Réglementation : Date d'ouverture générale de la pêche : Dans l'Aube, la pêche est ouverte du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre dans les eaux classées en 1er catégorie piscicole et du 1er janvier au 31 décembre dans les eaux classées en 2ème catégorie piscicole. Date d'ouverture des différentes espèces : Espèce 1ère catégorie Truite fario Du 2ème samedi de mars Du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de au 3ème dimanche de septembre septembre Omble ou saumon fontaine 2ème catégorie Du 2ème samedi de mars Du 2ème samedi de mars de au 3ème dimanche de au 3ème dimanche de septembre septembre ème Truite arc-en- Du 2 ème samedi de mars Du 1er janvier au 31 au 3 dimanche de décembre ciel septembre Ombre commun Du 3ème samedi de mai Du 3ème samedi de mai au 3ème dimanche de au 31 décembre septembre Brochet Du 1er janvier au dernier Du 2ème samedi de mars dimanche de janvier ème au 3 dimanche de Du 2ème samedi de mai septembre au 31 décembre Anguille d’avalaison Pêche interdite l’année Anguille sédentaire Du 2ème samedi de mars Du 1er janvier au 31 au 3ème dimanche de décembre septembre toute Pêche interdite l’année toute Tous autres Du 2ème samedi de mars Du 1er janvier au 31 espèces non au 3ème dimanche de décembre septembre mentionnées Écrevisses à pattes rouges, 10 jours consécutifs à 10 jours consécutifs à compter du 4ème samedi compter du 4ème samedi blanches, de juillet grêles et des de juillet torrents Autres écrevisses Du 2ème samedi de mars Du 1er janvier au 31 au 3ème dimanche de décembre septembre Grenouilles Du 3ème samedi de mai Du 3ème samedi de mai vertes et au 3ème dimanche de au 3ème dimanche de rousses septembre septembre Sandre Du 1er janvier au dernier Du 2ème samedi de mars dimanche de janvier au 3ème dimanche de Du 2ème samedi de juin septembre au 31 décembre Heures légales de pêche : La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher. Tailles minimales de capture des poissons et des écrevisses : Truite fario : 25 cm dans les eaux de 1ère et 2ème catégorie sauf dans quatre cours d'eau du nord du département qui sont le Puits, l'Herbisonne, la Lhuitrelle et la Barbuise où la taille de capture est fixé à 23 cm. Omble de fontaine : Voir truite fario Truite arc-en-ciel : Voir truite fario Ombre commun : 30 cm dans les eaux de 1ère et 2ème catégorie Brochet : 50 cm dans les eaux de 2ème catégorie Sandre : 40 cm dans les eaux de 2ème catégorie Black bass : 30 cm dans les eaux de 2ème catégorie Ecrevisses : écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus), écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), écrevisse à pattes grêles (Astacus leptodactylus) et écrevisse des torrents (Astacus torrentium) : 9 cm dans les eaux de 1ère et 2ème catégorie piscicole. Conseil : En passant d’un secteur de 23 cm à un secteur de 25 cm, il est préférable de ne pas avoir des poissons inférieurs à 25 cm. En passant d’un secteur de 1ère catégorie à un secteur de 2ème catégorie, il est préférable de ne pas avoir des poissons de longueur inférieure aux tailles légales de capture. Nombre de captures autorisées : Le quota est fixé à 6 salmonidés par jour et par pêcheur (truite fario, truite arc-en-ciel, saumon de fontaine, ombre commun). Procédés et modes de pêche autorisés : Les membres d'une AAPPMA peuvent pêcher au moyen : - de quatre lignes au plus dans les eaux de 2ème catégorie - de deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1ère catégorie - d'une ligne dans les eaux de 1ère catégorie - de la vermée ou de 6 balances destinées à la capture des écrevisses - d'une carafe ne dépassant pas 2 litres de contenance. Une seule carafe par pêcheur ne peut être autorisée Les lignes doivent être montées sur canne et munie de 2 hameçons ou de 3 mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur. Procédés et modes de pêche prohibés : Il est interdit en vue de capturer du poisson : - de pêcher à la main, sous la glace, en troublant l'eau, sous les racines et autres retraites fréquentées par les poissons (le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé pour la pêche du goujon) - d'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autre que par la bouche (l'usage de l'épuisette ou de la gaffe est permis pour le poisson déjà ferré) - de se servir d'armes à feu, de fagot sauf pour la pêche de l'anguille et des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 436-10, de lacet ou collet, de matériel de plongée subaquatique - de pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire Il est interdit d'utiliser comme appât ou amorce : - les œufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appât ou artificiels - les asticots et autres larves de diptères dans les eaux de 1ère catégorie - les espèces dont la taille minimale de capture est fixée par les articles R. 436-18 et R. 43619, les espèces protégées, ainsi que les espèces de poissons, crustacés ou grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ainsi que des espèces qui ne sont pas représentées dans ce cours d'eau. Liste des espèces protégées : Petromyzonides : Lampetra planeri : lamproie de planer (chatouille) Petromyzon marinus : lamproie marine Lampetra fluviatilis : lamproie fluviale Salmonidae : Coregonus ssp. : les corégones Salmo salar : saumon atlantique Salmo trutta ssp : les truites Salvelinus alpinus : omble chevalier Clupeidae : Alosa alosa : grande alose Alosa fallax : alose feinte Thymallidae : Thymallus thymallus : ombre commun Esocidae : Esox lucius : brochet Cyprinidae : Barbus meridionalis : barbeau méridional Leuciscus leuscicus : vandoise Leuscicus idus : ide mélanote Rhodeus sericeus : bouvière Cobitidae : Misgurnus fossilis : loche d'étang Cobitis taenia : loche de rivière Blennidae : Blennius fluviatilis : blennie fluviatile Percidae : Zingel asper : apron La liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au présent titre et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit : Poissons : Le poisson-chat : Ictalurus melas ; La perche soleil : Lepomis gibbosus. Crustacés : Le crabe chinois : Eriocheir sinensis. Les espèces d'écrevisses autres que : Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ; Astacus torrentium : écrevisse des torrents ; Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ; Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles. Grenouilles : Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que : Rana arvalis : grenouille des champs ; Rana dalmatina : grenouille agile ; Rana iberica : grenouille ibérique ; Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ; Rana esculenta : grenouille verte de Linné ; Rana lessonae : grenouille de Lessona ; Rana perezi : grenouille de Perez ; Rana ridibunda : grenouille rieuse ; Rana temporaria : grenouille rousse ; Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse. Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture. Pendant la fermeture spécifique de la pêche au brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux de 2ème catégorie. (exception faite du plan d'eau dit "des Aulnaies" sur la commune de Nogent-sur-Seine, appartenant à l'AAPPMA de Nogent-sur-Seine) Toute forme de pêche à la traîne est interdite. La pêche à la traîne est définie comme " la mise en mouvement d'une embarcation, mue par une force autre que naturelle, aux fins de traîner un cordon, une ligne ou un fil, plus ou moins tendu en raison de la vitesse et muni à l'une de ses extrémités d'un vif, d'un poisson mort, d'une cuiller ou d'une hélice, l'autre extrémité étant fixée à la barque, soit tenue, directement ou par l'intermédiaire d'une canne, par un pêcheur embarqué ou par un passager, de telle sorte que l'appât reste entre deux eaux et soit attractif pour le poisson. Réserves et interdictions permanentes de pêche : Toute pêche est interdite : - Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau - Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments. Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne. Afin de favoriser la protection, la reproduction du poisson et la constitution de leur stock piscicole, il est institué des réserves de pêche sur les cours ou sections de cours d'eau désigné ci-après. Désignation des parties réservées Longueur des réservées SEINE Réserve dite de PLAINES SAINT LANGE D’un point situé 70 m en amont de l’axe du pont situé sur le CD 17b 190 m reliant MUSSY SUR SEINE à PLAINES SAINT LANGE jusqu’à un point situé 120 m en aval de l’axe dudit pont. (Commune de PLAINES SAINT LANGE). Réserve dite de NEUVILLE SUR SEINE Section de la rivière Seine depuis le pont de NEUVILLE SUR SEINE 190 m jusqu’au moulin situé 190 m en aval. (Commune de NEUVILLE SUR SEINE). Réserve dite de BAR SUR SEINE Section de la rivière Seine depuis le déversoir de la centrale 230 m hydroélectrique de BAR SUR SEINE jusqu’à un point situé 230 m en aval du déversoir. (Commune de BAR SUR SEINE). Réserve dite du Fossé Nord Depuis la noue des Nageoires jusqu’à la voie d’accès Nord à la centrale 1 550 m EDF de NOGENT SUR SEINE. (Commune de NOGENT SUR SEINE). Réserve dite de la noue du Clos du Vergeron La noue du Clos du Vergeron dans sa totalité. 280 m Section de la rivière Seine depuis 50 m en amont de la confluence avec la noue du Clos du Vergeron (P.K. 159,568) jusqu’à 50 m en aval de la confluence avec la noue du Clos du Vergeron (P.K. 159,423). 145 m Lot de pêche S 12. (Commune de la MOTTE TILLY). Réserve dite de la noue de la Varenne La noue de la Varenne dans sa totalité. 455 m Section rive gauche de la rivière Seine depuis 50 m en amont de la confluence avec la noue de la Varenne (P.K. 155,177) jusqu’à 50 m en aval de la confluence avec la noue de la Varenne (P.K. 155,067). 110 m Lot de pêche S 15. (Commune de LA MOTTE TILLY). parties AUBE Réserve dite de PRECY De l’aval du barrage de l’usine hydraulique de PRECY SAINT MARTIN jusqu’à un point situé 300 m à l’aval de cet ouvrage. 300 m Lot de pêche A 4. (Communes de PRECY SAINT MARTIN et PRECY NOTRE DAME). CANAL DE LA HAUTE SEINE Réserve dite de l’Ecluse de MERY SUR SEINE Ecluse de MERY SUR SEINE dans sa totalité ainsi qu’une section du 100 m Canal de la Haute Seine jusqu’à un point situé 50 m en aval de ladite écluse. (Commune de MERY SUR SEINE). Réserve dite de l’Ecluse de SAINT OULPH Ecluse de SAINT OULPH dans sa totalité ainsi que des sections du 150 m Canal de la Haute Seine jusqu’à des points situés 50 m en amont et en aval de ladite écluse. (Commune de SAINT OULPH). LAC D’ORIENT Lac réservoir Seine Crique Nord-Est dite réserve ornithologique incluse dans le périmètre de la Réserve Naturelle de la Forêt d’Orient et limitée par les rives du plan 250 ha d’eau au Nord-Est et une ligne de bouées sur le plan d’eau. (Commune de PINEY). Tous les abords des digues de clôture (digues dites de Géraudot, Chavaudon, Beaumont, Morge et Mesnil St Père) compris entre ces 7 700 m ouvrages et les lignes de bouées situées sur le plan d’eau. (Communes de MESNIL SAINT PERE, MONTIERAMEY, LUSIGNY SUR BARSE). Emprise du lac située à droite du CD 43 reliant MESNIL SAINT PERE 1,20 ha à la maison du Parc, lieu-dit « Fontaine Colette ». (Commune de PINEY). Canal d’amenée du lac réservoir Seine La totalité du canal depuis la prise d’eau sur la Seine à COURTENOT jusqu’au point d’amenée dans le lac à MESNIL SAINT PERE y compris les sections de la rivière Seine en amont du canal proprement dit, 13 220 m propriété de l’IIBRBS. (Communes de COURTENOT, VIREY SOUS BAR, POLIGNY, MAROLLES LES BAILLY, CHAUFFOUR LES BAILLY, BRIEL SUR BARSE, MONTIERAMEY, MESNIL SAINT PERE). Désignation des parties réservées Longueur des réservées LAC D’ORIENT (suite) Canal de restitution du lac réservoir Seine De l’ouvrage de restitution sortant de l’usine hydroélectrique de LUSIGNY jusqu’à un point situé à 50 m à l’aval de l’axe du pont dit «de l’Ormereau » (Communes de MONTIERAMEY, LUSIGNY SUR BARSE). 765 m D’un point situé à 100 m à l’amont de l’axe du pont du CV02 dit « de la Madeleine » jusqu’à un point situé 50 m à l’aval de l’axe dudit pont. (Commune de LUSIGNY SUR BARSE). 150 m D’un point situé à 75 m en amont de l’axe du pont situé sur la RD 1 jusqu’à un point situé 50 m à l’aval de l’axe dudit pont. (Commune de LUSIGNY SUR BARSE). 125 m D’un point situé à 50 m en amont de l’axe du pont dit de « la Ferme du Rale » jusqu’à un point situé 50 m à l’aval de l’axe dudit pont. (Communes de LUSIGNY SUR BARSE, COURTERANGES). 100 m D’un point situé 50 m en amont du pont situé sur la RD 186 jusqu’au point situé 50 m à l’aval de l’axe dudit pont. (Commune de COURTERANGES). 100 m D’un point situé à 100 m en amont de l’ouvrage de partage des eaux de RUVIGNY jusqu’au point situé 50 m à l’aval de l’axe du pont, pont situé sur la RD 161. 665 m (Communes de MONTAULIN, RUVIGNY, ROUILLY SAINT LOUP). D’un point situé à 50 m en amont du pont situé sur la RD 49 jusqu’à la confluence du canal de restitution avec la rivière Seine. 166 m (Communes de BREVIANDES, SAINT JULIEN LES VILLAS). Canal de BAIRES De l’ouvrage de partage des eaux de RUVIGNY jusqu’au point situé 260 m en aval dudit ouvrage sur toute la longueur de la propriété IIBRBS. (Commune de RUVIGNY). 260 m De la face aval du pont situé sur le CD 147 (hameau de Baires) jusqu’à la face amont du pont dit « des Brebis » sur toute la longueur de la propriété IIBRBS. 815 m (Commune de SAINT PARRES AUX TERTRES). LACS TEMPLE ET AMANCE Canal d’amenée du lac réservoir Aube La totalité du canal, depuis les ouvrages de prises d’eau sur l’Aube à JESSAINS jusqu’à son débouché dans le lac Amance (Communes de JESSAINS, UNIENVILLE, DIENVILLE) y compris les sections de la rivière Aube, propriété de l’IIBRBS situées 4 400 m de part et d’autre des aménagements hydrauliques liés aux ouvrages de prises d’eau à l’exception des rives de l’Aube où le droit de pêche a été concédé à la Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique « La Belle Fario ». 450 m (Communes de JESSAINS et TRANNES. parties Désignation des parties réservées Longueur des réservées LACS TEMPLE ET AMANCE Canal de jonction du lac réservoir Aube La totalité du canal reliant les lacs Amance et Temple du lac réservoir Aube. 1 500 m (Communes de RADONVILLIERS, MATHAUX). Canal de restitution du lac réservoir Aube Sur la totalité de son parcours, depuis son origine en aval de la galerie de vidange principale du Lac Temple jusqu’à son extrémité, à la confluence avec la rivière Aube, y compris les sections de rivière Aube où l’IIBRBS 3 300 m est propriétaire des rives situées de part et d’autre du débouché du canal de restitution. (Communes de MATHAUX, BRIENNE LE CHATEAU). Lac Amance La zone de protection des ouvrages au niveau du débouché du canal d’amenée dans le lac Amance sur toute la surface délimitée par une ligne de bouée sur une largeur de 100 m. (Communes de DIENVILLE, UNIENVILLE). 9,70 ha La zone de protection des ouvrages au niveau du canal de jonction dans le lac Amance sur toute la surface délimitée par une ligne de bouées sur une largeur moyenne de 100 m. (Commune de RADONVILLIERS). 2,10 ha Tous les abords de la digue de RADONVILLIERS, sur l’ensemble de sa longueur (3 370 m) et sur une largeur moyenne de 100 m délimitée par la ligne des bouées jusqu’au canal de jonction. (Communes de DIENVILLE, RADONVILLIERS). 35 ha Bassin de queue de retenue dit « du Pavillon Henry » limité d’une part par les rives du plan d’eau et d’autre part par la digue de retenue (y compris les deux faces de la digue de retenue). (Commune de DIENVILLE). 21 ha Une section de la rivière Amance, dans son cours compris en amont de sa confluence avec le Lac Amance dans la partie où l’IIBRBS est propriétaire des deux rives. (Commune d’AMANCE). 200 m Une section de la rivière Amance, en aval de la galerie de vidange du lac Amance, dans la partie où l’IIBRBS est propriétaire des deux rives. (Commune de RADONVILLIERS). 90 m Lac Temple Tous les abords de la digue de BREVONNES sur l’ensemble de sa longueur à l’exclusion de la zone dite « des Pogains », soit une longueur de 9 450 m et sur une largeur moyenne de 200 m délimitée par une ligne de bouées 185 ha y compris la zone de protection des ouvrages au niveau du débouché aval du canal de jonction dans le lac Temple (Commune de MATHAUX) sur une rayon de 300 m délimité par une ligne de bouées. (Communes de MATHAUX, BREVONNES, PINEY). parties LACS TEMPLE ET AMANCE (suite) Lac Temple (suite) Toute la zone située à l’intérieur du périmètre de la Réserve Naturelle de 17 400 m la Forêt d’Orient en ce qui concerne l’exercice de la pêche à pied. Bassins de queue de retenue désignés ci-dessous (y compris les deux faces des digues de retenue) : Retenue de Frouasse II (Commune de RADONVILLIERS). 10 ha Bassin dit « du Grand Orient ou du Temple » (Communes d’AMANCE, PINEY). 10 ha Bassin dit « de Valois » (Commune de PINEY). 22 ha En vue de protéger les frayères d’ombre commun, la pêche en marchant dans l’eau est interdite sur les sections de rivière Seine classées en 1ère catégorie piscicole de son entrée dans le département (limite Aube/Côtes d’or) jusqu’au pont de Fouchères, et ce du 2ème samedi de mars à la veille du 3ème de mai. Autres interdictions : Il est interdit : (très lourde amende) - D'introduire dans les eaux de 1ère et 2ème catégorie piscicole des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques. (voir liste des espèces dans la partie procédés et modes de pêche prohibés) - D'introduire sans autorisation dans les eaux de 1ère et 2ème catégorie piscicole des poissons qui n'y sont pas représentés - D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10º de l'article L. 436-5, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass. Circulation dans les bandes enherbées : En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. Il ne vous est donc pas permis de circuler dans les bandes enherbées, une lourde amende pouvant vous être infligée. Il est interdit pour un pêcheur amateur de transporter des carpes de plus de 60 cm (très lourde amende) Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs à la ligne ne peut être maintenue en captivité ou transportée. Les AAPPMA ont cependant la possibilité d’être plus restrictives que la réglementation (taille de capture, mode et jour de pêche autorisés, nombre de capture…). Il est de la responsabilité de chaque pêcheur de se renseigner auprès du Président ou des dépositaires de l’AAPPMA de la teneur exacte des lots mis à sa disposition, de leurs limites, des règlements particuliers s’y appliquant et des réserves de pêche existantes.