Réf: Analyse_BSV/IV-2000_20101130
1. Introduction
Suite à l'adoption de l'arrêté fédéral relatif à la réforme de la péréquation financière et de la
répartition des tâches (RPT) entre la Confédération et les cantons en date du 28 novembre
2004, l'assurance-invalidité (AI) s'est complètement retirée du cofinancement de la
construction et de l'exploitation des institutions pour personnes handicapées de même que de
la planification et du pilotage. Depuis le 1er janvier 2008, ce sont les cantons qui sont
entièrement compétents en la matière et ils sont tenus d'encourager, conformément à l'art.
112b de la Constitution fédérale (RS 101; Cst.), l'intégration des personnes invalides,
notamment par des contributions destinées à la construction et à l'exploitation d'institutions
visant à leur procurer un logement et un travail. Avec la RPT, ce n'est plus la Confédération
ou encore l'assurance-invalidité (AI) qui assume depuis janvier 2008 l'aide aux personnes
handicapées, comme les logements protégés, les foyers, les ateliers de jour, l'éducation
précoce, les ateliers protégés et les écoles spécialisées, mais le canton.
Dans le cadre de sa coopération avec les cantons, la Conférence des directrices et directeurs
cantonaux des affaires sociales (CDAS), fondée en 1943, a mandaté le SAS pour effectuer
une analyse de l'OFAS/AI 2000 et déterminer pourquoi ce système ne remplit pas les
exigences d'un système moderne de management.
2. Quel était le but de l'OFAS/AI 2000?
L'idée fondamentale qui avait présidé à la mise en place de l'OFAS/AI 2000 résidait dans le
besoin d'accroître la qualité de la prestation des institutions sociales. Jusqu'à aujourd'hui,
l'OFAS/AI 2000 est "certifié" par des services de certification accrédités auprès du Service
d'accréditation suisse (SAS), quoiqu'il s'agisse plutôt d'une attestation en rapport avec le
caractère de l'activité, qui confirme que les institutions observent les conditions exigées par
l'article 73 LAI et décrites du point de vue qualitatif dans les circulaires correspondantes
(directives de l'OFAS).
Toutefois, après que l'article 73 LAI a été biffé dans le cadre de la RPT, et avec lui la base
constitutionnelle, cette justification vis-à-vis de l'AI et de l'OFAS n'est plus nécessaire
aujourd'hui.
Par ailleurs, il faut réfléchir à la manière de garantir cette exigence légale suite à la
suppression de cet article, afin que la qualité des prestations offertes par les institutions
sociales puisse être maintenue à un niveau aussi élevé que possible, correspondant aux
besoins et attentes des client-e-s. Une possibilité consiste soit à développer dans ce but un
tout nouveau système de management, tandis qu'une autre serait de faire évoluer l'OFAS/AI
2000 vers un système moderne de management. La présente analyse, qui décrit l'OFAS/AI
2000 en comparaison avec un système moderne de management, devrait permettre de mieux
évaluer laquelle de ces deux possibilités est la plus judicieuse.
3. OFAS/AI 2000 en comparaison avec un système moderne de
management: domaine de validité de l'accréditation
Si l'on veut pouvoir continuer à utiliser à l'avenir l'OFAS/AI 2000 sous accréditation, ce dernier
doit remplir les exigences propres à un système moderne de management, telles qu'elles sont
formulées dans le chapitre 5 qui va suivre. Dans le cadre de l'analyse du système effectuée,
les insuffisances suivantes y relatives ont été identifiées:
De par sa conception et son aménagement, l'OFAS/AI 2000 correspond davantage à une
procédure d'inspection fixant l'"état" momentané d'une organisation, en comparaison avec les
critères décrits dans le système. Il s'agit donc d'un instantané de l'état. On attend d'un
système moderne de management qu'il garantisse, à l'aide de dispositifs et de mécanismes
de direction appropriés, qu'un état fixé à l'avance/attendu soit atteint ou maintenu à l'avenir
également. Grâce à des boucles de régulation et des informations clairement définies, il est