Réglementation :
Date d'ouverture générale de la pêche :
Dans l'Aube, la pêche est ouverte du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre dans les
eaux classées en 1er catégorie piscicole et du 1er janvier au 31 décembre dans les eaux classées en
2ème catégorie piscicole.
Date d'ouverture des différentes espèces :
Espèce 1ère catégorie 2ème catégorie
Truite fario Du 2ème samedi de mars
au 3ème dimanche de
septembre
Du 2ème samedi de mars
au 3ème dimanche de
septembre
Omble ou
saumon de
fontaine
Du 2ème samedi de mars
au 3ème dimanche de
septembre
Du 2ème samedi de mars
au 3ème dimanche de
septembre
Truite arc-en-
ciel
Du 2ème samedi de mars
au 3ème dimanche de
septembre
Du 1er janvier au 31
décembre
Ombre
commun
Du 3ème samedi de mai
au 3ème dimanche de
septembre
Du 3ème samedi de mai
au 31 décembre
Brochet Du 2ème samedi de mars
au 3ème dimanche de
septembre
Du 1er janvier au dernier
dimanche de janvier
Du 2ème samedi de mai
au 31 décembre
Anguille
d’avalaison Pêche interdite toute
l’année Pêche interdite toute
l’année
Anguille
sédentaire
Du 2ème samedi de mars
au 3ème dimanche de
septembre
Du 1er janvier au 31
décembre
Tous autres
espèces non
mentionnées
Du 2ème samedi de mars
au 3ème dimanche de
septembre
Du 1er janvier au 31
décembre
Écrevisses à
pattes rouges,
blanches,
grêles et des
torrents
10 jours consécutifs à
compter du 4ème samedi
de juillet
10 jours consécutifs à
compter du 4ème samedi
de juillet
Autres
écrevisses
Du 2ème samedi de mars
au 3ème dimanche de
septembre
Du 1er janvier au 31
décembre
Grenouilles
vertes et
rousses
Du 3ème samedi de mai
au 3ème dimanche de
septembre
Du 3ème samedi de mai
au 3ème dimanche de
septembre
Sandre Du 2ème samedi de mars
au 3ème dimanche de
septembre
Du 1er janvier au dernier
dimanche de janvier
Du 2ème samedi de juin
au 31 décembre
Heures légales de pêche :
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure
après son coucher.
Tailles minimales de capture des poissons et des écrevisses :
Truite fario : 25 cm dans les eaux de 1ère et 2ème catégorie sauf dans quatre cours d'eau du nord du
département qui sont le Puits, l'Herbisonne, la Lhuitrelle et la Barbuise où la taille de capture est
fixé à 23 cm.
Omble de fontaine : Voir truite fario
Truite arc-en-ciel : Voir truite fario
Ombre commun : 30 cm dans les eaux de 1ère et 2ème catégorie
Brochet : 50 cm dans les eaux de 2ème catégorie
Sandre : 40 cm dans les eaux de 2ème catégorie
Black bass : 30 cm dans les eaux de 2ème catégorie
Ecrevisses : écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus), écrevisse à pattes blanches
(Austropotamobius pallipes), écrevisse à pattes grêles (Astacus leptodactylus) et écrevisse des
torrents (Astacus torrentium) : 9 cm dans les eaux de 1ère et 2ème catégorie piscicole.
Conseil :
En passant d’un secteur de 23 cm à un secteur de 25 cm, il est préférable de ne pas avoir des
poissons inférieurs à 25 cm. En passant d’un secteur de 1ère catégorie à un secteur de 2ème catégorie,
il est préférable de ne pas avoir des poissons de longueur inférieure aux tailles légales de capture.
Nombre de captures autorisées :
Le quota est fixé à 6 salmonidés par jour et par pêcheur (truite fario, truite arc-en-ciel, saumon de
fontaine, ombre commun).
Procédés et modes de pêche autorisés :
Les membres d'une AAPPMA peuvent pêcher au moyen :
- de quatre lignes au plus dans les eaux de 2ème catégorie
- de deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1ère catégorie
- d'une ligne dans les eaux de 1ère catégorie
- de la vermée ou de 6 balances destinées à la capture des écrevisses
- d'une carafe ne dépassant pas 2 litres de contenance. Une seule carafe par pêcheur ne peut
être autorisée
Les lignes doivent être montées sur canne et munie de 2 hameçons ou de 3 mouches artificielles au
plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur.
Procédés et modes de pêche prohibés :
Il est interdit en vue de capturer du poisson :
- de pêcher à la main, sous la glace, en troublant l'eau, sous les racines et autres retraites
fréquentées par les poissons (le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé pour la
pêche du goujon)
- d'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson
autre que par la bouche (l'usage de l'épuisette ou de la gaffe est permis pour le poisson déjà ferré)
- de se servir d'armes à feu, de fagot sauf pour la pêche de l'anguille et des écrevisses
appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 436-10, de lacet ou collet, de
matériel de plongée subaquatique
- de pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire
Il est interdit d'utiliser comme appât ou amorce :
- les œufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appât
ou artificiels
- les asticots et autres larves de diptères dans les eaux de 1ère catégorie
- les espèces dont la taille minimale de capture est fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-
19, les espèces protégées, ainsi que les espèces de poissons, crustacés ou grenouilles susceptibles de
provoquer des déséquilibres biologiques ainsi que des espèces qui ne sont pas représentées dans ce
cours d'eau.
Liste des espèces protégées :
Petromyzonides :
Lampetra planeri : lamproie de planer (chatouille)
Petromyzon marinus : lamproie marine
Lampetra fluviatilis : lamproie fluviale
Salmonidae :
Coregonus ssp. : les corégones
Salmo salar : saumon atlantique
Salmo trutta ssp : les truites
Salvelinus alpinus : omble chevalier
Clupeidae :
Alosa alosa : grande alose
Alosa fallax : alose feinte
Thymallidae :
Thymallus thymallus : ombre commun
Esocidae :
Esox lucius : brochet
Cyprinidae :
Barbus meridionalis : barbeau méridional
Leuciscus leuscicus : vandoise
Leuscicus idus : ide mélanote
Rhodeus sericeus : bouvière
Cobitidae :
Misgurnus fossilis : loche d'étang
Cobitis taenia : loche de rivière
Blennidae :
Blennius fluviatilis : blennie fluviatile
Percidae :
Zingel asper : apron
La liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer des
déséquilibres biologiques dans les eaux visées au présent titre et dont l'introduction dans ces eaux
est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
Poissons :
Le poisson-chat : Ictalurus melas ;
La perche soleil : Lepomis gibbosus.
Crustacés :
Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.
Les espèces d'écrevisses autres que :
Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
Grenouilles :
Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
Rana arvalis : grenouille des champs ;
Rana dalmatina : grenouille agile ;
Rana iberica : grenouille ibérique ;
Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;
Rana lessonae : grenouille de Lessona ;
Rana perezi : grenouille de Perez ;
Rana ridibunda : grenouille rieuse ;
Rana temporaria : grenouille rousse ;
Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des
manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la
capture.
Pendant la fermeture spécifique de la pêche au brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel
et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les
eaux de 2ème catégorie.
(exception faite du plan d'eau dit "des Aulnaies" sur la commune de Nogent-sur-Seine, appartenant
à l'AAPPMA de Nogent-sur-Seine)
Toute forme de pêche à la traîne est interdite.
La pêche à la traîne est définie comme " la mise en mouvement d'une embarcation, mue par une
force autre que naturelle, aux fins de traîner un cordon, une ligne ou un fil, plus ou moins tendu en
raison de la vitesse et muni à l'une de ses extrémités d'un vif, d'un poisson mort, d'une cuiller ou
d'une hélice, l'autre extrémité étant fixée à la barque, soit tenue, directement ou par l'intermédiaire
d'une canne, par un pêcheur embarqué ou par un passager, de telle sorte que l'appât reste entre deux
eaux et soit attractif pour le poisson.
Réserves et interdictions permanentes de pêche :
Toute pêche est interdite :
- Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans
le lit des cours d'eau
- Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres
en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
Afin de favoriser la protection, la reproduction du poisson et la constitution de leur stock piscicole,
il est institué des réserves de pêche sur les cours ou sections de cours d'eau désigné ci-après.
Désignation des parties réservées Longueur
des parties
réservées
SEINE
Réserve dite de PLAINES SAINT LANGE
D’un point situé 70 m en amont de l’axe du pont situé sur le CD 17b
reliant MUSSY SUR SEINE à PLAINES SAINT LANGE jusqu’à un
point situé 120 m en aval de l’axe dudit pont.
(Commune de PLAINES SAINT LANGE).
190 m
Réserve dite de NEUVILLE SUR SEINE
Section de la rivière Seine depuis le pont de NEUVILLE SUR SEINE
jusqu’au moulin situé 190 m en aval.
(Commune de NEUVILLE SUR SEINE).
190 m
Réserve dite de BAR SUR SEINE
Section de la rivière Seine depuis le déversoir de la centrale
hydroélectrique de BAR SUR SEINE jusqu’à un point situé 230 m en
aval du déversoir.
(Commune de BAR SUR SEINE).
230 m
Réserve dite du Fossé Nord
Depuis la noue des Nageoires jusquà la voie d’accès Nord à la centrale
EDF de NOGENT SUR SEINE.
(Commune de NOGENT SUR SEINE).
1 550 m
Réserve dite de la noue du Clos du Vergeron
La noue du Clos du Vergeron dans sa totalité.
Section de la rivière Seine depuis 50 m en amont de la confluence avec
la noue du Clos du Vergeron (P.K. 159,568) jusqu’à 50 m en aval de la
confluence avec la noue du Clos du Vergeron (P.K. 159,423).
Lot de pêche S 12.
(Commune de la MOTTE TILLY).
280 m
145 m
Réserve dite de la noue de la Varenne
La noue de la Varenne dans sa totalité.
Section rive gauche de la rivière Seine depuis 50 m en amont de la
confluence avec la noue de la Varenne (P.K. 155,177) jusqu’à 50 m en
aval de la confluence avec la noue de la Varenne (P.K. 155,067).
Lot de pêche S 15.
(Commune de LA MOTTE TILLY).
455 m
110 m
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