Règlementation de la pêche

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Réglementation :
Date d'ouverture générale de la pêche :
Dans l'Aube, la pêche est ouverte du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre dans les
eaux classées en 1er catégorie piscicole et du 1er janvier au 31 décembre dans les eaux classées en
2ème catégorie piscicole.
Date d'ouverture des différentes espèces :
Espèce
1ère catégorie
Truite fario
Du 2ème samedi de mars Du 2ème samedi de mars
au 3ème dimanche de au 3ème dimanche de
septembre
septembre
Omble ou
saumon
fontaine
2ème catégorie
Du 2ème samedi de mars Du 2ème samedi de mars
de au 3ème dimanche de au 3ème dimanche de
septembre
septembre
ème
Truite arc-en- Du 2 ème samedi de mars Du 1er janvier au 31
au 3
dimanche de
décembre
ciel
septembre
Ombre
commun
Du 3ème samedi de mai
Du 3ème samedi de mai
au 3ème dimanche de
au 31 décembre
septembre
Brochet
Du 1er janvier au dernier
Du 2ème samedi de mars
dimanche de janvier
ème
au 3
dimanche de
Du 2ème samedi de mai
septembre
au 31 décembre
Anguille
d’avalaison
Pêche interdite
l’année
Anguille
sédentaire
Du 2ème samedi de mars
Du 1er janvier au 31
au 3ème dimanche de
décembre
septembre
toute Pêche interdite
l’année
toute
Tous
autres Du 2ème samedi de mars
Du 1er janvier au 31
espèces
non au 3ème dimanche de décembre
septembre
mentionnées
Écrevisses
à
pattes rouges, 10 jours consécutifs à 10 jours consécutifs à
compter du 4ème samedi compter du 4ème samedi
blanches,
de juillet
grêles et des de juillet
torrents
Autres
écrevisses
Du 2ème samedi de mars
Du 1er janvier au 31
au 3ème dimanche de
décembre
septembre
Grenouilles
Du 3ème samedi de mai Du 3ème samedi de mai
vertes
et
au 3ème dimanche de au 3ème dimanche de
rousses
septembre
septembre
Sandre
Du 1er janvier au dernier
Du 2ème samedi de mars
dimanche de janvier
au 3ème dimanche de
Du 2ème samedi de juin
septembre
au 31 décembre
Heures légales de pêche :
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure
après son coucher.
Tailles minimales de capture des poissons et des écrevisses :
Truite fario : 25 cm dans les eaux de 1ère et 2ème catégorie sauf dans quatre cours d'eau du nord du
département qui sont le Puits, l'Herbisonne, la Lhuitrelle et la Barbuise où la taille de capture est
fixé à 23 cm.
Omble de fontaine : Voir truite fario
Truite arc-en-ciel : Voir truite fario
Ombre commun : 30 cm dans les eaux de 1ère et 2ème catégorie
Brochet : 50 cm dans les eaux de 2ème catégorie
Sandre : 40 cm dans les eaux de 2ème catégorie
Black bass : 30 cm dans les eaux de 2ème catégorie
Ecrevisses : écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus), écrevisse à pattes blanches
(Austropotamobius pallipes), écrevisse à pattes grêles (Astacus leptodactylus) et écrevisse des
torrents (Astacus torrentium) : 9 cm dans les eaux de 1ère et 2ème catégorie piscicole.
Conseil :
En passant d’un secteur de 23 cm à un secteur de 25 cm, il est préférable de ne pas avoir des
poissons inférieurs à 25 cm. En passant d’un secteur de 1ère catégorie à un secteur de 2ème catégorie,
il est préférable de ne pas avoir des poissons de longueur inférieure aux tailles légales de capture.
Nombre de captures autorisées :
Le quota est fixé à 6 salmonidés par jour et par pêcheur (truite fario, truite arc-en-ciel, saumon de
fontaine, ombre commun).
Procédés et modes de pêche autorisés :
Les membres d'une AAPPMA peuvent pêcher au moyen :
- de quatre lignes au plus dans les eaux de 2ème catégorie
- de deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1ère catégorie
- d'une ligne dans les eaux de 1ère catégorie
- de la vermée ou de 6 balances destinées à la capture des écrevisses
- d'une carafe ne dépassant pas 2 litres de contenance. Une seule carafe par pêcheur ne peut
être autorisée
Les lignes doivent être montées sur canne et munie de 2 hameçons ou de 3 mouches artificielles au
plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur.
Procédés et modes de pêche prohibés :
Il est interdit en vue de capturer du poisson :
- de pêcher à la main, sous la glace, en troublant l'eau, sous les racines et autres retraites
fréquentées par les poissons (le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé pour la
pêche du goujon)
- d'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson
autre que par la bouche (l'usage de l'épuisette ou de la gaffe est permis pour le poisson déjà ferré)
- de se servir d'armes à feu, de fagot sauf pour la pêche de l'anguille et des écrevisses
appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 436-10, de lacet ou collet, de
matériel de plongée subaquatique
- de pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire
Il est interdit d'utiliser comme appât ou amorce :
- les œufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appât
ou artificiels
- les asticots et autres larves de diptères dans les eaux de 1ère catégorie
- les espèces dont la taille minimale de capture est fixée par les articles R. 436-18 et R. 43619, les espèces protégées, ainsi que les espèces de poissons, crustacés ou grenouilles susceptibles de
provoquer des déséquilibres biologiques ainsi que des espèces qui ne sont pas représentées dans ce
cours d'eau.
Liste des espèces protégées :
Petromyzonides :
Lampetra planeri : lamproie de planer (chatouille)
Petromyzon marinus : lamproie marine
Lampetra fluviatilis : lamproie fluviale
Salmonidae :
Coregonus ssp. : les corégones
Salmo salar : saumon atlantique
Salmo trutta ssp : les truites
Salvelinus alpinus : omble chevalier
Clupeidae :
Alosa alosa : grande alose
Alosa fallax : alose feinte
Thymallidae :
Thymallus thymallus : ombre commun
Esocidae :
Esox lucius : brochet
Cyprinidae :
Barbus meridionalis : barbeau méridional
Leuciscus leuscicus : vandoise
Leuscicus idus : ide mélanote
Rhodeus sericeus : bouvière
Cobitidae :
Misgurnus fossilis : loche d'étang
Cobitis taenia : loche de rivière
Blennidae :
Blennius fluviatilis : blennie fluviatile
Percidae :
Zingel asper : apron
La liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer des
déséquilibres biologiques dans les eaux visées au présent titre et dont l'introduction dans ces eaux
est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
Poissons :
Le poisson-chat : Ictalurus melas ;
La perche soleil : Lepomis gibbosus.
Crustacés :
Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.
Les espèces d'écrevisses autres que :
Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
Grenouilles :
Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
Rana arvalis : grenouille des champs ;
Rana dalmatina : grenouille agile ;
Rana iberica : grenouille ibérique ;
Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;
Rana lessonae : grenouille de Lessona ;
Rana perezi : grenouille de Perez ;
Rana ridibunda : grenouille rieuse ;
Rana temporaria : grenouille rousse ;
Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des
manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la
capture.
Pendant la fermeture spécifique de la pêche au brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel
et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les
eaux de 2ème catégorie.
(exception faite du plan d'eau dit "des Aulnaies" sur la commune de Nogent-sur-Seine, appartenant
à l'AAPPMA de Nogent-sur-Seine)
Toute forme de pêche à la traîne est interdite.
La pêche à la traîne est définie comme " la mise en mouvement d'une embarcation, mue par une
force autre que naturelle, aux fins de traîner un cordon, une ligne ou un fil, plus ou moins tendu en
raison de la vitesse et muni à l'une de ses extrémités d'un vif, d'un poisson mort, d'une cuiller ou
d'une hélice, l'autre extrémité étant fixée à la barque, soit tenue, directement ou par l'intermédiaire
d'une canne, par un pêcheur embarqué ou par un passager, de telle sorte que l'appât reste entre deux
eaux et soit attractif pour le poisson.
Réserves et interdictions permanentes de pêche :
Toute pêche est interdite :
- Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans
le lit des cours d'eau
- Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres
en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
Afin de favoriser la protection, la reproduction du poisson et la constitution de leur stock piscicole,
il est institué des réserves de pêche sur les cours ou sections de cours d'eau désigné ci-après.
Désignation des parties réservées
Longueur
des
réservées
SEINE
Réserve dite de PLAINES SAINT LANGE
D’un point situé 70 m en amont de l’axe du pont situé sur le CD 17b 190 m
reliant MUSSY SUR SEINE à PLAINES SAINT LANGE jusqu’à un
point situé 120 m en aval de l’axe dudit pont.
(Commune de PLAINES SAINT LANGE).
Réserve dite de NEUVILLE SUR SEINE
Section de la rivière Seine depuis le pont de NEUVILLE SUR SEINE 190 m
jusqu’au moulin situé 190 m en aval.
(Commune de NEUVILLE SUR SEINE).
Réserve dite de BAR SUR SEINE
Section de la rivière Seine depuis le déversoir de la centrale 230 m
hydroélectrique de BAR SUR SEINE jusqu’à un point situé 230 m en
aval du déversoir.
(Commune de BAR SUR SEINE).
Réserve dite du Fossé Nord
Depuis la noue des Nageoires jusqu’à la voie d’accès Nord à la centrale 1 550 m
EDF de NOGENT SUR SEINE.
(Commune de NOGENT SUR SEINE).
Réserve dite de la noue du Clos du Vergeron
La noue du Clos du Vergeron dans sa totalité.
280 m
Section de la rivière Seine depuis 50 m en amont de la confluence avec
la noue du Clos du Vergeron (P.K. 159,568) jusqu’à 50 m en aval de la
confluence avec la noue du Clos du Vergeron (P.K. 159,423).
145 m
Lot de pêche S 12.
(Commune de la MOTTE TILLY).
Réserve dite de la noue de la Varenne
La noue de la Varenne dans sa totalité.
455 m
Section rive gauche de la rivière Seine depuis 50 m en amont de la
confluence avec la noue de la Varenne (P.K. 155,177) jusqu’à 50 m en
aval de la confluence avec la noue de la Varenne (P.K. 155,067).
110 m
Lot de pêche S 15.
(Commune de LA MOTTE TILLY).
parties
AUBE
Réserve dite de PRECY
De l’aval du barrage de l’usine hydraulique de PRECY SAINT
MARTIN jusqu’à un point situé 300 m à l’aval de cet ouvrage.
300 m
Lot de pêche A 4.
(Communes de PRECY SAINT MARTIN et PRECY NOTRE DAME).
CANAL DE LA HAUTE SEINE
Réserve dite de l’Ecluse de MERY SUR SEINE
Ecluse de MERY SUR SEINE dans sa totalité ainsi qu’une section du 100 m
Canal de la Haute Seine jusqu’à un point situé 50 m en aval de ladite
écluse.
(Commune de MERY SUR SEINE).
Réserve dite de l’Ecluse de SAINT OULPH
Ecluse de SAINT OULPH dans sa totalité ainsi que des sections du 150 m
Canal de la Haute Seine jusqu’à des points situés 50 m en amont et en
aval de ladite écluse.
(Commune de SAINT OULPH).
LAC D’ORIENT
Lac réservoir Seine
Crique Nord-Est dite réserve ornithologique incluse dans le périmètre de
la Réserve Naturelle de la Forêt d’Orient et limitée par les rives du plan 250 ha
d’eau au Nord-Est et une ligne de bouées sur le plan d’eau.
(Commune de PINEY).
Tous les abords des digues de clôture (digues dites de Géraudot,
Chavaudon, Beaumont, Morge et Mesnil St Père) compris entre ces 7 700 m
ouvrages et les lignes de bouées situées sur le plan d’eau.
(Communes de MESNIL SAINT PERE, MONTIERAMEY, LUSIGNY
SUR BARSE).
Emprise du lac située à droite du CD 43 reliant MESNIL SAINT PERE 1,20 ha
à la maison du Parc, lieu-dit « Fontaine Colette ».
(Commune de PINEY).
Canal d’amenée du lac réservoir Seine
La totalité du canal depuis la prise d’eau sur la Seine à COURTENOT
jusqu’au point d’amenée dans le lac à MESNIL SAINT PERE y compris
les sections de la rivière Seine en amont du canal proprement dit, 13 220 m
propriété de l’IIBRBS.
(Communes de COURTENOT, VIREY SOUS BAR, POLIGNY,
MAROLLES LES BAILLY, CHAUFFOUR LES BAILLY, BRIEL
SUR BARSE, MONTIERAMEY, MESNIL SAINT PERE).
Désignation des parties réservées
Longueur
des
réservées
LAC D’ORIENT (suite)
Canal de restitution du lac réservoir Seine
De l’ouvrage de restitution sortant de l’usine hydroélectrique de
LUSIGNY jusqu’à un point situé à 50 m à l’aval de l’axe du pont dit «de
l’Ormereau »
(Communes de MONTIERAMEY, LUSIGNY SUR BARSE).
765 m
D’un point situé à 100 m à l’amont de l’axe du pont du CV02 dit « de la
Madeleine » jusqu’à un point situé 50 m à l’aval de l’axe dudit pont.
(Commune de LUSIGNY SUR BARSE).
150 m
D’un point situé à 75 m en amont de l’axe du pont situé sur la RD 1
jusqu’à un point situé 50 m à l’aval de l’axe dudit pont.
(Commune de LUSIGNY SUR BARSE).
125 m
D’un point situé à 50 m en amont de l’axe du pont dit de « la Ferme du
Rale » jusqu’à un point situé 50 m à l’aval de l’axe dudit pont.
(Communes de LUSIGNY SUR BARSE, COURTERANGES).
100 m
D’un point situé 50 m en amont du pont situé sur la RD 186 jusqu’au
point situé 50 m à l’aval de l’axe dudit pont.
(Commune de COURTERANGES).
100 m
D’un point situé à 100 m en amont de l’ouvrage de partage des eaux de
RUVIGNY jusqu’au point situé 50 m à l’aval de l’axe du pont, pont
situé sur la RD 161.
665 m
(Communes de MONTAULIN, RUVIGNY, ROUILLY SAINT LOUP).
D’un point situé à 50 m en amont du pont situé sur la RD 49 jusqu’à la
confluence du canal de restitution avec la rivière Seine.
166 m
(Communes de BREVIANDES, SAINT JULIEN LES VILLAS).
Canal de BAIRES
De l’ouvrage de partage des eaux de RUVIGNY jusqu’au point situé
260 m en aval dudit ouvrage sur toute la longueur de la propriété
IIBRBS.
(Commune de RUVIGNY).
260 m
De la face aval du pont situé sur le CD 147 (hameau de Baires) jusqu’à
la face amont du pont dit « des Brebis » sur toute la longueur de la
propriété IIBRBS.
815 m
(Commune de SAINT PARRES AUX TERTRES).
LACS TEMPLE ET AMANCE
Canal d’amenée du lac réservoir Aube
La totalité du canal, depuis les ouvrages de prises d’eau sur l’Aube à
JESSAINS jusqu’à son débouché dans le lac Amance
(Communes de JESSAINS, UNIENVILLE, DIENVILLE)
y compris les sections de la rivière Aube, propriété de l’IIBRBS situées 4 400 m
de part et d’autre des aménagements hydrauliques liés aux ouvrages de
prises d’eau à l’exception des rives de l’Aube où le droit de pêche a été
concédé à la Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique « La Belle Fario ».
450 m
(Communes de JESSAINS et TRANNES.
parties
Désignation des parties réservées
Longueur
des
réservées
LACS TEMPLE ET AMANCE
Canal de jonction du lac réservoir Aube
La totalité du canal reliant les lacs Amance et Temple du lac réservoir
Aube.
1 500 m
(Communes de RADONVILLIERS, MATHAUX).
Canal de restitution du lac réservoir Aube
Sur la totalité de son parcours, depuis son origine en aval de la galerie de
vidange principale du Lac Temple jusqu’à son extrémité, à la confluence
avec la rivière Aube, y compris les sections de rivière Aube où l’IIBRBS 3 300 m
est propriétaire des rives situées de part et d’autre du débouché du canal
de restitution.
(Communes de MATHAUX, BRIENNE LE CHATEAU).
Lac Amance
La zone de protection des ouvrages au niveau du débouché du canal
d’amenée dans le lac Amance sur toute la surface délimitée par une ligne
de bouée sur une largeur de 100 m.
(Communes de DIENVILLE, UNIENVILLE).
9,70 ha
La zone de protection des ouvrages au niveau du canal de jonction dans
le lac Amance sur toute la surface délimitée par une ligne de bouées sur
une largeur moyenne de 100 m.
(Commune de RADONVILLIERS).
2,10 ha
Tous les abords de la digue de RADONVILLIERS, sur l’ensemble de sa
longueur (3 370 m) et sur une largeur moyenne de 100 m délimitée par
la ligne des bouées jusqu’au canal de jonction.
(Communes de DIENVILLE, RADONVILLIERS).
35 ha
Bassin de queue de retenue dit « du Pavillon Henry » limité d’une part
par les rives du plan d’eau et d’autre part par la digue de retenue (y
compris les deux faces de la digue de retenue).
(Commune de DIENVILLE).
21 ha
Une section de la rivière Amance, dans son cours compris en amont de
sa confluence avec le Lac Amance dans la partie où l’IIBRBS est
propriétaire des deux rives.
(Commune d’AMANCE).
200 m
Une section de la rivière Amance, en aval de la galerie de vidange du lac
Amance, dans la partie où l’IIBRBS est propriétaire des deux rives.
(Commune de RADONVILLIERS).
90 m
Lac Temple
Tous les abords de la digue de BREVONNES sur l’ensemble de sa
longueur à l’exclusion de la zone dite « des Pogains », soit une longueur
de 9 450 m et sur une largeur moyenne de 200 m délimitée par une ligne
de bouées
185 ha
y compris la zone de protection des ouvrages au niveau du débouché
aval du canal de jonction dans le lac Temple (Commune de
MATHAUX) sur une rayon de 300 m délimité par une ligne de bouées.
(Communes de MATHAUX, BREVONNES, PINEY).
parties
LACS TEMPLE ET AMANCE (suite)
Lac Temple (suite)
Toute la zone située à l’intérieur du périmètre de la Réserve Naturelle de 17 400 m
la Forêt d’Orient en ce qui concerne l’exercice de la pêche à pied.
Bassins de queue de retenue désignés ci-dessous (y compris les deux
faces des digues de retenue) :
Retenue de Frouasse II
(Commune de RADONVILLIERS).
10 ha
Bassin dit « du Grand Orient ou du Temple »
(Communes d’AMANCE, PINEY).
10 ha
Bassin dit « de Valois »
(Commune de PINEY).
22 ha
En vue de protéger les frayères d’ombre commun, la pêche en marchant dans l’eau est interdite sur
les sections de rivière Seine classées en 1ère catégorie piscicole de son entrée dans le département
(limite Aube/Côtes d’or) jusqu’au pont de Fouchères, et ce du 2ème samedi de mars à la veille du
3ème de mai.
Autres interdictions :
Il est interdit : (très lourde amende)
- D'introduire dans les eaux de 1ère et 2ème catégorie piscicole des poissons appartenant à des
espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques. (voir liste des espèces dans la
partie procédés et modes de pêche prohibés)
- D'introduire sans autorisation dans les eaux de 1ère et 2ème catégorie piscicole des poissons
qui n'y sont pas représentés
- D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10º de l'article
L. 436-5, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass.
Circulation dans les bandes enherbées :
En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est
interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et
des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des
véhicules à moteur.
Il ne vous est donc pas permis de circuler dans les bandes enherbées, une lourde amende pouvant
vous être infligée.
Il est interdit pour un pêcheur amateur de transporter des carpes de plus de 60 cm (très lourde
amende)
Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune
carpe capturée par les pêcheurs amateurs à la ligne ne peut être maintenue en captivité ou
transportée.
Les AAPPMA ont cependant la possibilité d’être plus restrictives que la réglementation (taille de
capture, mode et jour de pêche autorisés, nombre de capture…). Il est de la responsabilité de chaque
pêcheur de se renseigner auprès du Président ou des dépositaires de l’AAPPMA de la teneur exacte
des lots mis à sa disposition, de leurs limites, des règlements particuliers s’y appliquant et des
réserves de pêche existantes.
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