Directeur de la publication André Lestienne Édito Rédactrice en chef Isabelle Génot-Pok ••• Yves Hémery Psychiatre chef de service Secrétariat de rédaction Brigitte de Lard CH Morlaix Assistante Nadia Hassani Communication Constance Mathieu Comité de rédaction Patrick Chiche, Directeur des affaires juridiques, CHU de Nice ; Annabel Croquette, Directrice adjointe de l’hôpital local de Beaujeu ; Lin Daubech, Directeur des affaires juridiques, CHU de Bordeaux ; Cécile de Boisset, Chargée d’administration, Centre départemental de repos et de soins de Colmar ; Robert Haas, Affaires juridiques, Fondation Hôpital SaintJoseph ; Philippe Jean, Directeur des affaires médicales et des droits des patients, Centre hospitalier de Pau ; Sanaa Marzoug, Magistrate administrative, TA Marseille ; Eric Rossini, Directeur Général adjoint, Centre de lutte contre le cancer Paul-Strauss de Strasbourg ; Christian Vallar, Professeur, Doyen de la faculté de droit et science politique de Nice, Avocat au barreau de Nice ; Claudine Bergoignan-Esper, Professeur des Universités ; Hervé Tanguy, directeur d’hôpital. Conception et impression Imprimerie Compédit Beauregard S.A. Tél. : 02 33 37 08 33 Dépôt légal : 2e trimestre 2011 – N° 48389 N° ISSN 1257-3116 N° AIP 000 1458 Coordonnées du CNEH CNEH – Centre de droit JuriSanté 3, rue Danton – 92240 Malakoff Tél. : 01 41 17 15 56 Fax : 01 41 17 15 31 Tarifs à compter du 1er septembre 2007 Abonnement (4 numéros par an) Institutionnel : 95 € TTC Individuel : 75 € TTC Étudiant : 55 € TTC Vente au numéro 35 € TTC « Quand on ne sait pas où l'on va, il faut y aller... Et le plus vite possible » (1) : D ire qu’une loi doit être réformée est une chose, mais proposer une révision aussi illisible, confuse, alambiquée, et, simultanément, porteuse d’autant de menaces à l’encontre des droits des patients, de l’indépendance professionnelle des psychiatres, de l’organisation du travail dans les établissements en est une autre. Ceci invite à se pencher sur la genèse de ce texte et sur son élaboration, qui paraissent l’une comme l’autre des défis à la raison… et une sérieuse remise en cause de l’esprit des Lumières, qui jusqu’à une époque récente, accompagnait le travail législatif ! Nous devons malheureusement faire le constat d’une rupture épistémologique, car la réflexion n’a plus sa place, et « l’agir à tout prix » l’emporte sur le temps nécessairement long de la construction de projets durables. On se prépare ainsi à garder dans les hôpitaux des patients considérés stabilisés ou améliorés, sinon guéris, par les psychiatres, mais considérés comme encore dangereux par le préfet. C’est la rétention de sûreté à l’hôpital, et la négation de tout travail thérapeutique. Ainsi que le signale le Contrôleur général des lieux de détention (2), il conviendrait pourtant de se référer à l’état actuel du patient, et non à celui qui prévalait au moment des faits qui ont entraîné l’hospitalisation. Il faut bien souligner que la vigilance du législateur, et du ministère de l’Intérieur, s’exerce particulièrement sur une population de patients dont le nombre n’excède guère le millier chaque année (irresponsabilité pénale et séjours en UMD), et que les hospitalisations d’office représentent moins de 2 % des hospitalisations annuelles en psychiatrie. Par ricochet, l’ensemble des patients souffrira, peu ou prou, de ce climat de suspicion, alors qu’à l’inverse, les patients qui auraient le plus besoin de soins auront spontanément tendance à s’y soustraire, par peur, et à éviter le contact avec les équipes soignantes. Coup du hasard, ici nommé QPC, le Conseil Constitutionnel (3), par sa décision du 26 novembre 2010, chamboule le dispositif. Il en résulte que l’intervention judiciaire s’impose, comme principe constitutionnel, non pas nécessairement à l’initiation de l’hospitalisation, mais avant le terme des deux premières semaines. Devant ce coup de tonnerre, qui à lui seul bouleverse l’ensemble du dispositif des soins sans consentement, on aurait pu s’attendre à un temps complémentaire de réflexion, voire une refonte de l’ensemble du texte, déjà déposé à l’Assemblée. Que nenni, il faut avancer et promouvoir un projet de loi qui rassure ses promoteurs. Car pour le fond, in cauda venenum, la possibilité accordée au préfet ou au directeur de l’établissement d’interjeter un appel suspensif de la décision du juge démontre, s’il le fallait, la dimension exclusivement sécuritaire de ce texte. Force doit rester au pouvoir pré(fec)torien, et il ne faut en aucun cas accorder de légitimité aux magistrats ni aux psychiatres. « On n'est jamais aussi bien battu que par soi-même » Une fois de plus, le sursis provient du Conseil Constitutionnel, puisque saisi d’une QPC sur l’hospitalisation d’office par le Conseil d’État le 7 avril 2011, il rend le 9 juin une décision (4) qui rend inconstitutionnelle les dispositions essentielles de l’hospitalisation d’office : d’une part, il instaure dans son considérant 13, le contrôle du Juge des Libertés avant le quinzième jour, à l’instar de l’ex-HDT, et surtout, il restitue au psychiatre le dernier mot en matière de maintien de la mesure contraignante (considérant 10), un second avis médical peut désormais imposer au Préfet la levée de l’hospitalisation, en dépit d’un refus initial. Le texte définitif n’en devient que plus confus et complexe, au grand dam de ses initiateurs ! Désormais, les inspirateurs de cette révision de la loi du 27 juin 1990 sont démasqués ! Il est fort probable que les annales parlementaires ne révèlent aucun texte aussi mal ficelé, aussi illisible, aussi délétère dans sa finalité, aussi ouvertement discriminatoire à l’égard des patients et des psychiatres… Les plus anciens auront bien sûr reconnu quelque chose de la culture Shadok, en pire. Le destin de ces constructions était de s’autodétruire, souhaitons donc la même fin à cet édifice incompatible avec une conception digne et moderne de la psychiatrie et du traitement des malades les plus préoccupants. (1) Les intertitres sont issus de : « Les Shadoks », Jacques Rouxel, Édition Circonflexe, 1999. (2) Avis du 15 février 2011 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à certaines modalités de l'hospitalisation d'office, JO du 20 mars 2011. (3) Décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, JO du 27 novembre 2010. (4) Décision n° 2011-135/140 QPC du 09 juin 2011, JO du 10 juin 2011. Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 1 Sommaire ••• Hervé TANGUY 4 Claudine BERGOIGNANESPER Dossier : L’hébergement des données personnelles de santé : principes et limites 4 L’hébergement des données de santé à caractère personnel des établissements de santé : quelques repères juridiques Sanaa Marzoug Stéphanie SÉGUISAULNIER 6 Hébergement de données et coopération Brigitte de Lard 9 Le rôle de l’Agence des systèmes d’information partagés de santé dans la procédure d’agrément Jeanne Bossi 14 L’externalisation des dossiers médicaux de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) Stéphane Rodriguez Jean-Yves COPIN Isabelle GÉNOT-POK 16 Bloc-notes 18 Actualités 21 Petites notes de jurisprudence Brigitte de LARD Clothilde POPPE 29 Panorama des derniers mois Guillem CASANOVAS Sanaa MARZOUG Lydie BRECQCOUTANT Rodolphe RAYSSAC ••• L’équipe du Centre de droit JuriSanté Introduction ••• L’hébergement des données personnelles de santé : principes et limites Isabelle Génot-Pôk Juriste, Consultante au Centre de droit JuriSanté du CNEH À l’occasion de la proposition de la loi « Fourcade (1) » actuellement étudiée par le Parlement et le Sénat…… et notamment celle de son article 12 : « Pour l’application de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique, le consentement exprès des personnes concernées est, à compter de la promulgation de la présente loi, réputé accordé pour ce qui concerne le transfert des données de santé à caractère personnel actuellement hébergées par les établissements publics de santé et par les établissements de santé privés. », il est apparu nécessaire de faire, sinon de refaire, le point sur l’hébergement des données de santé à caractère personnel qui demeure une notion mal maîtrisée et dont les conséquences juridiques dans nombre de situations ne semblent pas avoir été bien appréhendées par les hospitaliers notamment les décideurs. Ce constat a été effectué suite à de nombreuses analyses juridiques et des missions de conseils réalisées par le Centre de droit JuriSanté. Qu’est-ce que l’hébergement des données de santé ? Qui sont les hébergeurs ? Un établissement de santé peut-il être hébergeur de données de santé au regard de ses missions de service public et du principe de spécialité ? Comment envisager l’hébergement de données de santé dans le cadre de la coopération ? Comment organiser et mettre en œuvre l’hébergement de données de santé dans un établissement qui ne souhaite plus conserver chez lui ces données ?... Ce dossier présente 4 articles qui permettront sans doute d’apporter un éclairage et les réponses nécessaires sur ces questionnements et de prévenir les difficultés juridiques qui se poseront. Informations aux lecteurs : la revue Actualités Jurisanté évolue ! Pour revenir à son format d’origine : 32 pages en conservant les rubriques les plus essentielles sur le support papier (dossier, actualités, petites notes de jurisprudence), il a été décidé qu’une partie des articles ne seront disponibles qu’en support électronique. Les lecteurs pourront retrouver sur le site du CNEH des articles (bloc notes, notes de lecture, chronique de jurisprudence, …) pour aller plus loin dans leur lecture. Ce nouveau dispositif sera opérationnel dès la rentée 2011 sur le site www.cneh.fr (1) PROPOSITION DE LOI modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, PRÉSENTÉE par M. Jean-Pierre FOURCADE, Sénateur. Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 3 Dossier ••• L’hébergement des données personnelles de santé : principes et limites Sanaa Marzoug Directeur d’hôpital Détachée en qualité de magistrat administratif Expert CNEH L’hébergement des données de santé à caractère personnel des établissements de santé : quelques repères juridiques Les règles à observer pour faire héberger les données de santé détenues par un établissement sont très précises et strictes. sur support papier ou informatique, les établissements de santé n’ont pas à solliciter un agrément ministériel. Un établissement de santé n’a pas besoin d’obtenir un agrément pour héberger les données qu’il produit et gère concernant les patients en charge. Ce n’est que lorsque ces données sont confiées à un tiers que l’établissement doit s’assurer que celui-ci est bien agréé pour cette activité d’hébergement spécifique. Un établissement de santé public n’a pas vocation, au regard du principe de spécialité, à être hébergeur (prestataire) d’une autre structure ou organisation. Textes de référence ⇒ Articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à 16-1 du code de la santé publique ⇒ Articles du code de la santé publique ⇒ Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ⇒ Décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques (hébergement des données de santé à caractère personnel sur support papier) Les définitions Données à caractère personnel : toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Hébergement des données de santé à caractère personnel : conservation sur support papier ou informatique des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l’occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, assurée par des personnes physiques ou morales agréées à cet effet, ou traitement et conservation de ces données ou mise à disposition d’un site de sauvegarde. L’agrément pour une activité d’hébergement de données de santé à caractère personnel sur support informatique est délivré par le ministre en charge de la santé, après avis de la CNIL et d’un comité d’agrément. L’agrément est délivré pour une durée de trois ans, laquelle peut être renouvelée après présentation d’une nouvelle demande. Le ministre de la santé peut décider le retrait de l’agrément d’un hébergeur si des manquements graves à ses obligations sont constatés. Une vingtaine d’opérateurs ont été agréés en tant qu’hébergeurs de données de santé à caractère personnel sur support informatique. L’agrément pour l’hébergement des données de santé à caractère personnel sur support papier est, quant à lui, accordé par le ministre chargé de la culture. L’hébergeur de données de santé à caractère personnel doit remplir des obligations en matière de secret professionnel L’hébergeur et les personnes qu’il emploie et qui ont accès aux données déposées sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. Il est également tenu d’assurer la confidentialité, la sécurité, l’intégrité et la disponibilité des données de santé qui lui sont confiées par un établissement de santé. En principe, il ne peut obtenir son agrément que s’il démontre sa capacité à mettre en œuvre une politique de sécurité et de confidentialité renforcée. Les établissements de santé ne sont pas tenus d’être agréés pour assurer l’hébergement de leurs propres données de santé à caractère personnel En principe, un établissement de santé ne peut recourir aux services d’un hébergeur agréé qu’après avoir obtenu l’accord de tous les patients concernés par les données de santé Dès lors qu’ils décident de conserver en leur sein les dossiers médicaux et autres documents comportant des informations de santé à caractère personnel, que ce soit L’hébergement des données de santé à caractère personnel, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, ne peut avoir lieu qu’avec le consentement exprès de la per- 4 Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 Dossier ••• L’hébergement des données personnelles de santé : principes et limites sonne concernée. Le contrat conclu entre l’établissement de santé et l’hébergeur prévoit que l’hébergement des données, les modalités d’accès à celles-ci et leurs modalités de transmission sont subordonnés à l’accord de la personne concernée. Cependant, à titre dérogatoire, les établissements de santé peuvent confier les données de santé créées à l’occasion de leurs activités à des hébergeurs agréés sans le consentement exprès du patient, dès lors que l’accès aux données hébergées est limité à l’établissement de santé qui les a déposées et au patient. Mais, même dans cette hypothèse, le patient conserve un droit d’opposition et de rectification. La proposition de loi dite Fourcade, actuellement en cours de discussion parlementaire, comporte un article 12 aux termes duquel : « Pour l’application de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique, le consentement exprès des personnes concernées est, à compter de la promulgation de la présente loi, réputé accordé pour ce qui concerne le transfert des données de santé à caractère personnel actuellement hébergées par les établissements publics de santé et par les établissements de santé privés. ». Si elle était votée, cette disposition permettrait de dispenser les établissements de santé souhaitant confier l’hébergement de leurs données de santé à caractère personnel à un prestataire, ou l’ayant déjà fait, de recueillir le consentement des patients pour lesquels les données de santé à caractère personnel, et notamment les dossiers médicaux, ont été constitués avant la promulgation du texte précité. Les établissements publics de santé sont tenus de se soumettre au code des marchés publics avant de conclure un contrat d’hébergement de données de santé à caractère personnel Un contrat est obligatoirement passé entre l’établissement public de santé et l’hébergeur agréé. Ce contrat conclu à titre onéreux entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur économique de services a le caractère d’un marché public (voir article 1er du code des marchés publics). Ce marché bénéficie, pour sa passation, d’un régime dit « allégé » en matière de publicité et de mise en concurrence, aménagé par les dispositions de l’article 30 du code des marchés publics. Un établissement public de santé peut être agréé en vue d’assurer l’hébergement des données de santé à caractère personnel d’autres acteurs de santé Dès lors qu’une entité héberge des données de santé de patients dont elle n’assure pas la prise en charge, elle est considérée comme hébergeur et elle doit donc, en cette qualité, obtenir un agrément ministériel pour pouvoir exercer cette activité. Ainsi, un établissement public de santé, qui est amené à conserver les données de santé d’autres établissements de santé ou structures de soins, doit être agréé. Une telle hypothèse pose des difficultés juridiques, dès lors que les hôpitaux publics sont, en principe, tenus de se limiter à l’exercice des missions qui leur ont été dévolues par la loi et qui sont définies dans des termes précis Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 et exhaustifs. Autrement dit, ils sont soumis, au même titre que tous les établissements publics, au principe de spécialité, qui leur interdit de sortir du champ de compétences attribuées par les textes. Les missions des établissements de santé sont énoncées par les articles L. 6111-1 et suivants du code de la santé publique, lesquels ne mentionnent pas l’activité d’hébergement de données de santé à caractère personnel pour le compte de tiers. Cependant, les hôpitaux publics sont autorisés à effectuer des prestations subsidiaires dans le cadre des dispositions de l’article L. 6145-7 du code de la santé publique selon les termes duquel : « Sans porter préjudice à l’exercice de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, assurer des prestations de service, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux (…) ». Le juge administratif est venu préciser les conditions de mise en œuvre de cet article dans une décision de la Cour administrative d’appel de Nantes (voir CAA de Nantes, du 29 mars 2000, Centre hospitalier de Morlaix, n° 97NT00451). En l’espèce, il a considéré qu’une prestation de traitement de linge assurée par un établissement public de santé au profit d’une clinique ne pouvait pas être regardée comme relevant des prestations de service pouvant être effectuées, à titre subsidiaire, dans le respect des missions dévolues aux hôpitaux publics, dès lors que l’activité en cause était sans rapport avec ses missions principales. Ainsi, l’activité subsidiaire doit nécessairement constituer le prolongement de l’activité principale que l’hôpital réalise dans le cadre de sa spécialité et des missions de service public qui lui ont été confiées par la loi. Eu égard à cette interprétation restrictive du principe de spécialité applicable aux établissements publics de santé retenue par le juge administratif, il semble qu’un hôpital public ne pourrait pas, sans outrepasser l’objet en vue duquel il a été créé, assurer des prestations d’hébergement de données de santé à caractère personnel pour d’autres acteurs de santé, lesquelles relèvent plutôt du secteur commercial et des sociétés de services informatiques à but lucratif. Conclusion : La loi du 4 mars 2002 dans ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à 16-1 du code de la santé publique, a voulu permettre aux établissements de santé d’externaliser leurs données personnelles de santé dès lors que leur propre système informatique ne pouvait les maintenir en état et conserver ces données. Mais les conditions sont strictes, encadrées et garanties par la procédure d’agrément maîtrisée par la CNIL. Cette disposition n’avait en aucun cas pour but d’ouvrir un potentiel d’activité commerciale aux établissements de santé publics eux-mêmes. Aussi il est pertinent de se poser la question de l’agrément reçu par un centre hospitalier pour héberger les données de santé d’une autre structure quelle qu’en soit la forme et l’objet. Pour aller plus loin : ⇒ Les sources d’information : ⇒ www.cnil.fr ⇒ www.esante.gouv.fr 5 Dossier ••• L’hébergement des données personnelles de santé : principes et limites Brigitte de Nom Lard Juriste, consultante duFonction Centre de droit JuriSanté Hébergement de données et coopération À retenir : • Des établissements et acteurs de santé peuvent recourir à la coopération pour externaliser l’hébergement de leurs données de santé. • La coopération organique est dans ce cas à privilégier, étant entendu que la structure devra elle-même être agréée au regard de l’article L. 1111-8 CSP. • Le choix de l’outil juridique reste ouvert, à l’exclusion de la CHT, et en prenant en compte les spécificités de chaque projet. • Ce qui ne règle pas le problème des structures de coopération portant sur les soins et faisant héberger, de fait, et sans agrément, leurs données de santé par un établissement membre (PUI, biologie, imagerie…). Introduction L’article L. 1111-8 du code de la santé publique (CSP) pose le principe de l’hébergement des données de santé à caractère personnel recueillies ou produites à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic ou de soins. Il en fixe également les modalités dans le détail, en définissant les règles de mise en œuvre telles que le recueil du consentement de la personne, le respect de la loi « Informatique et libertés », l’utilisation de systèmes d’information conformes à des référentiels d’interopérabilité et de sécurité… Un autre point fondamental déterminé par le texte quant aux conditions de cet hébergement de données repose sur la nécessaire conclusion d’un contrat. Ce contrat doit être conclu entre l’hébergeur de données d’une part, la personne concernée (le patient) ou l’acteur de santé (établissement ou professionnel) d’autre part. L’activité d’hébergement est donc, de par la loi, une prestation contractuelle. Cette notion ouvre une perspective intéressante dans le champ sanitaire, dans la mesure où ce contrat peut traduire soit la fourniture d’une prestation à titre onéreux, soit la mise en œuvre d’une activité conduite en partenariat entre plusieurs acteurs de santé. C’est ainsi que la coopération sanitaire investit le champ de l’hébergement de données de santé à caractère personnel. Quelles peuvent en être les conditions ? Mais surtout, quels points de vigilance particuliers cette coopération en matière d’hébergement de données de santé à caractère personnel doit-elle appeler chez les acteurs de santé qui s’y risqueront ? 6 Textes de référence ⇒ Art. L. 1111-8 CSP ⇒ Art. L. 6134-1 CSP Coopération conventionnelle ou coopération organique pour l’hébergement de données ? L’informatique est de longue date un domaine privilégié de la coopération interhospitalière. La coopération dans ce secteur prend certainement un intérêt nouveau avec le développement de la télémédecine et surtout, l’informatisation du dossier médical. Traditionnellement, les partenariats ont pris la forme d’une coopération tantôt conventionnelle, tantôt organique, dans le cadre de l’article L. 6134-1 CSP qui liste les outils juridiques ouverts aux établissements publics de santé pour la conduite d’actions de coopération : • Coopération conventionnelle, pour le recours aux postes partagés, la mise à disposition de compétences techniques particulières, l’organisation d’astreintes informatiques, mais aussi les groupements d’achats pour l’acquisition de matériels… • Coopération organique, à travers notamment la constitution de groupements d’intérêt public (GIP) et de syndicats interhospitaliers (SIH), entre autres, pour la gestion de parcs informatiques, et l’externalisation par les établissements de santé de tout ou partie de cette activité. L’hébergement de données de santé à caractère personnel entre acteurs de santé dans un cadre coopératif peut-il faire l’objet d’une simple convention ? Comment traduire juridiquement le partenariat dans lequel un établissement de santé, par exemple, va assurer le rôle d’hébergeur de données pour le compte d’un autre acteur de santé ? Les exemples se multiplient à cet égard. L’hypothèse se rencontrera par exemple dans le cadre d’un rapprochement entre deux hôpitaux, l’un prenant en charge l’hébergement sur ses serveurs des données d’activité de soins produites pour les activités de l’autre, sur un logiciel acheté en commun. On peut également mentionner l’hébergement par un hôpital des données qui pourront être produites par un réseau de santé ou les professionnels qui y interviennent, l’hôpital n’ayant qu’un rôle de coordination et le réseau disposant de la personnalité morale. L’article L. 1111-8 CSP n’évoque pour l’accomplissement de la prestation d’hébergement que le contrat, sans plus de précisions. Le texte ne prévoit pas le recours à la coopération pour l’hébergement de données. L’ASIP aborde la question et indique : Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 Dossier ••• L’hébergement des données personnelles de santé : principes et limites « L’hébergement est généralement assuré par des sociétés de services informatiques à même de garantir la confidentialité, la sécurité, l’intégrité et la disponibilité des données de santé qui leur sont confiées. Exceptionnellement les établissements de santé ou leurs groupements peuvent proposer des solutions d’hébergement, sous réserve qu’ils aient obtenu l’agrément. » (www.esante.gouv.fr, Rubrique hébergeurs de données, FAQ nos 3 et 15). Dans la pratique, 19 structures ont été à ce jour agréées en qualité d’hébergeurs de données de santé. Parmi elles, figure un syndicat interhospitalier (1). Si le principe de la coopération peut donc être facilement admis en la matière, la forme strictement conventionnelle paraît risquée au regard du droit de la coopération et des contraintes du droit administratif. Certes, l’article L. 6145-7 CSP dispose : « Sans porter préjudice à l'exercice de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, assurer des prestations de service, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux… ». Néanmoins, le juge administratif a sanctionné le non-respect du principe de spécialité dans la fourniture de prestations logistiques d’un établissement public de santé à un établissement privé de santé : Les dispositions du code de la santé publique (CSP) « ne permettent pas à un [établissement public de santé] de conclure avec un établissement privé d'hospitalisation un contrat en vertu duquel le premier assurerait à titre onéreux, pour le second, un service de blanchisserie, ce service étant sans rapport avec les missions de l'établissement public telles qu'elles résultent des dispositions (…) du code de la santé publique » (2). Le simple contrat de coopération à titre onéreux, même s’il ne poursuit pas une finalité lucrative ou la recherche de bénéfice pour l’acteur de santé hébergeur, présente le risque d’une requalification en contrat de prestations, incompatible avec le principe de spécialité qui s’impose aux établissements publics de santé. Par conséquent, l’hébergement de données de santé par un établissement public de santé pour le compte d’un autre acteur, « producteur de ces données », pose la question du respect du principe de spécialité, si le juge était saisi par une autre structure qui se plaindrait d’une restriction du champ concurrentiel. Ce ne serait évidemment pas le cas d’une telle coopération avec un établissement de santé privé, non soumis au principe de spécialité ! seule la coopération organique, qui va créer une autre structure, dotée de la personnalité morale pour « porter » l’activité d’hébergement, permettra de concilier la démarche coopérative et le respect du principe de spécialité. En conséquence, Bien évidemment, une structure de coopération qui aurait pour objet l’hébergement de données de santé des établissements qui en sont membres devra se soumettre à la procédure d’agrément fixée à l’article L. 1111-8 CSP. À la (1) www.esante.gouv.fr, Rubrique hébergeurs de données. (2) CAA Nantes, CH Morlaix, 29 mars 2000, n° 97NT00451. Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 convention constitutive du groupement viendra alors s’ajouter, entre le groupement et chacun de ses membres, le contrat d’hébergement imposé par les textes. Quelle structure de coopération adaptée pour l’hébergement ? Une fois comprise la nécessité du recours à une coopération organique pour la mise en place d’un hébergement de données de santé entre acteurs de santé, reste posée la question du choix de l’outil de coopération organique. Ici encore, la précaution reste de mise, y compris à l’égard des structures de coopération qui ont le vent en poupe et la faveur des tutelles, au premier rang desquelles l’Agence régionale de santé (ARS). Trois ans après la loi HPST, la donnée est désormais bien intégrée pour les hospitaliers : la communauté hospitalière de territoire (CHT), créée par l’article L. 6132-1 CSP, n’est pas, comme son intitulé trompeur pourrait le laisser entendre, une structure de coopération organique. Elle reste une « simple » convention de coopération au regard du droit, même si sa vocation stratégique dépasse largement de nombreuses conventions conclues entre établissements de santé. Néanmoins, l’impossible recours à une convention de CHT pour encadrer l’hébergement de données de santé maintient une certaine perplexité, dans la mesure où la loi avait prévu (Art. L. 6132-2 CSP) que la convention de CHT détermine « les modalités de coopération entre les établissements en matière de gestion et les modalités de mise en commun (…) des systèmes d’information hospitaliers ». En revanche, le recours à une autre structure de coopération telle que le GCS (groupement de coopération sanitaire), le GIP (groupement d’intérêt public), le GIE (groupement d’intérêt économique), voire le GCSMS (groupement de coopération sociale et médicosociale), reste totalement possible. Ce sont les caractéristiques juridiques et organisationnelles propres à chacun de ces groupements qui conduiront les partenaires à choisir l’un de ces outils plutôt que les autres. Plusieurs remarques doivent toutefois êtres formulées. S’agissant du GCS établissement de santé, on se trouve, du point de vue juridique, à l’intersection de la coopération et d’une forme de démembrement de l’action hospitalière. Rappelons que l’obligation d’agrément posée par l’article L. 1111-8 CSP ne concerne que l’hébergement de données déposées par un tiers, et non les données de santé collectées ou produites par l’organisme lui-même. Or, le GCS établissement de santé est certes une structure de coopération, mais qui produit ses propres données de santé puisqu’elle réalise une activité de soins autorisée au profit de patients qui lui sont propres. Le GCS établissement de santé n’a donc pas la qualité d’hébergeur de données pour celles qui concernent les patients qu’il prend en charge directement. En revanche, la question peut se poser dans l’hypothèse de structures de coopération qui, sans être établissements de santé, produisent des données de santé à caractère personnel qui sont stockées et hébergées, par l’un des établissements membres du groupement. Imaginons un groupement de coopération, accomplissant une activité de prévention, de diagnostic ou de soins (laboratoire, PUI…), qui bénéficie du système informatique de l’établissement 7 Dossier ••• L’hébergement des données personnelles de santé : principes et limites qui l’héberge pour conserver les données concernant les patients que le groupement prend en charge. La mise à disposition de l’infrastructure informatique de l’hôpital qui accueille dans ses murs le groupement peut éventuellement constituer une participation en nature aux charges de fonctionnement de ce groupement. Il y a dans ce cas dissociation entre le producteur et l’hébergeur des données. Il conviendrait alors de mettre en œuvre l’article L. 1111-8 CSP et la procédure d’agrément à l’encontre de l’établissement qui « accueille » de telles données dans son système informatique. Rappelons qu’une telle situation est loin d’être dénuée de tout risque juridique. En effet, le CSP prévoit la qualification pénale de la pratique d’hébergement de données nominatives de santé sans agrément : « La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel recueillies auprès de professionnels ou d'établissements de santé (…) sans être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 1111-8 ou de traitement de ces données sans respecter les conditions de l'agrément obtenu est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende » (Art. L. 1115-1 CSP). Une telle hypothèse n’est pas rare ! Et elle a d’autant plus vocation à se rencontrer que se multiplient les coopérations dans le champ des activités de santé. Le droit montre une fois de plus son inadaptation aux contraintes de la gestion hospitalière… À moins qu’il ne soit décidément impossible de parvenir à concilier protection des données de santé personnelles et nécessités de la coopération sanitaire ! Ce serait potentiellement le cas, notamment : • des groupements de coopération sanitaire qui exploitent une pharmacie à usage intérieur (PUI), ou un laboratoire de biologie médicale ; • des groupements (généralement GCS ou GIE) qui exploitent des équipements lourds, dans le champ de l’imagerie médicale. Conclusion Bien souvent, de telles structures s’appuient sur les logiciels et systèmes informatiques des établissements qui hébergent leur activité pour stocker leurs données. Mais bien peu de ces établissements disposent de l’agrément pour héberger de telles données ! La coopération peut permettre à des établissements de santé, publics et privés, d’externaliser l’hébergement de leurs données de santé à caractère personnel. Dans cette optique, la coopération conventionnelle est à proscrire, concernant au moins les établissements publics soumis au principe de spécialité. Ainsi, des coopérations organiques sur des activités telles que la pharmacie (PUI) ou la biologie peuvent aboutir à placer dans l’illégalité les établissements qui hébergeront, sur leurs propres serveurs, des données de santé personnelles produites dans le cadre de ces activités, pour le compte des établissements partenaires. Mais le problème reste entier pour les coopérations portant sur des activités de soins, qui conduisent à faire héberger les données de santé par l’un des membres. Dans ce cas, la lourdeur de l’obligation d’agrément, bien que pénalement sanctionnée, s’avère génératrice d’un fort risque juridique pour les partenaires. Affaire à suivre ! Recours possible pour l’hébergement de données de santé Commentaires Convention de coopération NON CHT NON GIP OUI GIE OUI Respect du droit de la coopération GCSMS OUI et des règles de l’hébergement GCS de moyens OUI Non-respect du principe de spécialité ••• 8 Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 Dossier ••• L’hébergement des données personnelles de santé : principes et limites Jeanne Bossi Secrétaire générale de l’ASIP Santé Le rôle de l’Agence des systèmes d’information partagés de santé (1) dans la procédure d’agrément À retenir : L’ASIP Santé a défini le référentiel de constitution des dossiers de demande d’agrément pour l’hébergement des données de santé à caractère personnel. Chargée par le ministère en charge de la santé de la pré-instruction des dossiers de candidature et du secrétariat du comité d’agrément des hébergeurs, elle joue un rôle central pour assurer l’application des dispositions du décret du 4 janvier 2006, pour observer et mesurer les évolutions de l’activité d’hébergement des données de santé et les évolutions possibles de la procédure. Introduction Le législateur a souhaité en 2002 encadrer le développement de l’activité de conservation sur internet des bases de données de santé à caractère personnel. L’article L. 1111-8 du code de la santé publique issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des patients prévoit l’organisation du dépôt, de la conservation et de la restitution des données de santé à caractère personnel dans des conditions de nature à garantir leur confidentialité et leur sécurité. La procédure d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel dont l’organisation et la gestion ont été confiées par le ministère en charge de la santé à l’ASIP Santé, est nécessaire pour apporter aux patients les garanties indispensables à l’hébergement de leurs données de santé personnelles. Elle représente également pour les prestataires de services d’hébergement une reconnaissance de savoir-faire de nature à favoriser le développement de leurs activités. Le rôle central tenu par l’ASIP Santé dans cette procédure lui permet en tant qu’autorité chargée de la définition des référentiels d’échanges de données de santé, d’apporter son expertise au développement d’une activité qui reste en évolution constante. Textes de référence ⇒ Art. L. 1111-8 du code de la santé publique ⇒ Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés ⇒ Art. R. 1111-9 à R. 1111-15 du code de la santé publique (1) Agence des systèmes d’information partagés de santé, 9 rue Georges Pitard 75015 Paris. Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 Une procédure réactivée par l’ASIP Santé en 2009 L’élaboration d’un référentiel de constitution des dossiers de demande d’agrément Les travaux d’élaboration du référentiel de constitution des dossiers de demande d’agrément des hébergeurs de données de santé ont été relancés fin 2008 à la demande de la Mission pour l’informatisation du secteur santé social (ex. MISS.) placée auprès du ministère en charge de la santé et confiés au GIP DMP (aujourd’hui ASIP Santé). La concertation Les travaux d’élaboration du référentiel de constitution des dossiers de demande d’agrément des hébergeurs ont été réalisés en concertation avec les opérateurs, les industriels et les maîtrises d’ouvrage régionales du secteur de la santé. Les industriels étaient présents à travers leurs organisations représentatives : LESISS, SNITEM, SYNTEC… Les participants se sont accordés pour considérer qu’un candidat à l’agrément doit démontrer aux pouvoirs publics qu’il mobilise des moyens conséquents et adaptés permettant de satisfaire à la sécurité et à la confidentialité des données de santé. L’objectif est clairement d’élever le niveau de sécurité des bases de données de santé à caractère personnel. Il est également de traduire de façon concrète les exigences d’un texte réglementaire long et compliqué. Le consensus obtenu avec les acteurs du secteur a débouché sur, d’une part, l’obligation de réaliser et d’argumenter une analyse de risques sécurité du système d’information (SSI) sur le périmètre de la prestation d’hébergement, d’autre part, sur l’obligation de démontrer la couverture de l’ensemble des exigences de sécurité définies dans le décret. Cinq réunions ont permis, d’octobre 2008 à février 2009, de définir les conditions du traitement d’une demande d’agrément qui se fonde sur le dépôt d’un dossier conforme au référentiel de constitution des dossiers. La mise en place de ce référentiel assure aux candidats un traitement équitable et efficace de leurs candidatures car il normalise une formalisation stricte du contenu du dossier de demande d’agrément. 9 Dossier ••• L’hébergement des données personnelles de santé : principes et limites Pour répondre aux exigences du décret du 4 janvier 2006, les opérateurs du secteur de la santé doivent élaborer des « contrats-types » conformes aux obligations légales. sous trois angles : – éthique et juridique, – sécurité et technique, – économique et financier. Un hébergeur de données de santé à caractère personnel doit établir un contrat avec le « déposant » : un établissement de santé, un professionnel de santé ou la personne concernée par les données. Un candidat doit différencier explicitement les prestations qui relèvent des obligations de l’activité d’hébergeur de données de santé : Des rapports d’instruction sont rédigés et présentés lors du comité d’instruction interne et permettent aux chargés d’analyse d’échanger leurs points de vue sur le dossier et de dégager les points positifs et les points sensibles du dossier. Les rapports d’instruction doivent être validés par le responsable de ce comité. La composition du dossier de demande d’agrément • il peut répondre lui-même à l’ensemble des obligations du décret, • il peut choisir de reporter la couverture de certaines d’entre-elles sur ses clients par des clauses contractuelles spécifiques dans ses contrats types ou sur ses sous-traitants au travers des termes des contrats qu’il passe avec ces derniers. Le référentiel de constitution de dossier se compose de six formulaires standards à renseigner par le candidat. Ces formulaires couvrent l’ensemble du recueil d’informations exigées par le décret (P1, P2, P3, P4, P5, P6). Deux formulaires d’engagement à signer par le candidat (C1, C2) et un guide détaillé pour assister les candidats dans l’exploitation des formulaires. P1 – Présentation détaillée du candidat P2 – Présentation détaillée d’un sous-traitant C’est alors que les chargés d’analyse rencontrent un des membres du Comité d’agrément « rapporteur » du dossier et lui présentent le dossier. Parallèlement, la CNIL instruit également le dossier de demande d’agrément dans un délai de deux mois, renouvelable une fois, sur décision motivée de son président. La CNIL émet un avis qu’elle transmet au Comité d’agrément. • L’avis du Comité d’agrément des hébergeurs institué à l’article R. 1111-10 du code de la santé publique Dans un délai d’un mois suivant la réception de l’avis de la CNIL (délai renouvelable une fois), le Comité d’agrément se réunit. Chaque « rapporteur » présente le dossier pour lequel il a été désigné aux autres membres du comité d’agrément. P3 – Description des clauses d’un modèle de contrat P4 – Présentation du service d’hébergement P5 – Présentation des résultats de l’analyse des risques SSI P6 – Description des dispositions de sécurité C1 – Engagement de la fourniture d’un rapport d’autoévaluation C2 – Prise de connaissance des dispositions de contrôle La gestion de la procédure d’instruction des dossiers de demande d’agrément Le suivi du déroulement de la procédure L'article R. 1111-10 du code de la santé publique issu du décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 décrit le processus global de traitement d'une demande d'agrément. • La réception du dossier de demande d’agrément Le candidat envoie, en recommandé avec accusé de réception, son dossier de demande d'agrément au format électronique sur CD-ROM ou DVD-ROM ainsi que deux exemplaires sous format papier au secrétariat du comité d’agrément assuré par l’ASIP Santé. Dès réception, le candidat reçoit un courrier du comité d’agrément lui indiquant la bonne réception de son dossier. Si le dossier est incomplet, par exemple s’il manque un des formulaires auxquels le candidat doit répondre, un courrier lui est adressé afin qu’il complète sa demande. Le dossier de demande d’agrément reçu est transmis le jour même à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. • L’instruction du dossier par l’ASIP Santé et la CNIL Dès réception des dossiers et en fonction de leur ordre d’arrivée, les chargés d’analyse désignés au sein de l’ASIP Santé instruisent les dossiers de demande d’agrément 10 Les chargés d’analyse et le responsable du comité d’instruction interne de l’ASIP Santé, ainsi que des membres de la CNIL assistent aux séances du Comité d’agrément afin d’apporter, si nécessaire, des précisions supplémentaires aux membres du Comité d’agrément. Le Comité d’agrément se prononce sur tous les aspects du dossier, en particulier sur les garanties d’ordres éthique, déontologique, technique, financier et économique qu’offre le candidat, et rend un avis. Cet avis est transmis par le secrétariat du Comité d’agrément au ministre en charge de la santé. • La décision du ministre en charge de la santé Le ministre chargé de la santé dispose d’un délai de deux mois suivant la réception de l’avis du Comité d’agrément pour prendre sa décision. À l’issue de ce délai, son silence vaut décision de rejet. Le candidat reçoit un courrier lui notifiant la décision d’agrément ou le refus d’agrément. Les décisions d’agrément sont publiées au Bulletin officiel du Ministère de la santé. L’agrément est délivré pour une durée de trois ans. Toute demande de renouvellement de l’agrément doit être déposée au plus tard six mois avant le terme de la période d’agrément. La mise en place d’un comité d’instruction interne à l’ASIP Santé Le Secrétaire général du ministère chargé des affaires sociales a confié depuis mars 2009 à l’ASIP Santé la mission d’instruire les dossiers de demande d’agrément à l’hébergement de données de santé à caractère personnel, afin d’assister le Comité d’agrément et lui permettre de traiter efficacement dans des délais raisonnables les dossiers. Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 Dossier ••• L’hébergement des données personnelles de santé : principes et limites Pour mener à bien cette mission, un comité d’instruction interne à l’ASIP Santé a été mis en place. Ce comité d’instruction pré-instruit les dossiers de demande d’agrément sous trois volets : • un volet éthique et juridique, correspondant à l'examen de la demande suivant des considérations de garanties d'ordres éthique et déontologique en relation avec la pratique et les finalités médicales de l'hébergement de données de santé à caractère personnel et le respect des droits du patient ; • un volet sécurité et technique, présentant les résultats de l'analyse du dossier sur les garanties apportées en terme de politique de sécurité des systèmes d'information et de confidentialité des données de santé, en considérant les aspects techniques mais également organisationnels ; • un volet économique et financier, exprimant une analyse de la demande sur des considérations en relation avec le modèle économique et la structure financière du candidat. L’Agence des systèmes d’information partagés de santé (ASIP Santé) est également en charge depuis le 1er mars 2010 du secrétariat du Comité d’agrément. Cette mission lui a été confiée par la Délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé. À ce titre l’ASIP Santé est responsable de la retranscription par écrit des avis du Comité d’agrément et de l’envoi de ces avis au ministre chargé de la santé. Le secrétariat du Comité d’agrément rédige également les courriers envoyés aux candidats (lettre de refus motivée, proposition de décision d’agrément…). Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 Une procédure révélatrice de nouveaux enjeux juridiques et techniques Un premier bilan globalement positif Les chiffres, la construction d’une doctrine Depuis 2009, 19 organismes ont été agréés par le ministre en charge de la santé en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel. Cinquante-six dossiers ont été déposés et sept dossiers ont fait l’objet d’un refus d’agrément. Six rapports d’auto-évaluation ont été reçus. Ces chiffres attestent de la montée en charge d’une procédure qui devient désormais une étape essentielle pour les organismes qui proposent un service d’hébergement de données de santé à caractère personnel. Le temps de la procédure reste long (entre 5 à 8 mois) mais se positionner comme candidat à l’hébergement est aujourd’hui une condition posée par les professionnels de santé, les établissements de santé et les patients eux-mêmes pour confier à de tels organismes leurs données. Une foire aux questions a été construite et enrichie au fur et à mesure des interrogations remontées par les candidats hébergeurs et des discussions du Comité d’agrément des hébergeurs qui se prononce sur les dossiers de candidature. Elle est accessible sur le site de l’ASIP Santé et comporte plus d’une vingtaine de questions. L’agrément porte sur une prestation particulière, objet du contrat soumis au contrôle de la CNIL et du CAH : aucun organisme n’est agréé en général. Plusieurs organismes peuvent donc être agréés autant de fois qu’ils proposent une prestation d’hébergement particulière. 11 Dossier ••• L’hébergement des données personnelles de santé : principes et limites Une mutualisation des moyens d’hébergement est possible. Plusieurs établissements de soins peuvent décider de faire héberger chez l’un d’entre eux ou chez un organisme tiers agréé les données de leurs patients. La condition : obtenir l’agrément. La loi exclut toutefois de l’obligation de l’agrément l’établissement de soins qui héberge les données de ses propres patients. Une auto-évaluation doit être adressée tous les ans par les organismes agréés en qualité d’hébergeurs. Elle a pour objet d’informer des changements intervenus au cours de l’année écoulée. Si l’auto-évaluation remet en cause le périmètre de l’agrément initial l’organisme devra déposer une nouvelle demande d’agrément. Une association créée en 2010 par les premiers organismes agréés hébergeurs de données de santé à caractère personnel (AFHADS) se réunit régulièrement pour partager les expériences et parvenir à des interprétations communes tout en réfléchissant aux évolutions possibles de la procédure. Au-delà de la simple défense des intérêts de ces organismes, cette association travaille en concertation avec l’ASIP Santé pour intégrer la réflexion dans le champ plus large de la politique de sécurité des systèmes information de santé. Le médecin de l’hébergeur : une nouvelle fonction La mise en œuvre de la procédure prévue par le décret du 4 janvier 2006 impose la désignation par chaque candidat à l’hébergement d’un médecin (article R. 1111-9 du code de la santé publique) dont le contrat doit être soumis au contrôle de l’ordre des médecins. L’ASIP Santé a travaillé avec le CNOM et la CNIL pour définir les missions de ce médecin de l’hébergeur. Il veille à la confidentialité des données de santé à caractère personnel hébergées et au respect des conditions d’accès à celles-ci telles que définies dans la (les) prestation(s) d’hébergement. À cette fin, il peut faire toute recommandation utile. Il veille, en accord avec la personne physique ou morale à l’origine de l’hébergement et le correspondant Informatique et Libertés, s’il existe au sein de la structure d’hébergement, au respect des droits de la personne dont les données de santé à caractère personnel sont hébergées, en particulier en s’assurant de l’exercice effectif des droits ouverts au titre de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés. À cet effet, il peut élaborer des règles de bonnes pratiques. Il peut être saisi de toute demande du responsable du traitement ou de toute personne habilitée visant à procéder aux vérifications de cohérence en cas de soupçons de collision ou de doublon au sein des dossiers médicaux. Il accède à cet effet aux données de santé à caractère personnel hébergées. Ces missions s’exercent sans préjudice de celles qui peuvent être exercées directement par le professionnel de santé saisi par le patient et dûment autorisé à cet effet. Ces missions s’exercent sous réserve de l’organisation prévue dans le contrat de prestation qui lie l’hébergeur au responsable du traitement à l’exception des missions qui imposent l’accès aux données de santé à caractère personnel qui seules peuvent être satisfaites par le médecin de l’hébergeur. Il est encore trop tôt pour mesurer la réalité de l’exercice de cette nouvelle mission mais la constitution récente d’un 12 groupement rassemblant plusieurs médecins d’hébergeurs montre l’intérêt porté à cette fonction dont les missions mériteront d’être précisées à la lumière de l’expérience. Une évolution nécessaire L’interprétation du champ d’application de la loi La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et qui a souhaité encadrer l’activité d’hébergement de données de santé à caractère personnel a défini de façon a priori très large le champ d’application de l’agrément. En effet, l’article L. 1111-8 du code de la santé publique dispose que « Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée ». Jusqu’à présent, les dossiers de candidature déposés ont principalement concerné des projets d’hébergement de dossiers médicaux. Mais le Comité d’agrément, saisi récemment de dossiers de candidatures présentés par des sociétés spécialisées dans la conduite de recherches biomédicales pour le compte d’établissements de soins ou de laboratoires pharmaceutiques, s’interroge sur l’application à de telles bases de la procédure du décret du 4 janvier 2006. la question de l’application des dispositions de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique à l’ensemble des bases de données de santé à caractère personnel se pose dès lors que les données concernées sont recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins (bases de données de recherche, d’assurance, bases médicosociales…). Au-delà du cas d’espèce rencontré, Un tel élargissement du champ d’application de ces dispositions emporte des conséquences importantes qu’il convient de mesurer. Le nombre de dossiers à instruire tant par la CNIL que par le Comité d’agrément des hébergeurs sera démultiplié et nécessitera au moins une adaptation du référentiel actuellement utilisé pour apprécier la conformité des dossiers déposés aux dispositions du décret. À terme, la question de la nature de la procédure elle-même risque de se poser. L’évolution du métier d’hébergeur : vers une procédure de certification ? Dès l’instruction des premiers dossiers, plusieurs constats ont été faits. Le modèle d’hébergement de données pris comme référence dans le décret pour définir des exigences pour les prestataires ne correspond pas toujours à la réalité opérationnelle des offres du marché. Certaines exigences sont inadaptées aux caractéristiques intrinsèques des technologies informatiques d’aujourd’hui (PGI/ERP, SAAS, virtualisation, cloud computing, grid, etc.). Un risque important existe d’instruire des demandes Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 Dossier ••• L’hébergement des données personnelles de santé : principes et limites raient devenir rapidement obsolètes, sa rédaction devrait être simplifiée et renvoyer, le plus systématiquement possible à des référentiels évolutifs. d’agrément pour des applications métiers manipulant des données de santé à caractère personnel alors que seuls les traitements d’hébergement sont soumis à l’agrément. Une certaine inadéquation de certains documents demandés dans le décret a également été constatée. La substitution à la procédure actuelle d’une procédure de certification, menée par des organismes accrédités pourrait constituer une piste d’évolution mais qui devra être décidée de façon concertée comme l’a été l’élaboration du référentiel par l’ASIP Santé en 2008. Le décret rend obligatoire la présentation de documents économiques et financiers dans le but de vérifier la capacité financière de l’hébergeur à assumer sur le long terme ses engagements. Or la nature des documents demandés ne permet pas toujours d’avoir une vision claire et précise et surtout fiable de la situation financière du candidat à l’hébergement. Les contrôles que peut diligenter la CNIL auprès des hébergeurs de données de santé comme les audits qui peuvent être conduits par les membres du Comité d’agrément des hébergeurs, seront également susceptibles d’apporter des éléments d’information utiles pour envisager une éventuelle refonte de la procédure. Une énumération de documents économiques et financiers utiles à l’appréciation de la situation du candidat à l’agrément pourrait être fixée par le référentiel de constitution des demandes d’agrément. De la même manière, l’énumération des documents techniques exigés à l’appui des demandes devrait pouvoir évoluer en fonction de l’évolution des techniques et trouverait davantage sa place dans un référentiel que dans le décret hébergeur. Conclusion La dématérialisation des données de santé connaît une évolution significative depuis quelques années et l’hébergement des données de santé sur internet en constitue une illustration importante. À l’heure actuelle, le décret ne comporte pas de dispositions permettant de répondre aux questions soulevées par son application pratique : il indique davantage les objectifs que les moyens qui, eux, relèvent des référentiels. Il est donc procédé par voie d’interprétation et l’instruction des dossiers de candidatures a permis de faire émerger une doctrine itérative du CAH. Les pouvoirs publics se doivent d’assurer aux citoyens la sécurité et le respect de la confidentialité de leurs données : la procédure d’agrément est un moyen de contrôle a priori qui contribue à mettre en place un niveau de sécurité élevé dans le respect des principes de la protection des données posés par la loi Informatique et Libertés. La révision du décret hébergeur ne peut être envisagée que si elle permet d’apporter effectivement une réponse stabilisée à l’ensemble des questions précédemment abordées dont certaines portent sur la notion même d’hébergement. L’ASIP Santé, autorité chargée de définir les référentiels en matière d’échanges de données de santé contribue par son rôle central à maintenir une appréciation qui prend également en compte le métier particulier d’hébergeur et qui permet déjà de réfléchir à l’évolution d’une procédure qui, pour être efficace, se doit de prévenir les évolutions technologiques au bénéfice du patient. Afin d’inscrire ce texte dans la durée et de ne pas conditionner l’agrément à des exigences qui pour- ••• Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 13 Dossier ••• L’hébergement des données personnelles de santé : principes et limites Stéphane Rodriguez Responsable des archives hospitalières et de la recherche clinique, DS, Service des Archives de l’APHP L’externalisation des dossiers médicaux de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) À retenir : • Dorénavant les établissements de santé peuvent recourir à l’externalisation des données personnelles qu’ils détiennent sous format papier auprès d’un hébergeur agréé. • L’article L.1111-8 CSP modifié par la loi HPST du 29 juillet 2011, s’applique désormais aussi aux données personnelles de santé sous format papier (dossiers médicaux des patients). • Les marchés engagés doivent permettre aux établissements soit de se mettre en conformité avec la règle de droit lorsqu’ils externalisaient depuis longtemps, soit de pouvoir externaliser enfin leurs archives très volumineuses. • Mais la procédure doit être précise et très rigoureuse. Texte de référence ⇒ Art. L. 1111-8 CSP Introduction pouvant être accompagnées de clichés radiographiques et d’autres supports magnétiques, produites par les établissements de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris ». Validé par le service interministériel des Archives de France, le cahier des charges a ainsi intégré le nouveau cadre réglementaire relatif, notamment, aux procédures particulières à mettre en place et aux agréments des prestataires, même si ces derniers n’avaient pas encore cours lors du choix des professionnels par l’AP-HP. Deux prestataires ont alors été retenus pour l’ensemble de la prestation. L’appel d’offres Cet appel d’offres a été réalisé en consultant au préalable plusieurs professionnels en externalisation d’archives afin de répondre aux évolutions récentes du métier, notamment en y intégrant l’utilisation de nouvelles technologies telles qu’internet pour passer les commandes ou la possibilité de récupérer des informations sous forme de codes barres présents sur les dossiers médicaux mais également pour prendre en compte les contingences techniques auxquelles ils étaient confrontés, comme tout simplement leurs pratiques professionnelles en cas de transferts de fonds entre prestataires ou dans le cadre de la prise en charge des documents au niveau de l’hôpital. Les établissements de l’AP-HP ne pouvant conserver sur site les volumes importants de dossiers médicaux des patients suivis dans leurs services, le recours à des prestataires privés d’archivage leur est devenu inévitable depuis le début des années 80. Le sinistre survenu chez l’un des prestataires travaillant avec certains établissements a alors incité l’AP-HP à mettre en place un marché d’externalisation institutionnel des dossiers médicaux, sous dérogation des Archives de France. Résultat d’un travail collaboratif entre le service des archives de l’AP-HP et la direction des achats de l’AP-HP, le marché d’externalisation des dossiers médicaux mis en place en 2002 a été renouvelé en 2005 et a fait l’objet d’un dernier renouvellement en 2010. L’évolution des pratiques, tant au niveau de la gestion des dossiers médicaux au sein des établissements de l’AP-HP que du métier des prestataires privés d’archivage a permis à ce marché d’évoluer vers une véritable relation partenariale entre les établissements hospitaliers de l’AP-HP et les professionnels de l’archivage. Il tient également compte de la restructuration en groupements hospitaliers des établissements de l’AP-HP, lotissant le marché par rapport à ces groupements afin de faciliter les mouvements de dossiers entre établissements faisant désormais partie d’un même groupement hospitalier. Ainsi le nouveau marché est assez souple pour s’adapter aux évolutions structurelles de l’AP-HP. Une évolution réglementaire prise en compte dans le nouveau marché de l’AP-HP La procédure d’agrément dure plusieurs mois. La modification des dispositions réglementaires relatives à l’externalisation des archives publiques a été contemporaine du renouvellement des deux marchés d’externalisation de l’AP-HP en place depuis 2005. Afin de répondre au mieux à la nouvelle réglementation, l’AP-HP a modifié ses marchés d’externalisation en un marché unique, pour 27 établissements, relatif « à la conservation et à la communication des données de santé à caractère personnel sous format papier, 14 L’AP-HP y a intégré les nouvelles obligations réglementaires à savoir la déclaration préalable et l’externalisation auprès de prestataires agréés. L’appel d’offres et le choix des prestataires ayant eu lieu avant la mise en place des agréments obligatoires, les prestataires au marché sont actuellement en cours de procédure d’agrément. L’agrément est délivré par le Service interministériel des Archives de France pour chaque site des prestataires après visite du directeur des archives du département d’implantation du site de conservation et non aux prestataires dans leur globalité, ni aux hôpitaux. Le service des archives de l’AP-HP a ainsi rendu obligatoire avant tout envoi de fonds de documents auprès des prestataires, la déclaration préalable à l’externalisation à l’aide d’un formulaire sur lequel les établissements indiquent les métrages linéaires et les années des documents qu’ils souhaitent externaliser. Ce document, produit en deux exemplaires originaux, signé par la direction des établissements et validé par le service des archives de l’AP-HP, est alors à joindre au bon de commande adressé au prestataire. Sans cette déclaration, le prestataire est tenu de refuser les documents. Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 Dossier ••• L’hébergement des données personnelles de santé : principes et limites Une diversification de la nature des documents externalisés Alors que jusqu’à présent les hôpitaux de l’AP-HP ne pouvaient externaliser que leurs dossiers médicaux afin de répondre aux dispositions de la dérogation des Archives de France qui cadrait l’externalisation de l’AP-HP, le nouveau marché étend l’externalisation à toutes les données de santé à caractère personnel constituées sous format papier. Les établissements peuvent ainsi confier à leur prestataire : – les dossiers médicaux, c’est-à-dire dossiers de consultation, d’hospitalisation, des urgences, des laboratoires, de patients mineurs et majeurs, et de patients décédés ; – les registres des laboratoires, et tout registre n’ayant pas le statut d’archive définitive, dans lequel seraient recensées des données de santé à caractère personnel (ce qui exclut les registres des blocs opératoires qui comportent des données de contrôle, même si l’identité des patients figure sur ces documents) ; – tout document portant des mentions médicales et sur lequel le patient est identifié, comme des fiches d’observations médicales établies lors de consultations spécialisées ; liser et de demander des inventaires exhaustifs ou « borne à borne » selon la nature des documents ; Les inventaires doivent être transmis à l’établissement sous un délai maximum de deux mois. L’intégration des nouvelles technologies dans le marché (récupération des informations transcrites sous forme de codes-barres sur les dossiers, utilisation d’internet) permet de disposer des inventaires beaucoup plus rapidement. De même, l’établissement peut lui-même conditionner les documents, dans les conteneurs du prestataire, ou faire exécuter cette tâche par le prestataire, sous son contrôle. – la communication des documents en « routine », sous un délai de 24 heures, ou en « urgences », sous un délai de 12 h. Les dossiers sont demandés aux prestataires par des personnes habilitées via une interface web sécurisée ou, si l’établissement le souhaite, par fax ; – la possibilité pour l’établissement de récupérer ses fonds en cours de marché. En revanche, il est interdit au prestataire d’éliminer les archives qui lui sont confiées, même à la demande de l’établissement. Une évolution des pratiques tant au niveau des établissements que des prestataires – les dossiers médicaux constitués dans le cadre de l’activité privée d’un médecin, à l’exclusion des dossiers d’expertise, à la condition que la conservation de ces documents d’archives soit prévue dans le cadre de la convention passée avec l’établissement ; Les établissements ont été sensibilisés sur le fait qu’ils devaient également assurer un suivi des prestations, le plus étroit possible, en complément de celui assuré par le service des archives de l’AP-HP auquel des statistiques trimestrielles sont fournies par les prestataires. – les protocoles de recherche constitués par des services dépendants des établissements, à l’exclusion de ceux constitués par les Inserm et autres centres de recherche implantés dans les établissements de l’AP-HP. D’emblée, certains établissements ont ainsi visité les sites de conservation des nouveaux prestataires, non seulement par souci de conservation des documents mais également pour prendre connaissance de leur façon de travailler. En revanche, le marché actuel d’externalisation de l’AP-HP exclut toutes les archives administratives qui doivent toujours être conservées au niveau des établissements. Le suivi des marchés par les référents archives des sites a également permis à certains établissements de répercuter la prise en charge du coût de l’archivage et des demandes sur les budgets des pôles. De cette manière, les abus, notamment par rapport aux demandes en urgence, ont pu être limités et le coût diminué. Il en a été de même pour le respect des délais de livraison puisque les établissements ne payent pas la prestation s’ils ne sont pas respectés. Une ouverture de l’externalisation à toutes les données de santé à caractère personnel sous format papier et une déclinaison des prestations permettant une personnalisation de la prestation par établissement. Une déclinaison des prestations « à la carte » Beaucoup plus souple que les deux précédents marchés, l’actuel marché d’externalisation de l’AP-HP permet aux établissements de demander des prestations personnalisées en fonction de l’organisation de leurs archives, des spécificités de leurs sites et de l’évolution de leurs activités. Les prestations du marché comprennent : – la conservation des documents dans des conteneurs adaptés, définis dans le marché, et dans des locaux assurant la bonne conservation des documents. Les locaux des prestataires, dont les spécificités techniques doivent répondre aux exigences du cahier des charges, seront contrôlés régulièrement par le service des archives de l’AP-HP ; Le nouveau marché intègre aussi la possibilité de conserver des dossiers médicaux actifs, de moins de deux ans, en épis avec mise en conteneurs par le prestataire lorsqu’ils atteignent trois ans d’âge. Les assurances et les déclarations DRIRE ainsi que les sécurités des bâtiments sont clairement précisées dans le cahier des charges. – la prise en charge des fonds selon plusieurs procédures permettant aux établissements de transmettre l’inventaire des fonds ou de demander au prestataire de le réa- Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 Responsabilisés par rapport à la conservation des documents qui leur sont confiés, les prestataires démontrent également dans ce nouveau marché que leur métier a évolué puisqu’ils se positionnent désormais comme des partenaires des hôpitaux dans leur gestion des archives. Conclusion L’externalisation des dossiers médicaux et, désormais, des données de santé à caractère personnel sous format papier, par les établissements de l’AP-HP est pratiquée depuis de nombreuses années. Encadrée par un marché central depuis dix ans, la conservation auprès de prestataires privés d’archivage de plus d’une centaine de kilomètres linéaires de documents a évolué tant au niveau des établissements, qui l’ont complètement intégrée dans la gestion de leurs dossiers médicaux, que des prestataires privés d’archivage qui se positionnent désormais comme soutien des services centraux des dossiers médicaux. Quelques chiffres clefs de l’externalisation de l’AP-HP (2010) : Métrage externalisé = 130 kilomètres linéaires Nombre de dossiers mouvementés = 80 000 dossiers 15 Bloc-notes de la loi HPST ••• Bloc-notes de la loi HPST Les textes d’application de la loi HPST publiés du 7 mars au 1er juillet 2011 ••• En quelques mots : Nouvelle gouvernance Décret n° 2011-584 du 26 mai 2011 relatif au comité technique d’établissement des établissements publics de santé – JO du 27 mai 2011 Le décret met en cohérence les différents textes existants codifiés ou non avec ceux issus de l’ordonnance du 7 janvier 2010 créant l’Agence. En quelques mots : Décret n° 2011-655 et arrêté du 10 juin 2011 relatif aux modalités de signalement par les patients ou les associations agréées de patients d'effets indésirables susceptibles d'être liés aux médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique – JO du 12 juin 2011 Le décret révise les conditions d’élection et de composition des CTE. Acteurs concernés : Tous acteurs de santé. À relier à la loi HPST : Art. 8 de la loi. Acteurs concernés : Établissements publics de santé. En quelques mots : ••• Organisation des soins Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé – JO du 16 avril 2011 À relier à la loi HPST : Art. 1er de la loi, Art. L. 6111-1 CSP. Acteurs concernés : Établissements de santé. En quelques mots : L’arrêté définit la prise en charge médicamenteuse et fixe les grands principes du système de management par la qualité et de gestion des activités qui y sont inhérentes. Arrêté du 7 avril 2011 relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé – JO du 16 avril 2011 À relier à la loi HPST : Art. CSP. 1er de la loi, Art. L. 6111-1 Acteurs concernés : Établissements de santé. En quelques mots : L’arrêté modifie le modèle de bilan et abroge l’arrêté du 5 mai 2008 jusqu’ici applicable. Décret n° 2011-385 du 11 avril 2011 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de l'ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d'une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail – JO du 13 avril 2011 À relier à la loi HPST : Art. 115 de la loi, ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d’une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Acteurs concernés : Tous acteurs de santé. 16 Le décret tire les conséquences au niveau réglementaire de l’extension par le législateur du dispositif de pharmacovigilance aux patients et associations de patients agréées en leur permettant de signaler directement les effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l’article L. 5121-1 CSP. ••• Professionnels de santé Décret n° 2011-345 du 28 mars 2011 relatif à la participation des professionnels de santé libéraux aux missions des établissements publics de santé (JO du 30 mars 2011) À relier à la loi HPST : Art. 13 de la loi, Art. L. 6146-2 CSP. Acteurs concernés : Établissements de santé, professionnels de santé libéraux. En quelques mots : Le décret vient définir les modalités de conclusion et de mise en œuvre des nouveaux contrats d’exercice libéral à l’hôpital. Rappelons que ce dispositif, commun à tous les centres hospitaliers, y compris les ex-hôpitaux locaux, succède aux anciennes cliniques ouvertes. Décret n° 2011-344 du 28 mars 2011 relatif à la participation des professionnels de santé libéraux aux missions de service public et aux activités de soins de certains établissements de santé privés (JO du 30 mars 2011) À relier à la loi HPST : Art. 1er de la loi, Art. L. 6161-9 CSP. Acteurs concernés : Établissements de santé, professionnels de santé libéraux. En quelques mots : Le même dispositif de contrat d’exercice libéral existe, sous une forme un peu plus souple, pour les établissements privés à but non lucratif. Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 Bloc-notes de la loi HPST Arrêté du 28 mars 2011 relatif à la redevance prévue à l'article R. 6146-21 du code de la santé publique (JO du 30 mars 2011) À relier à la loi HPST : Art. 13 de la loi, Art. L. 6146-2 CSP. Acteurs concernés : Établissements de santé, professionnels de santé libéraux. En quelques mots : Le nouveau contrat d’exercice libéral précité est soumis au versement par le libéral d’une redevance à l’hôpital. L’arrêté en fixe les différents taux. Arrêté du 28 mars 2011 relatif à l'indemnisation forfaitaire des médecins exerçant à titre libéral admis à participer à l'exercice des missions d'un établissement public de santé prévue à l'article R. 6146-23 du code de la santé publique (JO du 30 mars 2011) À relier à la loi HPST : Art. 13 de la loi, Art. L. 6146-2 CSP. Acteurs concernés : Établissements de santé, professionnels de santé libéraux. En quelques mots : L’arrêté précise les modalités d’indemnisation des libéraux pour certaines activités (réunions, formations). Décret n° 2011-375 du 5 avril 2011 relatif aux missions des pharmaciens d'officine correspondants – JO du 7 avril 2011 À relier à la loi HPST : Art. 38 de la loi, Art L. 5125-1-1 A CSP. Acteurs concernés : Tous acteurs de santé. En quelques mots : Le décret a pour objet de définir certaines missions pouvant être exercées par les pharmaciens d'officine dans le cadre des protocoles de coopération entre professionnels de santé définis à l'article L. 4011-1 CSP. Lorsque ce protocole de coopération porte sur un traitement chronique, le pharmacien d'officine correspondant peut renouveler le traitement et en ajuster la posologie. La prescription médicale rédigée dans le cadre du protocole précise, notamment, les posologies minimales et maximales et la durée totale du traitement comprenant les renouvellements. Le pharmacien d'officine correspondant tient le médecin prescripteur informé. ••• internes en médecine. Le nombre de contrats à conclure est, comme pour 2010, de 400 pour l’ensemble du territoire national (étudiants et internes). ••• Divers Décret n° 2011-305 du 21 mars 2011 relatif à la régulation des dépenses de transports résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l’enveloppe des soins de ville (JO du 23 mars 2011) À relier à la loi HPST : Art. 118 de la loi, Art. L. 1432-1 CSP. Acteurs concernés : Agences régionales de santé, établissements de santé, organismes d’assurance maladie. En quelques mots : L’article 45 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 prévoit un mécanisme de régulation des dépenses de transports prescrites à l’hôpital et remboursées sur l’enveloppe des soins de ville, fondé sur la fixation annuelle, par arrêté, d’un taux d’évolution national de ces dépenses. Le suivi des dépenses engendrées par les établissements de santé par l’ARS peut conduire celle-ci à proposer aux établissements prescripteurs la conclusion de contrats d’amélioration de la qualité et de l’organisation des soins, dans un objectif de maîtrise des dépenses de santé. Ce décret précise les modalités du dispositif. Arrêtés du 28 mars 2011 fixant le taux prévisionnel d'évolution des dépenses de transports résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 – JO du 31 mars 2011 À relier à la loi HPST : Art. 118 de la loi, Art. L. 1432-1 CSP. Acteurs concernés : Agences régionales de santé, établissements de santé, organismes d’assurance maladie. En quelques mots : Cf décret n° 2011-305 précité. Décret n° 2011-351 du 29 mars 2011 modifiant des dispositions du code de la santé publique et l'article 2 du décret n° 2010-337 du 31 mars 2010 relatifs au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé – JO du 31 mars 2011 Arrêté du 24 juin 2011 fixant le nombre d'étudiants et d'internes en médecine pouvant signer un contrat d'engagement de service public au titre de l'année universitaire 2011-2012 – JO du 29 juin 2011 À relier à la loi HPST : Art. 118 de la loi, Art. L. 1432-1 CSP. À relier à la loi HPST : Art. 46 de la loi, Art. L. 632-6 C. Éducation. En quelques mots : Acteurs concernés : Établissements publics de santé. En quelques mots : Pour la seconde année consécutive, est mis en œuvre le dispositif des contrats d’engagement de service public à la conclusion desquels peuvent prétendre les étudiants et Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 Acteurs concernés : Tous acteurs de santé. Le décret a pour objet de modifier les conditions dans lesquelles les présidents des conférences régionales de la santé et de l’autonomie participent aux travaux des conseils de surveillance des agences régionales de santé ainsi que celles dans lesquelles sont désignés les représentants du personnel membres de ces conseils dans l’attente de la mise en place des instances représentatives du personnel des agences régionales de santé. 17 Actualités ••• Claudine Bergoignan-Esper Adeline Guellec Juriste stagiaire, Directeur Centred’hôpital de droit Consultante JuriSantéau duCentre CNEH de droit JuriSanté La réforme des soins psychiatriques sans consentement (1) : vers une amélioration de la prise en charge ? Alors qu’elle venait tout juste de justifier une énième condamnation de la France par la Cour européenne des Droits de l’Homme (2), la procédure d’hospitalisation psychiatrique sans consentement, qui résistait depuis déjà plus de vingt ans, a fait l’objet, le 26 novembre dernier, d’une censure du Conseil constitutionnel, venant sonner le glas de la loi du 27 juin 1990. Tous à la fois, pouvoir réglementaire (3), juges judiciaire, administratif (4), européen et surtout juge constitutionnel se sont unis pour inciter au débat parlementaire quant à la réforme de cette procédure, initiée par le dépôt de la part du gouvernement d’un projet de réforme le 5 mai 2010. Après une longue mais inévitable navette entre les deux chambres, et malgré une opposition franche de la majorité des professionnels du secteur, la loi réformant les « soins psychiatriques sans consentement » vient d’être promulguée. En effet, le 26 novembre 2010 (5), le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité du Conseil d'État à propos de certains articles du CSP. La requérante contestait notamment le principe et les modalités de l'hospitalisation sur demande d'un tiers (HDT). La Cour suprême a, dans cette décision très remarquée, censuré l’article L. 337 du code de la santé publique (L. 3212-7), qui disposait qu’ « au-delà de ses 15 premiers jours, l’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers peut être prolongée pour une durée d’un mois, renouvelable, au vu d’un certificat médical cir- (1) Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, JORF n°0155 du 6 juillet 2011 page 11705. (2) CEDH 18 nov. 2010, Baudoin c. France, n°35935/03 – La Cour a retenu une violation du droit au recours effectif de la personne internée dans la procédure d’hospitalisation d’office au fait qu’elle puisse obtenir l’annulation des décisions fondant cette hospitalisation par le juge administratif, sans pour autant pouvoir obtenir du juge judiciaire qu’il permette sa libération. (3) La circulaire du 11 janvier 2011 des ministres de la santé et de l’intérieur ayant pour objet les modalités d’application de l’article 3211-11 du code de la santé publique rappelle à ses destinataires – les préfets – la nécessité de prendre en compte dans le cadre d’une demande de sortie d’essai d’un patient faisant l’objet d’une hospitalisation d’office « les considérations relatives à la sécurité publique pour apprécier l’opportunité d’octroyer une sortie d’essai » constituant une sorte de mise en garde, à visée sécuritaire, annonçant déjà l’arrivée latente d’un projet de loi. (4) CE, 24 septembre 2010, n° 329628 – Le Conseil d’État opère un revirement de jurisprudence en prononçant la possibilité d’intenter un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale autorisant une sortie d’essai prise dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte, soulignant tout de même la nécessité d’un intérêt à agir : le tiers peut la contester si elle lui cause un préjudice, mais le bénéficiaire n’est pas fondé à intenter cette action contre une décision d’autorisation, à moins qu'elle ne fixe des modalités de sortie trop strictes. (5) Décision du Conseil constitutionnel n° 2010-71 QPC. 18 constancié indiquant que les conditions d’hospitalisation sont toujours réunies », en considérant qu’il contrevenait à l’article 66 de la Constitution qui subordonne toute privation de liberté individuelle à l’intervention d’un juge dans le plus bref délai. Néanmoins, la portée abrogative de cette décision a été reportée par le juge constitutionnel au 1er août 2011, afin de laisser le temps nécessaire à la prise en compte de ses exigences par le projet de loi déjà déposé, et qui devait alors nécessairement subir des inflexions, puisqu’il ne prévoyait alors pas le recours au juge de manière automatique. Dans cette optique, et par le biais d’une lettre rectificative du 26 janvier 2011, le gouvernement est venu insérer dans le projet de loi un ensemble de cinq nouveaux articles prévoyant l’intervention du juge judiciaire avant le terme des quinze premiers jours de l’hospitalisation sous contrainte, et ce peu important son origine. Il s’agissait de se trouver en conformité avec les exigences constitutionnelles en matière d’’hospitalisation à la demande d’un tiers d’une part, mais d’autre part d’anticiper une censure constitutionnelle s’agissant de la procédure de l’hospitalisation à la demande du représentant de l’État (6). L’étude du projet de loi a débuté par la commission des affaires sociales, présidée par Monsieur le rapporteur Guy Lefranc, qui a déposé son rapport à l’assemblée nationale pour une première lecture le 2 mars 2011. Le processus législatif vient tout juste d’arriver à son terme, faisant éclore une loi qui a été au cœur de débats houleux entre ses défendeurs et la majorité des professionnels du secteur qui n’ont cessé de faire entendre leurs doutes voire leur opposition quant à une telle réforme. Le législateur est allé au-delà de ces divergences ; la loi devait être promulguée pour répondre dans les temps aux préconisations du juge constitutionnel. Reste alors à savoir si cette procédure à coup sûr judiciarisée, mais aussi présentée comme « modernisée », sera viable dans la mesure où, de même que sa lisibilité, sa mise en œuvre apparaît comme semée d’embûches. Une prise en charge « modernisée (7) » ? Cette loi instaure une toute nouvelle logique de prise en charge. Nouvelle logique, dans le sens où la contrainte devient multiforme, ne se matérialisant plus nécessaire(6) Décision n° 2011-135/140 QPC du 09 juin 2011 du Conseil constitutionnel censurant à son tour la procédure de l’hospitalisation à la demande du représentant de l’État, et imposant l’intervention automatique du juge pour une hospitalisation d’une durée supérieure à 15 jours. (7) Selon les propos de Madame Nora Berra, secrétaire d’État à la santé. Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 Actualités ••• ment par une hospitalisation complète. La prise en charge rime désormais davantage avec soins déterminés, selon un suivi individualisé de chaque patient qu’avec enfermement systématique, ces soins pouvant alors se matérialiser en une hospitalisation complète. La prise en charge d’un patient souffrant de troubles mentaux sans son consentement se caractérise en effet désormais par l’entrée dans le dispositif de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète obligatoire initiale de 72 heures au plus, au terme de laquelle est définie la modalité de soins sans consentement (hospitalisation complète, partielle ou soins ambulatoires) ou la levée de la mesure permise par l’atténuation ou la disparition des troubles voire l’adhésion aux soins du patient. Est aussi prévue, dans le cas où la modalité de soins choisie est celle de la prise en charge en ambulatoire, la définition d’un programme de soins qui permettra – sur le papier – un suivi individuel et rigoureux de chaque patient. Là se trouve effectivement la nouveauté. On passe du concept de l’hospitalisation sans consentement, seul mode de prise en charge envisagé jusqu’alors, à celui de soins psychiatriques sans consentement. Désormais, les patients peuvent être contraints de suivre des soins non plus seulement dans les murs de l’établissement, mais aussi chez eux ou dans leur environnement familial, au sein même de la cité, comme le souligne Madame Nora Berra, ces « soins permettant aux patients de rester au maximum insérés dans leur lieu de vie » (8). C’est dans cette optique d’élargissement des modes de prise en charge sous contrainte que les sorties d’essai, jusqu’alors prévues par l’article L. 3211-11 du code de la santé publique visant à « favoriser la guérison, la réadaptation ou la réinsertion sociale des personnes qui ont fait l’objet d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office » sont supprimées. Elles n’avaient effectivement plus lieu d’être, la possibilité de suivre les soins en ambulatoire étant consacrée, d’autant plus que de vives critiques avaient été formulées concernant leur opportunité pratique, notamment au regard de leur durée parfois inappropriée, ne rimant plus avec nécessité de soins. Le nouvel article L. 3211-2-1 du CSP prévoit ainsi qu’ « une personne faisant l’objet de soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en cas de péril imminent ou sur décision du représentant de l’État dans le département (…) est prise en charge soit sous la forme d’une hospitalisation complète, soit sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile (…). » En outre, la réforme conserve les anciens modes d’entrée en soins psychiatriques sans consentement, à savoir notamment : • celui relevant de la décision du directeur d’établissement (correspondant à l’ex hospitalisation à la demande d’un tiers, dite « HDT ») qui admet en soins psychiatriques « la personne atteinte de troubles mentaux rendant impossible son consentement et dont l’état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme ambulatoire » (9) à la demande d’un tiers accompagnée de deux certificats médicaux. (8) Présentation de la loi "Soins psychiatriques" aux acteurs de la psychiatrie – Discours de Nora Berra – Mercredi 6 juillet 201 (9) Article L3212-1 CSP Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 Le directeur peut aussi admettre la personne présentant ces troubles à la demande d’un tiers accompagnée d’un unique certificat médical en cas d’urgence (10). La nouveauté est que la loi prend note des difficultés pouvant se présenter quant à l’obtention de cette demande d’un tiers, soit que ce tiers ne souhaite pas être à l’initiative de la prise en charge d’un proche, soit qu’il n’existe pas de tiers dans l’entourage du patient correspondant aux critères légaux de sa définition (11), ce qui peut ainsi faire obstacle à la prise en charge de personnes souffrant de troubles mentaux davantage dangereux pour euxmêmes que pour la société et qui nécessitent des soins. La loi dispose effectivement que le directeur pourra désormais prononcer une admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’hôpital constatant l'état mental de la personne malade, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins sans consentement. Est ainsi créée une nouvelle voie d’admission en soins psychiatriques contraints qui permet de pallier la carence de tiers demandeur. • celle issue d’un arrêté du représentant de l’État dans le département pour les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; au vu d’un certificat médical. (12) (correspondant à l’ex hospitalisation d’office, dite « HO »). Une procédure « judiciarisée » Pour répondre aux préconisations du juge constitutionnel, l’intervention du juge des libertés et de la détention sera désormais automatique lorsque les soins seront assurés dans le cadre d’une hospitalisation complète, dès lors que celle-ci dure plus de 15 jours. Concrètement, le juge des libertés et de la détention devra être saisi à certaines échéances, faute de quoi la mainlevée de l’hospitalisation complète sera acquise. Le juge devra ainsi statuer obligatoirement dans les 15 jours qui suivent l’admission en hospitalisation complète, que celle-ci soit issue d’une décision du directeur de l’établissement ou d’une décision du représentant de l’État, mais aussi dans les 15 jours suivant la décision modifiant la forme de la prise en charge en procédant à son hospitalisation complète. Il examinera la situation du patient et se prononcera sur la poursuite ou non de la mesure d’hospitalisation complète. Remarquons que lorsque la personne a été admise sur le fondement d’une décision judiciaire qui ordonne l’admission en soins psychiatriques sans consentement, cette saisine n’a pas lieu d’être ; le JLD sera saisi avant l’expiration d’un délai de 6 mois. La saisine incombe au directeur d’établissement ou au représentant de l’État dans le département, selon le régime de l’admission en soins. Elle est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement d’accueil désignés par le directeur, dont un seul participe à la prise en charge du patient se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ou d’un avis du collège pour certains cas particuliers (13). (10) (11) (12) (13) Article L. 3212-3 CSP. Article L. 3212-1 II CSP. Article L. 3213-1 CSP. Patient faisant ou ayant fait l’objet d’une décision d’une responsabilité pénale ou d’une prise en charge en UMD (durant 1 an) au cours des 10 dernières années. 19 Actualités ••• Conformément à ce qui était prévu auparavant, le juge peut aussi être saisi à tout moment sur requête aux fins d’ordonner après débat contradictoire la mainlevée de la mesure de soins, et quelle que soit la forme de la prise en charge (hospitalisation complète ou soins ambulatoires). Il peut être saisi par la personne faisant l’objet des soins, les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur (mineur), la personne chargée de sa protection (majeur sous tutelle ou curatelle), le conjoint, concubin, partenaire de PACS, la personne qui a formulé la demande de soins sans consentement, ou toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet de soins, ou encore le procureur de la République. Enfin, le JLD peut se saisir d’office. idéologiques, la réforme des soins psychiatriques sans consentement est aujourd’hui un fait. Ce qui interroge, ou tout du moins ce dont il faut se préoccuper, c’est la capacité de cette loi à être mise en œuvre de manière effective au sein des établissements. Le doute pèse notamment sur les modalités d’intervention du juge, son organisation pratique s’il se rend au sein de l’établissement, et, si ce n’est pas le cas, le transport des patients vers le tribunal. La question de la nature de son contrôle se pose aussi : sera-t-il de fond ou restreint, la seconde option amoindrissant l’ampleur du rôle que la loi a voulu lui conférer. Multiples sont les questionnements auxquels le ministère tente de répondre au compte-goutte. Pour ce faire, il diffuse des conseils pour préparer, dès le mois de juillet, l’entrée en vigueur de la loi : prévoir la transformation des sorties d’essai en programmes de soins, recenser les patients qui, à la date du 1er août, seront hospitalisés en continu depuis plus de 6 mois, prévoir l’organisation du contrôle J + 15 pour les mesures HO/HDT qui interviendront entre le 23 et le 31 juillet 2011 (hors sorties d’essai). L’attente de l’entrée en vigueur de la loi se doit donc d’être active : s’informer rigoureusement, anticiper le changement, notamment en consultant les premiers décrets d’pplication de la loi tout récemment parus (14), qui pour le moment ne lèvent que partiellement les interrogations qui demeurent quant aux modalités de sa mise en œuvre. L’intervention obligatoire du JLD est une exigence louable en ce qu’elle « légitime » la procédure, rassure chacun sur sa peur de l’arbitraire… Pour autant la mise en œuvre de cette intervention ne va pas sans poser certaines questions pratiques, notamment quant aux aménagements matériels au sein de l’établissement. La loi prévoit effectivement que le juge statue en principe au siège du TGI. Cependant, il annonce qu’une salle d'audience peut être spécialement aménagée au sein de l'établissement d'accueil afin que le juge y statue. La difficulté de transporter un patient en état de crise ainsi que le manque de personnel sont effectivement autant de points importants, que la loi ne prend en compte qu’en apparence. Conclusion Décriée comme « sécuritaire », comme une loi du « grand enfermement », sur ses grands principes et orientations (14) Décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011. J.O. du 19/07/2011 Décret n° 2011-847 du 18 juillet 2011. J.O. du 19/07/2011. ••• 20 Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 Petites notes de jurisprudence ••• Petites notes de jurisprudence Responsabilité Cour administrative d’appel de Nantes, 30 décembre 2010, N° 09NT01646 Perte de chance – Défaut d’information – Aléa thérapeutique Mme X, avant de subir une hystérectomie totale conservatrice pour un fibrome utérin au centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou, s’est rendue à une consultation pré-anesthésique, au cours de laquelle elle a exprimé sa préférence pour l’anesthésie générale. Lors d’une seconde consultation, un autre anesthésiste l’a convaincue d’opter pour l’anesthésie péridurale. Au moment de l’injection, Mme X a ressenti une vive douleur, qui a perduré après l’intervention. Il s’est avéré qu’elle souffre d’un syndrome de l’hémi-queue de cheval chronique avec des douleurs invalidantes et un trouble moteur du pied gauche, qui s’accompagne de troubles vésico-sphinctiens et sexuels. Elle a alors saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de la région Centre qui a rendu un avis concluant à la responsabilité du centre hospitalier pour défaut d’information sur les risques encourus dans le cas du recours à une anesthésie péridurale, faute qui a privé Mme X d’une chance d’éviter la réalisation du dommage. Elle a conclu à un partage de responsabilité : le centre hospitalier à hauteur des deux tiers du dommage, le tiers restant étant mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale. Mme X a accepté la transaction proposée par le centre hospitalier par l’intermédiaire de son assureur. En revanche, elle a refusé l’offre d’indemnisation que lui a faite l’ONIAM, estimant que celle-ci était insuffisante. Elle a alors saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une demande de condamnation de l’ONIAM à réparer la part non indemnisée des préjudices. Le tribunal ayant rejeté sa demande, Mme X interjette appel devant la cour administrative d’appel de Nantes. Celle-ci annule le jugement et fait droit à sa demande. La cour énonce « qu'il résulte de la combinaison des dispositions susvisées des I et II de l'article L. 1142-1 et de l'article L. 1142-18 du code de la santé publique que la réparation par l'établissement responsable du dommage résultant de la perte de chance liée à un défaut d'information, qui est constitutif en tant que tel d'une faute, n'est pas exclusive de l'indemnisation, au titre de la solidarité nationale, des conséquences dommageables liées à la survenance d'un aléa thérapeutique restées non indemnisées par application du pourcentage de perte de chance, lorsque les conditions prévues au II de l'article L. 1142-1 et à l'article D. 1142-1 dudit code sont réunies ». Elle en fait application au cas présent : ainsi, si les conséquences dommageables de la faute ont été évaluées à deux tiers du préjudice total subi, « cette circonstance n’est pas de nature à priver la requérante de l’indemnisation intégrale de son préjudice », pour la part correspondant à l’aléa thérapeutique. Dès lors, l’ONIAM doit indemniser Mme X pour le tiers des conséquences dommageables de l’intervention resté sans réparation. Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 La condamnation d’un établissement à réparer un dommage pour défaut d’information ayant fait perdre au patient une chance de se soustraire au risque n’exclut pas une réparation au titre de la solidarité nationale des dommages liés à la survenue d’un aléa thérapeutique restés sans indemnisation par application d’un pourcentage de perte de chance. Conseil d’État, 2 février 2011, N° 320052 Infections nosocomiales – Germe endogène M. A. a été hospitalisé au CHR d’Orléans suite à un accident de la circulation, où il a subi une intervention de chirurgie osseuse réparatrice du crâne. Une suppuration de la cicatrice opératoire est apparue et a justifié une nouvelle intervention. Au cours de celle-ci, une atteinte infectieuse au volet frontal a été diagnostiquée. L’infection était telle que trois interventions et une antibiothérapie de deux ans ont été nécessaires pour la traiter. Il en résulte que M. A. présente une déformation du crâne. Il a alors cherché à engager la responsabilité du CHR devant le tribunal administratif d’Orléans, qui a fait droit à sa demande. Sur appel du CHR, la cour administrative d’appel a annulé le jugement. Pour rejeter la responsabilité du CHR, elle s’est appuyée sur les résultats de l’expertise qui avait conclu que les germes à l’origine de l’infection étaient vraisemblablement endogènes. M. A. se pourvoit alors en cassation devant le Conseil d’État. La haute juridiction annule l’arrêt de la cour administrative d’appel. Elle rappelle « que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'il est certain que l'infection, si elle est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation ». Or, la cour administrative d’appel a tenu le caractère endogène du germe à l’origine de l’infection pour certain, alors que l’expertise n’avait conclu qu’à une origine « vraisemblablement » endogène des germes. Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’État, considérant que « le caractère endogène de l'infection n'étant dès lors pas certain, la survenue de l'infection révèle, […], une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional d'Orléans » condamne le CHR à réparer le préjudice. Un établissement de santé ne peut s’exonérer de sa responsabilité du fait d’une infection nosocomiale que si le caractère endogène du germe à l’origine de l’infection est certain. Le fait que le germe soit « vraisemblablement » endogène ne suffit pas. Conseil d’État, 16 mars 2011, N° 320734 Hépatite C – Contamination – Preuve – Coresponsabilité M. A. a été hospitalisé en 1976 au sein d’une clinique puis au sein d’un centre hospitalier régional universitaire 21 Petites notes de jurisprudence (CHRU). Il a subi des interventions chirurgicales avec anesthésie générale, plusieurs transfusions sanguines et des séances de dialyse. En 1999, une contamination par le virus de l’hépatite C est diagnostiquée. Estimant que cette contamination est imputable aux transfusions subies au sein du CHRU, M. A. a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Celui-ci a considéré que les transfusions étaient à l’origine de la contamination et a condamné l’Établissement français du sang (EFS), qui s’est substitué au CHRU en cours d’instance, à réparer le préjudice subi par M. A. L’EFS a alors interjeté appel et la cour administrative d’appel de Lyon a fait droit à sa demande, annulant le jugement. Elle a estimé que M. A. ne pouvait prétendre à réparation. En effet, il a été exposé à d’autres sources de contamination que les transfusions de produits élaborés par le centre de transfusion sanguine de Clermont-Ferrand, à savoir les séances de dialyse pratiquées au CHRU. M. A. a alors saisi le Conseil d’État, qui a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel pour erreur de droit. Il considère en effet que, « à supposer qu’elle se soit produite à l'occasion d'un de ces actes, la contamination de l'intéressé aurait en tout état de cause engagé la responsabilité de cet établissement public, l'introduction d'un germe pathogène dans le corps du patient à l'occasion d'un acte invasif révélant une faute dans l'organisation du service ». Avant de régler l’affaire au fond, la haute juridiction rappelle « qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par les parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ». Faisant application de ces dispositions, le Conseil d’État constate que M. A. a apporté des éléments permettant de présumer que sa contamination par le virus de l’hépatite C a pour origine les transfusions réalisées en 1976. L’EFS n’a pas réussi à apporter la preuve contraire qui lui incombe, en n’établissant notamment pas que la contamination ait pu se produire à l’occasion des séances de dialyse. L’EFS est condamné à indemniser le préjudice, dont le montant sera mis à la charge de l’Office National de l’Indemnisation des Accidents Médicaux. Un établissement de santé peut être condamné à réparer le préjudice subi du fait d’une contamination par le virus de l’hépatite C quand bien même il existe plusieurs sources possibles de contamination, dans la mesure où chacune d’elles est susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement à elle seule. Cour administratif d’appel de Marseille, 14 octobre 2010, N° 07MA02696 Retard dans le traitement – Perte de chance – Indemnisation Johan M, âgé de cinq ans, a présenté brutalement une fièvre de quarante degrés associée à des céphalées, à une photophobie et à des vomissements. L’enfant, après avoir été examiné par un pédiatre à Brignoles, a été immédiatement dirigé vers le service des urgences du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer, où il est arrivé vers 19 heures, accompagné d’une lettre d’admission rédigée par le médecin consulté à Brignoles, décrivant les symptômes et indiquant que l’enfant présentait un syndrome méningé, quoique sans raideur 22 ••• méningée évidente. Après avoir été transféré dans le service de pédiatrie de l’établissement, à 5 h 45 l’infirmière a constaté un aspect purpurique de la peau de l’enfant et a appelé le médecin de garde qui a porté le diagnostic de purpura fulminans, caractéristique d’une septicémie à méningocoques, diagnostic confirmé à 7 heures du matin. L’enfant a pu être sauvé mais conserve des séquelles qui le handicapent du fait de l’amputation de la troisième phalange de quatre doigts de la main gauche suite à l’application de nécroses et d’une insuffisance rénale chronique. Les parents, estimant que leur fils a été victime d’un retard fautif de diagnostic qui avait ralenti l’administration de traitement adapté de la grave pathologie dont il était victime, ont recherché la responsabilité de l’hôpital devant le tribunal administratif de Nice pour obtenir réparation des préjudices subis par leur fils et de leurs préjudices propres. Le tribunal de Nice a rejeté la demande. Mais la cour administrative d’appel de Marseille condamne l’hôpital de Toulon-La Seyne-sur-Mer à réparer le préjudice au motif que le rapport d’expertise précisait que le retard de diagnostic de quatre heures avait fait perdre des chances sérieuses de recevoir la thérapie adaptée à son état, qui aurait pu éviter ces lésions. Cependant, « il ne résulte […] pas de l’instruction que l’état initial du patient aurait entraîné des séquelles même si le diagnostic avait été posé en temps utiles ». Ainsi, l’établissement est condamné à indemniser le patient à hauteur de 55 % des conséquences dommageables de cette faute (consistant en une incapacité permanente partielle de 33 %) des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, son préjudice d’agrément, ainsi que son préjudice esthétique. Ce dédommagement est étendu aux parents de la victime pour le préjudice moral. Un établissement de santé peut être condamné à indemniser le préjudice subi par un patient du fait du retard dans la détermination du diagnostic, qui a fait perdre au patient une chance de recevoir le traitement le plus adapté à son état. Psychiatrie CEDH 18 novembre 2010, M.B. c/France, N° 35935/03 Hospitalisation d’office – Séparation des deux juridictions – Violation du recours effectif Le requérant a saisi la Cour le 13 août 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Condamné à 20 ans de réclusion criminelle, il a fait l’objet de multiples décisions administratives d’hospitalisation d’office. Il estime être victime d’une détention arbitraire qui n’est ni fondée en droit ni médicalement justifiée puisqu’un grand nombre des arrêtés ordonnant ou reconduisant son internement ont été annulés par le juge administratif, sans pour autant que le juge judiciaire n’ordonne sa sortie immédiate. L’annulation des décisions administratives le concernant, pourtant effective, n’a jamais entraîné sa libération. La Cour considère que la question qui se pose est celle de savoir si « le requérant a disposé d’un recours effectif lui permettant d’obtenir la mainlevée de la mesure d’hospitalisation dont il faisait l’objet, alors que l’irrégularité formelle de l’acte fondant son internement était avérée ». Elle constate logiquement que vu que, durant une période de 15 jours, aucun arrêté ne fondait l’internement du requérant, la privation de liberté dont il a fait l’objet sur Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 Petites notes de jurisprudence une certaine période n’a pas été effectuée selon les voies légales. Elle parvient ainsi à la conclusion que dans ces circonstances particulières l’articulation entre les compétences respectives du juge administratif et du juge judiciaire quant aux voies de recours offertes « n’a pas permis au requérant d’obtenir une décision d’un tribunal pouvant statuer sur la légalité de sa détention et ordonner sa détention si elle est illégale » et prononce à ce titre la violation du droit au recours effectif. La personne faisant l’objet d’une hospitalisation d’office, qui obtient l’annulation des décisions fondant cette hospitalisation par le juge administratif, sans obtenir du juge judiciaire qu’il permette sa libération, n’a pas bénéficié du droit au recours effectif protégé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La séparation des compétences respectives du juge administratif et du juge judiciaire en matière d’hospitalisation d’office viole le droit au recours effectif de la personne internée. Droits du patient Cour administrative de Lyon, 23 décembre 2010, N° 09LY01051 ••• de ces risques ni a fortiori que son consentement avait été recueilli de manière éclairée. (CAA Douai, Didier Riera, 30 juin 2010, n° 09DA0054). Le juge examine ensuite si ce manquement a été constitutif d’une perte de chance pour le patient de se soustraire au risque d’ischémie dont il a été victime. Il retient à cet effet que dans les circonstances de l’espèce, la réalisation d’un tel examen, vu les prédispositions du patient, était nécessaire, et qu’aucune autre alternative thérapeutique moins risquée n’aurait permis d’établir un diagnostic plus fiable. Il souligne ensuite que le patient qui avait déjà subi cet examen dans le passé, ne pouvait se soustraire à ce dernier. Ainsi, même s’il reconnaît le manquement du centre hospitalier dans son devoir d’information, le juge constate que ce manquement n’a pas entraîné de perte de chance pour le patient de se soustraire au risque d’ischémie. La responsabilité du centre hospitalier est donc écartée. Le juge administratif, contrairement au juge judiciaire, selon lequel le défaut d’information constitue un préjudice autonome (1re chambre civile 3 juin 2010 n° 09-1359) continue de subordonner l’indemnisation du préjudice issu du défaut d’information à la preuve d’une perte de chance pour la victime de se soustraire à la réalisation du risque ayant entraîné son dommage. Cour d’appel de Toulouse, 1re chambre, 25 octobre 2010, N° 508, 10/01705 Droit à l’information – Perte de chance (non) – Responsabilité (non) Information – Preuve Un patient a été hospitalisé dans le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon car il souffrait de douleurs thoraciques. Les examens pratiqués au cours de cette hospitalisation ont mis en évidence des pathologies atypiques. Ses douleurs persistant, il a de nouveau fait l’objet d’une hospitalisation trois semaines plus tard, au cours de laquelle a été réalisée une coronarographie ayant entraîné une ischémie (diminution de l'apport sanguin artériel à un organe) à la suite de laquelle ce patient a été amputé de ses membres inférieurs. Mme M. a subi une arthroscopie du genou gauche. Suite à cette opération, un œdème important est apparu. Elle a donc été réhospitalisée. Mme M., reprochant au docteur M.-M. qui l’a opérée un retard dans la prise en charge de cet œdème ainsi qu’un défaut d’information sur les conséquences de cette intervention, a saisi le tribunal de grande instance d’Albi, afin que celui-ci soit condamné à réparer les préjudices subis. Celui-ci a accueilli sa demande. Le docteur M.-M a alors interjeté appel devant la cour d’appel de Toulouse. Celle-ci confirme le jugement rendu en première instance. Les ayants droit du patient soutiennent que les préjudices subis par le patient, à savoir ses amputations, résulteraient d’une faute commise par le centre hospitalier lors de cet examen. En outre, ils soutiennent que le centre hospitalier a commis une faute consistant en un manquement à son devoir d’information sur les risques liés à l’examen litigieux. S’agissant de la faute commise lors de l’examen, le juge d’appel estime que compte tenu des antécédents du patient, qui avait déjà fait l’objet d’un tel examen huit ans plus tôt, la pratique d’une coronarographie était justifiée par la persistance de ses douleurs thoraciques. De plus, les requérants n’apportent pas la preuve d’une quelconque faute de la part de l’équipe médicale dans le déroulement de celle-ci. S’agissant du défaut d’information, le juge retient que le risque d’ischémie dont a été victime le patient est effectivement exceptionnel, mais néanmoins connu. Le juge rappelle alors qu’à ce titre ce risque doit donc être regardé comme un événement prévisible qui entre dans le champ de l’obligation d’information due au patient. Le centre hospitalier avance que le patient avait déjà fait l’objet d’un tel examen et qu’il avait déjà été informé de ses risques. Or, le juge ne cesse de rappeler que la seule circonstance qu’un patient ait déjà subi un type d’intervention ne suffit pas à établir que le patient avait été suffisamment informé Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 Tout d’abord, la cour ne constate aucun manquement du docteur M.-M à son obligation de soins dans la prise en charge de la complication post-opératoire qui est survenue. S’appuyant sur le rapport d’expertise, elle considère que l’intervention et les soins ont été réalisés dans les règles de l’art, et que les problèmes postopératoires qu’a présentés cette patiente entrent dans le cadre de l’aléa thérapeutique. Elle estime qu’aucune faute de surveillance n’a été commise. Ensuite, s’agissant du défaut d’information, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 1112-2 du code de la santé publique, la cour reproduit les termes du document intitulé « consentement éclairé mutuel – autorisation d’opérer » qu’a signé Mme M. la veille de l’intervention. Elle estime que « ce document libellé en termes très généraux ne contient aucune précision quant à la nature des complications et des risques effectivement liés à l’arthroscopie qui étaient prévisibles et nécessairement connus du docteur M.-M, puisqu’il résulte du rapport d’expertise que l’épanchement sanguin postopératoire et sa diffusion sont relativement fréquents dans ce type d’intervention. Il ne peut donc constituer une information conforme aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière. ». Le manquement à l’obligation d’information est d’autant plus caractérisé que le docteur ne rapporte pas la preuve d’un éventuel entretien avec la patiente au 23 Petites notes de jurisprudence cours duquel il lui aurait expliqué les risques de l’intervention. Enfin, sur le préjudice, la cour estime que le défaut d’information a fait perdre à Mme M. une chance d’éviter la complication survenue égale à 25 % de son préjudice corporel. Cet arrêt nous montre l’importance de la preuve de l’accomplissement par le médecin de l’obligation d’information. La preuve se fait par tout moyen. Un écrit, libellé en termes très généraux, ne suffit pas à justifier de l’accomplissement de l’obligation. Le praticien doit en effet prouver qu’un entretien individuel avec le patient a bien eu lieu, et qu’au cours de cet entretien, le patient a reçu une information détaillée sur les risques auxquels l’intervention l’exposait. Fonction publique Cour de cassation, chambre sociale, 5 janvier 2011, N° 09-42170 Cumul d’activités – Éditorialiste – Activité autonome M. X est sous-directeur à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Parallèlement à cette activité, il écrit des articles dans la revue Espace social européen, publiée par l’Observatoire européen de protection sociale, association qu’il a créée. La CNAMTS a émis un titre de recette en vue du reversement des rémunérations que l’intéressé avait perçues comme éditorialiste en méconnaissance des dispositions régissant les règles relatives au cumul d’un emploi public et d’une activité privée. M. X a alors saisi le juge en vue d’obtenir l’annulation de ce titre de recette. La cour d’appel de Paris a fait droit à sa demande et a condamné l’employeur au remboursement des sommes reversées par le salarié. Elle a en effet considéré que l’activité d’édition pouvait être assimilée à la production autonome d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, qui, elle, n’est pas soumise à la réglementation sur le cumul d’activités. Pour conclure au caractère autonome, elle considère en effet que le seul fait que M. X ait été rémunéré pour les éditoriaux ne suffit pas à caractériser un lien de subordination. La CNAMTS s’est alors pourvue en cassation devant la chambre sociale de la Cour de cassation. Celle-ci a accueilli sa demande, cassant l’arrêt de la cour d’appel. Elle rappelle que « seule la production autonome d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, peut être exercée librement par les agents des organismes de sécurité sociale. ». Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si le salarié avait exercé des fonctions de président du conseil d’administration de l’association éditrice ou de directeur de la publication de la revue, ce qui aurait pu l’amener à déduire que l’activité n’était pas exercée de façon autonome. Un emploi public ne peut être cumulé avec une activité privée d’éditorialiste qu’à condition que cette activité soit exercée de façon autonome. L’exercice de fonctions de directeur de la publication de la revue ou de président du conseil d’administration est de nature à révéler qu’une telle activité ne s’exerce pas de façon autonome. Cour de cassation, chambre sociale, 16 février 2011, N° 09-71158 Cumul d’activités – Bail commercial Mme Z a donné à bail à Mme A., agent public, un local commercial, puis a cédé à un tiers l’immeuble dans lequel 24 ••• était exploité le fonds donné à bail. Mme A. a demandé le renouvellement de son bail. Les acquéreurs ont opposé un refus et ont également refusé de verser l’indemnité d’éviction. Mme A. a alors saisi le tribunal de commerce d’une demande de renouvellement du bail. En appel les bailleurs, pour se défendre, ont soulevé l’incompatibilité entre l’activité professionnelle de Mme A. et le statut de commerçante propriétaire d’un fonds de commerce. Saisie de l’affaire, la cour d’appel de Montpellier a estimé que le refus de renouvellement du bail n’était pas justifié, considérant que l’incompatibilité de l’activité salariée de Mme A. et de l’exploitation d’un commerce n’était pas démontrée. Après avoir rappelé les termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, « les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées, qu’ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. », la chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Ce faisant, elle confirme que « la qualité de fonctionnaire est incompatible avec celle de commerçant ». La Cour de cassation rappelle que la qualité de fonctionnaire est incompatible avec celle de commerçant. Conseil d’État, 15 décembre 2010, N° 321869 Non-affectation – Partage de responsabilités M. A., administrateur civil, est resté sans affectation de 2002 à 2009. Il atteint la limite d’âge et demande une indemnisation du fait de sa non-affectation. Il saisit pour cela le Conseil d’État qui condamne l’État au paiement d’une indemnité. En effet, après avoir rappelé que « sous réserve de dispositions particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. », la haute juridiction reconnaît que le ministre de la santé, en maintenant M. A. en activité mais sans affectation pendant sept ans, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Cependant, l’État est exonéré de la moitié de sa responsabilité dans la mesure où, « si M. A. était en droit de se voir attribuer une affectation correspondant à son grade, il lui appartenait également, compte tenu tant de son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d’un traitement sans exercer de fonctions, d’entreprendre les démarches en vue de recevoir une affectation ». Or, deux emplois correspondant à son grade dont l’un par voie de mise à disposition lui ont été proposés. Il a refusé le premier en se prévalant des dispositions de l’article 41 de la loi du 11 janvier 1984 selon lesquelles la mise à disposition d’un fonctionnaire de l’État ne peut avoir lieu qu’avec son accord, et n’a pas accepté le second pour raisons personnelles. S’agissant de l’évaluation de l’indemnité, seuls sont pris en considération le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence subis par le requérant en raison de l’absence d’affectation effective pendant sept ans. Le Conseil d’État estime que le requérant ne saurait prétendre à « obtenir une somme correspondant aux primes dont le versement est lié à l’exercice effectif de fonctions », pas plus qu’une « indemnisation d’une prétendue perte de chance d’accéder à des fonctions auxquelles il aurait pu prétendre au regard de son grade ». La responsabilité de l’État, engagée du fait de la non-affection d’un fonctionnaire pendant sept ans, est partagée avec l’intéressé dans la mesure Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 Petites notes de jurisprudence où celui-ci a refusé les emplois correspondant à son grade qui lui étaient proposés. Conseil d’État, 21 février 2011, Institut national de la propriété industrielle (INPI), N° 322780 Décision d’éviction – Annulation – Reconstitution de carrière – Droits à pension Par une décision du 17 décembre 1991, le secrétaire général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a radié des effectifs, M. A., agent non titulaire, et a refusé de le réintégrer dans ses fonctions à l’issue d’une période de mise à disposition auprès de l’Office européen des brevets. La cour d’administrative d’appel de Paris, confirmée par le Conseil d’État, a annulé la décision de radiation. En exécution de cette annulation, l’institut a réintégré l’intéressé et a procédé à la reconstitution de sa carrière. Cependant, M. A. considère que cette reconstitution est incomplète, notamment au niveau des cotisations de retraite. Il a alors saisi la cour administrative d’appel de Paris d’une demande tendant à ce que les mesures d’exécution correspondantes soient prescrites par voie juridictionnelle. Celle-ci a jugé que la reconstitution de carrière à laquelle l’INPI était tenu en exécution de l’annulation de la décision de radiation illégale comprenait nécessairement la constitution de ses droits à pension et qu’il appartenait à l’institut de s’acquitter du versement de l’intégralité de la part de cotisation lui incombant en sa qualité d’employeur, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la part de responsabilité retenue à l’encontre de l’intéressé dans le cadre du calcul de son indemnité d’éviction illégale. La cour a également enjoint à l’institut, sous astreinte, de régulariser la situation de l’intéressé. Elle a par ailleurs rejeté les conclusions incidentes de M. A. qui tendaient à ce que l’établissement prenne à sa charge la part salariale de ses cotisations. L’INPI forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt, M. A. forme un pourvoi incident. Le Conseil d’État considère tout d’abord que la régularisation du versement des cotisations de retraite correspondant à la période d’éviction de l’intéressé ne constitue pas un litige distinct de celui né de l’exécution de la décision annulant sa radiation des effectifs. Dès lors, la cour a eu raison de juger que l’INPI était tenu, en exécution de l’annulation de la décision d‘éviction de M.A., de procéder au versement des cotisations à la caisse de retraite. Cependant, il casse et annule l’arrêt de la cour administrative d’appel en ce qu’elle a rejeté les conclusions incidentes de M. A. La haute juridiction estime que, l’INPI ayant reversé à M. A. les sommes qu’il aurait dû percevoir à titre de salaire pendant la période d’éviction illégale minorées du montant des cotisations salariales, M. A. est en droit de demander à ce que l’INPI verse la somme correspondant à ces cotisations aux caisses de retraite à sa place. L’annulation de la décision d’éviction d’un agent implique pour l’employeur de reconstituer sa carrière. La régularisation de son affiliation à la caisse de retraite dont il aurait relevé en l’absence d’intervention de la décision illégale fait partie de la reconstitution de sa carrière. Si les cotisations salariales ont été déduites du salaire qu’il verse à l’agent au titre du salaire qu’il aurait dû percevoir en l’absence d’éviction illégale, l’employeur est tenu de verser à la caisse de retraite une somme équivalente à ces cotisations salariales, en plus des cotisations patronales. Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 ••• Conseil d’État, 4 mars 2011, N° 329831 Insuffisance professionnelle - Avis du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière - Irrecevabilité M. A., aide-soignant au centre hospitalier de Bretagne Sud, a été licencié pour insuffisance professionnelle et radié des cadres. Il a saisi la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH), qui a considéré qu’il y avait lieu de maintenir la décision de licenciement. M. A. s’est alors tourné vers le tribunal administratif de Rennes, dont le président a transmis la requête au Conseil d’État, dans la mesure où il estime que cela relève de sa compétence. Il conteste la compétence en premier ressort du Conseil d’État. En effet, il n’est compétent en premier et dernier ressort qu’en ce qui concerne l’avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Il n’est pas compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions de licenciement pour insuffisance professionnelle et de radiation des cadres. La haute juridiction renvoie donc au tribunal administratif de Rennes le jugement des conclusions dirigées contre ces deux décisions. Examinant les conclusions aux fins d’annulation de l’avis de la commission des recours du CSFPH, le Conseil d’État conclut à l’irrecevabilité du recours. Il considère en effet que l’article 84 de la loi du 9 janvier 1986 relatif à la procédure disciplinaire selon lequel l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le CSFPH, ne s’applique pas s’agissant de l’insuffisance professionnelle. En effet, dans un tel cas, seule peut intervenir une décision évinçant ou non l’agent. Ainsi, l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, qui est positif ou négatif, ne lie pas l’autorité investie du pouvoir disciplinaire. Par conséquent, elle ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible de recours. L’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière relatif à un licenciement pour insuffisance professionnelle ne fait pas grief et n’est pas susceptible de recours. Cour administrative d'appel de Nancy, 10 novembre 2010, N° 09NC01227 Directeur – Logement de fonction – Sanction – Centre national de gestion M. A exerçait des fonctions de directeur du centre gériatrique J.-F. Desaint-Jean au Havre. Il disposait d’un logement de fonction, qu’il a utilisé au profit d’une association dont il était le président. Le ministre de la santé et des solidarités lui a alors infligé une exclusion temporaire de 24 mois avec sursis de 23 mois. M. A a contesté cette sanction devant le tribunal administratif de Strasbourg. Celui-ci a annulé la décision au motif qu’elle avait été prise au terme d’une procédure irrégulière. Le tribunal considère que les propos tenus par Mme B, chef de bureau chargé du personnel de direction et exerçant les fonctions de secrétaire de séance du conseil de discipline, apportant des précisions sur la recherche par M. A d’un nouveau logement, manifestaient une partialité et ont influé sur le sens des votes émis. La cour administrative d’appel de Nancy, saisie par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), considérant que la procédure a été régu- 25 Petites notes de jurisprudence lière, annule le jugement sur ce point, confirmant ainsi la décision de sanction infligée à M. A. Saisie de l’ensemble du litige, elle examine les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif. La cour rejette les moyens afférents à la régularité de la procédure. Tout d’abord, la circonstance que l’avis de la commission administrative paritaire nationale qui s’est réunie en formation disciplinaire n’ait pas été signé par tous les membres est sans incidence sur sa légalité. Ensuite, si l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 donne à l’administration un délai de quatre mois pour régler la situation de fonctionnaire, cet article ne concerne que la décision de suspension ; « aucun texte n’enferme en revanche l’exercice de l’action disciplinaire dans un délai déterminé. » Dès lors M. A, qui a été suspendu, ne peut soutenir que le conseil de discipline ne pouvait être valablement réuni ni que la sanction disciplinaire ne pouvait légalement lui être infligée après un délai de quatre mois. Enfin, la circonstance que l’amplification de la décision du ministre de la santé et des solidarités infligeant la sanction litigieuse aurait été signée par un agent contractuel ne disposant pas d’une telle habilitation est sans incidence sur la régularité de la décision elle-même. La cour rejette également le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision, la matérialité des faits étant établie. Il a en effet « enfreint les règles statutaires relatives au logement de fonction allant jusqu’à réquisitionner le trésorier pour le paiement des redevances pour l’occupation sans droit ni titre d’un logement de fonction ». De plus, il n’a pas respecté les règles déontologiques de la profession en prenant seul une décision au profit d’une association dont il était le président sans en assurer une transparence suffisante. Le directeur qui utilise son logement de fonction au profit d’une association dont il est le président et qui réquisitionne le trésorier pour le paiement des redevances s’expose à une lourde sanction, telle qu’une exclusion temporaire de 24 mois dont 23 avec sursis. L’administration n’est enfermée dans aucun délai pour exercer l’action disciplinaire. Elle n’est tenue de statuer dans un délai de 4 mois qu’en ce qui concerne la suspension de l’agent, qui n’est pas une sanction disciplinaire. Cour administrative d’appel de Nancy, 27 septembre 2010, N° 09NC00781 Praticien hospitalier – Activité libérale – Sanction annulée Le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) Champagne-Ardenne a suspendu pour six mois le contrat d’activité libérale de M. A, chef du service de gynécologie du centre hospitalier de Troyes, pour avoir dépassé durant l’année 2003 le nombre de consultations autorisées en activité libérale. La sanction a été partiellement exécutée, jusqu’à son annulation par le ministre de la santé, saisi d’un recours hiérarchique. Estimant que la sanction partiellement exécutée à tort avait perdu tout fondement, M. A a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, afin qu’il engage la responsabilité de l’ARS Champagne-Ardenne. Il a fait droit à sa demande, condamnant l’ARS à dédommager le manque à gagner du fait de la suspension ainsi que le préjudice moral, la sanction ayant jeté le discrédit sur son activité. M. A interjette appel en vue d’obtenir une indemnité plus importante. La cour administrative d’appel de Nancy conclut au partage de responsabilité. Si elle reconnaît que, pour prendre 26 ••• la décision de sanction, l’activité publique a été sous-estimée, il ressort de l’instruction que le nombre de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité libérale demeure, après correction, supérieur au nombre d’actes et de consultations effectués par M. A au titre de son activité publique. Ainsi, M. A, n’ayant pas respecté l’engagement qu’il avait pris de limiter son activité libérale, a commis une faute de nature à exonérer l’ARS Champagne-Ardenne à hauteur de la moitié de sa responsabilité. L’indemnisation du préjudice de M. A est diminuée de moitié. L’autorité ayant suspendu un praticien hospitalier qui ne respecte pas l’engagement qu’il avait pris de limiter son activité libérale et qui applique cette décision qui, par la suite, est annulée, engage sa responsabilité. Cependant, cette autorité est exonérée à hauteur de la moitié de sa responsabilité puisqu’il s’avère que, après résultat de l’instruction, le praticien n’a pas respecté son engagement de limiter son activité libérale. Cour administrative d’appel de Nantes, 1er octobre 2010, N° 10NT00081 Modification attributions – Discipline – Harcèlement moral M. X., cadre socio-éducatif de la fonction publique hospitalière, a été recruté par un établissement public médicosocial. Suite à des dissensions entre M. X. et l’équipe éducative du foyer, le directeur de l’établissement l’a déchargé de ses fonctions de direction de l’équipe du foyer, tout en le confirmant dans sa mission de préparation de la structure définitive, en vue d’accueillir un plus grand nombre de personnes. Cette décision a eu des répercussions sur l’état de santé de M. X. Placé en congé maladie, puis en congé de longue durée, il a ensuite fait valoir ses droits à la retraite sans avoir repris son travail. Il a saisi le tribunal administratif de Caen pour obtenir réparation des préjudices subis du fait des décisions prises à son encontre par la hiérarchie. Celui-ci a rejeté sa demande. Il a alors saisi la cour administrative de Nantes, qui rejette également sa demande. M. X. reprochait tout d’abord au directeur de l’établissement des agissements de harcèlement moral au sens de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Or, ainsi que le constate la cour, le fait que le directeur, saisi par les membres de l’équipe éducative du foyer des difficultés ressenties dans leurs relations avec M. X., les ait rencontrés hors de la présence de M. X., qu’il n’ait pas répondu au courrier de M. X., que celui-ci ait été par erreur rétrogradé (erreur rectifiée par la suite), et enfin qu’il ait été remplacé dans ses anciennes fonctions par un subordonné, ne sont pas constitutifs d’agissements de harcèlement moral. M. X. soutient ensuite que la décision du directeur était illégale car prise avec intention disciplinaire, or la commission administrative paritaire et le conseil de discipline n’ont pas été réunis et la décision n’a pas été motivée. S’appuyant sur les résultats de l’instruction, la cour rejette ce moyen : en effet, la modification des attributions de M. X. a été décidée dans l’intérêt du service, pour permettre à l’établissement de fonctionner de manière plus sereine et non dans un but disciplinaire. Également, il reproche au directeur de ne pas lui avoir permis de demander communication de son dossier. La cour rejette cet argument, dans la mesure où il résulte de l’instruction que M. X. a été mis à même de demander la communication de son dossier. Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 Petites notes de jurisprudence Enfin, M. X. estime que la décision ne pouvait intervenir sans consultation préalable de la commission administrative paritaire. Pour rejeter cet argument, la cour répond que la décision n’emportait pas de changement du lieu de travail, était sans effet sur sa rémunération, et de plus, l’intéressé a quitté de lui-même son logement de fonction. Une décision de modification d’attributions ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée lorsqu’elle a été décidée dans l’intérêt du service, qu’elle n’a pas eu pour effet de rétrograder l’agent, et qu’elle n’a pas d’effet sur la rémunération de l’agent. Cour administrative d’appel de Bordeaux 21 décembre 2010, N° 10BX00912 Fonction publique – Contractuel – Recrutement irrégulier – CDI Une femme a été employée par une commune sur la base de contrats à durée déterminée (CDD) successifs pendant une dizaine d’années pour exercer les fonctions d’agent spécialisé des écoles maternelles, puis de coordonnateur périscolaire. Par décision du 30 juin 2008, la commune a décidé de mettre fin à ses fonctions. La requérante, estimant que cette décision constituait un licenciement et non un non-renouvellement de CDD a saisi le juge administratif. Par ordonnance du 19 février 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a condamné la commune à verser à lui verser une provision de 15 000 €. La cour administrative d’appel de Bordeaux considère, quant à elle, qu’il résulte des dispositions de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 que le CDD conclu pour une période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 d’un agent recruté sur un emploi permanent et en fonction de manière continue depuis 6 ans au moins à la date de publication de cette loi ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée (CDI) que si ce contrat a été conclu conformément aux hypothèses prévues par l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Ainsi, la cour retient que : – Les fonctions exercées par l’intéressée étaient par nature susceptibles d’être exercées par un fonctionnaire (contraire à l’hypothèse visée à l’alinéa 4 article 3 loi de 1984) ; – Les emplois qu’elle occupait ne relevaient pas du niveau de la catégorie A (contraire à l’hypothèse visée par l’alinéa 5 du même article) ; – Les CDD de la demanderesse ne rentrent pas dans ces hypothèses et ne sont pas requalifiables en CDI car ils sont réguliers. Seuls les CDD conclus dans les hypothèses visées ci-dessus sont irréguliers et donc requalifiables en CDI. La décision de non-renouvellement d’un CDD d’un agent contractuel ne peut être assimilée à un licenciement si ce CDD n’est pas requalifiable en CDI. Cour administrative d’appel de Marseille, 15 septembre 2010, N° 08MA03293 Fonction publique – Licenciement – Stagiaire – insuffisance professionnelle Dans la présente affaire, la plaignante a été recrutée dans le cadre d’un contrat emploi solidarité à compter du 1er mars 2001, puis en qualité de non-titulaire à compter du Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 ••• 26 novembre 2002 pour exercer les fonctions d’agent administratif. Elle a ensuite été nommée secrétaire médicale stagiaire à la date du 1er janvier 2005 dans le service de biochimie de l’hôpital. Il était connu et non contesté que ce service connaissait une mauvaise ambiance de travail, qui a d’ailleurs donné lieu à la rotation de six secrétaires médicales dans une très courte période. Au vu des difficultés constatées, l’hôpital a donc proposé à la demanderesse un changement d’affectation en cours de stage. Cette dernière l’a refusé car la proposition la maintenait néanmoins à mi-temps au sein du service en litige, mais n’était pas accompagnée par une prolongation explicite de la durée totale du stage, ce qui lui permettrait difficilement d’être évaluée sur l’autre mi-temps composant son stage. Par une décision du 10 mars 2006, le directeur général du CHU de Montpellier a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. L’agent a donc fait appel en demandant à la cour de prononcer la nullité du jugement de première instance, et celle de la décision de licenciement dont elle a fait l’objet. La cour a retenu que les faits exposés démontraient que l’intéressée n’avait pas été mise à même de faire ses preuves au cours de son stage. Elle annule la décision du directeur du CHU, et lui enjoint de procéder à la réintégration de la demanderesse, dans un autre service, et pour une durée minimale d’un an. Un stagiaire ne peut se voir reprocher le contexte conflictuel dans lequel il était obligé de travailler, et a fortiori ne peut se voir licencié pour insuffisance professionnelle et son stage doit être prorogé dans un autre service. Conseil d’État, 23 décembre 2010, N° 331068 Fonction publique – Heures supplémentaires - Indemnité La durée du travail hebdomadaire par agent est fixée par décret à trente-cinq heures hebdomadaires dans l’établissement de santé. Cependant, les agents peuvent effectuer des heures supplémentaires, mais dans la limite d’un certain plafond. Ce plafond a été fixé à 20 heures mensuelles par agent pour la période allant du 4 janvier 2002 au 31 décembre 2004. Un agent a demandé au directeur du centre hospitalier de Versailles le paiement de ses heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond de 20 heures, ce qu’il a refusé par une décision du 15 avril 2003. Cet agent a demandé l’annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Paris. Les juges de première instance ont rejeté sa demande en estimant que les heures supplémentaires qui avaient été effectuées au-delà du plafond ne pouvaient donner lieu qu’à une compensation sous forme de repos compensateur. Le Conseil d’État en est venu à statuer sur cette affaire, et a aussi rejeté la demande de l’agent en procédant cependant à une substitution de motifs. Il a effectivement rappelé que, contrairement à ce qu’ont avancé les juges du fond, les heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond fixé réglementairement ne peuvent donner lieu à aucune compensation statutaire, ni sous la forme d’indemnité, ni sous la forme de repos compensateur. Les heures supplémentaires effectuées par un agent au-delà du plafond fixé réglementairement ne peuvent donner lieu à aucune compensation, ni sous la forme d’indemnités, ni sous la forme de repos compensateurs. 27 Petites notes de jurisprudence Conseil d’État, 23 décembre 2010, N° 315960 Fonction publique – Validation des périodes antérieures de services – Cotisation au régime complémentaire de retraite – Subordination Un médecin inspecteur a demandé à ce que soient comptabilisées et validées ses périodes de services en tant qu’étudiant puis interne hospitalier pour le calcul de son droit à pension. Il s’est vu opposer un refus de la part de l’administration et a donc saisi le juge administratif en vue de l’annulation de cette décision administrative de refus. En première instance, le tribunal administratif de Nîmes a refusé de faire droit à sa demande. Le Conseil d’État y a quant à lui répondu favorablement. Il a effectivement retenu qu’aucune disposition ne subordonne la validation des périodes de services antérieurs accomplis en qualité de non-titulaire à la cotisation préalable pendant la durée de ces services à un régime complémentaire de retraite. Le fait qu’un étudiant, devenu interne hospitalier, n’ait pas cotisé au régime complémentaire de retraite durant sa période d’étude, n’empêche pas que cette période soit validée pour la constitution de son droit à pension. Conseil d’État, 24 février 2011, M. Laupretre, req. N° 335453 Fonction publique – Mutation – Délégué du personnel Un fonctionnaire de France Télécom, délégué syndical, délégué du personnel et membre du CHSCT a fait l’objet d’une mutation d’office. Il a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 16 juin 2006 qui prononce sa mutation et l’affecte dans une autre unité et sur un autre poste. Les juges de première instance ont rejeté sa demande, le requérant s’est donc pourvu en cassation devant le Conseil d’État. La haute juridiction considère à son tour « qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique de prendre à l’égard des fonctionnaires placés sous sa responsabilité les décisions, notamment d’affectation et de mutation, répondant à l’intérêt du service ». Elle souligne par ailleurs que les décisions prises à l’égard d’un fonctionnaire qui est titulaire d’un mandat représentatif doivent l’être dans l’intérêt du service et ne pas être en rapport avec ses fonctions représentatives ou son mandat syndical, et qu’elles ne nécessitent pas l’autorisation de l’inspecteur du travail ni l’avis du comité d’entreprise. 28 ••• Le Conseil d’État rappelle que c’est à l’autorité administrative, sous l’autorité du juge administratif, de veiller à ce qu’une telle mutation respecte ces exigences. Il constate qu’au cas d’espèce la décision de mutation était dépourvue de rapport avec les fonctions représentatives et syndicales du fonctionnaire, et rejette ainsi sa demande. La mutation d’un fonctionnaire titulaire de fonctions représentatives et syndicales n’a pas à être autorisée par l’inspecteur du travail ou le comité d’entreprise. Le juge administratif veille à ce que de telles décisions ne soient guidées que par l’intérêt du service et soient prises sans rapport avec ses fonctions. Cour administrative d’appel de Versailles, 6e chambre, 19 novembre 2010, N° 09VE00839 Droits et obligations des fonctionnaires – Harcèlement moral – Responsabilité de l’État Durant une dizaine d’années, un fonctionnaire ne s’est vu attribuer aucun travail effectif. L’administration reconnaît ne pas pouvoir produire une fiche descriptive de son poste ni même un exposé approximatif des tâches qui lui étaient confiées et n’est en mesure de faire état que de quelques missions ponctuelles d’une utilité relative et dont la réalisation ne nécessite normalement que quelques jours de travail. De plus, ce fonctionnaire a subi une exclusion de la part de ses collègues. Il considère avoir été victime d’une discrimination et de harcèlement moral engageant la responsabilité de l’État. Alors que le juge de première instance a rejeté sa demande, la cour administrative d’appel de Versailles retient effectivement que la relégation dont il a fait l’objet pendant une période particulièrement longue ne peut se substituer aux sanctions disciplinaires prévues par les lois et règlements, que l’administration aurait dû prononcer, et est ainsi constitutive d’un harcèlement moral, de nature à engager la responsabilité de l’État. Elle considère toutefois que le requérant a largement contribué par son attitude à la dégradation de ses conditions de travail en faisant preuve d’une mauvaise volonté persistante et d’un comportement querelleur durant l’accomplissement des tâches qui lui étaient alors rarement confiées, et en n’essayant nullement d’y mettre du sien pour faire évoluer la situation dans laquelle il se trouvait alors. À ce titre, elle ne renie pas le caractère fautif du comportement de sa hiérarchie, mais retient que celui du demandeur est sans nul doute de nature à atténuer la responsabilité de l’État. La mauvaise volonté et le comportement querelleur d’un fonctionnaire victime de harcèlement moral est de nature à atténuer la responsabilité de l’État. Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 Panorama des derniers mois ••• Panorama des derniers textes 4 mars 2011 – 4 juin 2011 Les essentiels ••• Action de santé Décret n° 2011-382 du 11 avril 2011 relatif à l'interdiction de la pratique d'actes de lyse adipocytaire à visée esthétique – JO du 12 avril 2011. Arrêté du 23 mai 2011 relatif à la notification obligatoire des cas de rougeole – JO du 28 mai 2011. Arrêté du 21 avril 2011 relatif à la recommandation d'une vaccination contre les infections invasives à méningocoque B : 14 : P1-7,16 en Seine-Maritime, dans la Somme et dans la Manche et aux modalités d'organisation de cette vaccination – JO du 24 avril 2011. Note d’information DGS/RI1/DGOS/DGCS n° 2010-425 du 20 septembre 2010 relative à la vaccination contre la grippe saisonnière des professionnels de santé et des professionnels en contact régulier et prolongé avec des sujets à risque [rappel aux directeurs d’établissements de santé et d’établissements médicosociaux des recommandations existantes concernant la vaccination contre la grippe saisonnière et, en particulier, celle des professionnels de santé et des professionnels en contact régulier et prolongé avec des sujets à risque ainsi que des mesures actives pour faciliter l’accès à cette vaccination pour les personnels de ces établissements]. ••• Agences/organismes nationaux/ instances Décret n° 2011-503 du 9 mai 2011 relatif à la Conférence nationale de santé – JO 21 mai 2011 [organisation, mission, fonctionnement, composition, compétence]. Décret n° 2011-453 du 22 avril 2011 relatif à la régulation des dépenses de médicaments et de la liste des produits et prestations résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville – JO du 24 avril 2011 [mise en œuvre du dispositif de régulation des prescriptions hospitalières de médicaments et de dispositifs médicaux exécutées en ville]. Décret n° 2011-351 du 29 mars 2011 modifiant des dispositions du code de la santé publique et l'article 2 du décret n° 2010-337 du 31 mars 2010 relatifs au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé – JO du 31 mars [modification des conditions de participation aux travaux du conseil de surveillance des agences régionales de santé – entrée en vigueur immédiate]. Arrêté du 27 mai 2011 relatif à la commission permanente et à la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers de la Conférence nationale de santé instituée par l'article L. 1411-3 du code de la santé publique – JO du 12 juin 2011 [composition des instances]. Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 Arrêté du 3 juin 2011 relatif à l'appel à candidatures pour la désignation des représentants des usagers du système de santé à la Conférence nationale de santé – JO du 12 juin 2011 [conditions de l’appel à candidatures pour la désignation des représentants des usagers du système de santé mentionné à l'article D. 1411-37 – annexe]. ••• Coopération inter-établissements Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit – JO du 18 mai 2011 [des articles 98 à 122 : dispositions relatives au statut des groupements d’intérêt public : statut, organisation, fonctionnement, dissolution, dispositions transitoires]. Décret n° 2011-375 du 5 avril 2011 relatif aux missions des pharmaciens d'officine correspondants – JO du 7 avril 2011 [définition des missions des pharmaciens d'officine dans le cadre de protocoles de coopération – Entrée en vigueur : immédiate – définition de certaines missions pouvant être exercées par les pharmaciens d'officine dans le cadre des protocoles de coopération entre professionnels de santé définis à l'article L. 4011-1 du code de la santé publique – protocole de coopération portant sur un traitement chronique – rôle du pharmacien d'officine correspondant : renouveler le traitement et en ajuster la posologie – rédaction et contenu de la prescription médicale dans le cadre du protocole : les posologies minimales et maximales et la durée totale du traitement comprenant les renouvellements. Le pharmacien d'officine correspondant tient le médecin prescripteur informé – information obligatoire du patient]. ••• Établissements de santé publics et privés (EPS/ESPIC) Décret n° 2011-405 du 14 avril 2011 relatif aux maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux – JO du 14 avril 2011 [structure de soins, patient, trouble mental, maison de santé, superficie, construction]. Arrêté du 11 février 2011 relatif à la répartition entre l'État et les établissements de santé des dépenses d'investissement et de fonctionnement des unités spécialement aménagées – JO 10 mars 2011 [prise en charge des détenus – Annexe 1 – CTT pour l’aménagement des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) – Annexe 2 – tableau de répartition des dépenses d’investissement DAP/DGOS pour les UHSA – Annexe 3 – tableau de répartition des dépenses de fonctionnement pour les locaux pénitentiaires dans l'UHSA (hors charges de personnel]. Circulaire DGOS/R1 n° 2011-125 du 30 mars 2011 relative à la campagne tarifaire 2011 des établissements de santé – BO 2011-3 [fixation des ressources d’assurance maladie des établissements de santé]. 29 Panorama des derniers mois ••• Établissements médico-sociaux Circulaire DSS/MCGR n° 2011-96 du 11 mars 2011 relative à la mise en place du suivi du déploiement des contrats de coordination des professionnels de santé libéraux intervenant en EHPAD – BO 2011-4 [les ARS doivent, d’une part, diffuser auprès des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) le document de communication relatif aux contrats de coordination devant être signés par les professionnels de santé libéraux intervenant à ce titre dans ces établissements et, d’autre part, suivre le déploiement de ces contrats]. Circulaire DSS/DS1/MCGR n° 2010-473 du 9 novembre 2010 relative aux priorités de gestion du risque en EHPAD – BO 2011-3 [au titre des priorités de gestion du risque portant sur les EHPAD, les ARS doivent organiser et animer, à l’échelle infrarégionale, des réunions d’information et d’échanges avec les EHPAD visant à diffuser les bonnes pratiques professionnelles liées aux soins. Cette action s’inscrit dans la priorité relative à la qualité et l’efficience des soins en EHPAD]. Circulaire interministérielle DGCS/5C/DGFIP/DGCL n° 2011-26 du 28 janvier 2011 relative à la mise à jour du plan comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux au 1er janvier 2011 – BO 2011-3. ••• Contrôle des établissements de santé Décret n° 2011-245 du 4 mars 2011 modifiant le décret n° 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé – JO du 6 mars 2011. ••• Droits des patients Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1) – JO du 30 mars 2011. Loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits – JO du 30 mars 2011. Arrêté du 4 avril 2011 portant agrément national des associations et unions d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique – JO du 13 avril 2011 [association VMEH : visiteurs des malades dans les établissements hospitaliers]. Instruction DGOS/MU/DGS/DP1 n° 2011-53 du 10 février 2011 relative au lancement du label « 2011 ••• support papier et modifiant le code de la santé publique – JO du 6 mars 2011 [hébergement des données de santé à caractère personnel sur support papier – conditions d’hébergement]. Décision du 17 mars 2011 portant agrément du Groupement d’intérêt public Midi Picardie informatique en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel via le progiciel Pastel – BO 2011 – 4 mai. ••• Instances des établissements Décret n° 2011-581 du 26 mai 2011 modifiant le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière – JO du 27 mai 2011. Décret n° 2011-582 du 26 mai 2011 modifiant le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière – JO du 27 mai 2011. Décret n° 2011-583 du 26 mai 2011 modifiant le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publiquehôpitaux de Paris – JO du 27 mai 2011. Décret n° 2011-584 du 26 mai 2011 relatif au comité technique d'établissement des établissements publics de santé – JO du 27 mai 2011. Décret n° 2011-585 du 26 mai 2011 relatif au comité technique d'établissement institué dans certains établissements publics sociaux et médico-sociaux – JO du 27 mai 2011. Arrêté du 27 mai 2011 fixant la date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, ainsi que des comités consultatifs nationaux – JO du 28 mai 2011. Arrêté du 13 mai 2011 relatif aux documents électoraux utilisés pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l'Assistance publiquehôpitaux de Paris et au comité technique d'établissement des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux – JO du 18 mai 2011. année des patients et de leurs droits » – BO 2011-3. ••• Hygiène – sécurité – risques infectieux Arrêté du 7 avril 2011 relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé – JO du 16 avril 2011. ••• Hébergement des données de santé Décret n° 2011-246 du 4 mars 2011 relatif à l'hébergement de données de santé à caractère personnel sur 30 ••• Loi HPST (texte d’application) Décret n° 2011-344 du 28 mars 2011 relatif à la participation des professionnels de santé libéraux aux missions de service public et aux activités de soins de certains établissements de santé privés – JO du 30 mars 2011. Décret n° 2011-345 du 28 mars 2011 relatif à la participation des professionnels de santé libéraux aux missions des établissements publics de santé – JO du 30 mars 2011. Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 Panorama des derniers mois Arrêté du 28 mars 2011 relatif à l'indemnisation forfaitaire des médecins exerçant à titre libéral admis à participer à l'exercice des missions d'un établissement public de santé prévue à l'article R. 6146-23 du code de la santé publique – JO du 30 mars 2011. Dispositions relatives aux personnels médicaux et pharmaceutiques Arrêté du 24 mai 2011 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement – JO du 1er juin 2011. Arrêté du 23 mai 2011 modifiant l'arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif – JO du 2 juin 2011. Arrêté du 23 mai 2011 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2000 fixant le montant de l'indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires – JO du 2 juin 2011. Arrêté du 23 mai 2011 modifiant l'arrêté du 17 octobre 2001 modifié relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution, à certains de ces praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité – JO du 2 juin 2011. Arrêté du 23 mai 2011 modifiant l'arrêté du 21 février 2003 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif pour les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers universitaires – JO du 2 juin 2011. Arrêté du 23 mai 2011 modifiant l'arrêté du 20 février 2007 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité – JO du 2 juin 2011. Arrêté du 23 mai 2011 modifiant l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à la part complémentaire variable de rémunération prévue au 5° des articles D. 6152-23-1 et D. 6152220-1 du code de la santé publique – JO du 2 juin 2011. Arrêté du 23 mai 2011 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2008 relatif à la part complémentaire variable de rémunération prévue au 3° des articles 26-6 et 30 et au c du 2° de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 – JO du 9 juin 2011. Arrêté du 20 avril 2011 relatif à la rémunération des médecins participant à la permanence des soins en médecine ambulatoire – JO du 29 avril 2011. Dispositions relatives aux personnels paramédicaux, auxiliaires médicaux Décret n° 2011-377 du 6 avril 2011 portant modification de divers décrets relatifs aux primes et indemnités perçues par les personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière JO du 7 avril 2011. Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011 ••• Dispositions relatives aux contractuels Décret n° 2011-257 du 9 mars 2011 portant modification du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière – JO du 11 mars 2011 [Dispositions relatives à la représentation syndicale]. Dispositions communes Décret n° 2011-487 du 4 mai 2011 portant application de l'article L. 6111-5 du code du travail pour la mise en œuvre du service public de l'orientation tout au long de la vie et création du label national « Orientation pour tous – pôle information et orientation sur les formations et les métiers » JO du 5 mai 2011 [orientation et formation tout au long de la vie, salaire, parcours professionnel, mission, fonctionnement, service public de l’orientation tout au long de la vie, mission, composition compétences, label national, création, dénomination, orientation pour tous – Pôle information et orientation sur les formations et les métiers, mise en œuvre]. Arrêté du 28 février 2011 modifiant l'arrêté du 7 février 2005 fixant la liste des diplômes compatibles avec l'exercice des missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale et permettant l'inscription à la formation spécialisée prévue à l'article 4 de l'arrêté du 19 novembre 2004 – JO du 6 mars 2011. Disposition personnels étrangers Arrêté du 16 mai 2011 relatif aux stagiaires associés mentionnés au 1° de l'article R. 6134-2 du code de la santé publique – JO du 31 mai 2011 [articles L. 6134-1, R. 6134-1 et R. 6134-2 (1°) – Dans le cadre d'une action de coopération internationale hors Union européenne menée avec une personne de droit public ou de droit privé, les établissements publics de santé peuvent accueillir des stagiaires associés, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine, afin de les faire bénéficier d'une formation pratique complémentaire conduisant à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle – Annexe : modèle de convention en vue de l’accueil d’un stagiaire associé]. Dispositions statutaires Décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière – JO du 15 juin 2011. Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière – JO du 15 juin 2011. Décret n° 2011-662 du 14 juin 2011 relatif au classement indiciaire des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière – JO du 15 juin 2011. Décret n° 2011-407 du 15 avril 2011 modifiant diverses dispositions relatives au congé spécial institué par l'article 89 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 – JO du 17 avril 2011 [personnel hospitalier, fonctionnaire, personnel de direction, position, congés spécial, autorisation, âge]. 31 Panorama des derniers mois ••• Arrêté du 14 juin 2011 relatif à l'échelonnement indiciaire des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière – JO du 15 juin 2011. médicaments dans les établissements de santé – JO du 16 avril 2011. Autres personnels ••• Décret n° 2011-245 du 4 mars 2011 modifiant le décret n° 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé – JO du 6 mars 2011. Décret n° 2011-305 du 21 mars 2011 relatif à la régulation des dépenses de transports résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville – JO 23 mars 2011. ••• Organisation des soins ••• Décret n° 2011-258 du 10 mars 2011 portant modi- Pharmacie (PUI) Arrêté du 29 mars 2011 définissant les conditions de déclaration des préparations hospitalières prévues à l'article L. 5121-1 (2°) du code de la santé publique – JO du 7 avril 2011. ••• Décision du 21 janvier 2011 fixant le modèle type de rapport de synthèse annuel des effets indésirables et des incidents prévu à l'article R. 1211-45 du code de la santé publique – JO du 5 mars 2011 [annexe – modèle type de rapport de synthèse de biovigilance]. Politique de santé publique Décret n° 2011-614 du 30 mai 2011 relatif aux campagnes d'information menées dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids – JO du 1er juin 2011. Décret n° 2011-287 du 18 mars 2011 portant dispositions pénales applicables aux infractions relatives à certains produits de santé – JO du 20 mars 2011 [dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro]. Arrêté du 30 mai 2011 pris pour l'application de l'article D. 3232-2 du code de la santé publique relatif aux campagnes d'information menées dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids – JO du 1er juin 2011. ••• Vigilances Décret n° 2011-655 du 10 juin 2011 relatif aux modalités de signalement par les patients ou les associations agréées de patients d'effets indésirables susceptibles d'être liés aux médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique – JO du 12 juin 2011 [publics concernés : patients, associations de patients agréées et centres régionaux de pharmacovigilance – objet : signalement par les patients ou associations de patients des effets indésirables de certains médicaments et produits – extension par le législateur du dispositif de pharmacovigilance aux patients et associations de patients agréées en leur permettant de signaler directement les effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique – entrée en vigueur : immédiate]. fication des conditions de prise en charge des frais de transport pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée – JO du 3 mars 2011 [objet : réserver, à compter du 1er avril 2011, la prise en charge des frais de transport des assurés en ALD aux patients dont l'incapacité ou la déficience ne leur permet pas de se déplacer par leurs propres moyens. Les autres motifs de prise en charge du transport restent inchangés]. ••• Transports sanitaires Arrêté du 10 juin 2011 pris pour l'application des articles R. 5121-154, R. 5121-167 et R. 5121-179 du code de la santé publique et relatif aux modalités de signalement des effets indésirables par les patients et les associations agréées de patients – JO du 12 juin 2011 [annexe – chapitre 10 Modalités de signalement d'effets indésirables par les patients et les associations agréées de patients]. Qualité Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux ••• 32 Actualités JuriSanté n° 74 – Juillet 2011