CHACUN LEUR MARGE PROPRE, AVEC LA POSSIBILITE POUR CHACUN DE
LA DIMINUER, ILS AVAIENT, EN LʼESPECE, TOUJOURS ETE DʼACCORD,
JUSQUʼA LʼINTERVENTION DE LʼARRETE DU 27 MAI 1963, APPLICABLE A
PARTIR DU 1ER OCTOBRE DE LA MEME ANNEE, POUR QUE LE PRIX DE
VENTE DES CARBURANTS PAR ESSO-STANDARD FUT FIXE AU MAXIMUM ;
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QUE LE NOUVEL ARRETE NE FIXANT PLUS QUE LE PRIX LIMITE DE VENTE
AUX CONSOMMATEURS ET REALISANT AINSI UNE FUSION DES DEUX
MARGES, LA SOCIETE SOCOMANUT, PAR LETTRE DU 6 MAI 1966 DEMEUREE
SANS REPONSE, MANIFESTA SON DESACCORD A LA SOCIETE ESSO
STANDARD AU SUJET DES PRIX QUE CELLE-CI APPLIQUAIT ET, LE 28 JUIN
1966, ELLE LʼASSIGNA EN VUE DE FAIRE DECLARER LA CADUCITE DE LA
CONVENTION ;
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ATTENDU QUE LʼARRET ATTAQUE, POUR DECIDER QUʼAVANT DE STATUER,
IL Y A LIEU DʼORDONNER UNE EXPERTISE EN VUE DE RECHERCHER A
QUELLES CONDITIONS DE PRIX ONT ETE VENDUS LES CARBURANTS EN
1966 PAR ESSO STANDARD AUX POMPISTES DE SA MARQUE LIES A ELLE
PAR DES CONVENTIONS DʼEXCLUSIVITE, RETIENT ESSENTIELLEMENT QUE
SI LE CONTRAT CADRE NE CONTIENT AUCUNE INDICATION DE PRIX DE
VENTE OU DE DETERMINATION DE CE PRIX, LA SOCIETE SOCOMANUT A,
CONFORMEMENT A UN USAGE QUI SʼETAIT INSTAURE DANS LA
PROFESSION, SOUS LE REGIME DE LʼARRETE DU 28 OCTOBRE 1952,
TOUJOURS ACCEPTE DE PAYER LES CARBURANTS AU PRIX FIXE PAR LES
TARIFS POMPISTES ESSO QUI NʼETAIENTQUE LA REPRODUCTION DES PRIX
LIMITES AUTORISES PAR CET ARRETE, MAIS QUE CE REGIME AYANT
DISPARU A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1963 SOUS LʼEMPIRE DU NOUVEL
ARRETE QUI AVAIT REALISE LA FUSION DES MARGES, ET AVEC LUI, LA
GARANTIE QUE REPRESENTAIT LʼARBITRAGE DE LʼADMINISTRATION IL
NʼETAIT PAS POSSIBLE, SANS TRAHIR LA COMMUNE INTENTION DES
PARTIES, DʼESTIMER QUE SʼIMPOSENT ENCORE A CELLES-CI LES
DERNIERES MARGES ET LES DERNIERS PRIX EN VIGUEUR LORS DU
CHANGEMENT DE SYSTEME, QUE, NEANMOINS, SʼIL NʼY AVAIT PAS DE PRIX
DE MARCHE ET SI ESSO STANDARD NE PEUT JUSTIFIER SES PRETENTIONS,
QUANT AU MAINTIEN DU PRIX, EN SOUTENANT QUE SON TARIF EST
CONFORME AU BAREME DU COMITE PROFESSIONNEL DU PETROLE, QUI NE
PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN TIERS AU SENS DE LʼARTICLE 1592 DU
CODE CIVIL, IL SʼETABLISSAIT LORS DES DISCUSSIONS INSTITUEES
CHAQUE JOUR A LʼOCCASION DE LA PASSATION DE NOUVEAUX CONTRATS
DE CONCESSION ENTRE ESSO ET DES POMPISTES DE MARQUE, UNE
“SORTE DE COURS MOYEN” DONT EST INSPIRE LE TARIF PARTICULIER DE
LADITE SOCIETE, AUQUEL CELLE-CI SE REFERE POUR LA FACTURATION DE
SES FOURNITURES, ET QUI NʼEST PAS ARBITRAIRE PUISQUʼIL EST LA
TRADUCTION, AU MOMENT CONSIDERE, DU NIVEAU MAXIMUM DU PRIX DES
FOURNITURES DE LA MARQUE ;
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QUE, DES LORS, LES CONTRATS CADRES DEMEURENT APPLICABLES SOUS
LʼEMPIRE DE LʼARRETE MINISTERIEL DE 1963, SOUS RESERVE TOUTEFOIS
QUE ESSO STANDARD NʼIMPOSE PAS A SES POMPISTES DE MARQUE DES