Le : 07/01/2014
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Cour de cassation
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chambre commerciale
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Audience publique du 27 avril 1971
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N° de pourvoi: 70-10752
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Publié au bulletin
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Cassation
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PDT M. GUILLOT, président
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RPR M. LANCIEN, conseiller apporteur
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AV.GEN. M. TOUBAS, avocat général
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Demandeur AV. MM. BORE, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1591 ET 1592 DU CODE CIVIL ;
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ATTENDU QUʼIL RESULTE DES ENONCIATIONS DE LʼARRET ATTAQUE QUE,
PAR CONVENTION DU 21 MARS 1963, LA SOCIETE ESSO STANDARD A
CONSENTI A LA SOCIETE SOCOMANUT UN PRET DʼARGENT POUR
LʼAMENAGEMENT DU GARAGE EXPLOITE PAR CELLE-CI ET UN PRET DE
MATERIEL POUR LA VENTE AU DETAIL DE CARBURANTS ;
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QUʼEN CONTREPARTIE LA SOCIETE SOCOMANUT SʼEST ENGAGEE A
SʼAPPROVISIONNER EN CARBURANTS, EXCLUSIVEMENT PENDANT DIX-HUIT
ANS, AUPRES DE LA SOCIETE ESSO STANDARD ;
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QUE CETTE CONVENTION, QUI NE CONTENAIT AUCUNE INDICATION DE
PRIX, A ETE EXECUTEE DʼABORD SOUS LE REGIME DʼUN ARRETE DU 28
OCTOBRE 1952 QUI FIXAIT LES MARGES RESPECTIVES MAXIMUM DE
BENEFICE DE LA COMPAGNIE DISTRIBUTRICE ET DU POMPISTE”
DETAILLANT ;
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QUE SI ESSO STANDARD ET LA SOCIETE SOCOMANUT AVAIENT AINSI
CHACUN LEUR MARGE PROPRE, AVEC LA POSSIBILITE POUR CHACUN DE
LA DIMINUER, ILS AVAIENT, EN LʼESPECE, TOUJOURS ETE DʼACCORD,
JUSQUʼA LʼINTERVENTION DE LʼARRETE DU 27 MAI 1963, APPLICABLE A
PARTIR DU 1ER OCTOBRE DE LA MEME ANNEE, POUR QUE LE PRIX DE
VENTE DES CARBURANTS PAR ESSO-STANDARD FUT FIXE AU MAXIMUM ;
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QUE LE NOUVEL ARRETE NE FIXANT PLUS QUE LE PRIX LIMITE DE VENTE
AUX CONSOMMATEURS ET REALISANT AINSI UNE FUSION DES DEUX
MARGES, LA SOCIETE SOCOMANUT, PAR LETTRE DU 6 MAI 1966 DEMEUREE
SANS REPONSE, MANIFESTA SON DESACCORD A LA SOCIETE ESSO
STANDARD AU SUJET DES PRIX QUE CELLE-CI APPLIQUAIT ET, LE 28 JUIN
1966, ELLE LʼASSIGNA EN VUE DE FAIRE DECLARER LA CADUCITE DE LA
CONVENTION ;
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ATTENDU QUE LʼARRET ATTAQUE, POUR DECIDER QUʼAVANT DE STATUER,
IL Y A LIEU DʼORDONNER UNE EXPERTISE EN VUE DE RECHERCHER A
QUELLES CONDITIONS DE PRIX ONT ETE VENDUS LES CARBURANTS EN
1966 PAR ESSO STANDARD AUX POMPISTES DE SA MARQUE LIES A ELLE
PAR DES CONVENTIONS DʼEXCLUSIVITE, RETIENT ESSENTIELLEMENT QUE
SI LE CONTRAT CADRE NE CONTIENT AUCUNE INDICATION DE PRIX DE
VENTE OU DE DETERMINATION DE CE PRIX, LA SOCIETE SOCOMANUT A,
CONFORMEMENT A UN USAGE QUI SʼETAIT INSTAURE DANS LA
PROFESSION, SOUS LE REGIME DE LʼARRETE DU 28 OCTOBRE 1952,
TOUJOURS ACCEPTE DE PAYER LES CARBURANTS AU PRIX FIXE PAR LES
TARIFS POMPISTES ESSO QUI NʼETAIENTQUE LA REPRODUCTION DES PRIX
LIMITES AUTORISES PAR CET ARRETE, MAIS QUE CE REGIME AYANT
DISPARU A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1963 SOUS LʼEMPIRE DU NOUVEL
ARRETE QUI AVAIT REALISE LA FUSION DES MARGES, ET AVEC LUI, LA
GARANTIE QUE REPRESENTAIT LʼARBITRAGE DE LʼADMINISTRATION IL
NʼETAIT PAS POSSIBLE, SANS TRAHIR LA COMMUNE INTENTION DES
PARTIES, DʼESTIMER QUE SʼIMPOSENT ENCORE A CELLES-CI LES
DERNIERES MARGES ET LES DERNIERS PRIX EN VIGUEUR LORS DU
CHANGEMENT DE SYSTEME, QUE, NEANMOINS, SʼIL NʼY AVAIT PAS DE PRIX
DE MARCHE ET SI ESSO STANDARD NE PEUT JUSTIFIER SES PRETENTIONS,
QUANT AU MAINTIEN DU PRIX, EN SOUTENANT QUE SON TARIF EST
CONFORME AU BAREME DU COMITE PROFESSIONNEL DU PETROLE, QUI NE
PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN TIERS AU SENS DE LʼARTICLE 1592 DU
CODE CIVIL, IL SʼETABLISSAIT LORS DES DISCUSSIONS INSTITUEES
CHAQUE JOUR A LʼOCCASION DE LA PASSATION DE NOUVEAUX CONTRATS
DE CONCESSION ENTRE ESSO ET DES POMPISTES DE MARQUE, UNE
“SORTE DE COURS MOYEN” DONT EST INSPIRE LE TARIF PARTICULIER DE
LADITE SOCIETE, AUQUEL CELLE-CI SE REFERE POUR LA FACTURATION DE
SES FOURNITURES, ET QUI NʼEST PAS ARBITRAIRE PUISQUʼIL EST LA
TRADUCTION, AU MOMENT CONSIDERE, DU NIVEAU MAXIMUM DU PRIX DES
FOURNITURES DE LA MARQUE ;
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QUE, DES LORS, LES CONTRATS CADRES DEMEURENT APPLICABLES SOUS
LʼEMPIRE DE LʼARRETE MINISTERIEL DE 1963, SOUS RESERVE TOUTEFOIS
QUE ESSO STANDARD NʼIMPOSE PAS A SES POMPISTES DE MARQUE DES
PRIX DISCRIMINATOIRES ;
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ATTENDU QUʼEN ADMETTANT AINSI QUE, FAUTE DʼACCORD ENTRE LES
PARTIES SUR LE PRIX POUR LA PERIODE POSTERIEURE A LʼARRETE DU
1ER OCTOBRE 1963, LES PRIX FIXES PAR ESSO STANDARD POUVAIENT
ETRE RETENUS, ALORS QUʼELLE ESTIME QUE CES PRIX NE CONSTITUAIENT
PAS DES PRIX DE MARCHE SANS ETABLIR QUE LEURS ELEMENTS NE
DEPENDAIENT PAS DE LA VOLONTE DE LʼUNE OU LʼAUTRE DES PARTIES, LA
COUR DʼAPPEL NʼA PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
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ET SUR LE SECOND MOYEN : VU LʼARTICLE 1ER DE LA LOI DU 14 OCTOBRE
1943 ;
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ATTENDU QUʼAUX TERMES DE CE TEXTE EST LIMITEE A DIX ANS LA DUREE
MAXIMUM DE VALIDITE DE TOUTE CLAUSE DʼEXCLUSIVITE PAR LAQUELLE
LʼACHETEUR, CESSIONNAIRE OU LOCATAIRE DE BIENS MEUBLES
SʼENGAGE, VIS-A-VIS DE SON VENDEUR, CEDANT OU BAILLEUR, A NE PAS
FAIRE USAGE DʼOBJETS SEMBLABLES OU COMPLEMENTAIRES EN
PROVENANCE DʼUN AUTRE FOURNISSEUR ;
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ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA LIMITATION PREVUE PAR CE TEXTE
NʼETAIT PAS APPLICABLE A LʼENGAGEMENT PRIS PAR SOCOMANUT,
DʼACHETER, EXCLUSIVEMENT PENDANT DIX-HUIT ANS, LES CARBURANTS A
ESSO STANDARD, LʼARRET DECLARE QUE LA CONVENTION-CADRE NE
CONSTITUAIT NI UNE VENTE, NI UNE PROMESSE DE VENTE, MAIS UNE
OBLIGATION DE FAIRE CONSISTANT A PRATIQUER DES OPERATIONS
COMMERCIALES SELON CERTAINES REGLES, QUE LʼAPPLICATION DE LA LOI
SUSVISEE, QUI NʼINTERESSE QUE LES CONTRATS DE VENTE, DE CESSION
OU DE LOUAGE NE PEUT ETRE ETENDUE A LA CONVENTION EN CAUSE
DANS LAQUELLE LʼEXCLUSIVITE PROMISE, OBJET PRINCIPAL DU CONTRAT,
EST LA CONTREPARTIE DʼAVANTAGES FINANCIERS PRECISEMENT
CALCULES, QUANT A LEUR IMPORTANCE ET LEUR AMORTISSEMENT, SUR
LA DUREE DE LʼENGAGEMENT SOUSCRIT PAR LE POMPISTE ;
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ATTENDU QUʼEN REFUSANT AINSI DʼADMETTRE QUE LʼARTICLE 1ER DE LA
LOI DU 14 OCTOBRE 1943 ETAIT APPLICABLE, ALORS QUʼELLE CONSTATAIT
QUE LA CLAUSE DʼEXCLUSIVITE DE VENTE DU CARBURANT ETAIT LʼOBJET
PRINCIPAL DU CONTRAT, LA COUR DʼAPPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
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PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LʼARRET RENDU ENTRE LES PARTIES,
LE 22 AVRIL 1969, PAR LA COUR DʼAPPEL DE PARIS ;
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REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET
SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE
FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR DʼAPPEL DE ROUEN.
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Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 107
P. 99
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Décision attaquée : Cour dʼappel Paris , du 18 novembre 1969
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Titrages et résumés : AUTOMOBILE - Garage - Achats de carburants et lubrifiants
- Contrat dʼexclusivité conclu avec une société pétrolière - Livraisons échelonnées.
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Précédents jurisprudentiels : Même espèce : Cour de Cassation (Chambre
commerciale ) 1971-04-27 (CASSATION) N. 70-10.753 STE GARAGE DU LION DE
BELFORT C. CIE FRANCAISE DE DISTRIBUTION TOTAL CF. Cour de Cassation
(Chambre commerciale ) 1966-12-08 Bulletin 1966 III N. 477 (2) P. 423 (REJET).
(2) Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1971-04-27
(CASSATION) N. 69-13.010 STE SOCOMANUT C. STE ESSO STANDARD
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Textes appliqués :
(2)
Code civil 1134
Code civil 1591
Code civil 1592
LOI 1963-10-14 ART. 1
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