La liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer des
déséquilibres biologiques dans les eaux visées au présent titre et dont l'introduction dans ces eaux
est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
Poissons :
Le poisson-chat : Ictalurus melas ;
La perche soleil : Lepomis gibbosus.
Crustacés :
Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.
Les espèces d'écrevisses autres que :
Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
Grenouilles :
Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
Rana arvalis : grenouille des champs ;
Rana dalmatina : grenouille agile ;
Rana iberica : grenouille ibérique ;
Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;
Rana lessonae : grenouille de Lessona ;
Rana perezi : grenouille de Perez ;
Rana ridibunda : grenouille rieuse ;
Rana temporaria : grenouille rousse ;
Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des
manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la
capture.
Pendant la fermeture spécifique de la pêche au brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel
et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les
eaux de 2ème catégorie.
(exception faite du plan d'eau dit "des Aulnaies" sur la commune de Nogent-sur-Seine, appartenant
à l'AAPPMA de Nogent-sur-Seine)
Toute forme de pêche à la traîne est interdite.
La pêche à la traîne est définie comme " la mise en mouvement d'une embarcation, mue par une
force autre que naturelle, aux fins de traîner un cordon, une ligne ou un fil, plus ou moins tendu en
raison de la vitesse et muni à l'une de ses extrémités d'un vif, d'un poisson mort, d'une cuiller ou
d'une hélice, l'autre extrémité étant fixée à la barque, soit tenue, directement ou par l'intermédiaire
d'une canne, par un pêcheur embarqué ou par un passager, de telle sorte que l'appât reste entre deux
eaux et soit attractif pour le poisson.
Réserves et interdictions permanentes de pêche :
Toute pêche est interdite :
- Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans
le lit des cours d'eau
- Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres
en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.