous la forme de repos compensateur.
Les heures supplémentaires effectuées par un
agent au-delà du plafond fixé réglementairement
ne peuvent donner lieu à aucune compensation,
ni sous la forme d’indemnités, ni sous la forme de
repos compensateurs.
27
Petites notes de jurisprudence
Conseil d’État, 23 décembre 2010, N° 315960
Fonction publique – Validation des périodes antérieures
de services – Cotisation au régime complémentaire de
retraite – Subordination
Un médecin inspecteur a demandé à ce que soient comptabilisées et validées ses périodes de services en tant
qu’étudiant puis interne hospitalier pour le calcul de son
droit à pension.
Il s’est vu opposer un refus de la part de l’administration
et a donc saisi le juge administratif en vue de l’annulation
de cette décision administrative de refus.
En première instance, le tribunal administratif de Nîmes a
refusé de faire droit à sa demande.
Le Conseil d’État y a quant à lui répondu favorablement. Il
a effectivement retenu qu’aucune disposition ne subordonne la validation des périodes de services antérieurs
accomplis en qualité de non-titulaire à la cotisation préalable pendant la durée de ces services à un régime complémentaire de retraite.
Le fait qu’un étudiant, devenu interne hospitalier,
n’ait pas cotisé au régime complémentaire de
retraite durant sa période d’étude, n’empêche
pas que cette période soit validée pour la constitution de son droit à pension.
Conseil d’État, 24 février 2011, M. Laupretre, req.
N° 335453
Fonction publique – Mutation – Délégué du personnel
Un fonctionnaire de France Télécom, délégué syndical,
délégué du personnel et membre du CHSCT a fait l’objet
d’une mutation d’office.
Il a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler
la décision du 16 juin 2006 qui prononce sa mutation et
l’affecte dans une autre unité et sur un autre poste. Les
juges de première instance ont rejeté sa demande, le
requérant s’est donc pourvu en cassation devant le
Conseil d’État.
La haute juridiction considère à son tour « qu’il appartient
à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique de prendre à
l’égard des fonctionnaires placés sous sa responsabilité
les décisions, notamment d’affectation et de mutation,
répondant à l’intérêt du service ».
Elle souligne par ailleurs que les décisions prises à l’égard
d’un fonctionnaire qui est titulaire d’un mandat représentatif doivent l’être dans l’intérêt du service et ne pas être
en rapport avec ses fonctions représentatives ou son mandat syndical, et qu’elles ne nécessitent pas l’autorisation de
l’inspecteur du travail ni l’avis du comité d’entreprise.
28
•••
Le Conseil d’État rappelle que c’est à l’autorité administrative, sous l’autorité du juge administratif, de veiller à ce
qu’une telle mutation respecte ces exigences. Il constate
qu’au cas d’espèce la décision de mutation était dépourvue de rapport avec les fonctions représentatives et syndicales du fonctionnaire, et rejette ainsi sa demande.
La mutation d’un fonctionnaire titulaire de fonctions représentatives et syndicales n’a pas à être
autorisée par l’inspecteur du travail ou le comité
d’entreprise. Le juge administratif veille à ce que
de telles décisions ne soient guidées que par
l’intérêt du service et soient prises sans rapport
avec ses fonctions.
Cour administrative d’appel de Versailles, 6e chambre, 19 novembre 2010, N° 09VE00839
Droits et obligations des fonctionnaires – Harcèlement
moral – Responsabilité de l’État
Durant une dizaine d’années, un fonctionnaire ne s’est vu
attribuer aucun travail effectif. L’administration reconnaît
ne pas pouvoir produire une fiche descriptive de son poste
ni même un exposé approximatif des tâches qui lui étaient
confiées et n’est en mesure de faire état que de quelques
missions ponctuelles d’une utilité relative et dont la réalisation ne nécessite normalement que quelques jours de
travail. De plus, ce fonctionnaire a subi une exclusion de
la part de ses collègues. Il considère avoir été victime
d’une discrimination et de harcèlement moral engageant
la responsabilité de l’État.
Alors que le juge de première instance a rejeté sa demande,
la cour administrative d’appel de Versailles retient effectivement que la relégation dont il a fait l’objet pendant une
période particulièrement longue ne peut se substituer aux
sanctions disciplinaires prévues par les lois et règlements,
que l’administration aurait dû prononcer, et est ainsi constitutive d’un harcèlement moral, de nature à engager la responsabilité de l’État.
Elle considère toutefois que le requérant a largement
contribué par son attitude à la dégradation de ses conditions de travail en faisant preuve d’une mauvaise volonté
persistante et d’un comportement querelleur durant
l’accomplissement des tâches qui lui étaient alors rarement confiées, et en n’essayant nullement d’y mettre du
sien pour faire évoluer la situation dans laquelle il se trouvait alors. À ce titre, elle ne renie pas le caractère fautif
du comportement de sa hiérarchie, mais retient que celui
du demandeur est sans nul doute de nature à atténuer la
responsabilité de l’État.
La mauvaise volonté et le comportement querelleur d’un fonctionnaire victime de harcèlement
moral est de nature à atténuer la responsabilité
de l’État.
Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
Panorama des derniers mois
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Panorama des derniers textes
4 mars 2011 – 4 juin 2011
Les essentiels
•••
Action de santé
Décret n° 2011-382 du 11 avril 2011 relatif à l'interdiction de la pratique d'actes de lyse adipocytaire à visée
esthétique – JO du 12 avril 2011.
Arrêté du 23 mai 2011 relatif à la notification obligatoire des cas de rougeole – JO du 28 mai 2011.
Arrêté du 21 avril 2011 relatif à la recommandation
d'une vaccination contre les infections invasives à méningocoque B : 14 : P1-7,16 en Seine-Maritime, dans la
Somme et dans la Manche et aux modalités d'organisation
de cette vaccination – JO du 24 avril 2011.
Note
d’information
DGS/RI1/DGOS/DGCS
n° 2010-425 du 20 septembre 2010 relative à la
vaccination contre la grippe saisonnière des professionnels de santé et des professionnels en contact régulier et
prolongé avec des sujets à risque [rappel aux directeurs
d’établissements de santé et d’établissements médicosociaux des recommandations existantes concernant la
vaccination contre la grippe saisonnière et, en particulier,
celle des professionnels de santé et des professionnels en
contact régulier et prolongé avec des sujets à risque ainsi
que des mesures actives pour faciliter l’accès à cette vaccination pour les personnels de ces établissements].
•••
Agences/organismes nationaux/
instances
Décret n° 2011-503 du 9 mai 2011 relatif à la Conférence nationale de santé – JO 21 mai 2011 [organisation,
mission, fonctionnement, composition, compétence].
Décret n° 2011-453 du 22 avril 2011 relatif à la
régulation des dépenses de médicaments et de la liste des
produits et prestations résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville – JO du 24 avril
2011 [mise en œuvre du dispositif de régulation des prescriptions hospitalières de médicaments et de dispositifs
médicaux exécutées en ville].
Décret n° 2011-351 du 29 mars 2011 modifiant
des dispositions du code de la santé publique et
l'article 2 du décret n° 2010-337 du 31 mars 2010
relatifs au conseil de surveillance de l'agence
régionale de santé – JO du 31 mars [modification
des conditions de participation aux travaux du conseil de
surveillance des agences régionales de santé – entrée en
vigueur immédiate].
Arrêté du 27 mai 2011 relatif à la commission permanente et à la commission spécialisée dans le domaine des
droits des usagers de la Conférence nationale de santé
instituée par l'article L. 1411-3 du code de la santé
publique – JO du 12 juin 2011 [composition des instances].
Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
Arrêté du 3 juin 2011 relatif à l'appel à candidatures
pour la désignation des représentants des usagers du système de santé à la Conférence nationale de santé – JO du
12 juin 2011 [conditions de l’appel à candidatures pour la
désignation des représentants des usagers du système de
santé mentionné à l'article D. 1411-37 – annexe].
•••
Coopération inter-établissements
Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et
d'amélioration de la qualité du droit – JO du 18 mai 2011
[des articles 98 à 122 : dispositions relatives au statut des
groupements d’intérêt public : statut, organisation, fonctionnement, dissolution, dispositions transitoires].
Décret n° 2011-375 du 5 avril 2011 relatif aux missions des pharmaciens d'officine correspondants – JO du
7 avril 2011 [définition des missions des pharmaciens
d'officine dans le cadre de protocoles de coopération – Entrée en vigueur : immédiate – définition de certaines missions pouvant être exercées par les pharmaciens d'officine
dans le cadre des protocoles de coopération entre professionnels de santé définis à l'article L. 4011-1 du code de
la santé publique – protocole de coopération portant sur
un traitement chronique – rôle du pharmacien d'officine
correspondant : renouveler le traitement et en ajuster la
posologie – rédaction et contenu de la prescription médicale dans le cadre du protocole : les posologies minimales
et maximales et la durée totale du traitement comprenant
les renouvellements. Le pharmacien d'officine correspondant tient le médecin prescripteur informé – information
obligatoire du patient].
•••
Établissements de santé publics et privés
(EPS/ESPIC)
Décret n° 2011-405 du 14 avril 2011 relatif aux maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux – JO du 14 avril 2011 [structure de soins, patient,
trouble mental, maison de santé, superficie, construction].
Arrêté du 11 février 2011 relatif à la répartition entre
l'État et les établissements de santé des dépenses
d'investissement et de fonctionnement des unités spécialement aménagées – JO 10 mars 2011 [prise en charge
des détenus – Annexe 1 – CTT pour l’aménagement des
unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) –
Annexe 2 – tableau de répartition des dépenses d’investissement DAP/DGOS pour les UHSA – Annexe 3 – tableau
de répartition des dépenses de fonctionnement pour les
locaux pénitentiaires dans l'UHSA (hors charges de personnel].
Circulaire DGOS/R1 n° 2011-125 du 30 mars
2011 relative à la campagne tarifaire 2011 des établissements de santé – BO 2011-3 [fixation des ressources
d’assurance maladie des établissements de santé].
29
Panorama des derniers mois
•••
Établissements médico-sociaux
Circulaire DSS/MCGR n° 2011-96 du 11 mars
2011 relative à la mise en place du suivi du déploiement
des contrats de coordination des professionnels de santé
libéraux intervenant en EHPAD – BO 2011-4 [les ARS doivent, d’une part, diffuser auprès des établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) le document de communication relatif aux
contrats de coordination devant être signés par les professionnels de santé libéraux intervenant à ce titre dans
ces établissements et, d’autre part, suivre le déploiement
de ces contrats].
Circulaire DSS/DS1/MCGR n° 2010-473 du 9
novembre 2010 relative aux priorités de gestion du
risque en EHPAD – BO 2011-3 [au titre des priorités de
gestion du risque portant sur les EHPAD, les ARS doivent
organiser et animer, à l’échelle infrarégionale, des réunions d’information et d’échanges avec les EHPAD visant
à diffuser les bonnes pratiques professionnelles liées aux
soins. Cette action s’inscrit dans la priorité relative à la
qualité et l’efficience des soins en EHPAD].
Circulaire interministérielle DGCS/5C/DGFIP/DGCL
n° 2011-26 du 28 janvier 2011 relative à la mise à
jour du plan comptable M22 applicable aux établissements
et services publics sociaux et médico-sociaux au 1er janvier
2011 – BO 2011-3.
•••
Contrôle des établissements de santé
Décret n° 2011-245 du 4 mars 2011 modifiant le
décret n° 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut
d'emploi de conseiller général des établissements de
santé – JO du 6 mars 2011.
•••
Droits des patients
Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1) – JO du 30 mars
2011.
Loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au
Défenseur des droits – JO du 30 mars 2011.
Arrêté du 4 avril 2011 portant agrément national
des associations et unions d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique – JO du 13 avril 2011
[association VMEH : visiteurs des malades dans les établissements hospitaliers].
Instruction DGOS/MU/DGS/DP1 n° 2011-53 du
10 février 2011 relative au lancement du label « 2011
•••
support papier et modifiant le code de la santé publique –
JO du 6 mars 2011 [hébergement des données de santé à
caractère personnel sur support papier – conditions
d’hébergement].
Décision du 17 mars 2011 portant agrément du Groupement d’intérêt public Midi Picardie informatique en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère
personnel via le progiciel Pastel – BO 2011 – 4 mai.
•••
Instances des établissements
Décret n° 2011-581 du 26 mai 2011 modifiant le
décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions
administratives paritaires nationales de la fonction publique
hospitalière – JO du 27 mai 2011.
Décret n° 2011-582 du 26 mai 2011 modifiant le
décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière – JO du 27
mai 2011.
Décret n° 2011-583 du 26 mai 2011 modifiant le
décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publiquehôpitaux de Paris – JO du 27 mai 2011.
Décret n° 2011-584 du 26 mai 2011 relatif au
comité technique d'établissement des établissements
publics de santé – JO du 27 mai 2011.
Décret n° 2011-585 du 26 mai 2011 relatif au
comité technique d'établissement institué dans certains
établissements publics sociaux et médico-sociaux – JO du
27 mai 2011.
Arrêté du 27 mai 2011 fixant la date des élections pour
le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales, départementales et nationales de
la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des
comités techniques d'établissement des établissements
publics de santé et des établissements publics sociaux et
médico-sociaux, ainsi que des comités consultatifs nationaux – JO du 28 mai 2011.
Arrêté du 13 mai 2011 relatif aux documents électoraux utilisés pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et
départementales de la fonction publique hospitalière
autres que celles compétentes pour l'Assistance publiquehôpitaux de Paris et au comité technique d'établissement
des établissements publics de santé et des établissements
publics sociaux et médico-sociaux – JO du 18 mai 2011.
année des patients et de leurs droits » – BO 2011-3.
•••
Hygiène – sécurité – risques infectieux
Arrêté du 7 avril 2011 relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les
établissements de santé – JO du 16 avril 2011.
•••
Hébergement des données de santé
Décret n° 2011-246 du 4 mars 2011 relatif à l'hébergement de données de santé à caractère personnel sur
30
•••
Loi HPST (texte d’application)
Décret n° 2011-344 du 28 mars 2011 relatif à la
participation des professionnels de santé libéraux aux
missions de service public et aux activités de soins de certains établissements de santé privés – JO du 30 mars
2011.
Décret n° 2011-345 du 28 mars 2011 relatif à la
participation des professionnels de santé libéraux aux
missions des établissements publics de santé – JO du 30
mars 2011.
Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
Panorama des derniers mois
Arrêté du 28 mars 2011 relatif à l'indemnisation forfaitaire des médecins exerçant à titre libéral admis à participer à l'exercice des missions d'un établissement public
de santé prévue à l'article R. 6146-23 du code de la santé
publique – JO du 30 mars 2011.
Dispositions relatives aux personnels médicaux
et pharmaceutiques
Arrêté du 24 mai 2011 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages en dehors de
leur centre hospitalier universitaire de rattachement – JO
du 1er juin 2011.
Arrêté du 23 mai 2011 modifiant l'arrêté du 8 juin
2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public
exclusif – JO du 2 juin 2011.
Arrêté du 23 mai 2011 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2000 fixant le montant de l'indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif pour les personnels
enseignants et hospitaliers titulaires – JO du 2 juin 2011.
Arrêté du 23 mai 2011 modifiant l'arrêté du 17 octobre
2001 modifié relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et précisant,
d'une part, les conditions d'application de cette disposition,
d'autre part, le montant et les conditions d'attribution, à
certains de ces praticiens, médecins, odontologistes ou
pharmaciens, de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette
activité – JO du 2 juin 2011.
Arrêté du 23 mai 2011 modifiant l'arrêté du 21 février
2003 relatif à l'indemnité d'engagement de service public
exclusif pour les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers universitaires – JO du
2 juin 2011.
Arrêté du 23 mai 2011 modifiant l'arrêté du 20 février
2007 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires et précisant,
d'une part, les conditions d'application de cette disposition,
d'autre part, le montant et les conditions d'attribution de
l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité – JO du
2 juin 2011.
Arrêté du 23 mai 2011 modifiant l'arrêté du 28 mars
2007 relatif à la part complémentaire variable de rémunération prévue au 5° des articles D. 6152-23-1 et D. 6152220-1 du code de la santé publique – JO du 2 juin 2011.
Arrêté du 23 mai 2011 modifiant l'arrêté du 6 octobre
2008 relatif à la part complémentaire variable de rémunération prévue au 3° des articles 26-6 et 30 et au c du 2°
de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 –
JO du 9 juin 2011.
Arrêté du 20 avril 2011 relatif à la rémunération des
médecins participant à la permanence des soins en médecine ambulatoire – JO du 29 avril 2011.
Dispositions relatives aux personnels paramédicaux, auxiliaires médicaux
Décret n° 2011-377 du 6 avril 2011 portant modification de divers décrets relatifs aux primes et indemnités
perçues par les personnels infirmiers de la fonction
publique hospitalière JO du 7 avril 2011.
Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011
•••
Dispositions relatives aux contractuels
Décret n° 2011-257 du 9 mars 2011 portant modification du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux
dispositions générales applicables aux agents contractuels
des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière – JO du 11 mars
2011 [Dispositions relatives à la représentation syndicale].
Dispositions communes
Décret n° 2011-487 du 4 mai 2011 portant application de l'article L. 6111-5 du code du travail pour la mise
en œuvre du service public de l'orientation tout au long de
la vie et création du label national « Orientation pour tous
– pôle information et orientation sur les formations et les
métiers » JO du 5 mai 2011 [orientation et formation tout
au long de la vie, salaire, parcours professionnel, mission,
fonctionnement, service public de l’orientation tout au
long de la vie, mission, composition compétences, label
national, création, dénomination, orientation pour tous –
Pôle information et orientation sur les formations et les
métiers, mise en œuvre].
Arrêté du 28 février 2011 modifiant l'arrêté du 7
février 2005 fixant la liste des diplômes compatibles avec
l'exercice des missions de la personne spécialisée en
radiophysique médicale et permettant l'inscription à la formation spécialisée prévue à l'article 4 de l'arrêté du 19
novembre 2004 – JO du 6 mars 2011.
Disposition personnels étrangers
Arrêté du 16 mai 2011 relatif aux stagiaires associés
mentionnés au 1° de l'article R. 6134-2 du code de la
santé publique – JO du 31 mai 2011 [articles L. 6134-1,
R. 6134-1 et R. 6134-2 (1°) – Dans le cadre d'une action
de coopération internationale hors Union européenne
menée avec une personne de droit public ou de droit
privé, les établissements publics de santé peuvent
accueillir des stagiaires associés, titulaires d'un diplôme
de docteur en médecine ou en pharmacie permettant
l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine, afin de les
faire bénéficier d'une formation pratique complémentaire
conduisant à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle – Annexe : modèle de convention en
vue de l’accueil d’un stagiaire associé].
Dispositions statutaires
Décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la catégorie B
de la fonction publique hospitalière – JO du 15 juin 2011.
Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique
hospitalière – JO du 15 juin 2011.
Décret n° 2011-662 du 14 juin 2011 relatif au classement indiciaire des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière – JO du 15 juin
2011.
Décret n° 2011-407 du 15 avril 2011 modifiant
diverses dispositions relatives au congé spécial institué par
l'article 89 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 – JO du 17
avril 2011 [personnel hospitalier, fonctionnaire, personnel
de direction, position, congés spécial, autorisation, âge].
31
Panorama des derniers mois
•••
Arrêté du 14 juin 2011 relatif à l'échelonnement indiciaire des personnels administratifs de la catégorie B de la
fonction publique hospitalière – JO du 15 juin 2011.
médicaments dans les établissements de santé – JO du 16
avril 2011.
Autres personnels
•••
Décret n° 2011-245 du 4 mars 2011 modifiant le
décret n° 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut
d'emploi de conseiller général des établissements de
santé – JO du 6 mars 2011.
Décret n° 2011-305 du 21 mars 2011 relatif à la
régulation des dépenses de transports résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de
santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville –
JO 23 mars 2011.
•••
Organisation des soins
•••
Décret n° 2011-258 du 10 mars 2011 portant modi-
Pharmacie (PUI)
Arrêté du 29 mars 2011 définissant les conditions de
déclaration des préparations hospitalières prévues à l'article L. 5121-1 (2°) du code de la santé publique – JO du 7
avril 2011.
•••
Décision du 21 janvier 2011 fixant le modèle type de
rapport de synthèse annuel des effets indésirables et des
incidents prévu à l'article R. 1211-45 du code de la santé
publique – JO du 5 mars 2011 [annexe – modèle type de
rapport de synthèse de biovigilance].
Politique de santé publique
Décret n° 2011-614 du 30 mai 2011 relatif aux campagnes d'information menées dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids – JO du 1er juin 2011.
Décret n° 2011-287 du 18 mars 2011 portant dispositions pénales applicables aux infractions relatives à
certains produits de santé – JO du 20 mars 2011 [dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro].
Arrêté du 30 mai 2011 pris pour l'application de l'article D. 3232-2 du code de la santé publique relatif aux
campagnes d'information menées dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids – JO du 1er juin 2011.
•••
Vigilances
Décret n° 2011-655 du 10 juin 2011 relatif aux
modalités de signalement par les patients ou les associations agréées de patients d'effets indésirables susceptibles
d'être liés aux médicaments et produits mentionnés à
l'article L. 5121-1 du code de la santé publique – JO du 12
juin 2011 [publics concernés : patients, associations de
patients agréées et centres régionaux de pharmacovigilance – objet : signalement par les patients ou associations de patients des effets indésirables de certains
médicaments et produits – extension par le législateur du
dispositif de pharmacovigilance aux patients et associations de patients agréées en leur permettant de signaler
directement les effets indésirables des médicaments et
produits mentionnés à l'article L. 5121-1 du code de la
santé publique – entrée en vigueur : immédiate].
fication des conditions de prise en charge des frais de
transport pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée – JO du 3 mars 2011 [objet : réserver, à compter du 1er avril 2011, la prise en charge des
frais de transport des assurés en ALD aux patients dont
l'incapacité ou la déficience ne leur permet pas de se
déplacer par leurs propres moyens. Les autres motifs de
prise en charge du transport restent inchangés].
•••
Transports sanitaires
Arrêté du 10 juin 2011 pris pour l'application des articles R. 5121-154, R. 5121-167 et R. 5121-179 du code de
la santé publique et relatif aux modalités de signalement
des effets indésirables par les patients et les associations
agréées de patients – JO du 12 juin 2011 [annexe – chapitre 10 Modalités de signalement d'effets indésirables
par les patients et les associations agréées de patients].
Qualité
Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la
qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux
•••
32
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