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association avec un ou plusieurs autres composés, quant à eux non inventifs, et non
nommément désignés dans le brevet.
Le titulaire du brevet, Sanofi, avait obtenu deux CCP distincts. Le premier portait sur un
médicament contenant l’irbésartan seul. L’autre portait sur un médicament combinant
l’irbésartan et un diurétique ; toutefois, cette combinaison n’avait pas d’effet
thérapeutique nouveau par rapport aux effets obtenus au moyen d’une administration
séparée des deux principes actifs (l’irbésartan et le diurétique). En vue d’introduire sur le
marché une version générique de ce deuxième médicament, un concurrent, Actavis,
contesta dès lors la validité de ce second CCP devant les tribunaux anglais.
Actavis arguait que ce second CCP n’était pas valable notamment parce que le produit
protégé par le brevet, à savoir l’irbésartan, avait déjà fait l’objet d’un premier CCP délivré
le 8 février 1999.
Interrogée sur ce point par la High Court of Justice, la Cour de Justice de l’Union
européenne a été sensible à l’argumentation d’Actavis. Lorsque, sur le fondement d’un
brevet protégeant un principe actif novateur et d’une AMM d’un médicament contenant
celui-ci en tant que principe actif unique, le titulaire de ce brevet a déjà obtenu, pour ce
principe actif, un CCP lui permettant de s’opposer à l’utilisation dudit principe actif seul
ou en combinaison avec d’autres principes actifs, l’article 3, c) du Règlement 469/2009
s’oppose à ce que, sur le fondement du même brevet, mais d’une AMM ultérieure d’un
médicament différent contenant le ledit principe actif en composition avec un autre
principe actif qui n’est pas, en tant que tel, protégé par le brevet, le titulaire du brevet
obtienne un second CCP portant sur cette composition de principes actifs.
Par conséquent, en pratique, le titulaire d’un brevet ne peut pas obtenir un CCP distinct à
chaque fois qu’il met sur le marché un médicament contenant le principe actif protégé
par son brevet en combinaison avec un autre principe actif non protégé par ledit brevet,
et ce même si le brevet revendique également les compositions associant ce principe
actif à d’autres substances. En effet, quelle que soit la portée large d’un tel brevet, au
regard de telles combinaisons, le titulaire a déjà bénéficié pour ce médicament de l’octroi
du premier CCP.
En revanche, dans la deuxième affaire (C-484/12 – Georgetown University c.
Octrooicentrum Nederland), la demande de brevet européen intitulé « vaccin contre le
papillomavirus », revendiquait différents sous-types de protéines. Parmi les
revendications de ce brevet figurait un vaccin comprenant au moins une protéine de
papillomavirus humain parmi deux sous-types de protéines (HPV-16 ou HPV-18), ainsi
que ces deux sous-types de protéines ensemble (HPV-16 et HPV-18). Sur la base de ce
brevet et de différentes AMM pour différents médicaments composés de plusieurs de ces
sous-types de protéines différentes, Georgetown University a introduit huit demandes de
CCP en lien avec son brevet. Deux d’entre elles ont été acceptées, cinq sont encore en
attente, et l’une d’elles a été rejetée.