Loin°9817du23février1998
Relativeàlapréventiondesméfaitsdutabagisme.
Aunomdupeuple,
Lachambredesdéputésayantadopté,
LePrésidentdelaRépubliquepromulguelaloidontlateneursuit:
Articlepremier.–Sontconsidéréscommeproduitsdutabac,ausensdelaprésenteloi,
lesproduitsdestinésàêtrefumés,prisésoumâchésdèslorsqu’ilssontconstituésdutabacmême
partiellement.
Art.2.–Ilestinterditdefaire,d’unemanièredirecte,depropagandeoudepublicitéen
faveurdutabacousesproduitspar:
1) Des projections ou des annonces sonores dans les salles et espaces de spectacles et
autreslieuxpublicsououvertsaupublic,
2) Des affiches, panneaux, réclames, prospectus ou enseignes lumineuses ou non. Ces
dispositionsnes’appliquentpas,toutefois,àlapublicité faite aumoyend’affiches,de
panneaux réclames ou d’enseignes lumineuses ou non à l’intérieur des lieux de
productionetdesdébitsdetabac,niauxenseignesetpanneauxquilessignalent,
Art.3.– L’offre,la remiseetladistribution,à titregratuit,detabac oude sesproduits
sontinterditeslorsqu’ellessontfaitesàdesfinspublicitaireoudepropagande.
Art.4.–Ilestinterditdefairedepropagandeoudepublicité,parquelqueprocédéetsous
quelqueformequecesoit,enfaveurdutabacoudesesproduitsetdesarticlespourfumeursdans
lespublicationsdestinéesauxmineurs.
Art.5. – Danslescas où elle est autorisée, la propagandeou lapublicité en faveurdu
tabac oude sesproduitsne doitcomporter d’autre mention que ladénomination du produit, la
composition,lenometl’adressedufabricantet,lecaséchéant,dudistributeur.
Art.6–Ilestinterditdefaireapparaître,sousquelqueformequecesoit,àl’occasionou
aucoursd’unemanifestationculturelleousportive,lenom,lamarqueoul’emblèmepublicitaire
d’unproduitdu tabac ou le nom d’un producteur, fabricant oucommerçantdu tabacoude ses
produits.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations sportives
réservéesauxvéhiculesàmoteur.
Art.7 – Les manifestationss’adressantàunpublicd’enfants oudemineursnedoivent
pasêtreaccompagnéesd’unepublicitéoupropagandeauprofitdutabacousesproduits.
Art.8 – La vente du tabac est subordonnéeà l’apposition, sur la couvertureextérieure
des paquets ou des emballages contenant des produits de tabac exposés directement au
consommateur en caractères parfaitement apparents et indélébiles, de la formule « avis
important:fumernuitàlasanté»