Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Lorraine
L’Evaluation environnementale - Novembre 2014
Préambule
A - Contexte de l’évaluation environnementale du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique de Lorraine (SRCE)
Depuis plusieurs années, le monde assiste à un déclin majeur de la biodiversité. En effet, du fait de la
destruction et de la fragmentation des habitats naturels, des espèces et des habitats disparaissent à
une vitesse sans précédent. La préservation de la biodiversité ne peut plus seulement se réduire à la
protection d’espèces sauvages et de milieux naturels dans des aires protégées, même si ces
protections sont nécessaires. De la même façon, elle ne peut pas se limiter aux seules espèces
menacées mais doit aussi s’intéresser à l’ensemble des espèces et des habitats.
C’est ainsi que dans le but d’enrayer cette érosion de la biodiversité, le Grenelle de l’environnement a
porté en 2007 une mesure phare en faveur de la biodiversité : il s’agit du concept de Trame verte et
bleue qui a été introduit en France dans les lois Grenelles I et II.
Selon la loi dite Grenelle II, la Trame Verte et Bleue sera mise en place à l’aide d’un outil : le Schéma
Régional de Cohérence Écologique (SRCE).
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, issu de ces textes, est un document cadre réalisé en
co-pilotage Etat/Région et qui définit les réseaux écologiques régionaux, leurs fonctionnalités et
propose des actions pour préserver les continuités et les remettre en état. Ce document devra ensuite
être pris en compte dans les documents d’urbanisme et dans les projets des collectivités territoriales
et de leurs groupements.
En application de la directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à « l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement », l’élaboration du SRCE de Lorraine
est soumise à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale.
En effet, pour transposer la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 « relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes » et en application des articles 232 et 233 de la loi
Grenelle II, le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à « l’évaluation de certains plans et documents
ayant une incidence sur l’environnement », entré en vigueur le 1er janvier 2013, fixe la liste des plans,
schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d’avoir des incidences
notables sur l’environnement qui doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale par l’autorité
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement.
Ce décret distingue les documents de planification devant faire l’objet d’une évaluation
environnementale de façon systématique ou « au cas par cas », tout en permettant une procédure de
« cadrage préalable ». Il détaille également le contenu du rapport environnemental.
Le décret liste au I de l’article R. 122-17 du code de l’environnement les 43 plans et programmes
(dont 28 nouveaux documents qui n’y figuraient pas avant l’intervention du décret) qui doivent faire
l’objet d’une évaluation environnementale de manière « systématique », tels que, les SDAGE, les
documents de planification soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000, et les Schémas
Régionaux de Cohérence Ecologique.
L’évaluation environnementale a pour but de rendre compte des effets (négatifs et positifs) prévisibles
du SRCE Lorraine sur l'environnement et doit permettre d’analyser et de justifier les choix retenus au
regard des enjeux identifiés. Elle permet de faciliter la communication et la compréhension du
programme ; elle vise à être une aide pour le citoyen lors de la consultation publique.
Elle doit montrer que les actions retenues constituent le meilleur compromis possible au vu des enjeux
environnementaux.