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INFORMATION ET CONSENTEMENT ECLAIRE DU PATIENT
QUELLES SONT NOS OBLIGATIONS ?
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé, appelée également loi « KOUCHNER », fait
un principe général et fondamental de la relation soignant-soigné. Tout patient a le droit
d’être informé sur son état de santé. Nous avons l’obligation de lui donner l’information
durant toute la durée du traitement et surtout de s’assurer que notre patient a bien
compris et assimilé les informations données.
Le patient est libre d’accepter ou de refuser les soins proposés par un professionnel de
santé. Cependant, il faut toujours avoir à l’esprit que nous avons une obligation de
moyens et non de résultat. C’est la raison pour laquelle il faut être prudent dans les
objectifs à réaliser que l’on se fixe et que l’on communique.
De nombreux passages font référence aux médecins car c’est le contenu de la loi.
Cependant toutes les dispositions sont transposables à notre profession hormis des cas
bien particuliers qui ne sont pas repris ici.
La lecture peut en être fastidieuse, mais face à la propension des patients à privilégier le
recours aux tribunaux plutôt que la recherche d’une solution amiable dans la résolution
des conflits les opposant à un professionnel de santé, nous avons souhaité communiquer
à nouveau sur le sujet et faire le point sur nos différentes obligations en la matière de
façon plus détaillée. Les assureurs couvrant la RCP font état d’une augmentation
globale des litiges opposant un professionnel de santé à son patient ou à la famille avec
quelques fois à la clé des sommes importantes payées au titre des dommages et intérêts.
A notre niveau nous constatons également que les plaintes du patient donnant lieu à la
mise en place d’une procédure de conciliation ou à la mise en œuvre de la RCP ne sont
plus l’exception. A titre d’exemple, sur l’ensemble du territoire national, les Chambres
Disciplinaires ont examiné 57 plaintes de patientes se disant victimes d’agressions, abus
ou attouchements sexuels tandis que les kinésithérapeutes invoquaient pour leur part la
réalisation d’un geste technique thérapeutique. Dans la plupart des cas le défaut
d’information était avéré. Quelques dossiers ont fait parallèlement l’objet d’une
déférence devant la juridiction pénale.
I - Le devoir d’information, une obligation définie par la loi
L’information du patient est un devoir pour tout professionnel de santé et un droit pour tout
patient. Le Code de santé publique et les nombreuses décisions de justice rendues sur ce
thème apportent des précisions sur le contenu de l’information, les modalités de délivrance et
notamment l’organisation de la preuve du respect de l’obligation d’informer.
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Qu’est-ce que le devoir d’information ?
Ce principe, qui a été initialement consacré par les lois bioéthiques, est fondé sur la
notion de l'intangibilité de la personne humaine, c'est-à-dire le droit fondamental de tout
individu à la protection de son intégrité corporelle.
Selon l’article L1111-2 du code de santé publique :
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé ».
Article 16 – 3 du Code civil
Le corollaire de l’information préalable est le consentement aux soins :
« Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité
médicale de la personne. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement
hors le cas son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est
pas à même de consentir »
Une obligation pour tous ?
Le devoir d’information s’impose à tout kinésithérapeute dans sa pratique professionnelle,
qu’il soit libéral ou salarié. L’article L 1112-2 du Code de santé publique précise que
l’information est donnée dans le cadre des compétences de chacun et dans le respect des
règles professionnelles qui lui sont applicables.
Contenu
de l’obligation d’information
Article L1111-2 du Code de santé publique :
« Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte
sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés,
leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves
normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur
les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des
investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la
personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette
information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans
le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou
l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser »
« L’information prend en compte la situation de la personne dans ses dimensions
psychologiques, sociales et culturelles. Elle porte tant sur des éléments généraux que sur des
éléments spécifiques, tenant compte des connaissances médicales avérées comme :
l’état de santé de la personne et son évolution le plus souvent observées.
En cas de maladie, elle porte sur ses caractéristiques et son évolution habituelle avec et
sans traitement, y compris en ce qui concerne la qualité de vie ;
la description, le déroulement et l’organisation des investigations, des soins, des actes
envisagés et l’existence ou non d’une alternative ;
leurs objectifs, leur utilité, leur degré d’urgence ;
les bénéfices escomptés ;
les suites, les inconvénients, les complications et les risques fréquents ou graves
habituellement prévisibles ;
les conseils à la personne et les précautions qui lui sont recommandées ;
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le suivi et ses modalités en fonction des solutions envisagées.
Il est essentiel de présenter les différents choix possibles, pour permettre à la personne de se
représenter les enjeux de sa décision quelle qu’elle soit : accord ou refus. »
Source HAS
Une information « claire, loyale et appropriée »
Une pratique respectueuse du patient incite à adapter l’information et le contenu du dialogue à
l’état du patient. Aucune règle définitive et stricte n’est posée en la matière. Cependant, tout
est question de la personne, de l’état de santé et de son aptitude à recevoir, comprendre et
assimiler l’information.
L’information s’adresse à toute personne quel que soit son âge. La seule limite est sa
capacité ou incapacité de compréhension. Elle est donnée de préférence lors de la prise de
rendez ou de la première séance.
Si le patient n’est pas en état de comprendre les indications que vous allez lui donner, il est
préférable de délivrer l’information à la famille, à un proche, au tuteur et le consigner dans le
dossier informatisé ou la fiche .papier.
Quelles sont les limites ?
La loi KOUCHNER du 4 mars 2002 rappelle que le praticien est dispensé de cette
obligation dans les cas suivants:
L'urgence
L'urgence justifie que le professionnel de santé commence à donner des soins qu'il juge
appropriés sans le consentement explicite du malade, si le malade est hors d'état d'exprimer sa
volonté ou si le temps manque pour donner des explications.
L'article R4127-36 du CSP précise que" si le malade est hors d'état de d'exprimer sa volonté,
le médecin ne peut intervenir sans que ces proches aient été prévenus et informés, sauf
urgence ou impossibilité".
Il faut donc prendre les décisions qui s'imposent pour le patient tant que celui-ci n'a pas
retrouvé ses capacités mentales.
Il y a urgence dès lors que l'on est en présence d'un danger immédiat pour la vie du
patient.
Impossibilité d’informer le patient
Si le praticien pense que la personne n'est psychologiquement pas apte à recevoir une
information complète sur son état de santé ou sur les traitements et que cette situation risque
de nuire au bon déroulement du traitement, le praticien a le droit de garder le silence.
En effet, l'article R4127-35 du CSP prévoit :
" Dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en
conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un pronostic grave, sauf dans les
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cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination."
Il n'en demeure pas moins que ce droit au silence reste une exception.
Refus du patient d’être informé
« La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic
doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission » article
L1111-2 du CSP.
Le patient a le droit de savoir comme le droit d’être tenu dans l’ignorance.
II - Droit à l’information et charte du patient hospitalisé
Afin d’éclairer nos confrères des établissements publics et privés, nous détaillons ci-dessous
le titre III de la charte qui traite de « l'information du patient et de ses proches » ainsi que le
titre IV « du principe général du consentement préalable ».
Cette charte prévoit que les établissements de santé doivent garantir à tous :
une « égalité d'accès à l'information » ;
que le médecin « doit donner une information simple, accessible, intelligible et loyale
à tous les patients » ;
répondre « avec tact et de façon adaptée à leurs questions » ;
« le secret médical n'est pas opposable au patient »
les personnels paramédicaux « participent à l'information du malade chacun dans son
domaine de compétence » ;
« tout cela afin que le patient puisse participer pleinement aux choix thérapeutiques
qui le concernent et à leur mise en œuvre quotidienne. »
La charte précise également en son titre IV « aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le
consentement du patient, hors le cas son état rend nécessaire cet acte auquel il n'est pas à
même de consentir. Ce consentement doit être libre et renouvelé pour tout acte ultérieur. »
III - Consentement éclairé du patient
Le corollaire de l'information étant le consentement aux soins, l’information s'adresse dès lors
au patient. L’information est donnée au cours d’un entretien individuel, c'est-à-dire
préalablement à la première séance en cabinet ou au domicile du patient, en salle ou lors de la
visite dans les chambres en cas d’hospitalisation.
L’acte de consentir suppose une double capacité. L'information s'adresse au patient dans la
mesure où il est en état d'exprimer sa volonté. Il convient de rappeler en effet que l'acte de
consentir suppose une double compétence:
Il faut pouvoir comprendre (capacité mentale)
Il faut pouvoir se déterminer librement (capacité de droit).
La capacité juridique d'une personne est l'aptitude qui lui est reconnue par la loi de
pouvoir prendre valablement toutes les décisions qui la concernent, elle ou son
patrimoine.
Sont considérées comme inaptes à donner un consentement de bonne qualité du point
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de vue juridique les personnes dont la capacité de compréhension est faible ou
troublée (sujet confus, par exemple).
Cas de dispense d’information
Sur ce point, le comité consultatif national d'éthique a précisé que "si le médecin a
l'impression que la personne n'est pas en état de comprendre ou de choisir, il lui incombe
d'établir que ses capacités lui font défaut. Autant que cela n'est pas établi, il doit
l'informer".
En conséquence, l'information perd son caractère obligatoire dès lors que la personne n'est
pas en état d'assimiler, de comprendre les informations. Lorsque le patient conserve des
capacités à recevoir des éléments d'information, les professionnels de santé doivent
s'efforcer de les apporter.
Il est à noter que la jurisprudence administrative considère l'impossibilité d'informer comme
un cas de dispense de l'obligation. Mais il nous incombe d’en apporter la preuve.
De plus, la Haute Autorité de Santé préconise : « Le professionnel de santé délivre à la
personne une information adaptée à ses facultés de compréhension ».
La personne de confiance ( celle qui, par exemple, doit être prévenue en cas d’accident) est
consultée si la personne qui l’a désignée se trouve hors d’état d’exprimer sa volonté et de
recevoir l’information nécessaire à cette fin.
En l’absence de personne de confiance, le professionnel de santé consulte les proches
présents. Il indique dans le dossier médical pourquoi il s’est trouvé dans la nécessité de les
consulter (mauvaise compréhension ou non compréhension). Il indique aussi le contenu de
l’information donnée ».
IV - L’information donnée à des tiers
Une telle évolution du partage des informations médicales se justifie par l’intérêt du
patient. En effet, dans l’hypothèse d’un diagnostic ou pronostic grave il est souhaitable que le
patient soit soutenu par ses proches, sa famille. Dans cette hypothèse, la famille, les proches
ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre
d’apporter un soutien direct au patient.
Il est important de noter que la loi maintient le principe du droit au secret des informations
médicales. En effet, le partage des informations médicales ne peut pas se faire si le patient a
manifesté son opposition à toute divulgation concernant son état de santé.
Les ayants droits ont également accès au dossier médical du patient dans la mesure où ces
informations sont nécessaires pour connaître la cause du décès, de défendre la mémoire du
défunt ou de faire valoir leurs droits.
Une limite à cette dérogation : la volonté du patient.
En effet, si le patient a manifesté une opposition à la communication des informations
médicales, sa volonté doit être respectée. De plus, les confidences relèvent du secret absolu et
ne peuvent en aucun cas être divulguées à quiconque.
Que faire lorsque la famille vous demande de taire le diagnostic au patient au motif que
le patient ne supporterait pas l’annonce du diagnostic ?
On peut se demander pour quelles raisons la famille est informée avant le patient ! A moins
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