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Obligation d’approuver les sites Web des personnes autorisées qui font la
promotion des affaires d’un membre (Règle 2.7.3)
La Règle 2.7.3 de l’ACFM exige que toute publicité et tout outil de commercialisation soient
approuvés par un associé, un administrateur, un dirigeant, un directeur de la conformité ou un
directeur de succursale nommé à cette fin avant sa parution ou son utilisation. La définition de
« publicité » dans la Règle 2.7.1 englobe tous les médias d’information, y compris les sites
Internet, qui servent à développer les affaires d’un membre. Par conséquent, les membres doivent
approuver les sites Web des personnes autorisées qui font référence aux affaires d’un membre ou
qui en font la promotion. Plus particulièrement, les membres doivent s’assurer que ces sites Web
sont conformes aux restrictions générales établies à la Règle 2.7.2 en ce qui concerne la publicité
et les outils de commercialisation faux ou trompeurs.
Examen des sites Web des personnes autorisées pour en assurer la conformité
aux Règles de l’ACFM
Les membres doivent examiner les sites Web de leurs personnes autorisées pour s’assurer que
ces sites sont conformes aux Règles de l’ACFM et à toute autre législation applicable, dont les
éléments suivants :
Obligation que toute entreprise reliée aux valeurs mobilières telle qu’elle est définie
dans le Statut no 1 de l’ACFM soit exploitée pour le compte du membre par
l’entremise des services du membre, sous réserve de dispositions contraires des
Règles (Règle 1.1.1);
Exigences en ce qui a trait au cumul de fonctions prévues à la Règle 1.2.1 c), dont :
approbation obligatoire du membre en ce qui concerne les activités rémunératrices
autres que celles du membre dont la promotion est faite sur le site Web
(Règle 1.2.1 c) iii));
information sur le site Web expliquant au client quels sont les produits et services
offerts par le membre et relevant de sa responsabilité et quels produits et services
sont exploités par une autre activité rémunératrice (Règle 1.2.1 c) vi));
exigences en ce qui concerne la planification financière (Règle 1.2.1 c) vii));
Obligations relativement aux noms commerciaux selon la Règle 1.1.7, et plus
précisément l’obligation de fournir le nom du membre lorsque la dénomination
commerciale appartenant à une personne autorisée est utilisée relativement aux
affaires d’un membre (Règle 1.1.7 c));
Conditions relatives aux titres qui interdisent à toute personne autorisée d’utiliser une
dénomination sociale ou des titres professionnels ou d’indiquer avoir une expérience
professionnelle qui trompe ou qui pourrait vraisemblablement tromper un client ou
toute autre personne au sujet de ses compétences (Règle 1.2.1 d)).