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d’accepter les décisions parentales, à moins que la plupart jugent évident qu’elle n’est
manifestement pas dans le meilleur intérêt de l’enfant ou de l’adolescent.
Si un désaccord fondamental survient au sujet du traitement en cours et que l’enfant
risque de subir des dommages par suite de cette décision, le médecin doit d’abord offrir
aux parents la possibilité d’obtenir une deuxième opinion, que ce soit dans son propre
centre ou dans un autre centre. Les praticiens ne devraient pas cesser d’offrir des soins
à un patient sans l’aiguiller ailleurs.
Lorsque le médecin et l’équipe de soins sont d’avis que les décisions des parents sont
clairement incompatibles avec les meilleurs intérêts de l’enfant ou de l’adolescent, l’aide
d’un comité d’éthique ou d’un conseiller en éthique de l’établissement est
recommandée. S’il est impossible de faire appel à ces ressources ou si le conflit n’est
toujours pas résolu après une telle démarche, la participation d’une agence de
protection de l’enfance et du système juridique peut devenir inévitable.
Une telle situation s’est présentée dans la cause Hamilton Health Sciences Corp. v.
D.H., devant le Juge Edward de la Cour de Justice de l’Ontario à Brantford. Dans cette
cause, l’hôpital a présenté une requête en vertu du paragraphe 40(4) de la Loi sur les
services à l’enfance et à la famille L.R.O. 1990, CHAPITRE C.11 qui prévoit:
Ordonnance d’amener l’enfant devant le tribunal
(4) Si le tribunal est convaincu, à la suite d’une requête d’une personne et
sur avis à la société, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de
croire :
a) d’une part, qu’un enfant a besoin de protection, que l’affaire a été
portée à la connaissance de la société, que la société n’a pas présenté la
requête visée au paragraphe (1) et qu’aucun préposé à la protection de
l’enfance n’a demandé le mandat prévu au paragraphe (2) ni n’a
appréhendé l’enfant en vertu du paragraphe (7);
b) d’autre part, que l’enfant ne peut être protégé convenablement que s’il
est amené devant le tribunal,
le tribunal peut ordonner :
c) soit que la personne responsable de l’enfant l’amène devant le tribunal
à la date, à l’heure et au lieu indiqués dans l’ordonnance pour tenir
l’audience visée au paragraphe 47 (1) et décider si l’enfant a besoin de
protection;
d) soit que le préposé à la protection de l’enfance au service de la société
conduise l’enfant dans un lieu sûr, si le tribunal est convaincu que
l’ordonnance visée à l’alinéa c) ne protégerait pas suffisamment l’enfant.
L’enfant sujette de cette application était J.J.,une jeune fille de 11 ans membre de la
communauté autochtone de Six Nations of the Grand River qui était atteinte de
leucémie et dont la mère a refusé les traitements recommandés par les médecins de