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association avec un ou plusieurs autres composés, quant à eux non inventifs, et non 
nommément désignés dans le brevet.  
 
Le titulaire du brevet, Sanofi, avait obtenu deux CCP distincts. Le premier portait sur un  
médicament contenant l’irbésartan seul. L’autre portait sur un médicament combinant 
l’irbésartan et un diurétique ; toutefois, cette combinaison n’avait pas d’effet 
thérapeutique nouveau par rapport aux effets obtenus au moyen d’une administration 
séparée des deux principes actifs (l’irbésartan et le diurétique). En vue d’introduire sur le 
marché une version générique de ce deuxième médicament, un concurrent, Actavis, 
contesta dès lors la validité de ce second CCP devant les tribunaux anglais. 
 
Actavis arguait que ce second CCP n’était pas valable notamment  parce que le produit 
protégé par le brevet, à savoir l’irbésartan, avait déjà fait l’objet d’un premier CCP délivré 
le 8 février 1999. 
 
Interrogée sur ce point par la High Court of Justice, la Cour de Justice de l’Union 
européenne a été sensible à l’argumentation d’Actavis. Lorsque, sur le fondement d’un 
brevet protégeant un principe actif novateur et d’une AMM d’un médicament contenant 
celui-ci en tant que principe actif unique, le titulaire de ce brevet a déjà obtenu, pour ce 
principe actif, un CCP lui permettant de s’opposer à l’utilisation dudit principe actif seul 
ou en combinaison avec d’autres principes actifs, l’article 3, c) du Règlement 469/2009 
s’oppose à ce que, sur le fondement du même brevet, mais d’une AMM ultérieure d’un 
médicament différent contenant le ledit principe actif en composition avec un autre 
principe actif qui n’est pas, en tant que tel, protégé par le brevet, le titulaire du brevet 
obtienne un second CCP portant sur cette composition de principes actifs.   
 
Par conséquent, en pratique, le titulaire d’un brevet ne peut pas obtenir un CCP distinct à 
chaque fois qu’il met sur le marché un médicament contenant le principe actif protégé 
par son brevet en combinaison avec un autre principe actif non protégé par ledit brevet, 
et ce même si le brevet revendique également les compositions associant ce principe 
actif à d’autres substances. En effet, quelle que soit la portée large d’un tel brevet, au 
regard de telles combinaisons, le titulaire a déjà bénéficié pour ce médicament de l’octroi 
du premier CCP. 
 
 En revanche, dans la deuxième affaire (C-484/12 – Georgetown University c. 
Octrooicentrum Nederland), la demande de brevet européen intitulé « vaccin contre le 
papillomavirus »,  revendiquait  différents sous-types de protéines. Parmi les 
revendications de ce brevet figurait un vaccin comprenant au moins une protéine de 
papillomavirus humain parmi deux sous-types de protéines (HPV-16 ou HPV-18), ainsi 
que ces deux sous-types de protéines ensemble (HPV-16 et HPV-18). Sur la base de ce 
brevet et de différentes AMM pour différents médicaments composés de plusieurs de ces 
sous-types de protéines différentes, Georgetown University a introduit huit demandes de 
CCP en lien avec son brevet. Deux d’entre elles ont été acceptées, cinq sont encore en 
attente, et l’une d’elles a été rejetée.